Confirmation 16 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 16 janv. 2019, n° 16/03402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03402 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 7 janvier 2016, N° 2013F00125 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 16 JANVIER 2019
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/03402 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYBWD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2016 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2013F00125
APPELANTE
SAS X Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[…]
[…]
N°SIRET : 335 040 374
Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Assistée de Me FIDAL
INTIMÉES
SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE, venant aux droits de la Société CRAWFORD FRANCE, en vertu d’une opération de fusion absorption en date du 30 juin 2012, prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est
[…]
[…]
N° SIRET : 421 .080.086
Ayant son établissement sis
[…]
Représentée par Me B C D, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée de Me Stephane LAPALUT de la SELARL QUARTESE Juridique et Contentieux, avocat au barreau de LYON, toque 563
SAS ATAC dont le nom commercial est SIMPLY MARKET prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 410 409 015
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Sophie BERTMIFER-MOYON, avocat au barreau de LYON, toque 1238
SAS EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N°SIRET : 321 028 987
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Julia LAZAR de la SCP OUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON, toque 260
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère
Mme Valérie MORLET, Conseillère
qui en ont délibéré,
Rapport a été présenté à l’audience par Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par Mme DIVITY, Greffière présent lors du prononcé à laquelle a été remis la minute par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
Un marché de travaux a été signé le 7 décembre 2006 entre la SAS ATAC, maître d’ouvrage, et la société EM2C ' SERITEL, devenue EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST, ci-après EM2C, contractant général, pour la construction d’une plateforme logistique à CHILLY MAZARIN (Essonne) pour un prix TTC de 8.707.836,80 €.
Dans le cadre de ce marché, la SAS X, sous-traitante de la société EM2C suivant un contrat signé le 5 mars 2007, et qui a pour activité principale « la fabrication de portes d’habitation, de portes de garage et de portes industrielles », a elle-même signé le 16 février 2007 un contrat de sous-traitance avec la société Y, devenue la société CRAWFORD par dissolution de l’associée unique CRAWFORD, puis aujourd’hui la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS France, ci-après la société ASSA, à la suite d’une fusion absorption du 30 juin 2012.
L’activité de la société Y concernait « la fabrication et la distribution de différents matériels destinés à l’équipement des quais logistiques : rampes de chargement, sas d’étanchéité, portes sectionnelles, tables élévatrices … »
(cf les extraits Kbis de 19 septembre 2012 du RCS de VILLEFRANCE DE TARARE et d’EVRY des sociétés Y, CRAWFORD et ASSA)
Le contrat de marché de travaux signé le 5 mars 2007 avait pour objet les travaux relatifs au lot n°10 « portes sectionnelles ' équipements de quai » et devait être exécuté pour un prix global forfaitaire de 229.000 € HT, soit 273.884.00 € TTC.
Aux termes du contrat du 16 février 2007, signé entre la SAS X et la société Y, devenue ASSA, cette dernière s’est engagée à fournir et installer divers équipements et matériels pour un montant total de 163.000 € HT (194.948 € TCC).
Le marché confié à la société EM2C a été exécuté et réceptionné le 31 août 2007, avec réserves.
Selon deux procès-verbaux du 14 février 2008, les réserves ont été levées.
Par jugement du 10 février 2010, le tribunal de commerce de LYON a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société EM2C.
Par jugement du 27 juillet 2011, le même tribunal a homologué le plan de sauvegarde de la société EM2C.
La société CRAWFORD, devenue la société ASSA, a assigné le 19 février 2013 les sociétés X et ATAC, devant le tribunal de commerce d’EVRY, aux fins de les voir condamner solidairement à titre principal à lui payer la somme de 38.154,10 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2010, représentant la différence due, selon elle, entre la somme de 194.948 € TCC qui aurait dû lui être versée conformément au marché signé le 16 février 2007, et celle de 156.796,90 € qui lui a été finalement payée.
La société X a assigné le 8 juillet 2014 la société EM2C en garantie.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 7 janvier 2016, le tribunal de commerce d’EVRY a :
— confirmé la jonction des deux instances et dit que le jugement leur est commun,
— condamné la société X à payer à la société ASSA la somme de 38.154,10 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2013, ainsi que la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société X aux dépens.
Le 4 février 2016, la société X a interjeté un appel total du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°2 signifiées le 24 août 2016, la société X demande de :
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975,
Vu le cahier des clauses administratives générales (CCAG),
Vu les conditions générales du contrat de sous-traitance du B.T.P,
— dire l’appel formulé par la société X recevable,
En conséquence et statuant à nouveau,
— réformer la décision rendue par le tribunal de commerce d’Evry,
— débouter la société ASSA de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— juger que la somme de 38.154,10 € n’est pas due,
— juger que la société ASSA doit la rembourser à la société X,
— donner acte à la société X de ce qu’elle a appelé en la cause et en garantie la société EM2C, contractant général aux fins qu’elle la garantisse des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— juger que la créance que la société X pourrait détenir à l’encontre de la société EM2C selon le jugement à intervenir n’est pas éteinte,
— juger que la société EM2C doit garantir la société X du paiement de 31.8563 € (sic) toute somme qu’elle pourrait être condamnée à verser à la société ASSA,
A titre subsidiaire
— juger que la société ATAC est le bénéficiaire des prestations et qu’elle peut seule être tenue au paiement de la somme réclamée par la société ASSA,
En conséquence,
— juger que la société ATAC doit rembourser à la société X la somme de 38154,10 €,
En toute hypothèse,
— condamner la société ASSA de manière solidaire avec la société ATAC au paiement de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 18 mai 2018, la société ATAC demande de :
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975,
Vu les articles 1134 et 1165 du code civil,
A titre principal :
— confirmer les termes du jugement attaqué du 7 janvier 2016 pour ce qui concerne la SAS ATAC,
A titre subsidiaire :
— constater qu’aucune des conditions posées par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 pour l’exercice de l’action directe n’est respectée,
A titre infiniment subsidiaire :
— dire qu’aucune contestation au sujet du décompte général définitif, intégralement réglé par la SAS ATAC, ne peut lui être opposée,
En conséquence et en tout état de cause :
— rejeter, en tant que de besoin, l’intégralité des demandes plus amples et contraires formulées à l’encontre de la SAS ATAC,
— condamner la SAS X, ou dire qu’elle devra à régler à la société ATAC la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris ceux de première instance, distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES.
