Irrecevabilité 13 août 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. des étrangers, 13 août 2018, n° 18/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 18/00071 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 26 juillet 2018 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
N° 36
DOSSIER: N° RG 18/00071 – N° Portalis DBV6-V-B7C-BH25W
COUR D’APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DU 13 AOÛT 2018 À 14H00
F-G H
LIMOGES, le 13 août 2018 à 14h00,
Madame B C, Présidente de Chambre à la cour d’appel de Limoges, spécialement désignée pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assistée de Mme Y, greffière, a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
F-G H, né le […] à […], sous curatelle de l’ UDAF DE LA HAUTE-VIENNE, actuellement hospitalisé CHS ESQUIROL-Rue du Docteur Marcland – 87000 LIMOGES
comparant
assisté de Me Charlotte D-E, avocat au barreau de LIMOGES
Appelant d’une ordonnance rendue le 26 juillet 2018 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES
ET :
UDAF DE LA HAUTE-VIENNE, curateur de Monsieur F-G H, demeurant […]
non comparante
CHS ESQUIROL, demeurant Rue du Docteur Marcland – 87100 LIMOGES
non comparant
MINISTERE PUBLIC, Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel – Palais de Justice – […]
non comparant
INTIMES
'
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 10 août 2018 à 14h00 sous la présidence de Madame B C, Présidente de Chambre à la cour d’appel de LIMOGES, assistée de Mme X Y, Greffiere.
L’appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Madame B C, Présidente, a mis l’affaire en délibéré, pour être rendue à l’audience du 13 août 2018 à 14h00 ;
'
Par jugement du juge des tutelles de Limoges en date du 8 décembre 2011 , F-G H, né le […] à Limoges, a été placé sous le régime de la curatelle renforcée. Cette mesure a été maintenue pour cinq ans par jugement du 4 octobre 2016, l’UDAF de la Haute-Vienne ayant été désignée comme curateur.
Le 18 juillet 2018, F-G H , a été admis à la demande d’un tiers (l’UDAF) en soins psychiatriques selon la procédure d’urgence au Centre Hospitalier Esquirol de Limoges .
Par ordonnance du 26 juillet 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges a autorisé la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
M. F-G H a interjeté appel de cette décision par courrier daté du 27 juillet 2018, adressé au juge des libertés et de la détention sous enveloppe portant le 3 août comme date d’expédition.
Le greffe du juge des libertés et de la détention a enregistré ce courrier le 8 août 2018 et l’a transmis le même jour à la cour d’appel .
Le certificat médical établi le 9 août 2018 dans le cadre de la procédure d’appel par le Docteur Z A , psychiatre énonce que « ce patient psychotique connu et suivi était en rupture de soins avec refus de poursuite de l’hôpital de jour psychiatrique, refus des visites à domicile et d’ouverture de la porte. Du fait d’un état délirant avec manifestations hallucinatoires cénesthésiques, il a été ré-hospitalisé sous contrainte. Au sein de l’hôpital et avec la reprise de son traitement, les manifestations sont pour l’instant contrôlées. Néanmoins le traitement nécessite encore d’être ajusté et le projet ambulatoire de retour à domicile adapté peut être en mettant en place un programme de soins futurs. (') Dans ces conditions, les soins sans consentement doivent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète . »
La procédure a été communiquée au ministère public qui a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
B ien que régulièrement convoquée es qualités de curateur de F-G H, l’UDAF de la Haute-Vienne n’a pas comparu.
À l’audience, la question de la recevabilité du recours a été mise dans le débat .
F-G H , assisté de son conseil , a déclaré qu’il n’avait plus besoins de soins psychiatriques depuis au moins dix ans, qu’il n’a jamais eu d’hallucinations et a stigmatisé les conditions violentes dans lesquelles il a été extrait de son domicile pour être conduit à l’hôpital.
Sur la question de la recevabilité de l’appel, Maître D-E fait valoir que les explications orales peuvent suppléer l’absence de motivation écrite du recours.
Sur le fond elle sollicite la main levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il résulte des dispositions des articles R 3211-18 et R. 3211-19 du Code de la santé publique que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le premier président ou son délégué doit être saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi ce texte impose que la motivation figure par écrit dans l’acte d’appel et ne prévoit pas de solution orale alternative.
En l’espèce, si F-G H ne peut se voir reprocher l’erreur de destinataire de son recours dans la mesure où l’adresse figurant sur l’enveloppe n’est manifestement pas de sa main, force est de constater que son recours n’est pas motivé, l’intéressé mentionnant seulement dans son courrier « je fais appel de votre décision de poursuivre mon hospitalisation Dollet et j’espère que vous en tiendrez compte ». (Il résulte de l’audience que Dollet est une référence au nom du pavillon Delay 2 où il était alors hospitalisé) .
L’appel est donc irrecevable et, compte tenu des circonstances de la cause et de la situation de l’appelant, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par Monsieur F-G H à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 juillet 2018 par le juge des libertés et de la détention de Limoges .
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :
— M. F-G H et à son conseil ,
— Madame la Procureure Générale,
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol de Limoges
— L’UDAF de la Haute-Vienne
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
X Y. B C
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