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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 mars 2024, n° 21/14585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/14585
N° Portalis 352J-W-B7F-CVP65
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 21 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [S] [C] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représenté par Maître Marc OLIVIER-MARTIN de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0152
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [S]
[Adresse 25]
[Localité 11]
représenté par Maître François BUTHIAU de la SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1048
Madame [G] [S] épouse [E]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Maître Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0187
Décision du 21 Mars 2024
2ème chambre civile
N° RG 21/14585 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVP65
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente Adjointe
Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Robin VIRGILE, Juge
assistés de Sylvie CAVALIE, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 25 Janvier 2024 présidée par Catherine LECLERCQ RUMEAU et tenue publiquement, rapport a été fait par Robin VIRGILE, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
M. [N] [S] et Mme [X] [M] épouse [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 1951 selon le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage reçu le 22 juin 1951 par Me [T], notaire à [Localité 29].
Suivant testament olographe du 30 mai 2007, M. [N] [S] avait légué à son épouse l’universalité de l’usufruit des biens composant sa succession.
M. [N] [S] est décédé le [Date décès 7] 2010, laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants :
— Mme [G] [S] épouse [E],
— M. [B] [S],
— M. [L] [S] [C] [Y] (aussi appelé M. [L] [S] dans la suite de la décision),
Mme [X] [M] est décédée le [Date décès 13] 2017.
Suivant testament olographe en date du 2 juin 2017, révoquant toute dispositions antérieures, Mme [X] [M] avait indiqué souhaiter que ses enfants héritent à égalité en valeur.
La succession de Mme [X] [M] se compose notamment :
— d’actions et parts sociales dans la SCI [S]-[17], laquelle détient 20 % de la SCP du [Adresse 5] à [Localité 29], ladite SCP étant propriétaire des murs de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 31],
— de deux créances en compte courant de 878.000 euros et 484.758 euros à la date du décès envers la SCI [S]-[17],
— de 1.120.000 des 1.133.900 parts sociales que compte la SCI [S] [Adresse 1], propriétaire d’un bien sis [Adresse 1] à [Localité 14],
— de droit indivis pour 7,5/1000èmes d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 30],
— de droits indivis sur des terrains situés à [Localité 28] (Belgique),
— d’autres participations dans différentes sociétés,
— de différents comptes bancaires (comptes de dépôt, PEA, comptes-titres),
— de mobilier et de bijoux.
Mme [X] [M] avait consenti différentes donations à ses
enfants :
— le 18 mai 1979, donation à Mme [G] [S], un immeuble sis, [Adresse 9] à [Localité 15] (Hauts-de-Seine),
— le 28 février 1981, donation-partage à ses trois enfants de la nue-propriété de 567/1000èmes indivis, soit 189/1000èmes chacun, de l’immeuble sis, [Adresse 6] à [Localité 30],
— le 21 décembre 1981, donation à M. [L] [S] d’une propriété et de parcelles de terres sises au lieu-dit [Localité 21] à [Localité 20] (Orne),
— le 9 septembre 1983, donation à M. [B] [S] d’un immeuble sis, [Adresse 12] à [Localité 3],
— le 27 juin 2001, donation à M. [B] [S] de 840 parts de la société [27],
— le 21 mars 2003, donation-partage à ses trois enfants de l’usufruit des 171/1000èmes indivis, soit 57/1000èmes chacun, de l’immeuble sis, [Adresse 6] à [Localité 30],
— le 21 décembre 2005, donation-partage à ses trois enfants de l’usufruit des 96/1000èmes indivis, soit 32/1000èmes chacun, de l’immeuble sis, [Adresse 6] à [Localité 30].
