Infirmation partielle 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 7 janv. 2021, n° 18/09935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09935 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 juillet 2018, N° F14/15435 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène FILLIOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 07 JANVIER 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09935 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6JD4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F14/15435
APPELANT
Monsieur C-D X
[…]
[…]
Représenté par Me François Z, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMEE
SAS PUBLICIS GROUPE SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, et Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Le groupe Publicis, un des premiers acteurs mondiaux de la publicité et de la communication est dirigé depuis 1987 par M. Maurice A, qui a succédé au fondateur, M. Marcel Bleustein-Blanchet.
La société de tête du groupe est la Sa Publicis Groupe dont le conseil de surveillance est présidé par Mme B Y, fille du fondateur.
M. X a été engagé à compter du 1er mai 1993 par la Sa Publicis Conseil en qualité de partenaire dans le cadre d’une lettre d’embauche en date du 26 avril 1993.
Son contrat de travail a été transféré à la société Publicis Groupe Services, filiale à 100% de la Sa Publicis Groupe, laquelle réalise des prestations de service dans les domaines administratif, commercial et stratégique au bénéfice des sociétés du groupe.
Bénéficiant du statut de cadre dirigeant, il exerçait en dernier lieu les fonctions de « directeur général opérationnel du groupe » sous l’autorité de M. Maurice A.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de la publicité.
Parallèlement à ces fonctions salariées, M. X a été nommé en 2008 au directoire de Publicis groupe, mandat qui a été renouvelé pour 4 ans le 1er janvier 2012. Il a exercé par ailleurs un certain nombre de mandats sociaux au sein des filiales du groupe et de ses principales sociétés.
A l’été 2013, M. A a annoncé le projet d’une fusion avec le groupe américain Omnicom, qui ferait du nouvel ensemble le numéro 1 mondial de la publicité et de la communication.
Après des négociations pour un départ à l’amiable en 2014 et l’échec du rapprochement projeté avec Omnicom, M. X a été révoqué de ses fonctions de membre du directoire le 15 septembre 2014.
Il a en outre été convoqué à un entretien préalable fixé le 26 septembre 2014 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié par courrier du 30 septembre 2014 pour cause réelle et sérieuse.
Considérant que sa révocation avait eu lieu sans juste motif et dans des conditions abusives et vexatoires, il a saisi le tribunal de commerce de Paris.
Invoquant le caractère abusif de son licenciement, il a saisi concomitamment le conseil de prud’hommes de Paris le 2 décembre 2014 pour obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 18 décembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et condamné M. X aux dépens.
M. X a interjeté appel de ce jugement le 23 décembre 2015.
Par arrêt en date du 7 décembre 2017, le cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 18 décembre 2015 et notamment jugé que M. X avait été révoqué « sans juste motif » de ses fonctions de membre du directoire de la société Publicis groupe.
Par jugement en date du 4 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— fixé la rémunération mensuelle à 116.666,66 € ;
— condamné la société Publicis groupe services sas à payer à M. X les sommes suivantes :
* 400.000,00 € au titre du bonus 2013 ;
* 40.000,00 € au titre des congés payés afférents ;
* 700.000,00 € au titre du bonus 2014 ;
*70.000,00 € au titre des congés payés afférents ;
* 374.902,20 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement.
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Publicis groupe services sas aux dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil a relevé que les divergences notables entre M. X et Mme Y, présidente du conseil, étaient suffisamment importantes pour conduire les parties à engager des échanges en vue d’un départ négocié, et que ces divergences avaient altéré le lien de subordination et conduit à la dégradation des relations contractuelles ayant par conséquent altéré la cohésion au sein de la direction générale et la présidence du groupe, ce qui avait rendu impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le conseil a en outre retenu, pour allouer un rappel de salaire au titre du bonus, que même si le contrat de travail de M. X ne prévoyait pas de rémunération variable, le bonus variable était récurrent, pouvant atteindre 100% de la rémunération fixe et qu’il avait même dépassé ce pourcentage lors des exercices 2011 et 2012.