Par conclusions n° 2 signifiées le 22 mai 2017, la société EM2C demande de :
— déclarer l’appel de la société X recevable,
Vu l’article L622-24 du code de commerce,
Vu l’absence de déclaration de créance de la société X,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— déclarer la société X irrecevable en son action, et subsidiairement infondée,
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— condamner la société X à payer à la société EM2C 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par conclusions n°2 signifiées le 19 juin 2017, la société ASSA demande de :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
— déclarer la société X mal fondée en son appel, l’en débouter,
— dire que les retenues appliquées par la société X à la société Y à hauteur de 38.154,10 € TTC sont infondées,
— dire que la société X reste devoir à la société ASSA, venant aux droits de la société Y, la somme de 38.154,10 € en exécution du contrat de sous-traitance signé le 16 février 2007,
— dire que la société X doit en outre à la société ASSA les intérêts au taux légal sur cette somme de 38.154,10 € TTC à compter du 19 février 2013,
— confirmer le jugement du 7 janvier 2016 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— condamner la société X à payer à la société ASSA la somme complémentaire de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître B C-D, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2018.
Au début de l’audience de plaidoiries, la cour a autorisé l’avocat de la société ATAC à justifier en cours de délibéré de ce que cette société a changé de dénomination et est devenue la société AUCHAN SUPERMARCHE.
Deux documents, adressés par le RPVA le 13 septembre 2018, justifient de ce changement de dénomination, à savoir : un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de la société ATAC du 22 décembre 2017 et un extrait Kbis du 10 août 2018 de la société AUCHAN SUPERMARCHE attestant de la mise en place de cette modification.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur la demande en remboursement de la société X
La somme de 38.154,10 € TTC dont la société X réclame dans la présente procédure d’appel le paiement à la société ASSA se décompose comme suit, selon le jugement déféré:
— 11.450 € HT au titre des pénalités de retard,
— 2.000 € HT au titre des frais de nettoyage,
— 5.688 € HT en déduction de la reprise d’une entreprise élévatrice,
— 2.445 € HT au titre du compte prorata,
— 8.150 € HT au titre de la retenue de garantie,
— 2.168,42 € HT au titre de la fabrication des châssis provisoires pour palier à la carence de la société Y.
Chaque partie s’exprime sur les différents postes dans ses dernières écritures qui seront repris succinctement lors de l’examen de chacun d’eux ci-après.
Cependant, sur le plan général, la société X soutient :
— qu’elle a joint, à son offre de travaux à la société EM2C, le devis de son propre sous-traitant, la société Y, devenue ASSA, du 5 février 2007 ;
— que la société Y a accepté l’ensemble des pièces encadrant le marché par acte du 12 mars 2007 et s’est engagée à les respecter ;
— qu’il a été convenu entre la société X et la société Y que le paiement de celle-ci s’effectuerait par le maître d’ouvrage (la société ATAC) en vertu d’une délégation de paiement, la société X n’ayant qu’un rôle d’intermédiaire dans le règlement et le suivi du chantier dès lors qu’elle s’est contentée tout au long du chantier de répercuter à la société Y les attentes du donneur d’ordres, et de lui reverser à l’euro prêt les sommes perçues ;
— que le chantier confié à la société Y a connu de multiples difficultés dont des retards conséquents, et des non-conformités sur les quais niveleurs qu’elle avait réalisés ;
— que ces inexécutions contractuelles de la société Y ont entraîné un paiement partiel de la société X, par la société EM2C, suivant son décompte général, par rapport au marché initial, et qui s’est vu également appliquer un compte prorata et une retenue de garantie de 5 % ;
— que la société X a répercuté ce paiement partiel à la société Y qui a été payée par elle de la somme totale du 156.793,90 € au titre de son marché, correspondant à la situation de travaux arrêtée au 25 octobre 2007, par virement de janvier 2008, montant contesté dans la présente instance par la société Y devenue ASSA.
La société X déclare que la société Y n’a pas respecté ses obligations contractuelles résultant du contrat de sous-traitance qui les lie. Certaines de ces obligations sont reprises par la cour ci-dessous au cours de l’examen successif de chaque poste de la demande de la société X qui soutient également que :
— les niveleurs de quai livrés n’étaient pas conformes ; ils étaient inexploitables par manque de contacteurs électriques ;
— la rouille constatée sur les niveleurs et les structures des quais n’a pas été traitée par la société Y malgré une lettre RAR de rappel, bien qu’il s’agissait de travaux réalisés par elle.