Par exploits d’huissier en date des 17 et 19 novembre 2021, M. [L] [S] a fait assigner Mme [G] [S] et M. [B] [S] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, M. [L] [S] demande au tribunal de :
« Vu l’article 840 et 1240 du Code Civil,
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile,
— DIRE et JUGER Monsieur [L] [S] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage ;
— DESIGNER un notaire chargé de procéder aux opérations de comptes et liquidation partage,
— ENJOINDRE les parties de fournir immédiatement au notaire désigné toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations de partage,
— JUGER que Madame [G] [E] doit rapporter à la succession la somme de 950 000 euros au titre de la donation du 18 mai 1979, outre 6 027,68 euros de frais et droits acquittés par la donatrice et lui incombant,
— JUGER que Monsieur [B] [S] doit rapporter à la succession la valeur de remploi (et à défaut celle de cession) de l’appartement de la [Adresse 12] et des titres données par Monsieur et Madame [S],
— JUGER que Monsieur [L] [S] doit rapporter à la succession la valeur de remploi du produit de la vente du manoir de [Localité 21] dont au-moins 1 200 000 FF ( 182 939 €) ont été investis dans des comptes courants et des actions de la société [35] et que la valeur actuelle de ces remplois s’élève à 0 € du fait de la déconfiture de la société [34] qui a constitué la participation ultime,
— JUGER que Madame [G] [E] et Monsieur [B] [S] seront seuls redevables des indemnités d’occupation dues à la SCI [S] [Adresse 24],
— ATTRIBUER préférentiellement les 441 176 parts de la SCI [S] [17] et les comptes courants afférents à Monsieur [L] [S],
— ATTRIBUER préférentiellement les droits afférents à 1 action de la société [26]-[M] à Monsieur [L] [S] pour une valeur de 1 €,
— ATTRIBUER préférentiellement les droits afférents à la participation minoritaire dans [18] à Monsieur [L] [S], pour une valeur de 1 €
— DIRE que le notaire désigné pourra se faire assister de tout expert nécessaire pour :
o estimer la valeur des biens immobiliers acquis par Monsieur [B] [S] situés [Adresse 2] dans le [Localité 3] et la valeur du manoir de [Localité 21] situé à [Localité 20] dans l’Orne,
o estimer le mobilier de Madame [X] [S] qui se trouve à [Localité 21] et les bijoux détenus par Madame [G] [E] ou transférés par elle au commissaire-priseur [22], qui n’ont pas encore été estimés,
o estimer la valeur vénale des 1 200 000 parts sociales de la SCI [S] [Adresse 24] dépendant de la succession à la date du décès de Madame [X] [S] sur la base de l’évaluation des actifs fonciers par [Localité 29] Notaire Services et des dispositions des statuts.
— CONDAMNER Monsieur [B] [S] et Madame [G] [E] au paiement chacun de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [B] [S] et Madame [G] [E] aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. "
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, M. [B] [S] demande au tribunal de :
« Vu les articles 831, 831-2 et 860 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence susvisée,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des époux [N] [S] et [X] [M] ainsi que de leurs successions respectives ;
DESIGNER tout notaire qu’il plaira afin de procéder auxdites opérations liquidatives et de règlement du régime matrimonial et des successions respectives de [N] [S] et de [X] [M] ;
JUGER qu’il appartiendra au Notaire désigné d’établir tout inventaire, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
JUGER que le Notaire désigné devra procéder aux recherches des donations, directes ou indirectes, avantages indirects, consentis à chacun des héritiers par leurs père et mère afin de les rapporter à la succession ;
JUGER qu’il appartiendra au Notaire désigné, ou à tout expert qu’il s’attacherait, d’évaluer à la date la plus proche du partage l’ensemble des biens relevant des successions respectives de [N] [S] et de [X] [M], selon les principes applicables ;
JUGER que Monsieur [B] [S] doit rapporter à la succession de sa mère la valeur des cessions de l’appartement sis [Adresse 12] à [Localité 29] et des titres de la société [27] ;
JUGER que Monsieur [L] [S] doit rapporter à la succession de sa mère le prix de vente du manoir de [Localité 21] fixé à la somme de 271.499,31 € ;
JUGER, dans l’éventualité où des indemnités seraient définitivement dues par les indivisaires à la SCI [S] [Adresse 24] au jour de la décision à intervenir, que Monsieur [L] [S] devra définitivement les supporter ; à défaut, le DEBOUTER de toute demande de ce chef ;
DEBOUTER Monsieur [L] [S] de l’intégralité de ses demandes d’attribution préférentielle ;
DEBOUTER Monsieur [L] [S] de l’intégralité de ses autres prétentions, plus amples ou contraires ;
CONDAMNER Monsieur [L] [S] à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’à supporter les entiers dépens. "
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 mai 2022, Mme [G] [S] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et 840 du Code civil,
Vu les articles 831 et 831-2 du Code civil,
— ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [S] et de Madame [X] [S], née [M] par le Président de la [19] de PARIS qu’il convient de commettre, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie ;
— COMMETTRE un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation, s’il y a lieu ;
— DECLARER Monsieur [L] [S] irrecevable et mal fondé en sa demande portant sur les indemnités d’occupation au titre de la présence des objets mobiliers dépendant de la succession, meublant l’appartement sis à [Localité 14], [Adresse 1] ;
— DEBOUTER Monsieur [L] [S] en toutes ses demandes d’attribution préférentielle ;
— LAISSER à la charge de Monsieur [L] [S] ses frais irrépétibles et ses dépens."