Le 8 août 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique du 23 octobre 2020, M. X conclut à l’infirmation du jugement mais seulement en ce qu’il a jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes fondées sur l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, et demande à la cour de :
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— juger que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Publicis groupe services sas à lui payer la somme de 2.333,333 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la procédure avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil ;
— ordonner au regard des précédentes demandes, la rectification et la communication des documents de fin de contrat ;
— débouter Publicis groupe services sas de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Publicis groupe services sas à lui payer la somme de 50.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Publicis groupe services sas aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Z, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour conclure au caractère abusif du licenciement, il fait valoir que la réalité des griefs n’est pas établie.
M. X conteste ainsi avoir refusé d’accéder à la présidence du directoire et manqué à une obligation de confidentialité faisant valoir qu’il souhaitait occuper la fonction de président du directoire qui lui avait été promise, et qu’il avait toujours fait preuve de discrétion et d’une fidélité exemplaire à l’égard de son employeur.
Il conteste en outre toute hostilité au projet de fusion, relevant qu’en tant que membre du directoire, il avait voté en faveur de ce projet, et participé à toutes les réunions du comité d’intégration et piloté les chantiers dont il était responsable.
Sur l’insuffisance de ses résultats à compter du deuxième trimestre 2013, il souligne, se prévalant d’attestations, avoir toujours été reconnu pour son professionnalisme et sa très grande compétence tant en 2013 qu’en 2014.
Il relève que la société invoque inutilement dans ses écritures d’appel deux motifs (son prétendu souhait réitéré de quitter le groupe et sa prétendue défiance vis-à-vis de la présidente du conseil de surveillance) qui, ne sont pas visés par la lettre de licenciement et doivent donc être écartés.
Sur son préjudice, M. X invoque une grande souffrance morale résultant d’années de stress et d’angoisse au sein de l’entreprise, un grave préjudice de carrière du fait du comportement de M. A ainsi qu’une atteinte importante à son image et à sa réputation, du fait de l’écho donné par la presse à cette affaire.
Concernant ses bonus 2013 et 2014, M. X précise que ses performances en 2013 et 2014 n’encouraient aucune critique, en ce qu’il avait notamment reçu jusqu’à son départ, plusieurs éloges sur la qualité de son travail, que ces mêmes années le groupe avait connu de très bonnes performances et que parmi les six branches dont il avait la charge, quatre avaient enregistré des résultats excellents voire exceptionnels.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique du 22 octobre 2020, la société Publicis groupe services conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de complément de bonus 2013, de bonus 2014, de congés payés sur bonus 2013, 2014 et de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, et demande à la cour de :
— confirmer le jugement, mais seulement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse
— constater qu’elle rapporte la preuve de l’ensemble des griefs visés dans la lettre de licenciement
En conse’quence,
— débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
— constater que M. X ne rapporte pas la preuve du préjudice dont il sollicite la réparation,
A titre très infiniment subsidiaire,
— juger que les demandes de M. X n’ayant aucun caracte’re de salaires et accessoires de salaires, les intérêts ne sauraient courir qu’à compter du prononcé d’une éventuelle condamnation
— de’bouter M. X de sa demande d’article 700 du code de procédure civile
— de’bouter M. X de l’intégralité ' de ses demandes.
Pour conclure ainsi, la société Publicis fait valoir qu’il n’a jamais été prévu contractuellement en sus de la rémunération fixe de M. X, l’octroi d’une rémunération variable qui, par définition, n’était ni acquise ni garantie, notamment au regard des performances et résultats non avérés du salarié ; résultats qui auraient au contraire justifié une réduction voire une suppression du bonus ; que les bonus alloués aux cadres dirigeants, n’ouvrent pas droit à congés payés.
Concernant le licenciement, la société fait valoir que le comportement de M. X, directeur général opérationnel du groupe et cadre dirigeant, s’est détérioré, ayant harcelé sa hiérarchie en raison du fait qu’il n’avait pas obtenu de promotion, mais seulement une modification de son statut de mandataire social à savoir la présidence du directoire du groupe Publicis ; que ce comportement a porté une atteinte à la nécessaire cohésion de l’équipe de direction du groupe.