Au vu de ces manquements, la société X demande l’infirmation du jugement déféré, précisant :
— que la société Y, devenue ASSA, a reconnu l’existence du compte prorata, de frais de nettoyage, l’absence de livraison de la table élévatrice, et sa responsabilité dans les retards dans ses courriers des 12 décembre 2007, 8 et 14 septembre 2010 ;
— et que la société ATAC n’a pas payé l’intégralité du marché de la société Y, les demandes de paiement adressées pour elle à ATAC, ayant été limitées à 156.793,90 € TTC.
La société ASSA réplique demander la confirmation du jugement déféré en faisant valoir:
— que certes elle a tenté courant 2010 de trouver avec les sociétés ATAC et X une issue amiable au litige les opposant sur le paiement de la somme de 38.154,10 € TTC, mais sans reconnaissance de responsabilité de sa part ;
— que le décompte proposé par la société X dans la présente instance diffère de celui communiqué par la société EM2C le 30 novembre 2007 et de celui invoqué par la société X le 27 septembre 2010 ;
— que la société ATAC a payé à la société EM2C l’intégralité de son marché de 8.888.672 € TTC sans appliquer la moindre retenue ou pénalité ;
— que la société X a elle-même été payée de l’intégralité de ses factures à l’exception d’une somme de 3.887,60 € correspondant à une retenue de garantie non remboursée du fait de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société EM2C;
— que la retenue de garantie et le compte prorata appliqués à la société X correspondent à des sommes dues par elle, et non par son sous-traitant la société Y, devenue ASSA, qui n’a reçu aucune réclamation à ce titre du maître d’ouvrage, la société ATAC.
Cela étant posé, les pièces produites aux débats par les parties permettent d’établir les faits constants suivants :
1 – Le 16 février 2007 la société X, désignée comme « entrepreneur principal » et la société Y, désignée comme « le sous-traitant », ont signé un « contrat de sous-traitance du BTP » ayant pour objet « la fourniture et la pose de niveleurs de quai, de sas d’étanchéité et de table élévatrice » dans le cadre d’un marché principal concernant « les sociétés ATAC ' EM2C-SERITEL pour la construction d’une plateforme logistique à CHILLY MAZARIN ». La société Y, sous-traitante, « s’est engagée à exécuter les travaux pour la somme globale de 163.000 € HT », la TVA au taux de 19,60 % étant facturée en sus.
Le prix qui a été caractérisé de « ferme », doit être payé « par le maître de l’ouvrage dans les conditions précisées par une délégation de paiement : le sous-traitant présente à l’entrepreneur principal qui retransmettra au contractant général une proposition d’avancement des travaux, arrêtée au 25 du mois (% établi sur le site avec le conducteur de travaux du contractant) ».
Il est également prévu dans le contrat que :
— « l’entrepreneur principal s’engage à transmettre dès réception au sous-traitant les comptes rendus des réunions de chantier qui le concernent. Le sous-traitant pourra les contester dans le délai imparti par le contractant » ;
— « les travaux faisant l’objet du contrat doivent être exécutés suivant le planning du contractant général ; en cas de dépassement du délai visé, il est fait application des pénalités suivantes : voir les conditions du contractant général » ;
— « le taux de la retenue de garantie est fixé suivant les conditions du contractant général » ;
— « les pièces annexées aux présentes conditions particulières ont été transmises au contractant général le 16 février 2007 ».
Ce contrat faisait suite à un devis n° 06PR268C de la société Y, devenue ASSA, du 5 février 2007 à l’ordre de la société X pour le « chantier de Chilly 2 pour ATAC » d’un montant total de 163.000 € HT (soit 194.948 € TTC) comprenant notamment:
— la fourniture et la pose de 32 autodocks,
— la fourniture et la pose de 32 sas d’étanchéité,
— la fourniture et la pose de 32 niveleurs électro-hydrauliques ,
— la fourniture et la pose d’un table élévatrice pour le prix de 5.688 € HT.
Il est indiqué en gros caractères que « le compte prorata est compris dans l’offre », et que les travaux suivants ne sont pas compris dans son offre : « -prix étudié pour pose après dallage ; -fosse pour table suivant nos plans de réservations ; -dalle béton pour recevoir les pieds des tunnels et cornière à sceller dans le dallage ; -alimentation à prévoir près de chaque équipement ».
Ce devis a été accepté par la société X.
La société X a informé la société EM2C par fax du 6 février 2007 de la réalisation des travaux qui lui ont été confiés avec la société Y.
La société EM2C a agréé cette dernière comme sous-traitant de la société X le 19 avril 2007 (cf pièce 26 de la société X). Il est d’ailleurs indiqué dans l’acte d’agrément signé par les trois sociétés que « le sous-traitant bénéficie de la part de l’entreprise principale [la société X] des garanties de paiement édictées par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et que le sous-traitant est payé directement par l’entreprise principale ».
2 ' Les « conditions du contractant général » visées dans le contrat précité du 16 février 2007 figurent dans le contrat signé le 5 mars 2007 par la société EM2C désignée comme contractante générale, et la société X désignée comme sous-traitante de celle-ci.
Il est indiqué que « les travaux faisant l’objet du marché seront exécutés pour un prix global, forfaitaire, ferme et non révisable » de 229.000 € HT (273.884 € TTC) » et que:
« le délai global tous corps d’état est fixé à :
- démarrage des travaux : semaine 02 2007
- livraison du bâtiment : semaine 36 2007
Le délai particulier concernant le lot n° 10 PORTES SECTIONNELLES ' EQUIPEMENTS DE QUAIS est fixé à :
- démarrage des travaux : semaine 21 2007
- fin des travaux : semaine 26 2007
Le calendrier général des travaux annexé au marché définit les délais impartis à l’ensemble des entreprises pour l’exécution de l’ensemble des travaux. Il est remis à jour régulièrement.
