Infirmation 1 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 1er sept. 2021, n° 18/05053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05053 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 17 octobre 2018, N° FF17/00419 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er SEPTEMBRE 2021
N° RG 18/05053
N° Portalis DBV3-V-B7C-S2QT
AFFAIRE :
B X
C/
SAS SAINT CLAIR LE TRAITEUR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
Section : C
N° RG : F F 17/00419
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Valérie LANES de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
APPELANT
****************
SAS SAINT CLAIR LE TRAITEUR
N° SIRET : 326 172 814
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Cédric GARNIER de la SELAS SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2149
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 17 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section commerce) a':
— rejeté la demande de résiliation du contrat de travail de M. B X,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Saint Clair Le Traiteur de sa demande reconventionnelle,
— mis les dépens à la charge de M. X.
Par déclaration adressée au greffe le 12 décembre 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mars 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 8 mars 2019, M. X demande à la cour de':
— le dire bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu’il':
. l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec toutes les conséquences qui en découlent en terme d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents, d’indemnité de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise des documents de rupture conformes,
. l’a débouté de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires, de congés payés incidents, d’indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du non-respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements à son obligation de sécurité de résultat, et d’article 700 du Code de procédure civile,
et, statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— dire que le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Saint Clair Le traiteur à lui payer les sommes suivantes':
. 14 724,28 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires de septembre 2014 à octobre 2016,
. 1 472,43 euros au titre des congés payés incidents,
. 5 926,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 592,64 euros au titre des congés payés incidents,
. 23 548,15 euros à titre d’indemnité de licenciement, et dont le montant sera à réactualiser à la date d’audience qui sera fixée par la cour,
. 70 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
subsidiairement, si la cour devait retenir que le barème d’indemnisation prévue à l’article
L. 1235-3 du Code du travail est applicable, nonobstant le fait que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qu’il a formée est antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du
22 septembre 2017,
— dire que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable,
— condamner la société Saint Clair Le Traiteur à lui payer la somme de 55 541,18 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité dont le montant sera à réactualiser en fonction de la date d’audience qui sera fixée par la cour),
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du non-respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements à son obligation de sécurité de résultat,
. 17 539,32 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail,
. 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la délivrance d’un certificat de travail, d’une attestation destinée au Pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par bulletin de salaire, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Saint Clair Le Traiteur aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront l’intégralité des éventuels frais de signification et d’exécution qu’il pourrait avoir à exposer.
Par dernières conclusions remises au greffe le 22 mai 2019, la société Saint Clair Le Traiteur demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 17 octobre 2018,
en conséquence,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins, conclusions,
— condamner M. X à lui verser une somme d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux dépens.
LA COUR,
La société Saint Clair Le Traiteur exerce une activité de traiteur haut de gamme et organise des réceptions de prestige.
M. B X a été engagé par la société Saint Clair Le Traiteur, anciennement dénommée D E Diffusion, en qualité d’apprenti, par contrat d’apprentissage de 12 mois, à compter du 14 septembre 1992.
Le 14 septembre 1993, un contrat à durée indéterminée a été régularisé entre les parties aux termes duquel M. X a été engagé en qualité de second de commis de cuisine.
M. X a ensuite été promu demi-chef de partie le 1er janvier 2000, puis chef de partie cuisine à compter du 1er juin 2001, et enfin chef de partie tournant à compter du 1er janvier 2003.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
A compter du 4 novembre 2016, M. X a été placé en arrêt de travail jusqu’au 13 novembre 2016, prolongé jusqu’au 7 décembre 2016, puis régulièrement prolongé depuis cette date. Le dernier arrêt de travail versé au débat s’est terminé le 31 mars 2018.
Par lettre du 7 novembre 2016, l’employeur de M. X lui a demandé de justifier son absence.
Par lettre du 9 novembre, M. X a rappelé avoir adressé son arrêt de travail dès le 4 novembre 2016 «'à l’adresse du laboratoire de Saint-Ouen-L’Aumone'».
Par lettre du 2 décembre 2016, l’employeur de M. X l’a informé de la visite d’un médecin contrôleur à son domicile le 6 décembre 2016.