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2023.
A l’audience du 25 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS
Sur l’action en ouverture des opérations de partage du régime matrimonial de [N] [S] et [X] [M] et de leurs successions respectives
Les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de [N] [S] et [X] [M] ainsi que de leurs successions respectives.
Conformément à l’article 840-1 du code civil, un partage unique sera ordonné, compte tenu de l’identité d’indivisaires.
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [D] [H], notaire à [Localité 31], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
M. [B] [S] demande par ailleurs de dire qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder aux recherches des donations, directes ou indirectes, avantages indirects, consentis à chacun des héritiers par leurs père et mère afin de les rapporter à la succession.
Toutefois, il n’appartient pas au notaire commis de mener des investigations. Il incombe aux parties de former leurs demandes et de rapporter la preuve de leur bien fondé, de sorte que cette demande de M. [B] [S] sera rejetée.
Par ailleurs, il est précisé que si M. [L] [S] sollicite de dire que le notaire désigné pourra se faire assister de tout expert pour estimer différents biens de l’actif successoral, il ne s’agit toutefois pas d’une demande saisissant le tribunal en ce qu’elle ne constitue que le rappel de la faculté déjà allouée au notaire par l’article 1365 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y sera pas répondu au dispositif du présent jugement.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties, à part viriles.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur les demandes de rapport
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
En application des dispositions de l’article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
Sur les demandes de rapport à la succession de Mme [X] [M] par M. [B] [S] concernant l’appartement sis, [Adresse 12] à [Localité 3] et des titres de la société [27]
M. [L] [S] sollicite de dire que M. [B] [S] doit rapporter à la succession de sa mère la valeur de remploi, et à défaut celle de cession, de l’appartement sis, [Adresse 12] à [Localité 3] et des parts de la société [27], biens donnés par [X] [M] à celui-ci.
Il expose que :
— ces donations sont rappelées dans la déclaration de succession,
— M. [B] [S] a vendu ces biens, et le prix a été employé pour l’acquisition d’un appartement [Adresse 2] à [Localité 29], puis pour l’acquisition du manoir de [Adresse 25] (Orne),
— la donation des parts a été faite le 27 juin 2001 alors que M. [B] [S] a acquis le manoir de [Adresse 25] deux mois plus tard, le 3 septembre 2001,
— il a cédé son appartement de la [Adresse 12] pour financer l’acquisition de son appartement [Adresse 2] à [Localité 29],
— les comptes précis des remplois tenant compte de la fraction financée par le produit des donations devront être faits dans le cadre des opérations notariées.
M. [B] [S] sollicite de dire qu’il doit le rapport de la valeur de cession de l’appartement sis, [Adresse 12] à [Localité 3], et des titres de la société [27].
Il fait valoir que :
— il a reçu l’appartement sis, [Adresse 12] à [Localité 3] le 9 septembre 1983 par donation de sa mère, et des titres de la société [27] le 27 juin 2001,
— au regard de l’article 1353 du code civil, il appartient à M. [L] [S] de rapporter la preuve du fait qu’il aurait remployé le prix de cession des biens donnés dans de nouveaux biens,
— la jurisprudence et la doctrine sont constants sur la charge de cette preuve,
— M. [L] [S] ne produit aucun élément de nature à justifier ces remplois, et se contente de procéder par affirmation.
Mme [G] [S] n’a pas conclu sur cette demande de rapport.
Sur ce,
Il n’est pas contesté, et il ressort de la déclaration de succession de Mme [X] [M], que celle-ci a fait donation le 9 septembre 1983 à M. [B] [S] de la pleine-propriété d’un immeuble sis, [Adresse 12] à [Localité 3], et qu’elle lui aussi fait donation le 27 juin 2001 de la pleine-propriété de 840 parts de la société [27].
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient donc à M. [L] [S], lequel se prévaut d’un remploi par M. [B] [S] du prix de cession des titres dans l’acquisition du manoir de [Localité 21] (Orne) et d’un autre remploi par celui-ci du prix de cession du bien sis, [Adresse 12] à [Localité 3] dans l’acquisition du bien sis, [Adresse 2] à [Localité 3], d’en rapporter la preuve.