Le contractant général établit par la suite, avec la participation du sous-traitant, un planning détaillé de l’ensemble des travaux et des plannings partiels d’opération conformément à l’article 2.4 du CCAG.
L’ordre de service de démarrage des travaux fixera le délai contractuel ».
Enfin, le 12 mars 2007, le représentant de la société Y a signé un « engagement des pièces administratives », dans lequel il « certifie avoir pris connaissance des pièces suivantes » et qu’il « s’est engagé pour la société à respecter et à se conformer aux prescriptions et indications notifiées dans ces documents :
- le CCTP n° 822-10
- le CCTG 06.03
- le CCAG du 27 juillet 2006 version 1
- le planning EXE n° 2 Ind B du 12 février 2007,
- les plans série 600,
- le rapport initial du contrôle technique du 23 janvier 2007 rédigé par l’APAVE,
- le PGC Réf 07 870 160 01570 00 M Indice 1er janvier 2007 rédigé par l’APAVE,
- l’additif modificatif au CCTP ».
3 ' Plus précisément sur le présent litige, la société Y a adressé à la société ATAC le 30 août 2007 un courrier auquel était joint une facture d’un montant de 163.000 € HT (soit 194.948 € TTC) dans lequel elle lui demandait le paiement du solde des travaux qu’elle a réalisés conformément au devis du 5 février 2007.
Le 30 novembre 2007, la société EM2C a adressé à la société X une « proposition de DGD » la concernant d’un montant de 229.862 € (sans précision sur sa valeur HT ou TTC) duquel elle a déduit préalablement une somme totale de 19.138 € correspondant à:
— « pénalités de retard 35 jours x 458 € soit 16030 € ramenés à 5 % soit une retenue de 11.500 €
- reprise de nettoyage suite au retard de 2.000 €
- reprise de la table élévatrice de 5.688 € ».
Par lettre RAR du 4 décembre 2007, la société X a transmis ce courrier à son sous-traitant la société Y qui a contesté les trois déductions opérées par la société EM2C.
La cour relève qu’il n’est nullement fait état dans ce courrier du 30 novembre 2007 d’une revendication concernant les trois postes suivants dont la société X demande encore actuellement le paiement à la société Y, comme indiqué ci-dessus :
« * 2.445 € HT au titre du compte prorata,
* 8.150 € HT au titre de la retenue de garantie,
* 2.168,42 € HT au titre de la fabrication des châssis provisoires pour palier à la carence de la société Y ».
L’extrait du compte de la société ATAC au 12 juin 2008 établit qu’elle a payé la somme totale de 156.793,90 € TTC à la société Y au lieu de celle de 194.948 € TTC prévue au contrat de sous-traitance du 16 février 2007, après avoir retenu la somme de 38.154 €.
Contrairement à ce que soutient la société X, aucun accord n’a été conclu par elle et la société
Y sur le paiement partiel ou total de la somme de 38.154 € par l’une des deux sociétés.
Dans son courrier du 8 septembre 2010, la société CRAWFORD (pour Y) a clairement indiqué à la société ATAC qu’elle était « en attente de [son] accord pour déduire une somme du solde lui restant dû de 38.154,210 € » et qu’elle ne pouvait pas « émettre d’avoir sans [son] accord sur le montant ». Dans un courrier RAR postérieur du 25 octobre 2010 adressé à la société X, la société CRAWFORD a écrit qu’elle ne renonçait « pas au paiement du solde qui [lui] est dû » après avoir rappelé avoir « accepté de supporter différentes moins values dans le cadre de bonnes relations commerciales » que les deux sociétés entretenaient, mais qu’elle n’acceptait « pas une nouvelle moins value non justifiée et faite de manière unilatérale ».
Ensuite, chaque poste dont la société X réclame le paiement, est examiné successivement.
1 – Les pénalités de retard
Selon la société X, il existe des retards imputables à la société Y qui en a été informée régulièrement selon plusieurs comptes rendus de chantier de mai à août 2007 et qui s’est vu notifier des pénalités de retard par lettre RAR du 4 octobre 2007.
La société ASSA réplique :
— que les retards allégués ne lui sont pas imputables,
— que la société X n’a pas appliqué les conditions générales de sous-traitance en ne lui adressant pas deux lettres RAR pour l’aviser qu’elle dépassait les délais contractuels, ce qu’elle conteste au demeurant,
— que le délai global d’exécution des travaux a été respecté puisqu’ils ont été réceptionnés le 31 août 2007, contre le 9 septembre 2007 prévu au contrat signé par SERITEL ' EM2C et X.
La société ASSA critique subsidiairement le calcul proposé par la société X sur le montant journalier HT de chaque jour de retard, et réclame à titre infiniment subsidiaire la révision du montant des pénalités par application de l’alinéa 2 de l’article 1152 du code civil.
Cela étant posé, les comptes rendus des réunions suivantes de chantier jusqu’à la réception de l’ouvrage, auxquelles la société X a assisté, mais non la société Y, ont mis en évidence que des retards ont été relevés à l’encontre de la société Y:
— le 2 mai 2007, « retard sur la transmission des documents techniques + planning intervention et approvisionnement … »
— le 30 mai 2007 dans le CR n° 20 : même retard que le précédent, ainsi que « démarrage de travaux semaine 23 (mi juin) », ce démarrage figurant pendant le délai des travaux confiés à la société X par la société EM2C suivant le contrat précité du 5 mars 2007 ;
— le 27 juin 2007 dans le CR n° 24, « retard de transmission du planning d’intervention sur les 32 quais », la société Y devra travailler samedi, et ne sont plus évoquées de pénalités de retard ;
— le 8 août 2007 dans le CR n° 3° : « retard de livraison des dernières structures AUTODOC engendrant les retards de la pose des habillages par INDUSTRISOL », des « pénalités » sont prévues mais sans précision sur leur durée, ni leur montant.