La société Publicis Groupe Services relève l’attitude négative voire hostile de M. X au projet de fusion, faisant valoir qu’il a refusé de participer à des réunions, qu’il a fait preuve d’un état d’esprit autocentré sur ses intérêts personnels, ses ambitions démesurées notamment en matière financière justifiant son licenciement.
Sur les résultats de M. X, la société Publicis Groupe Services fait valoir qu’elle démontre qu’en sa qualité de salarié, M. X a fait preuve de défaillances justifiant la rupture de son contrat de travail. Elle relève notamment une baisse du chiffre d’affaire et une baisse du résultat opérationnel sur Publicis Worldwide, sur la Chine, et sur l’activité de Publicis Healthcare Communications Group.
Sur les préjudices invoqués, la société Publicis estime que M. X ne démontre l’existence d’aucune période d’inactivité et ne fournit pas la preuve d’une recherche active et infructueuse d’emploi, de même qu’il ne justifie d’aucun préjudice de carrière, l’employeur n’étant soumis à aucune obligation d’accorder à un collaborateur une promotion ainsi qu’un mandat social attaché à la présidence d’un directoire ; qu’il ne démontre aucune atteinte portée à son image et à sa réputation, ni aucun préjudice moral justifiant du montant réclamé.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions
transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 28 octobre 2020.
La Cour n’en ayant pas autorisé la production, la note en délibéré transmise postérieurement à l’audience de plaidoiries le 08 Décembre 2020 par la société Publicis est rejetée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les bonus 2013 et 2014 :
M. X sollicite un bonus correspondant à 100% de sa rémunération fixe se prévalant à la fois d’un usage mais également d’un engagement unilatéral de l’entreprise, soutenant que celle-ci a entériné ce droit dans ses documents de référence.
La société Publicis Groupe Services réplique notamment que les pièces contractuelles ne prévoient qu’une rémunération fixe ; que ce n’est pas parce que M. X a exceptionnellement perçu un bonus élevé qu’il a un droit acquis à obtenir chaque année la même somme ; qu’il a accepté le montant de son bonus en 2013 de 300.000€ qui tenait compte de l’atteinte partielle de ses objectifs qu’il avait lui même fixés ; que la rémunération variable à 100% n’était qu’un maximum dont le versement était lié à la réalisation de résultats ; que d’ailleurs il a appliqué à ses collaborateurs directs une réduction de leurs bonus, compte tenu de leurs résultats ; qu’en 2014, M. X avait réduit son activité de façon significative.
En dehors de toute disposition contractuelle ou conventionnelle, un avantage pécunier ne devient un élément normal et permanent du salaire et cesse d’être une libéralité dès lors que son usage est constant, fixe et général, critères dont la démonstration n’est pas proposée par M. X en l’espèce.
A la différence des avantages pécuniers établis par un usage, le caractère obligatoire de ceux résultant d’un engagement unilatéral n’est pas subordonné aux critères de constance, fixité et généralité. Ils restent donc dus même si leurs conditions d’attribution ne sont pas définies avec précision ; c’est alors au juge en cas de litige, qu’il revient de les déterminer.
En l’espèce, M. X a perçu en 2011 et 2012, un bonus de 900.000€ correspondant à 130% de sa rémunération mensuelle fixe. Ces montants figurent sur ses bulletins de salaire des mois de mars 2012 et 2013 et dans les documents de référence de Publicis Groupe 2011 et 2012 sous la dénomination ' rémunération variable ' versée à M. X.
Sur le Bonus 2013 :
Le document de référence de 2013 fixe la rémunération variable de M. X au titre de l’exercice 2013 à un montant maximum de 100% de sa rémunération fixe en ces termes :
' l’atteinte d’objectifs qualitatifs dans les domaines qui lui sont confiés, (opérations groupe) et en particulier le plan de développement sur le marché chinois, ainsi que la croissance du revenu et de la marge opérationnelle de Publicis Healthcare Communications Group, des plateformes de production par rapport aux objectifs ainsi que de Publicis Worldwide pour les 9 mois pendant lesquels il assurait la direction de ce réseau et de Rosetta pour un maximum de 100% de sa rémunération fixe'.
