Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 16 janvier 2019, n° 16/03402
TCOM Évry 30 octobre 2014
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TCOM Évry 7 janvier 2016
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CA Paris 14 novembre 2018
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CA Paris
Confirmation 16 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles par la société ASSA

    La cour a estimé que la société ASSA avait rempli ses obligations contractuelles et que la société X ne pouvait pas justifier sa demande de remboursement.

  • Accepté
    Absence de déclaration de créance

    La cour a jugé que l'absence de déclaration de créance rendait l'appel en garantie de la société X irrecevable.

  • Accepté
    Non-respect des conditions d'action directe

    La cour a confirmé que la société X n'avait pas respecté les conditions nécessaires pour invoquer l'action directe contre la société ATAC.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce d'Évry qui avait condamné la société X à payer à la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS France (successeur de la société Y, puis CRAWFORD France) la somme de 38.154,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2013. La question juridique centrale concernait le paiement de sommes dues en vertu d'un contrat de sous-traitance pour la fourniture et l'installation d'équipements dans le cadre de la construction d'une plateforme logistique. La société X, sous-traitante de la société EM2C, avait à son tour sous-traité une partie des travaux à la société Y. La Cour a examiné les divers postes de la demande de la société X, notamment les pénalités de retard, les frais de nettoyage, la reprise d'une entreprise élévatrice, le compte prorata, la retenue de garantie et la fabrication de châssis provisoires, et a rejeté les arguments de la société X, confirmant ainsi le paiement de la somme litigieuse à ASSA. La Cour a également déclaré irrecevables les appels en garantie de la société X contre la société EM2C et la société ATAC (devenue AUCHAN SUPERMARCHE), en raison de l'absence de déclaration de créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde pour EM2C, et de l'absence d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance par ATAC, ainsi que de l'absence de mise en demeure. La société X a été condamnée aux dépens et à payer des indemnités aux sociétés ASSA, EM2C et ATAC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 16 janv. 2019, n° 16/03402
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/03402
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 7 janvier 2016, N° 2013F00125
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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