Confirmation 9 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 9 nov. 2020, n° 19/03392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/03392 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°799
X
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SOMME
CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/03392 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HJ2B
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE- POLE SOCIAL – D’AMIENS EN DATE DU 01 avril 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur D X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS substitué par Me Emilie CHRISTIAN avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
Centre Administratif Départemental
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2020 devant Madame G H, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame G H en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre,
Madame G H, Présidente,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Novembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec Mme E F, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 13 août 2018, Monsieur D X a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Somme le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le complément de ressources, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que l’octroi de la carte mobilité inclusion, mention invalidité ou priorité, et de la carte européenne de stationnement.
Lors de sa séance du 29 août 2018, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté les demandes relatives à l’AAH et au complément de ressources, considérant que le taux d’incapacité de l’intéressé était inférieur à 50 %.
La commission a décidé, en revanche, de lui accorder le renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, les possibilités de Monsieur X d’obtenir ou de conserver un emploi étant réduites par suite d’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.
Monsieur X a contesté le refus d’AAH et de complément de ressources en saisissant le
tribunal du contentieux de l’incapacité d’Amiens le 22 octobre 2018.
À compter du 1er janvier 2019, la procédure en cours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Amiens a été transféré en l’état au tribunal de grande instance d’Amiens en application des articles 12 et 114 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016.
Par jugement en date du 1er avril 2019, le tribunal de grande instance d’Amiens a :
— dit et jugé que Monsieur D X présentait, au jour de la demande, un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 % ;
— débouté Monsieur D X de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamné Monsieur D X aux dépens ;
— dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Ce jugement a été notifié le 8 avril 2019 à Monsieur X, lequel en a relevé appel le 30 avril 2019.
Par ordonnance en date du 4 juin 2019, le magistrat chargé de l’instruction a confié au Docteur Y une mesure de consultation sur pièces.
Désigné en remplacement du Docteur Y par une ordonnance en date du 11 juillet 2019, le Docteur Z a considéré, le 20 octobre 2019, qu’à la date du 13 août 2018, le taux d’incapacité de Monsieur X était inférieur à 50 %, et que sa capacité de travail n’était pas inférieure à 5 %.
L’affaire a été fixée au 27 avril 2020, puis renvoyée au 8 septembre 2020 en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.
Par conclusions déposées le 27 août 2019 et reprises oralement à l’audience, Monsieur X prie la cour de :
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ;
— infirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er avril 2019 ;
— constater que son taux d’incapacité est supérieur à 50 % ;
— constater sa restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi ;
— lui octroyer le bénéfice de l’allocation adulte handicapé et le complément de ressources ;
— à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise médicale permettant de déterminer la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il soutient, d’une part, que son taux d’incapacité doit être fixé entre 50 et 79 %, d’autre part, qu’il présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, ce qui justifie l’octroi de l’AAH.
Monsieur X expose avoir été victime d’un accident du travail le 18 novembre 2009, à
l’origine de cervicalgie spontanée. Il ajoute avoir subi une arthrodèse C5 et C6 courant avril 2015, mais que des douleurs sont très vite réapparues irradiant dans les deux mains, aux épaules, associées à des céphalées. L’intéressé considère que la persistance des douleurs cervicales sont nécessairement en lien avec l’accident du travail de 2009.
Il précise être limité dans ses activités, la mobilité et les manipulations étant considérablement restreintes aux seuls besoins courants. Monsieur X indique que les contraintes liées aux symptômes médicaux qu’il développe ainsi que les hospitalisations sont à l’origine d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, ajoutant que ses possibilités d’insertion professionnelle, sa réadaptation fonctionnelle, sa rééducation ou réhabilitation sont particulièrement limitées.
La MDPH de la Somme, qui n’est pas représentée, n’est pas présente à l’audience et n’en a pas été dispensée. Par courrier électronique en date du 7 septembre 2020, elle a demandé à la cour de bien vouloir s’appuyer sur les conclusions transmises par écrit à l’appui de sa défense.
DISCUSSION
Sur le rejet des écritures déposées par la MDPH de la Somme
Aux termes de l’article 946 du code de procédure civile, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délai qu’elle impartit.
Il résulte de ce texte que la demande de dispense de comparution doit être présentée par une partie comparante. En d’autres termes, la dispense de comparution ne peut être sollicitée pour la première audience. Pour obtenir l’autorisation de ne pas se rendre à une audience et formuler valablement ses prétentions et moyens par écrit, encore faut-il s’être présenté au juge à une audience pour en faire la demande devant lui.
A l’audience du 8 septembre 2020, la MDPH de la Somme n’est ni présente ni représentée. Elle a bien été informée de la date et de l’heure de l’audience des présents débats puisqu’elle y fait expressément référence dans son courrier électronique du 7 septembre 2020.
N’ayant pas comparu, la MDPH de la Somme ne peut être dispensée de se présenter à l’audience des débats, ce qui justifie le rejet de sa demande en ce sens résultant de son courrier électronique du 7 septembre 2020.
Sur l’allocation aux adultes handicapés
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %.
Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du même code, «'l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à
l’emploi, précisée par décret. (…)'».