Aucune pièce ne permet de déterminer les objectifs qualitatifs précités fixés à M. X pour 2013.
La société Publicis Groupe Services fait valoir que la rémunération variable à 100% de sa rémunération fixe n’était qu’un maximum dont le versement était lié à la réalisation de résultats sur
les critères de performance attendus, sans produire aucun élément établissant la réalité de ces critères.
Dans ces circonstances, c’est vainement que l’employeur invoque les mauvais résultats de M. X alors que les tableaux produits ci-dessous évoqués, ne les établissent pas.
C’est encore vainement qu’il invoque le fait non démontré que le salarié aurait accepté, sans le contester, le montant de 300.000€ correspondant à son bonus 2013 ou qu’il fait état de la situation de collaborateurs directs de M. X qui ont subi une réduction de leurs bonus en 2013, sans produire aucun élément établissant que ceux-ci se trouvaient dans une situation identique à celle de M. X, alors que ce dernier fait valoir, ce qui n’est pas démenti par l’employeur, que ces salariés n’étaient pas comme lui responsable de 6 branches du groupe et qu’ils ne pouvaient donc se prévaloir comme lui des résultats exceptionnels de Re.Sources, PHCG, Rosetta et de la direction des systèmes d’information, résultats exceptionnels dont la réalité n’est pas discutée par l’employeur.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges, en application des principes précités et au vu des éléments produits aux débats, ont considéré que M. X avait droit en 2013 au montant maximum de la rémunération variable et ont condamné l’employeur à lui régler le solde restant dû de 400.000€ au titre du bonus 2013.
Sur le Bonus 2014 :
L’employeur indique page 13 de ses écritures que les règles de fixation de la rémunération variable n’ont pas changé de 2013 à 2014.
Au regard des développements qui précèdent et en l’absence de preuve rapportée par l’employeur concernant la réalité d’objectifs qualitatifs fixés à M. X en 2014, c’est encore vainement qu’il se prévaut d’une réduction de l’activité de M. X en 2014 et d’un désengagement de ce dernier non démontrés ou encore de sa décision de quitter le groupe en 2013, celle-ci n’étant pas de nature à le priver du versement de sa rémunération variable.
Il y a donc lieu, en confirmant le jugement, de condamner la société Publicis Groupe Services à payer à M. X la somme de 700.000€ au titre du bonus 2014.
Sur les congés payés afférents au bonus 2013 et 2014 :
L’employeur conteste le droit de M. X aux congés payés afférents au bonus 2013 et 2014 en faisant valoir que n’entrent dans l’assiette des congés payés sur bonus que les rémunérations dont le principe et/ou le montant sont affectés par la prise de congés ; que le bonus alloué aux cadres dirigeants est une rémunération annuelle qui prend en compte les seuls résultats du collaborateur qu’il soit en activité ou en congé ; que le caractère annuel de la rémunération variable associé à l’absence de conséquence de prise de congés payés sur l’éventuel montant du bonus exclut la possibilité que ce dernier ouvre droit à une indemnité de congés payés spécifiques.
Le salarié réplique que si les bonus qui ne rétribuent pas directement l’activité d’un salarié, comme des primes exceptionnelles attribuées à un groupe de salariés indépendamment de leurs performances, ne donnent pas droit au paiement des congés payés, les bonus qui dépendent des performances du salarié, comme c’est le cas de ses bonus 2013 et 2014, ouvrent droit au paiement des congés payés afférents.
Si les cadres dirigeants sont exclus des dispositions du code du travail sur la durée du travail, le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés, ils bénéficient en revanche des congés payés.
La part variable de la rémunération assise sur les résultats du salarié produits par son travail
personnel, nécessairement affectés pendant les périodes de congés, fait partie des éléments du salaire pris en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés, peu important son paiement à l’année et son calcul en fonction des résultats de l’entreprise.