Il n’est pas contesté que l’immeuble sis, [Adresse 12] à [Localité 3] a été revendu par M. [B] [S] le 1er mars 2000, au prix de 259.163,33 euros. Toutefois, M. [L] [S] ne précise pas à quelle date son frère aurait acquis son appartement sis, [Adresse 2] à [Localité 3]. La charge de la preuve du remploi incombe à celui qui demande le rapport, et il n’appartenait qu’à M. [L] [S] d’interroger le service de la publicité foncière. Il n’est donc pas établi que la vente de cet appartement sis [Adresse 12] à [Localité 3] a permis l’acquisition de l’appartement sis, [Adresse 2] à [Localité 3], ni même qu’elle est intervenue antérieurement à cette acquisition. Par conséquent, la demande de M. [L] [S] de dire que M. [B] [S] doit rapporter à la succession de leur mère la valeur de remploi de l’appartement sis, [Adresse 12] à [Localité 3] sera rejetée. M. [B] [S] devra rapporter à la succession de [X] [M] la valeur de cession de l’appartement sis, [Adresse 12] à [Localité 3], soit la somme de 259.163,33 euros.
Il n’est pas contesté que M. [B] [S] a acquis le 3 septembre 2001 de son frère, M. [L] [S], le manoir de [Localité 21] (Orne). Toutefois, M. [L] [S] ne précise pas à quelle date les titres de la société [27] ont été cédés par M. [B] [S]. M. [L] [S] supportant la charge de la preuve du remploi, il n’appartenait qu’à celui-ci de solliciter du juge de la mise en état la communication de pièces.
Il n’est donc pas établi que la vente des titres a permis l’acquisition du manoir de [Localité 21], ni même qu’elle est intervenue antérieurement à cette acquisition. Par conséquent, la demande de M. [L] [S] de dire que M. [B] [S] doit rapporter à la succession de leur mère la valeur de remploi des titres de la société [27] sera rejetée.
Aucun élément n’étant produit par M. [L] [S] quant à la valeur d’alinéation des titres de la société [27], M. [B] [S] devra rapporter à la succession de [X] [M] la valeur des titres de la société [27] à la date de la donation le 27 juin 2001, soit la somme de 61.379,08 euros.
Sur les demandes de rapport par M. [L] [S] à la succession de Mme [X] [M] au titre du manoir de [Adresse 25] (Orne)
M. [L] [S] sollicite de juger qu’il "doit rapporter à la succession la valeur de remploi du produit de la vente du manoir de [Adresse 25] dont au-moins 1 200 000 FF ( 182 939 €) ont été investis dans des comptes courants et des actions de la société [35] et que la valeur actuelle de ces remplois s’élève à 0 € du fait de la déconfiture de la société [34] qui a constitué la participation ultime"
Il expose que :
— il a reçu par donation le manoir de [Adresse 25] qu’il a revendu à son frère le 3 septembre 2001 pour 1.780.918 francs,
— le produit de la vente a été employé pour au moins 1.200.000 francs dans la société "[35]« et dans des sociétés qui ont succédé à celle-ci, »[32]/[23]« , »[16]",
— son compte courant dans la société [35] qui s’élevait à 1.934.463,44 francs au 30 juin 2001 est passé à 3.434.466 francs au 12 juin 2002,
— entre le 30 juin 2001 et le 2 septembre 2001, il a apporté 300.000 francs en compte-courant et le solde de 1.200.002,56 francs a été versé avec le produit de la vente du manoir, et il a ainsi remis le jour même de la vente un chèque de 500.000 francs à la société " [35] ",
— la société "[35]« a ensuite disparu, ses actifs étant échangés contre une participation dans la société »[34]" ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
M. [B] [S] sollicite de dire que M. [L] [S] doit le rapport du prix de vente du manoir de [Localité 21] (Orne), soit 271.499,31 euros.
Il soutient que :
— l’affirmation péremptoire qu’une somme de 182.939 euros (1.200.000 francs) aurait été réinvestie n’est pas étayée par les pièces produites, les documents n’étant pas produits en intégralité ni convaincants,
— deux documents sont antérieurs à la vente du manoir du 3 septembre 2001,
— même à supposer avéré le remploi, M. [L] [S] ne justifie pas que cette créance ne lui a pas été remboursée,
— la charge de la preuve du remploi et d’une dépréciation incombe à M. [L] [S], lequel ne peut s’en remettre au notaire pour pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Mme [G] [S] n’a pas conclu sur cette demande de rapport.