Le 6 décembre 2016, le Dr Y a constaté le bien-fondé de l’arrêt de travail de
M. X et a relevé qu’une prolongation était «'à prévoir'».
Par lettre du 6 janvier 2017, M. X a dénoncé ses conditions de travail invoquant successivement : un changement de poste, des heures supplémentaires trop importantes, une amplitude horaire quotidienne de travail trop élevée, des «'horaires démentiels'» ayant eu des conséquences sur son état de santé.
Le 22 septembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, au motif que celle-ci ne lui aurait pas réglé des heures supplémentaires et n’aurait pas respecté les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
SUR CE,
Sur les demandes relatives au temps de travail':
M. X, qui conteste la prescription partielle qui lui est opposée, expose avoir accompli plus de 1200 heures supplémentaires du mois de septembre 2014 au mois d’octobre 2016 qui ne lui ont pas été réglées. Il expose que tandis qu’il fournit un décompte précis, l’employeur, de son côté, ne produit aucun élément susceptible de constituer la matière d’un contrôle sur la durée du temps de travail'; que la modulation qui lui est opposée est sans incidence sur sa demande d’autant que la société ne justifie pas avoir respecté les conditions de cette modulation, qui, d’ailleurs lui est inopposable ; qu’il lui est reproché de ne pas tenir compte de ses temps de pause alors selon lui qu’ils ont bien été décomptés sauf pour les journées où il travaillait en continu sans pouvoir bénéficier d’une pause déjeuner'; que d’ailleurs sur ses temps de pause de 20 minutes, pauses qui n’ont pas été organisées par l’employeur, il était à sa disposition de sorte qu’ils doivent être considérés comme du temps de travail effectif.
En réplique et en premier lieu, la société Saint Clair Le Traiteur conclut à la carence de
M. X dans l’administration de la preuve de ses heures supplémentaires, le salarié n’apportant pas d’élément objectif de nature à étayer sa demande, les relevés d’heure collectifs qu’il produit étant sur ce point insuffisants car renseignés de sa main et non accompagnés d’autres éléments de preuve comme par exemple des attestations permettant de corroborer ce que le salarié présente comme des «'horaires démentiels'». Elle pointe l’inexactitude de son décompte, présentant pour exemple celui du 3 mars 2015, jour pour lequel M. X indique avoir travaillé alors qu’il était en arrêt de travail à cette date et exposant que le salarié ne déduit pas ses temps de pause et ses temps de pause déjeuner. Elle pointe encore des erreurs de calcul et soutient que le salarié omet de prendre en compte les heures supplémentaires qui lui ont été réglées.
En deuxième lieu, la société Saint Clair Le Traiteur invoque les spécificités de la convention collective prévoyant la fixation d’un temps de travail de 39 heures hebdomadaires et posant le principe d’une modulation du temps de travail sur un an, ces dispositions étant d’accès direct, c’est-à-dire pouvant être mise en 'uvre unilatéralement dans l’entreprise.
Sur la prescription :
Les parties sont en discussion sur la prescription de la demande concernant le mois de septembre 2014.
Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de 3 ans par application de l’article L. 3245-1 du code du travail qui dispose': «'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'»
La demande de rappel de salaires de M. X porte sur la période comprise entre le mois de septembre 2014 et le mois d’octobre 2016. Le salaire du mois de septembre étant versé en fin de mois, ce qui n’est pas discuté par la société Saint Clair Le Traiteur, le 30 septembre 2014, constitue pour M. X le jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Dès lors que M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 22 septembre 2017, il n’est pas prescrit en sa demande portant sur le mois de septembre 2014.
Sur le fond :
Préalablement à l’étude des éléments produits relativement aux heures supplémentaires réclamées par le salarié, il convient de statuer sur les éléments, en discussion entre les parties, qui pourront utilement être utilisés pour la détermination de ses heures de travail effectif. Ces éléments concernent les pauses et la modulation.
Les pauses
Les pauses de 20 minutes après 6 heures de travail':
L’article L. 3121-33 du code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.
Aucune disposition plus favorable n’étant invoquée, il sera donc retenu que les temps de pause
devant bénéficier à M. X devaient représenter 20 minutes pour 6 heures de travail.
Il n’est pas discuté que M. X travaillait suivant une amplitude supérieure à 6 heures consécutives ce qui contraignait l’employeur à organiser des pauses.
L’article L. 3171-4 du code du travail relatif à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail n’est pas applicable à la preuve du respect de seuils et plafonds prévus par la loi. La charge de la preuve incombe uniquement à l’employeur.