En l’espèce, les bonus 2013 et 2014, qui constituaient la part variable de la rémunération de M. X, étaient liés à ses résultats personnels nécessairement affectés par la prise de congés par ce dernier.
Ceux-ci emportent en conséquence droit aux congés payés y afférents, peu important leur paiement à l’année.
Il y a donc lieu en confirmant le jugement, d’accueillir les demandes du salarié au titre des congés payés afférents à ses bonus 2013 et 2014.
Sur le licenciement :
Selon l’article L.1235-1 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement en date du 30 septembre 2014 est ainsi motivée :
' Il apparaît que vous étiez investi de missions essentielles impliquant un fort degré de cohésion avec la direction du groupe.
Or, vous vous êtes montré préoccupé avant tout par votre cursus professionnel, tandis que les relations contractuelles n’ont cessé de se dégrader depuis le mois de mai 2013. Ultérieurement, nous avons constaté une baisse plus sensible de vos résultats à partir de cette période.
°Sur les divergences quant à l’évolution de votre carrière :
Compte tenu de vos qualités et de vos compétences, il vous a été annoncé en mai 2013, que vous pourriez être conduit à assurer la présidence du directoire, et, pour prendre en considération vos souhaits, un plan vous a été présenté, au terme duquel la présidence du directoire devait vous être confiée fin 2015. La présidence du conseil de surveillance vous a conforté à propos de cette opportunité qui vous été donnée d’assurer à terme la direction du groupe ; vous avez alors, de fait, décliné cette proposition en indiquant que vous alliez y réfléchir.
Vous avez manqué aux obligations de confidentialité qui était les vôtres, des échos des conversations que nous avions eues avec vous nous sont revenus de plusieurs sources externes. Ces indiscrétions ont rendu extrêmement complexe la collaboration avec vous notamment sur les questions stratégiques sensibles nécessitant un strict respect de la confidentialité ».
Ce comportement critiquable n’a fait que s’amplifier avec le projet de fusion.
° Sur le projet de fusion :
Lors de l’annonce en juillet 2013 du projet de fusion entre le groupe Publicis et le groupe Omnicom vous avez immédiatement marqué une défiance à l’égard de l’ensemble des acteurs.
Sur ce projet majeur pour Publicis, votre attitude a été négative, voire hostile.
Malgré cela, lorsque le comité d’intégration constitué en vue de préparer la fusion a été mis en place, il vous a été encore une fois assigné un rôle important et le pilotage de nombreux chantiers vous a été confié. Cette position marquait, avec une visibilité certaine, la confiance que le groupe vous portait. En dépit de cette nouvelle manifestation de confiance et de cette nouvelle occasion de montrer votre implication dans un projet clef pour le groupe, vous avez manifesté un état d’esprit constamment négatif. Ainsi, nonobstant l’importance de vos fonctions, vous n’avez cessé de vous désinvestir du projet, marquant publiquement vos réserves et votre amertume.
Or, s’il est exact que ce projet n’a pas abouti, il apparaît clairement que mes critiques que vous avez formulées, en ce qui vous concerne, d’autres fondements que la poursuite de vos intérêts personnels. Malheureusement malgré l’abandon du projet qui pouvait laisser penser que vous alliez à nouveau vous remobiliser et prendre toute votre place dans la direction du groupe. Vous n’avez pas modifié votre comportement.
Peu à peu nous avons constatez que vous n’assumiez plus les missions qui vous étaient confiées ; la preuve en est que votre présence au sein du siège du groupe, s’est progressivement réduite au minimum.
° Sur les résultats :
Depuis le 2e trimestre 2013 et jusqu’à ce jour, votre absence d’implication a entraîné une baisse réelle de vos résultats, à un moment où ceux du groupe devaient plus que jamais être soutenus. En effet si les deux premières missions à savoir la supervision de l’IT et la direction des centres de services partagés, les résultats ont été satisfaisants en 2013, il n’en est pas de même pour les 4 autres.