Sur ce ,
Il n’est pas contesté, et il ressort de la déclaration de succession de Mme [X] [M], que celle-ci a fait donation le 21 décembre 1981 à M. [L] [S] de la pleine-propriété d’une propriété et de parcelles de terres au lieu-dit [Localité 21] à [Localité 20] (Orne). Il est également constant que M. [L] [S] a revendu le 3 septembre 2001 à son frère M. [B] [S] différentes parcelles à [Localité 20] (Orne), au prix de 1.780.918,73 francs soit 271.499,31 euros pour les seules parcelles données par leur mère.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à M. [L] [S], lequel soutient que 1.200.000 francs sur les 1.780.918,73 euros ont été remployés dans l’achat de titres et en compte courant, d’en rapporter la preuve.
L’extrait du grand-livre des comptes de la SAS [35] daté du 23 août 2001 ne peut par principe pas prouver un remploi dans cette société de fonds reçus de la vente du 3 septembre 2001, dès lors qu’il lui est antérieur, les mentions manuscrites ajoutées à cet extrait dont l’auteur est inconnu n’étant pas probantes. Le seul fait que le compte courant de cette société ait augmenté entre le 30 juin 2001 et le 12 juin 2002 ne démontre pas un remploi. Enfin, si M. [L] [S] allègue avoir émis un chèque d’un montant de 500.000 francs le jour de la vente, il ne produit aucune pièce de nature à prouver ce mouvement de fonds. Faute pour M. [L] [S] de rapporter la preuve qui lui incombe d’un remploi d’une partie du prix de vente du bien sis au lieu-dit [Localité 21] à [Localité 20] (Orne), il devra rapporter à la succession de sa mère Mme [X] [M] la valeur d’alinéation de ce même bien, c’est à dire la somme de 271.499,31 euros.
Sur la demande de rapport par Mme [G] [S] de la somme de 950 000 euros au titre de la donation du 18 mai 1979, outre 6 027,68 euros de frais et droits acquittés par la donatrice
M. [L] [S] expose que Mme [G] [S] a reçu par donation une maison sise, [Adresse 9] à [Localité 15] (Hauts-de-Seine), estimée à 950.000 euros à la date du décès de leur mère, les frais et droits de la donation acquittés par la donatrice étant de 6.027,68 euros. Il indique que sa sœur ne le conteste pas, mais reste silencieuse sur la valeur du rapport.
Mme [G] [S] n’a pas conclu sur cette demande de rapport.
Sur ce,
Cette demande de rapport n’est pas contestée en son principe ou montant par Mme [G] [S] dans ses écritures. Par ailleurs, la déclaration de succession de Mme [X] [M] dans laquelle Mme [G] [S] apparaît comme co-déclarante montre que Mme [X] [M] a effectivement donné à sa fille Mme [G] [S] le 18 mai 1979 une propriété sise, [Adresse 9] à [Localité 15] (Hauts-de-Seine), d’une valeur au jour du décès dans l’état à l’époque de la donation de 950.000 euros. Par conséquent, Mme [G] [S] devra rapporter à la succession de sa mère Mme [X] [M] la valeur du bien au jour du décès d’après son état à l’époque de la donation, soit 950.000 euros.
S’agissant des frais de mutation afférents à cette donation, la déclaration de succession de Mme [X] [M] montre que celle-ci s’en était acquittée. Il n’est pas contesté que Mme [X] [M] était animée d’une intention libérale, laquelle résulte en tout cas du fait que ces frais incombaient en principe à la donataire, et étaient le soutien nécessaire de la donation de la propriété précitée de [Localité 15], dans le cadre d’une dot prévue au contrat de mariage de Mme [G] [S]. Par conséquent, Mme [G] [S] devra rapporter la valeur nominale de cette donation complémentaire ayant pour objet les frais et droits de la donation principale de propriété sise, [Adresse 9] à [Localité 15] (Hauts-de-Seine), soit la somme de 6.027,68 euros.
Sur les demandes d’attribution préférentielle formées par M. [L] [S]
M. [L] [S] sollicite à son profit et au visa des articles 831-1 et 831-2 du code civil l’attribution préférentielle concernant :
— les 441 176 parts de la SCI [S] [17] et les comptes courants afférents,
— les droits afférents à une action de la société [26]-[M] pour une valeur d’un euro,
— la participation minoritaire dans la société [18], pour une valeur d’un euro.