L’explication de l’application des pénalités de retard à la société Y par la société X
est donnée par la société EM2C dans un courrier du 22 janvier 2008 adressé à X, soit postérieurement au procès-verbal de réception de l’ouvrage du 31 août 2007, et des deux procès-verbaux de levée des réserves du 14 février 2008 :
La société EM2C indique que « conformément au compte-rendu de chantier n° 41 du 10 octobre 2007, [elle] a constaté :
- 35 jours de retard pour la livraison des quais automatiques,
- 35 jours de retard pour la remise de documentation technique des quais automatiques,
- 16 jours de retard dans l’exécution des travaux (livraison des structures AUTODOC) ».
Le procès-verbal n° 41 du compte rendu chantier du 10 octobre 2007 dont une seule page est produite et qui concerne les pénalités de retard appliquées à 10 entreprises, indique pour ce qui concerne la société Y :
« - retard de livraison des quais automatiques à compter du 4 juin 2007 jusqu’au 9 juillet 2007 soit 35 jours calendaires ;
- retard de remise de documentation technique des quais automatiques du 9 mai 2007 au 13 juin 2007 soit 35 jours calendaires ;
- retard dans l’exécution des travaux : livraison des structures AUTODOC depuis le 10 juillet 2007 soit 16 jours calendaires ».
Seul le courrier du 30 novembre 2007 de la société EM2C à la société X communique le calcul de la somme de 11.450 € réclamée au titre de ces pénalités de retard, c’est à dire : « 35 jours x 458 € soit 16.030 € ramenés à 5% soit une retenue de 11/450 €».
Mais, contrairement aux « conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP 2005 » dont la société X, qui a produit ces documents, réclame l’application :
— ni la société EM2C, ni la société X ne justifient avoir avisé formellement comme le prévoient les CG du contrat de sous-traitance, le sous-traitant la société Y de ce qu’elle avait dépassé les délais contractuels ; l’article 7-51 indique en effet que « l’entrepreneur principal avise le sous-traitant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dès que celui-ci dépasse les délais contractuels » ; aucune lettre de ce type n’est produite aux débats ;
— ni la société EM2C, ni la société X ne justifient avoir convoqué la société Y pour examiner avec elle les mesures à prendre pour respecter le calendrier d’exécution comme le prescrit pourtant l’article 7-53 des CG du contrat de sous-traitance;
— ni la société EM2C, ni la société X ne justifient avoir avisé le sous-traitant Y de ce que des pénalités de retard lui seraient appliquées conformément à l’article 7-51 des CG du contrat de sous-traitance qui dit notamment que « ' des pénalités sont appliquées après l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sauf stipulation différente précisée aux conditions particulières, le taux de ces pénalités est celui du CCAG Travaux en vigueur lorsque le marché principal est un marché public, ou celui de la Norme NR 03-001 en vigueur lorsque le marché principal est un marché privé … » ;
Alors que, selon l’article 20-1-1 du CCAG précité, « les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître de l’ouvrage », il est prévu également dans son article 20-1-5 qu’en « cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le représentant du pouvoir adjudicataire rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées, à la condition que le retard partiel n’ait pas eu d’impact sur les autres travaux de l’ouvrage ». Tel a été le cas en l’espèce dès lors qu’il est établi que :
— les retards reprochés dans les CR de réunions de chantier à la société Y ont été rattrapés puisque que la réception de l’ouvrage par la société ATAC a eu lieu le 31 août 2007 avec sa livraison ce jour-là, dans les délais puisqu’il était prévu au contrat du 5 mars 2007 [entre EM2C et X] que la livraison devait se produire au cours de la semaine 36 (c’est à dire vers le 9 septembre) 2007 ;
— sur une liste de 156 réserves émises par le maître d’ouvrage, 5 ne concernent que la société X et ne se rapportent pas aux travaux réalisés par la société Y puisqu’il s’agit de :
« * joints à poser en partie haute de la porte [sans plus de précision],
* habillage à poser entre porte rapide et poteau,
* détecteur porte rapide à positionner,
* pose soufflet manquant,
*câble d’alimentation quai à raccorder et à raccrocher (généralité) » ;
— en effet, suivant le contrat de sous-traitance de la société Y, elle n’a pas été chargée de fournir une « alimentation près de chaque équipement » ;
— ce n’est qu’après la réception de l’ouvrage par ATAC le 31 août 2007 que la société EM2C a déclaré appliquer les pénalités de retard dans un compte rendu de réunion de chantier du 10 octobre 2007, postérieure à la réception ;
— et enfin la société EM2C ne s’est vu appliquer aucune pénalité de retard selon le DGD signé par elle le 13 mars 2009, portant sur un montant total des travaux de 8.888.672 € TTC, payé intégralement par la société ATAC, comme toutes les parties le reconnaissent et ATAC en justifie. Les six travaux supplémentaires facturés à hauteur de la somme totale de 40.267,79 € ne concernent nullement les travaux réalisés par la société X et/ou la société Y, comme décrit précédemment.
En conséquence de ces éléments, est donc confirmé le paiement de la somme de 11.450 € au titre des pénalités de retard à la société ASSA par la société X qui est déboutée de sa demande de ce chef.