Or les défaillances sur ces missions opérationnelles et de supervision de filiales aussi visibles et qu’importantes n’ont pas été sans conséquences sur les résultats du groupe'.
Au regard de ce qui précède, nous avons le regret de vous notifier la rupture de votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse'
Aux termes de cette lettre, qui fixe les limites du litige, il est donc reproché à M. X des divergences de vue quant à son évolution de carrière, un manquement à ses obligations de confidentialité, un comportement négatif voire hostile dans le cadre du projet de fusion entre la société Publicis et Omnicom et une absence d’implication depuis le 2e trimestre 2013 ayant entrainé une baisse de résultats constatée sur plusieurs missions.
S’agissant du premier grief tiré de divergences quant à son évolution de carrière et d’un manquement à ses obligations de confidentialité, il y a lieu de rappeler que pour fonder un licenciement, la mésentente résultant de divergence de vue doit reposer sur des éléments concrets, être imputable au salarié et suffisamment grave pour qu’aucune solution de rechange ne s’offre à l’employeur.
En l’espèce, l’employeur ne produit aucun élément établissant que M. X aurait décliné la proposition qui lui avait été faite en mai 2013 d’assurer fin 2015 la direction du groupe.
Il ressort au contraire des pièces produites par le salarié :
— que ce dernier souhaitait occuper la fonction de président de directoire qui lui avait été promise notamment par Mme Y en mai 2013, comme le rappelle M. A dans un courrier électronique du 15 septembre 2013 produit aux débats, sans détail sur le contenu des engagements pris,
— qu’un document de travail contenant un plan de transition 2013-2015 a été transmis par M. X à M. A le 3 juin 2013, après qu’il a été informé du projet de le nommer comme président du directoire en remplacement de M. A,
— que c’est après l’annonce en juillet 2013, du projet de fusion avec le groupe américain Omnicom, que les perspectives de carrière de M. X au sein de publicis se sont effondrées, l’organisation prévue ne lui faisant pas de place et qu’il a décidé en octobre 2013 de quitter publicis, M. A lui proposant de négocier les conditions de son départ.
L’employeur ne produit pas plus d’élément établissant un manquement de M. X à ses obligations de confidentialité. Le mail de M. A du 5 août 2013 dont il se prévaut, ne précise pas les sujets sur lesquels M. X aurait fait preuve d’indiscrétion et est en outre en contradiction avec d’autres courriers électroniques de M. A notamment du 30 septembre 2013 et du 21 mai 2014, aux termes desquels il affirme à M. X avoir eu '200%' confiance en lui en toutes circonstances, souligne la loyauté de ce dernier tant vis à vis de l’entreprise qu’à son égard et lui indique ne pas avoir de reproche à lui faire, ni sur son comportement, ni sur sa façon de mener ses missions.
Ce premier grief doit en conséquence être écarté.
Le second grief tiré d’un comportement négatif, voire hostile de M. X dans le cadre du projet de fusion entre la société Publicis et Omnicom, n’est pas plus établi.
En effet, la seule pièce significative communiquée par l’employeur sur ce point est un courrier électronique de M. A du 1er octobre 2013 aux termes duquel ce dernier prend acte du fait que M. X ne souhaite plus s’engager dans les travaux de fusion tant qu’il n’aura pas d’engagement clair sur son rôle dans la société fusionnée.
Or le contenu de ce courrier est contredit par les courriers électroniques ultérieurs de M. A du 21 mai 2014 précité et du 23 mai 2014 qui établissent que pendant la durée des négociations sur les modalités de son départ, M. X a continué à travailler en faveur du projet de fusion et que son attitude a été irréprochable.
Ce second grief doit en conséquence également être écarté.
S’agissant de la baisse de résultat depuis le 2e trimestre 2013, il doit être rappelé que l’insuffisance de résultats ne constitue pas à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle ne peut constituer un motif de licenciement que si les objectifs sont réalistes, c’est à dire raisonnables et compatibles avec le marché, et si l’insuffisance de résultat invoquée par l’employeur pour licencier le salarié a pour origine une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié.