Concernant la SCI [S] [17] et les comptes courants afférents, il expose que :
— il a créé la SCI [S] [17], laquelle a pour objet la détention de parts de la SCP du [Adresse 5] à [Localité 29],
— l’objet de cette SCP porte exclusivement sur les biens situés aux [Adresse 5],
— il a négocié seul l’achat des 20 % des parts de la SCP du [Adresse 5] à [Localité 29], ainsi que l’emprunt bancaire et a donné un portefeuille en nantissement, et est l’associé le plus important avec 44,1 % contre 11,7 % pour Mme [G] [S],
— il gère depuis l’origine la SCI [S] [17], dont il tient la comptabilité et est aujourd’hui le gérant,
— par son engagement, son travail non rémunéré, l’attribution préférentielle est justifiée,
— il dirige la SAS [33] qui possède et exploite un hôtel dans l’immeuble pris à bail par la SCP du [Adresse 5], cette SAS ayant pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce hôtelier et la direction de cet hôtel constitue cette activité professionnelle, de sorte que les conditions de l’article 831-1 du code civil sont réunies,
— les murs du [Adresse 5] à [Localité 29] constituent un local à usage professionnel, et les conditions de l’attribution préférentielle peuvent aussi être réunies au titre de l’article 831-2 du code civil en considérant qu’indirectement la SCI [S] [17] est propriétaire indirecte des murs en tant qu’associée à hauteur de 20% de la SCI [S] [17],
— il est déjà associé de la SCI [S] [17],
— il assume la gérance implicite de la SCI [S] [17] depuis sa création et sa gérance formelle depuis 2020,
— la jurisprudence a pu souligner que le fait d’assurer la gérance d’une SCI permet de justifier d’un intérêt à en demander l’attribution préférentielle.
Concernant la SAS [26] [M] (une action), M. [L] [S] fait valoir que :
— il est actionnaire majoritaire et président de cette société qui détient la majorité de la SAS [33], société dans laquelle il exploite l’hôtel,- il justifie de son intérêt, et il existe un lien entre l’activité de cette holding et son activité professionnelle.
Concernant la SARL [18], M. [L] [S] se limite à exposer qu’il en a le contrôle.
M. [B] [S] s’oppose au visa des articles 831 et 831-2 du code civil aux demandes d’attribution préférentielle formées par M. [L] [S] :
Concernant la SCI [S] [17], il expose que :
— les parts et actions que M. [L] [S] souhaite se voir attribuer préférentiellement ne correspondent pas à la catégorie de biens visés par les articles 831 et 831-2 du code civil,
— la SCI [S] [17] est en effet une société civile immobilière, et n’entre donc pas dans le périmètre de l’article 831 du code civil,
— cette SCI est actionnaire minoritaire de la SCP du [Adresse 5],- elle n’a pas d’autre activité que cette prise de participation,
— il n’est le gérant de la SCI qu’en raison d’un « coup de force » et une procédure a été formée pour contester l’assemblée générale en cause,
— il exerce son activité professionnelle au travers d’une société tierce, la SAS [33],
— les dispositions de l’article 831-2 alinéa 2 sont inapplicables car l’attribution sollicitée ne porte pas sur la propriété d’un local à usage professionnel, mais sur des parts d’une SCI ne détenant aucun local mais une participation minoritaire dans une autre société,
— la demande formulée quant aux comptes courants de la SCI [S] [17] est sans objet.
Concernant la SAS [26] [M] (une action), M. [B] [S] fait valoir que :
— il s’agit d’une holding et non d’une entreprise commerciale,
— l’intérêt que porte M. [L] [S] à cette société est insuffisant à fonder juridiquement sa demande,
— cette société n’entre pas dans les catégories visées à l’article 831 du code civil, ce que M. [L] [S] ne conteste pas.
Concernant la SARL [18] M. [B] [S] fait valoir que M. [L] [S] s’abstient de démontrer qu’il participerait de manière effective à cette société, ou qu’elle présenterait pour lui un intérêt tout particulier.
Mme [G] [S] s’oppose elle aussi aux demandes d’attribution préférentielle formées par M. [L] [S], et fait valoir les mêmes moyens que M. [B] [S] au soutien de son refus.
Sur ce,
Selon l’article 831 du code civil,
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers."
L’article 831-2 1° et 2° du même code énonce que :
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
(…)
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession "
En l’espèce, s’agissant d’abord de la SCI [S] [17], cette société n’est pas une entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande d’attribution préférentielle de ses parts formée par M. [L] [S] sur le fondement de l’article 831 du code civil.