En l’espèce, la MDPH de la Somme a refusé à Monsieur X le bénéfice de l’AAH, considérant que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %.
Le Docteur A, désigné par le tribunal avec mission notamment de déterminer le taux d’incapacité de l’intéressé à la date de la demande, a considéré que ledit taux était inférieur à 50 %.
Le Docteur Z, désigné au stade de l’appel, a considéré, d’une part, qu''«'à la date du 13 août 2018, le taux d’incapacité [était] inférieur à 50 %'», d’autre part, que «'la capacité de travail n'[était] pas inférieure à 5 %'».
Pour contester le taux d’incapacité inférieur à 50 %, Monsieur X fait notamment valoir que les douleurs cervicales persistent. Il verse aux débats un certificat de son médecin traitant, le Docteur B, en date du 26 avril 2018, un compte rendu de scintigraphie osseuse daté du 14 juin 2016 ainsi que le rapport d’expertise du Professeur MERTL considérant, le 30 août 2016, qu’il n’y a pas de rechute de l’accident du travail.
La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
Alors que Monsieur X a formulé ses demandes d’AAH et de complément de ressources au mois d’août 2018 et que la MDPH de la Somme a statué le 29 août 2018, les pièces produites datent de 2016. La seule pièce contemporaine de la décision attaquée, à savoir le certificat du Docteur B, ne reflète pas l’état de santé de l’intéressé au jour de la demande puisqu’il est fait référence à l’accident du travail du 18 novembre 2009, lequel a provoqué des «'cervicalgies avec irradiations dorsales et scapulaires droites'».
Il ressort du jugement attaqué que le Docteur A a pris connaissance de l’historique médical de Monsieur X, tenant notamment compte des douleurs rachidiennes cervicales à l’origine de l’arthrodèse, ainsi que des cervicalgies rebelles. Il a relevé qu’il n’y avait pas de difficulté de mobilité, que le périmètre était évalué à 1 km, que le port de charges était difficile, qu’il n’y avait pas de troubles cognitifs d’orientation, ni de restriction à l’entretien personnel, mais qu’il existait une gêne pour faire les courses et les tâches ménagères. Le Docteur A a considéré que «'les éléments du dossier conduis[aient] à conclure à un taux d’incapacité inférieur à 50 %'».
Le Docteur Z a quant à lui pris connaissance du certificat médical rédigé par le Docteur B le 10 juillet 2018, à l’occasion du dépôt de la demande d’AAH et de complément de ressources, faisant notamment état d’une névralgie cervico-brachiale, de cervicalgies, de lombalgies chroniques, d’un syndrome anxiodépressif, de cervicalgies résiduelles ainsi que d’irradiations dans les membres supérieurs surtout à droite, de lombalgies chroniques avec irradiations L5 gauche sur discopathie. Le certificat médical mentionne également un syndrome anxiodépressif déclenché par les douleurs et le manque d’activité.
A l’instar du Docteur A, le Docteur Z a estimé qu’il n’y avait «'pas de retentissement sur la vie sociale, ni de nécessité d’aide d’une tierce personne pour les actes de la vie courante en dehors d’une difficulté à faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères'». Il a déduit de l’ensemble de ces constatations que «'suite à ses problèmes rachidiens, Monsieur X présent[ait] une incapacité modérée'», que le taux d’incapacité était inférieur à 50 % et que la capacité de travail n’était pas inférieure à 5 %.
Monsieur C ne produit aucune pièce médicale susceptible de contredire les conclusions des Docteurs A et Z.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le taux d’incapacité de Monsieur X ne peut être considéré comme supérieur ou égal à 50 %.
Le taux d’incapacité étant inférieur à 50 %, il n’y a pas lieu de rechercher si Monsieur X présentait, au jour de la demande, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. L’intéressé sera donc débouté de sa demande de nouvelle expertise médicale.
Il résulte de ce qui précède que c’est par une pertinente appréciation des circonstances de l’espèce et par une exacte application de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale que le tribunal de grande instance d’Amiens a rejeté le recours formé par Monsieur X contre la décision de la CDAPH de la MDPH de la Somme lui refusant le bénéfice de l’AAH.
Sur le complément de ressources
En vertu des dispositions de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, modifiées par la loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007, le complément de ressources est accordé aux personnes dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80 % et dont la capacité de travail est inférieure à 5 %.
En l’espèce, le taux d’incapacité de Monsieur X est inférieur à 80 % et sa capacité de travail n’est pas inférieure à 5 %.
Monsieur X ne remplissant pas les conditions susvisées, c’est par une pertinente appréciation des circonstances de l’espèce et par une exacte application de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal de grande instance d’Amiens a rejeté le recours formé par Monsieur X contre la décision de la CDAPH de la MDPH de la Somme lui refusant le bénéfice du complément de ressources.
Il y a lieu, par suite, de confirmer le jugement déféré en ses entières dispositions.
Sur les dépens
Monsieur X succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient de le condamner aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en ses entières dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Amiens le 1er avril 2019 ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur D X de sa demande de nouvelle expertise médicale ;
CONDAMNE Monsieur D X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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