2 – Les frais de nettoyage
Suivant la société X, les frais de nettoyage supplémentaire du chantier n’ont pas été payés par la société Y.
La société ASSA réplique qu’outre que ces frais ont dû être comptabilisés au compte prorata, la société X ne justifie pas avoir exposé de frais de nettoyage spécifiques aux travaux de la société Y.
L’article 1134 ancien du code civil, applicable en l’espèce à un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, prévoit en effet que 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi', ce qui signifie qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (cf l’article 9 du code de procédure civile).
Ainsi, selon l’article 1315 ancien du code civil, dont les termes sont repris par l’article 1353 nouveau du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Cela étant posé, la cour relève, comme l’indique justement la société ASSA, qu’aucune disposition contractuelle (cf. le devis du 5 février 2007 et le contrat de sous-traitance du 16 février 2007) ne prévoit le paiement de « frais de nettoyage supplémentaires » par la société Y à la société X, et que cette dernière ne produit aucun document, telle qu’une facture justifiant de l’exécution de tels travaux supplémentaires.
Est donc confirmé le paiement de la somme de 2000 € HT à la société ASSA par la société X qui est déboutée de sa demande de ce chef.
3 ' Le coût de la reprise d’une entreprise élévatrice
La société X soutient que la table élévatrice que lui a facturée la société Y n’a jamais été livrée, ni installée cette dernière le reconnaissant dans des courriers des 12 décembre 2007 et 8 septembre 2010.
La société ASSA réplique qu’alors que la table élévatrice, contractuellement dûe, avait été livrée et installée par elle, la société EM2C a ordonné son démontage, et que de manière légitime, elle a refusé de la reprendre comme elle l’a confirmée dans un courrier du 12 décembre 2007. Elle conteste la retenue sur le solde des sommes lui restant dues de ses prestations concernant cette table et qui s’élèvent à 5.688 € HT.
La table élévatrice figurant au devis du 5 février 2007 et au contrat du 16 février 2007 est facturée par la société EM2C à la société ATAC dans le projet de DGD précité puisqu’il reprend la totalité du marché initial sans déduction, mais avec des travaux supplémentaires, comme décrits précédemment.
Cette table a bien été livrée et installée par la société Y devenue ASSA, la société X ne le contestant pas sérieusement au vu des documents contractuels précités produits, et peu important qu’elle ait été démontée ou non à la demande de la société EM2C et/ou de la société X, et laissée sur site. Ainsi, la société Y qui a rempli ses obligations contractuelles, doit être payée conformément au contrat, la retenue opérée par la société EM2C et la société X apparaissant injustifiée.
En conséquence de ces éléments, est donc confirmé le paiement de la somme de 5.688 € HT à la société ASSA par la société X qui est déboutée de sa demande de ce chef.
4 ' Le compte prorata
La société X soutient que dans le devis du 5 février 2007 de la société Y il est fait expressément référence à un compte prorata.
La société ASSA déclare qu’outre que ce compte prorata n’est pas produit, la proposition de DGD de la société EM2C n’en faisant d’ailleurs nullement mention le 30 novembre 2007, le document comptable qui le mentionne a été manifestement émis dans les rapports de la société EM2C avec la société X et ne lui est donc pas opposable. La société ASSA ajoute que le contrat qu’elle a signé avec la société X ne prévoit pas le principe d’un compte prorata, ni les conditions générales, ni les pièces administratives qui lui ont été remises.
Certes, il ressort du devis du 5 février 2007 de la société Y, accepté par la société X le 16 février suivant dans leur contrat de sous-traitance, que le « compte prorata est compris dans l’offre » de la première société.
Mais, outre que la société EM2C n’a pas réclamé le paiement d’un « compte prorata » à la société X dans son courrier du 30 novembre 2007 précité alors que leur contrat du 5 mars 2007 prévoyait « une participation forfaitaire du sous-traitant » [la société X] à ce titre « de 1,5% du montant HT des travaux », la preuve n’est pas rapportée par la société X que la somme qu’elle réclame au titre du « compte prorata » à la société Y soit due dès lors qu’aucun document ne précise le mode de calcul de ce compte, ni son contenu, ni sa répartition entre les sociétés éventuellement concernées.
La cour relève enfin que la société X peut difficilement répercuter sur la société Y le paiement d’un « compte prorata » qu’elle n’a pas elle-même payé.
Est donc confirmé le paiement de la somme de 2.445 € HT à la société ASSA par la société X qui est déboutée de sa demande de ce chef.
5 – La retenue de garantie
La société X soutient que dans le devis du 5 février 2007 de la société Y il est fait expressément référence à un dépôt de garantie à hauteur de 5 %.
La société ASSA le conteste, faisant valoir :
— que son contrat de sous-traitance n’en prévoit pas expressément ;
— que ni le CCAG, ni le marché de travaux signé par la société EM2C et la société X, ni l’article 9 des conditions générales de sous-traitance dans le BTP ne prévoient l’application d’une retenue de garantie lorsque celle-ci n’est pas prévue aux conditions particulières du contrat ;
— que la proposition de DGD de la société EM2C ne fait référence à aucune retenue de garantie ;
— et que quand bien même une retenue de garantie aurait été stipulée au contrat signé par les sociétés Y et X, elle aurait dû être restituée à la société Y au plus tard le 31 août 2008, date de la levée de toutes les réserves par la société ATAC.