Il ne peut d’avantage être fait droit à la demande d’attribution des parts de la SCI [S] [17] à M. [L] [S] sur le fondement de l’article 831-2 du code civil. En effet, ces dispositions prévoient uniquement la possibilité d’attribuer préférentiellement la propriété ou le droit bail du local servant à l’exercice d’une profession. Dès lors que la SCI [S] [17] n’est pas pleinement propriétaire des murs dans lesquels M. [L] [S] prétend exercer son activité puisqu’elle détient seulement 20% des parts de la SCP du [Adresse 5] qui est propriétaire du bien, l’attribution préférentielle des parts de la SCI [S] [17] n’aurait pas pour effet d’emporter la dévolution exclusivement au profit de M. [L] [S] de la pleine propriété de ce local. Par conséquent, la demande de M. [L] [S] de lui attribuer préférentiellement les parts de la SCI [S] [17] et les comptes courants afférents sera rejetée.
S’agissant ensuite de la SAS [26] [M], cette société détient intégralement la SAS [33] dans laquelle il n’est pas contesté que M. [L] [S] exerce son activité professionnelle. Il en résulte que l’attribution préférentielle à M. [L] [S] d’une action de la SAS [26] [M] conduit indirectement mais nécessairement à lui attribuer une partie de la SAS [33], entreprise commerciale à laquelle il participe effectivement. Les conditions de l’article 831 du code civil étant réunies, il sera fait droit à la demande de M. [L] [S] de lui attribuer préférentiellement l’action de la SAS [26] [M] figurant à l’actif successoral. En revanche, celui-ci ne produisant aucun élément expliquant la valorisation d'1 euro qu’il propose pour cette action, sa demande tendant à fixer dès à présent la soulte qu’il devra sera rejetée. Il est rappelé que le montant de cette soulte pourra faire l’objet de dires en cas de désaccord avec la valeur que proposera le notaire commis dans son projet d’état liquidatif.
S’agissant enfin de la demande d’attribution formée par M. [L] [S] concernant les droits de la société [18], celle-ci sera nécessairement rejetée dès lors qu’il ne propose aucun moyen au soutien de cette demande.
Sur la recevabilité des demandes de M. [L] [S] et de M. [B] [S] quant à la contribution à la dette susceptible d’être due à la SCI [S] [Adresse 24]
M. [L] [S] sollicite de juger que M. [B] [S] et Mme [G] [S] sont seuls redevables des indemnités d’occupation dues à la SCI [S] [Adresse 24].
Il fait valoir au visa de l’article 1240 du code civil que :
— la SCI [S] [Adresse 24] est propriétaire d’un appartement sis, [Adresse 1] à [Localité 29] où demeuraient les époux [S],
— les meubles indivis des époux ainsi que du mobilier donné par ceux-ci à Mme [G] [S] y sont entreposés, et le bien n’est pas en état d’être loué,
— la SCI [S] [Adresse 24], dont il est le gérant, a multiplié les démarches pour que les héritiers libèrent les lieux des meubles indivis, et M. [B] [S] comme Mme [G] [S] s’y sont opposés, de sorte que la SCI a fini par demander en justice une indemnité d’occupation.
Mme [G] [S] oppose d’abord que cette demande est irrecevable faute, selon ses termes, d’intérêt à agir.
Elle expose que seule la SCI [S] [Adresse 24] a qualité à se prétendre créancière d’une indemnité d’occupation du bien, et les a d’ailleurs assignés à cet effet.
M. [B] [S] s’oppose à la demande de son frère, et sollicite de juger que dans l’éventualité où des indemnités seraient dues par les indivisaires à la SCI [S] [Adresse 24], M. [L] [S] devra définitivement les supporter.
Il soutient que :
— aucune condamnation n’a été prononcée à ce jour, et il n’est pas acquis qu’elle le sera,
— s’agissant d’une obligation future hypothétique, M. [L] [S] soit être débouté de sa demande,
— à supposer qu’une condamnation puisse intervenir, elle doit être supportée par le seul M. [L] [S],
— il n’a pas commis de faute dans l’absence d’enlèvement des meubles indivis,
— il n’a marqué son opposition qu’au début de l’année 2018, alors que les meubles n’étaient pas encore évalués,
— il a constaté que M. [L] [S] s’était emparé d’un tableau sans son accord,
— il en a demandé la restitution car il souhaitait pouvoir partager le mobilier indivis,
— en tout état de cause, aucune disposition légale n’impose de consentir à un partage partiel,
— il n’avait pas accès à l’appartement pour avoir remis les clefs,
— il n’a pas de droits sur certains biens,
— M. [L] [S] a commis une faute dès lors qu’en qualité de gérant de la SCI il avait tout loisir de procéder à l’enlèvement des meubles aux frais de l’indivision.
