Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 10 janvier 2017, n° 15/01395
TGI Brive-la-Gaillarde 2 octobre 2015
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CA Limoges
Confirmation 10 janvier 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité ou prescription des demandes de M. B et Mme A

    La cour a jugé que les demandes étaient recevables et non prescrites, confirmant ainsi la décision du tribunal.

  • Rejeté
    Travail au noir et absence de preuve des travaux litigieux

    La cour a constaté que M. Y U avait bien réalisé les travaux, malgré le caractère dissimulé de ceux-ci, et a confirmé la responsabilité de l'appelant.

  • Rejeté
    Minoration des préjudices

    La cour a jugé que les préjudices étaient justifiés et a confirmé les montants alloués par le tribunal.

  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a confirmé que les désordres étaient de nature décennale et que M. Z et M. Y U étaient responsables.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance et préjudice moral

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et le préjudice moral, et a accordé des indemnités en conséquence.

  • Accepté
    Devoir de conseil de l'agent immobilier

    La cour a confirmé que la société FD Immobilier n'avait pas de responsabilité dans les désordres, n'étant pas un professionnel de la construction.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 10 janv. 2017, n° 15/01395
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 15/01395
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 2 octobre 2015
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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