La société Saint Clair Le Traiteur n’établit pas que les pauses de 20 minutes après 6 heures de travail étaient organisées. Dans la mesure où il n’est ni allégué ni établi que les conditions concrètes de travail de M. X lui permettaient, en pratique, de prendre des pauses effectives après 6 heures de travail, il conviendra de considérer que le salarié n’en a pas bénéficié.
Les pauses repas':
En revanche, les bulletins de paie de M. X montrent qu’il prenait ses repas dans l’entreprise': ses bulletins de paie mentionnent en effet qu’il bénéficiait d’un avantage en nature à propos duquel il ne conteste pas qu’il s’agissait bien de la valorisation des repas qu’il prenait au sein de la société.
Les pauses repas doivent donc bien être décomptés. S’agissant des temps de pause repas, les parties s’accordent sur une durée de 45 minutes, durée qui sera retenue par la cour.
La modulation
Selon un avenant n°19 du 29 septembre 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail (avenant à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997), «'les entreprises (') peuvent organiser la répartition de la durée du travail sur une période, appelée période de référence, supérieure à la semaine et au plu égale à l’année (article 2).'». Par ailleurs, l’avenant prévoyait, selon la période de référence (correspondant soit à l’année soit à plusieurs semaines), une rétribution des heures supplémentaires en fonction de différents seuils. Par exemple, dans le cas d’une période de référence définie sur l’année': «'les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures sur une période de référence égale à 12 mois, ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur (')'», avec cette précision que la première tranche (1607 ' 1790 heures) donne lieu à une majoration de 10'%, la deuxième (1791 ' 1928 heures) à une majoration de 20'%, la troisième (1929 ' 1973 heures) à une majoration de 25'% et la quatrième (à partir de 1974 heures) à une majoration de 50'%.
Cette dérogation au calcul des heures supplémentaires à la semaine et aux majorations prévues par la loi, supposait une négociation': «'Dans les entreprises disposant d’un salarié mandaté ou d’un délégué syndical, la détermination de la période de référence fait l’objet d’une négociation. Dans les autres entreprises, la période de référence est déterminée comme suit': (')'» (article 2 de l’avenant).
La société Saint Clair Le Traiteur ne conteste pas qu’elle disposait d’au moins un salarié mandaté ou d’au moins un délégué syndical. La mise en 'uvre de la modulation du temps de travail sur un an supposait donc, de la part de la société Saint Clair Le Traiteur, une négociation. Cette négociation n’est pas produite et la société Saint Clair Le Traiteur est taisante sur la question.
A défaut, pour la société Saint Clair Le Traiteur, de justifier de l’existence d’une négociation comme préalable à la mise en 'uvre de l’annualisation du temps de travail, il conviendra de considérer que l’accord invoqué par la société ne peut produire ses effets, de telle sorte que la situation de M. X est régie par le droit commun, c’est-à-dire selon un calcul hebdomadaire et un seuil de déclenchement des heures supplémentaires au-delà de 35 heures.
S’agissant de la majoration, il résulte du tableau de synthèse présenté par M. X (cf. sa pièce 19) qu’il applique la majoration prévue par l’avenant n°2 du 5 février 2007 (article 3': «'Les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %. Les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 %. Les heures effectuées à partir de la 44e heure sont majorées de 50 %.'») et sollicite, conformément aux prescriptions de cet accord, une majoration de 10'% pour les 4 premières heures suivant le seuil des 35 heures, 20'% pour les 4 heures suivantes et 50'% pour les dernières.
Si des heures supplémentaires ont bien été effectuées par M. X, ce seront donc bien ces dernières majorations qui seront retenues par la cour.
Les heures supplémentaires
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'«'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'»
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l’employeur de justifier des horaires de travail effectués par l’intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. X produit en pièces 16, 17 et 18, des liasses correspondant à l’emploi du temps hebdomadaire de plusieurs salariés (dont lui-même). Ces liasses, qui certes n’ont pas été signées par M. X mais ont été renseignées par ses soins, ont manifestement été remplies au fur et à mesure de la relation contractuelle et servaient aux salariés de l’équipe de cuisine à identifier leurs heures de travail sur une semaine donnée. A ce titre, elles ne sont pas dépourvues de caractère probant. Surtout, elles sont précises puisqu’elles indiquent l’heure de prise de service de chaque salarié (dont M. X) et son heure de fin de service. Elles ne font pas mention des temps de pause repas que la cour a estimés à 45 minutes par jour. Mais
M. X produit aussi un récapitulatif en pièce 19 qui reprend en synthèse, dans un tableau de type «'excel'», les éléments issus des pièces 16 à 18 et qui tient compte des 45 minutes de repas': Par exemple, en pièce 16-36 figure le service de semaine de M. X dont il ressort qu’il a travaillé 5 jours selon une amplitude de 58 heures 45 au total. Sur 5 jours,