Même s’il ne ressort pas du contrat du 5 mars 2007 entre les sociétés EM2C et X qu’une retenue de garantie était prévue, il est établi par un courrier de la société EM2C à la seconde du 25 octobre 2011 qu’elle avait effectué une retenue de garantie de 3.887,60 € TTC qu’elle ne peut pas lui restituer en raison de son placement sous sauvegarde de justice depuis le 10 février 2010 par le tribunal de commerce de LYON, et que par ailleurs, la société X n’ayant pas déclaré cette créance dans les délais requis, celle-ci ne pourra pas être payée.
Au vu de ces éléments, outre le fait que la société X ne peut pas juridiquement réclamer paiement à la société Y, devenue ASSA, de la retenue de garantie que la société EM2C, qui ne conteste pas son montant ni qu’elle soit due, ne peut pas rembourser en raison de son placement sous sauvegarde de justice et de l’absence de déclaration de sa créance dans les délais impartis (elle ne justifie pas de cette déclaration dans la présente instance), aucune retenue de garantie n’était prévue ni dans le devis du 5 février 2007 de la société Y, ni dans le contrat du 16 février 2007 signé par Y et X, et encore moins dans la proposition de DGD faite par la société EM2C le 30 novembre 2007.
Enfin quand bien même une retenue de garantie existerait, elle aurait dû être remboursée à la société Y au plus tard courant mars 2008, dès lors que toutes les réserves effectuées lors de la réception des travaux du 31 août 2007 ont été levées par la société ATAC le 14 février 2008 selon les deux procès-verbaux produits, étant rappelé que les réserves imputées à la société X, infimes, au nombre de 5 sur les 156 relevées, ne concernent pas les travaux réalisés par la société
Y.
La créance de la société X étant injustifiée, il convient de confirmer le paiement de la somme de 8.150 € HT à la société ASSA par la société X qui est déboutée de sa demande de ce chef.
[…]
La société X déclare « avoir fabriqué elle-même des châssis provisoires pour boucher des fosses afin de pouvoir travailler en sécurité avec ses nacelles pour respecter le délai prévu au marché » et que cette absence de fourniture de châssis par la société Y a entrainé pour elle une « perte » financière de 2.168,42 € HT et une retenue de 10 % par la société EM2C du montant global du chantier en raison de cette malfaçon et des retards provoqués par la société Y.
La société ASSA conteste les faits exposés par la société X qui ne sont établis, selon elle, par aucun document produit aux débats.
Là encore, la société X ne prouve pas, non seulement ni avoir exécuté les travaux qu’elle décrit à la place de la société Y, mais également ni avoir payé de tels travaux, contrairement aux prescriptions des anciens articles 1134 et 1315 du code civil précités, applicables en l’espèce. La société X ne produit qu’un seul courrier explicatif à la société Y datant du 27 septembre 2010, sans pièce justifiant la réalisation des travaux invoqués.
Est donc confirmé le paiement de la somme de 2.168,42 € HT à la société ASSA par la société X qui est déboutée de sa demande de ce chef.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société X à payer à la société ASSA la somme de 38.154,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2013, date de l’assignation, comme le demande la société Y, devenue ASSA.
Sur les appels en garantie
La société X demande la garantie de la société EM2C dès lors qu’elle a obtenu l’agrément de son sous-traitant Y le 19 avril 2007, contrairement à ce qu’a déclaré le jugement déféré, et qu’il est « impossible qu’elle doive verser des sommes à la société Y alors qu’elle n’a rien perçu de l’entrepreneur principal ».
Elle réclame à titre subsidiaire, et sur le fondement d’une action directe contre le maître d’ouvrage, la garantie de la société ATAC qui n’a réglé que la somme de 156.793,60 € TTC alors qu’elle est bénéficiaire de prestations dont le montant s’élève à la somme totale de 194.948 € TTC.
1 ' Sur l’appel en garantie dirigée contre la société EM2C
La société EM2C qui explique que les travaux confiés à la société X, sous-traités à la société Y, ont subi de très importants retards comme en attestent les comptes rendus de chantier, indique avoir appliqué « fort justement » des intérêts de retard à la société X.
La société EM2C conclut à l’irrecevabilité de l’appel en garantie de la société X en application de l’article L622-24 du code de commerce aux motifs qu’alors qu’elle a été placée sous sauvegarde de justice par jugement du tribunal de commerce de LYON du 10 février 2010, et qu’elle connaissait les contestations de la société EM2C sur les retards d’exécution des travaux, les malfaçons et les inexécutions depuis les années 2007 et 2008, la société X n’a jamais déclaré sa créance au passif de la sauvegarde de la société EM2C, ce qui rend celle-ci totalement inopposable à cette
dernière société.
Subsidiairement, la société EM2C demande de confirmer le jugement déféré qui a rejeté l’appel en garantie de la société X dès lors que la société Y a été « totalement défaillante en raison des retards dans l’exécution des travaux qui ont décalé toute la réalisation du programme, et des travaux défectueux non-repris », selon les comptes rendus de chantier et courriers RAR qu’elle a adressés à la société X, et que celle-ci, seule partenaire contractuelle de la société EM2C, a été totalement défaillante dans l’exécution du lot 10 qui lui avait été confiée.
Suivant l’article L.622-24 du code de commerce, invoqué par la société EM2C :
« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation …
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat … ».