En l’espèce, comme vu précédemment, l’employeur ne produit aucun élément permettant de déterminer les objectifs qualitatifs fixés à M. X en 2013 et 2014.
Il ne communique pas plus d’éléments établissant la réalité d’une baisse de résultat imputable à M. X.
Le document intitulé ' résultats annuels 2013" de Publicis Groupe comporte deux tableaux relatifs d’une part au revenu par zone géographique, d’autre part par zone et activité, sans aucune précision ou information établissant la réalité d’une baisse de résultat pouvant être imputée à M. X. Il en est de même des tableaux produits sur les 'revenue’ 2013/2014 de quatre des six branches dont M. X avaient la charge, à savoir’publicis wordwide’ ' china’ 'prodigious’ ' shared service'.
Ce grief est au surplus en contradiction avec les appréciations élogieuses de M. X par son entourage professionnel telles qu’elles sont exprimées dans les courriers précités de M. A ou dans
un courrier électronique de M. De Seze, membre du conseil de surveillance, qui écrivait à M. X le 29 septembre 2013 qu’il était un grand professionnel, 'un joker’ et un véritable atout pour la société.
Ce dernier grief ne peut en conséquence être retenu.
Aucun élément ne démontre que la dégradation des relations contractuelles depuis le mois de mai 2013 visée par la lettre de rupture dont la réalité est établie, trouve son origine dans une faute du salarié.
Il s’ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture :
Comme indiqué dans l’exposé du litige M. X invoque notamment pour justifier du montant réclamé de 2.333.333€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif :
— une grande souffrance morale résultant d’années de stress et d’angoisse au sein de l’entreprise, ponctuées par des déceptions grandissantes notamment en raison de la confiance trahie qu’il avait en M. A,
— un grave préjudice de carrière du fait encore du comportement de ce dernier durant la relation contractuelle et en particulier de son refus d’exécuter l’accord qu’il avait confirmé en juillet 2014,
— une atteinte importante à son image et à sa réputation résultant de l’écho donné par la presse à cette affaire, M. X faisant référence en particulier à des articles des échos du 22 juin 2010, du 12 mai et 5 juin 2014, un article de l’opinion du 5 juin 2014 et un article d’Avertising Age du 17 septembre 2014.
Ce faisant M. X réclame la réparation de préjudices découlant de l’exécution du contrat de travail et non de la rupture.
Aucune faute de l’employeur dans les circonstances de la rupture ou la mise en oeuvre du licenciement n’est invoquée ou justifiée par M. X.
Ce dernier se contente en outre d’affirmer qu’il n’a pu retrouver d’emploi correspondant à ses compétences près de 3 ans après son licenciement, sans produire aucune pièce relative aux conséquences de la rupture sur sa situation financière et professionnelle.
En considération de ces éléments, de son ancienneté (21 ans) dans son emploi, de son âge ( il est né en 1959), de son salaire mensuel brut lors de son licenciement de 116.666.66€, il y a lieu en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige et compte tenu du préjudice subi, de lui allouer une somme de 700.000€ à titre de dommages et intérêts, le salarié ne produisant pas d’éléments à hauteur de l’indemnisation de 2.333.333€ demandée devant la cour.
M. X réclame à juste titre un rappel d’indemnité de licenciement sur la base de son salaire de référence 116.666.66€ incluant la rémunération variable qui lui a été allouée.
Sur la base du décompte produit par ce dernier, dont les bases de calcul ne sont pas sérieusement contestées par la société Publicis Groupe Services, il y a lieu, en confirmant le jugement, de lui allouer la somme de 374.902,20€ au titre du rappel d’indemnité de licenciement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Publicis Groupe Services doit être condamnée à payer à M. X en cause d’appel la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Publicis Groupe Services doit être condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé :
CONDAMNE la société Publicis Groupe Services à payer à M. X la somme de 700.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DIT que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE à la société Publicis Groupe Services de communiquer à M. X les documents de fin de contrat conformes ;
CONDAMNE la société Publicis Groupe Services à payer à M. X la somme de 3000€ en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Publicis Groupe Services aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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