M. X devait déduire 3 heure 45 (soit 45 minutes x 5) de sorte que sur la semaine,
M. X ne pouvait décompter que 55 heures. Or, dans son tableau en pièce 19, il décompte bien 55 heures.
Les éléments que M. X présente devant la cour sont ainsi suffisamment précis.
Il revient donc à la société Saint Clair Le Traiteur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Sous sa pièce 6, la société verse aux débats un document présentant, semaine après semaine, les heures qu’elle retient (heures normales et heures supplémentaires) pour chaque salarié, dont
M. X. Ce document ne rend pas compte des heures effectuées par le salarié ' c’est-à-dire de ses heures de prise de service et de fin de service ' mais seulement d’un volume global d’heures qu’elle estimait devoir retenir pour le paiement des salaires. Ce document a donc une finalité exclusivement comptable et ne justifie pas des heures de travail effectuées.
A juste titre, la société expose qu’au cours du mois de mars 2015, M. X a été absent pour maladie durant 3 jours (cf. feuille de paie du salarié en pièce 8-3). Toutefois, la pièce 17-10 du salarié montre que seul un jour d’absence au mois de mars 2015 a bien été pris en compte puisqu’il ne figure comme étant absent que le 2 mars 2015.
A juste titre également, la société pointe certaines erreurs':
. pour la période du 3 au 9 novembre 2014 où le salarié devrait comptabiliser une amplitude (hors pauses déjeuner) de 43 heures 30 (pièce 16-45) alors que son tableau de synthèse (pièce 19) en comptabilise 64,25,
. pour la période du 10 au 16 novembre 2014 où le salarié devrait comptabiliser une amplitude (hors pauses déjeuner) de 32 heures 15 (pièce 16-46) alors que son tableau de synthèse (pièce 19) en comptabilise 41,75.
A raison encore, la société Saint Clair Le Traiteur objecte que M. X n’a pas tenu compte, dans son tableau récapitulatif, des heures supplémentaires qui lui avaient été payées. De fait, le salarié ne tient compte dans son tableau en pièce 19 que les heures supplémentaires qui lui ont été réglées jusqu’à la tranche de 10'%. Au-delà de la tranche de 10'%, son tableau ne tient pas compte des paiements qui ont été réalisés par la société, comme le montrent les bulletins de paie du salarié des mois de janvier 2015, 2016 et 2017 (pour un montant total de 6'450,53 euros) et comme le montrent ses bulletins de paie de novembre 2014 (155,88 euros), juin 2015
(311,76 euros) et juillet 2016 (580,89 euros).
Enfin, il apparaît que M. X n’a pas toujours retiré ses temps de pause repas.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour dispose d’éléments suffisants pour estimer à 5 780,17 euros la somme due à M. X au titre de ses heures supplémentaires.
Il conviendra donc, infirmant le jugement, de condamner la société Saint Clair Le Traiteur à payer à M. X un rappel d’heures supplémentaires de 5 780,17 euros outre 578,01 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de condamnation pour travail dissimulé':
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.
3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’importance et la pérennité de l’écart existant entre les heures effectivement réalisées par M. X et celles figurant sur les bulletins de salaire et payées et le fait que le salarié exécutait ses heures supplémentaires au sein de l’établissement à la vue de son employeur suffisent à établir l’élément intentionnel.
Compte tenu de la moyenne de rémunération du salarié au cours des 12 derniers mois avant l’arrêt de travail, non discutée, d’un montant de 2 923,22 euros, M .X peut prétendre à titre d’indemnité pour travail dissimulé à de six mois, soit un montant de 17 539,32 euros.
Infirmant le jugement, la société Saint Clair Le Traiteur sera condamnée à payer à
M. X la somme de 17 539,32 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande indemnitaire du chef du non-respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires':
M. X se fonde sur les articles L. 3131-1 (repos quotidien de 11 heures consécutives) et L. 3132-2 du code du travail (repos hebdomadaire de 24 heures consécutives)'; il expose que son rythme de travail ne lui permettait pas de bénéficier des repos quotidiens et hebdomadaires.