A l’audience du 25 janvier 2024, le tribunal a mis au débat au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir concernant ces demandes de MM. [L] et [B] [S], à défaut d’un intérêt né et actuel.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, les demandes respectives de M. [B] [S] d’une part et de M. [L] [S] d’autre part se heurtent à l’absence d’intérêt né et actuel, dès lors qu’il n’est pas fait état d’indemnités certaines dues à la SCI [S] [Adresse 24], mais seulement éventuelles, de sorte qu’elles seront déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les mesures accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées.
Compte tenu de la nature familiale de l’instance, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il y a enfin lieu de rappeler au visa de l’article 515 du code de procédure civile que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne le partage judiciaire unique des indivisions entre Mme [G] [S], M. [B] [S] et M. [L] [S] et portant sur la succession de leur père M. [N] [S], la succession de leur mère Mme [X] [M] et le régime matrimonial de ceux-ci ;
Désigne pour procéder au partage, Maître [D] [H], notaire, demeurant [Adresse 8] à [Localité 31] ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
Rejette la demande de M. [B] [S] de dire qu’il appartiendra au notaire commis de procéder aux recherches des donations, directes ou indirectes, des avantages indirects, consentis à chacun des héritiers par leurs père et mère afin de les rapporter à la succession ;
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versé à parts viriles, au plus tard le 24 mai 2024 ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 3 septembre 2024 à 13 h 45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision ;
Rejette la demande de M. [L] [S] de juger que M. [B] [S] doit rapporter à la succession de Mme [X] [M] la valeur de remploi de l’appartement sis, [Adresse 12] à [Localité 3] et des titres donnés par celle-ci ;
Rejette la demande de M. [L] [S] de juger qu’il "doit rapporter à la succession la valeur de remploi du produit de la vente du manoir de [Adresse 25] dont au-moins 1 200 000 francs (182 939 euros) ont été investis dans des comptes courants et des actions de la société [35] et que la valeur actuelle de ces remplois s’élève à 0 € du fait de la déconfiture de la société [34] qui a constitué la participation ultime" ;
Dit que M. [L] [S] devra rapporter à la succession de Mme [X] [M] la valeur d’alinéation du manoir de [Localité 21], soit la somme de 271.499,31 euros ;
Dit que M. [B] [S] devra rapporter à la succession de Mme [X] [M] la valeur de cession de l’appartement sis, [Adresse 12] à [Localité 3], soit 259.163,33 euros ;
Dit que M. [B] [S] devra rapporter à la succession de Mme [X] [M] la valeur des titres de la société [27] à la date de la donation le 27 juin 2001, soit la somme de 61.379,08 euros ;
Dit que Mme [G] [S] devra rapporter à la succession de Mme [X] [M] la valeur du bien sis, [Adresse 9] à [Localité 15] (Hauts-de-Seine) au jour du décès d’après son état à l’époque de la donation, soit la somme de 950.000 euros ;
Dit Mme [G] [S] devra rapporter à la succession de Mme [X] [M] la valeur nominale de la donation complémentaire ayant pour objet les frais et droits de la donation principale du bien sis, [Adresse 9] à [Localité 15] (Hauts-de-Seine), soit la somme de 6.027,68 euros ;
Rejette la demande de M. [L] [S] de lui attribuer de façon préférentielle les parts de la SCI [S] [17] et les comptes courants afférents ;
Attribue de façon préférentielle à M. [L] [S] l’action de la SAS [26] [M] figurant à l’actif successoral de Mme [X] [M] ;
Rejette la demande de M. [L] [S] de fixer à un euro la valeur de la soulte due au titre de l’attribution préférentielle l’action de la SAS [26] [M] ;
Rejette la demande de M. [L] [S] de lui attribuer de façon préférentielle les droits de la société [18] ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [B] [S] d’une part et de M. [L] [S] d’autre part portant sur la contribution à la dette susceptible d’être due à la SCI [S] [Adresse 24] ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 21 mars 2024
La Greffière La Présidente
Sylvie CAVALIÉ Catherine LECLERCQ RUMEAU
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