La société EM2C soulève justement que bien qu’elle soit placée sous le régime de la sauvegarde de justice par jugement du tribunal de commerce de LYON le 10 février 2010, et que la société X fût au courant depuis les années 2007 et 2008 de l’application d’indemnités de retard par la société EM2C et des reproches de celle-ci sur des malfaçons et des inexécutions du lot 10 (cf. tous les comptes-rendus précités ainsi que les courriers recommandés de la société EM2C à la société X précités des 30 novembre 2007 et 22 janvier 2008 pour les pénalités de retard, et du 30 avril 2008 pour les malfaçons et inexécutions dudit lot), la société X ne justifie pas avoir déclaré sa créance, antérieure au jugement de sauvegarde, au passif de la sauvegarde de la société EM2C, malgré les prescriptions de l’article L622-24 du code de commerce. Aucune pièce n’est produite aux débats démontrant une quelconque déclaration de créance.
Cette absence de déclaration de créance entraîne l’inopposabilité de cette créance à la société EM2C, le rejet de l’appel en garantie de la société X dirigée contre la société EM2C, ainsi que le rejet de la demande de fixation de sa créance au passif de la sauvegarde de cette dernière société. Ces demandes sont irrecevables par application de l’article précité, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de défense de la société EM2C.
2 ' Sur l’appel en garantie dirigée contre la société ATAC
La société ATAC conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l’appel en garantie dirigé contre elle aux motifs que :
— à titre principal, l’action directe prévue à l’article 13 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975
relative à la sous-traitance ne peut pas être invoquée parce qu’elle a payé l’intégralité des sommes dues au titre du marché de travaux, objet du litige, soit la somme totale de 8.888.672 € TTC, avec un ultime règlement adressé à la société EM2C le 28 août 2009, précisant que cette dernière et la société X ont reconnu ce paiement complet ;
— à titre subsidiaire, l’action directe ne peut pas être invoquée parce que les deux conditions nécessaires pour qu’elle puisse s’exercer, prévues à l’article 3 de la loi de 1975 précitée, n’ont pas été remplies. En effet, la société X ne lui a jamais fait accepter la société Y, ni agréer les conditions de paiement du contrat de sous-traitance de celle-ci avec la société X, la société ATAC précisant qu’elle n’a jamais procédé au moindre règlement directement entre les mains des sociétés X et ASSA. La société ATAC ajoute que l’action directe ne peut pas être invoquée parce que la mise en demeure de paiement exigée par l’article 12 de la loi de 1975 n’a jamais été délivrée contre elle ;
— à titre infiniment subsidiaire, la société ATAC n’a jamais eu à connaître la moindre contestation relative au Décompte Général Définitif avant qu’elle ait intégralement payé le solde du marché.
Les articles de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 invoqués par les parties, issus de la loi n° 2001-11618 du 11 décembre 2001 applicables en l’espèce, sont les suivants:
— l’article 3 dispose que «L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat et du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant».
— l’article 12 dit que : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage … »
— enfin l’article 13 indique que : « L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement le bénéficiaire.
Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent ».
général, ni la société X ne justifient avoir sollicité l’agrément de la société Y devenue ASSA, en qualité de sous-traitant par la société ATAC, maître d’ouvrage, au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance entre les sociétés X et Y, et ce contrairement aux prescriptions de l’article 12 précité.
Aucun document produit par les parties ne justifie d’une telle acceptation, ni en conséquence d’un agrément par la société ATAC des conditions de paiement du contrat de sous-traitance de la société Y par ATAC.
Cela étant posé, la cour relève tout d’abord que ni la société EM2C, entrepreneur
Ensuite, quand bien même la société Y aurait été acceptée comme sous-traitante par la société ATAC, il résulte cependant des dossiers des parties que cette dernière n’a jamais été mise en demeure, dans les formes prévues à l’article 13 susvisé, tant par la société X que par la société Y, devenue ASSA, à payer la somme de 38. 154,10 € TTC directement à une des deux sociétés.
La société ATAC relève justement qu’elle n’a jamais procédé au règlement du marché directement entre les mains de ces deux sociétés X et Y, n’ayant toujours payé n’ayant toujours adressé ses paiements qu’à la société EM2C qui lui a remis notamment un Décompte Général Définitif en date du 13 mars 2009 qu’elle a intégralement réglé.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter l’appel en garantie de la société X dirigée contre la société ATAC comme étant irrecevable, cette décision étant ajoutée au jugement déféré puisqu’en première instance, seule la société ASSA avait agi contre la société ATAC.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La condamnation aux dépens de première instance est confirmée.
La société X qui succombe dans la présente instance, est condamnée aux dépens d’appel.
Enfin, outre que les condamnations prononcées en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées, il paraît inéquitable de laisser à la charge des sociétés ASSA, EM2C et ATAC les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. La société X qui est déboutée de sa demande faite de ce même chef, est condamnée à payer :
— à la société ASSA la somme de 3.000 € par application de l’article 700 précité,
— et à chacune des sociétés EM2C et ATC celle de 2.000 € sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, après débats publics et en dernier ressort,
La cour,
CONFIRME le jugement du 7 janvier 2016 rendu par le tribunal de commerce d’EVRY,
Y AJOUTANT,
DECLARE irrecevable l’appel en garantie de la société X dirigé contre la société EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST par application de l’article L622-24 du code de commerce,
DECLARE irrecevable l’appel en garantie de la société X dirigé contre la société AUCHAN SUPERMARCHE, anciennement dénommée société ATAC, par application des articles 3, 12 et 13 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
CONDAMNE la société X aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande,
CONDAMNE la société X à payer aux sociétés suivantes une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile :
* à la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS France la somme de 3.000 €,
* à la société EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST celle de 2.000 €,
* et à la société AUCHAN SUPERMARCHE, anciennement dénommée société ATAC, celle de 2.000 €,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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