La société Saint Clair Le Traiteur reproche à M. X de ne procéder que par affirmation sans aucune autre indication. Elle ajoute que le relevé d’heures de M. X montre qu’il a toujours bénéficié de 2 jours de repos et que M. X n’a jamais, avant son courrier du 6 janvier 2017, émis la moindre réserve sur ses conditions de travail. Subsidiairement, elle conclut à l’absence de préjudice.
Il n’est pas discuté que M. X pouvait prétendre à un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives.
La charge de la preuve du respect de ces minima incombe à l’employeur. A ce titre, il ne produit aucun élément.
M. X ne pointe pas individuellement les manquements de la société Saint Clair Le Traiteur. Il ressort des liasses qu’il présente sur près de trois années (ses pièces 16 à 18) qu’il a toujours bénéficié d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives. A l’examen des volumineuses liasses présentées par le salarié, la cour relève cependant des manquements au respect des repos quotidiens de 11 heures consécutives à divers moments comme par exemple':
. du 13 mars 2014 (où il finit son travail à 20h00) au 14 mars 2014 (où il reprend son travail à 4h45),
. du 14 mars 2014 (où il finit son travail à 18h45) au 15 mars 2014 (où il reprend son travail à 4h00),
du 11 juin 2014 (où il finit son travail à 18h30) au 12 juin 2014 (où il reprend son travail à 5h00).
Si les manquements, sur la totalité de la période examinée, sont épars, il demeure qu’ils sont établis. Ils ont d’ailleurs perduré tout au long de la relation contractuelle jusqu’à son terme comme par exemple':
. du 27 septembre 2016 (où il finit son travail à 19h00) au 28 septembre 2016 (où il reprend son travail à 4h45),
. du 28 septembre 2016 (où il finit son travail à 19h45) au 29 septembre 2016 (où il reprend son travail à 4h00),
. du 29 septembre 2016 (où il finit son travail à 17h00) au 30 septembre 2016 (où il reprend son travail à 3h30),
. du 30 septembre 2016 (où il finit son travail à 20h00) au 1er octobre 2016 (où il reprend son travail à 5h00).
Ce ne sont là que des exemples et la cour identifie encore quatre manquements la semaine suivante (semaine du 3 octobre 2016 au 7 octobre 2016), cinq manquements la semaine d’après (semaine du 10 octobre 2016 au 15 octobre 2016), et quelques autres manquements les semaines suivantes.
Ces manquements réguliers de la société, et fréquents à la fin 2016, ont causé à M. X un préjudice qui sera intégralement réparé par une indemnité de 4 000 euros. Infirmant le jugement, la société Saint Clair Le Traiteur sera condamnée à payer la somme ainsi arrêtée à
M. X en réparation de son préjudice.
Sur la demande de dommages-intérêts du chef du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité':
M. X, qui voit dans l’obligation de sécurité de l’employeur une obligation de sécurité de résultat, expose que les manquements de l’employeur ont eu une incidence sur sa santé comme le montrent les pièces médicales qu’il verse aux débats.
En réplique, la société Saint Clair Le Traiteur conteste avoir manqué à son obligation de sécurité et estime que les pièces médicales produites par le salarié n’établissent pas la réalité de ses manquements prétendus.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité qui n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l’employeur pouvant s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Ces articles disposent':
Article L. 4121-1': «'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'»
Article L. 4121-2 «'L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1';
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'»
En l’espèce, en pièce 20, M. X produit un certificat de son médecin traitant qui atteste le suivre depuis novembre 2016 pour un syndrome anxio-dépressif. En pièce 21, M. X montre être suivi par une psychologue clinicienne depuis le 28 novembre 2016 qui, le 6 décembre 2016, avait eu l’occasion de le voir deux fois en entretien. La psychologue clinicienne y indique avoir suivi M. X qui faisait état d’un épuisement professionnel.
M. X a fait l’objet d’un arrêt de travail le 4 novembre 2016 qui a été renouvelé de façon continue jusqu’au 31 mars 2018 (dernier avis d’arrêt de prolongation produit).
La proximité de la date d’apparition des symptômes de M. X (novembre 2016) avec les manquements de l’employeur à la fin de l’année 2016 rendent crédible le lien entre lesdits symptômes (épuisement professionnel et syndrome anxio-dépressif) et ses conditions de travail.
L’employeur, qui n’ignorait en rien le rythme de travail de M. X et qui n’ignorait donc pas que ses temps de repos quotidiens n’étaient pas respectés, a de toute évidence manqué à son obligation de sécurité.
Il en est résulté, pour M. X, un préjudice distinct de celui réparé au titre des manquements au respect des temps de repos qui sera intégralement réparé par une indemnité de 10'000 euros, le préjudice étant caractérisé par le fait que malgré le temps passé, le salarié s’est trouvé en arrêt de
travail pendant près d’un an et demi.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail':
M. X se fonde sur les divers manquements qu’il impute à la société pour demander la résiliation de son contrat de travail. En réplique, la société Saint Clair Le Traiteur conteste la réalité des manquements et fait valoir que M. X n’a jamais émis la moindre observation sur ses conditions de travail avant d’être arrêté.
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera pas à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Lorsque le salarié demande la résiliation du contrat de travail, il doit apporter la démonstration de manquements de l’employeur à l’exécution de ses obligations contractuelles et que ces manquements présentent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Si les manquements sont établis et présentent un degré de gravité suffisant, la résiliation est alors prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La résiliation produit effet au jour où le juge la prononce si à cette date, le salarié est toujours au service de son employeur (et en cas d’arrêt confirmatif, à la date du jugement de première instance). Si en revanche le salarié a été licencié à la date du prononcé de la résiliation, alors c’est à la date d’envoi de la notification du licenciement qu’est fixée la prise d’effet de la résiliation judiciaire.
Si les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, alors le juge doit débouter le salarié de sa demande.
En l’espèce, les manquements relevés précédemment, particulièrement ceux d’entre eux qui affectent la santé de M. X, présentent un degré de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, infirmant le jugement, il conviendra de prononcer la résiliation du contrat de travail liant M. X à la société Saint Clair Le Traiteur. La résiliation produira ses effets à la date du présent arrêt.
Les barèmes prévus par l’article L. 1235-3 du code du travail ne sont ni inconventionnels ni inconstitutionnels. Ils ne portent pas atteinte à l’accès au juge et au droit à un procès équitable. Les barèmes seront donc appliqués à M. X qui, comptant 28 ans d’ancienneté, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 19,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de cette ancienneté, de l’âge de M. X (47 ans), de son niveau de rémunération, le préjudice qui résulte, pour lui, de la perte de son emploi sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 43 000 euros, somme au paiement de laquelle la société Saint Clair Le Traiteur sera condamnée.
M. X peut également prétendre aux indemnités de rupture, dont les montants ne sont pas discutés soit’une indemnité compensatrice de préavis de 5 926,44 euros outre 592,64 euros au titre des congés payés afférents et une indemnité de licenciement de 23 548,15 euros.
Infirmant le jugement, la société Saint Clair Le Traiteur sera condamnée au paiement de ces sommes.
L’article L. 1235-4 dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le licenciement ayant été jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il conviendra d’ordonner, d’office, le remboursement par la société Saint Clair Le Traiteur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. X à compter du présent arrêt, marquant la date de la rupture, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les intérêts':
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société Saint Clair Le Traiteur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes c’est-à-dire en l’espèce le 29 septembre 2017.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par M. X et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la remise des documents':
Il conviendra de donner injonction à la société Saint Clair Le Traiteur de remettre à
M. X un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Succombant, la société Saint Clair Le Traiteur sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de condamner la société Saint Clair Le Traiteur à payer à M. X une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation du contrat de travail liant M. X à la société Saint Clair Le Traiteur aux torts de l’employeur,
CONDAMNE la société Saint Clair Le Traiteur à payer à M. X’les sommes suivantes:
. 5 780,17 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 578,01 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2017,
. 17 539,32 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 4 000 euros en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance, par l’employeur, des temps de repos quotidiens, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 10'000 euros en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance, par l’employeur, de son obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 43 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 5 926,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 592,64 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 23 548,15 euros à titre d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE le remboursement par la société Saint Clair Le Traiteur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. X depuis le présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DONNE injonction à la société Saint Clair Le Traiteur de remettre à M. X un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Saint Clair Le Traiteur à payer à M. X la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la société Saint Clair Le Traiteur aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
[…]
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