Infirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 7 avr. 2022, n° 20/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00203 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n° 22/00074
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 20/00203 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FG47
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE
C/
X
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE
LORRAINE représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006996 du 07/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 15 Février 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne
FLORES, présidente de chambre, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt devant être rendu le 07 Avril 2022 par mise
à disposition publique au greffe de la 6ème chambre civile de la cour d’appel de Metz.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseiller
Madame DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET A LA MISE A DISPOSITION DE L’ARRÊT : Mme
A B
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 27 décembre 2006, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine (ci-après
CRCAML) a prêté à M. Z X la somme de 100 000 euros remboursable sur 120 mois.
La CRCAML a mis en demeure M. X de régler la somme de 104 035,68 euros en capital par courrier du 8 juin 2017, puis a prononcé la déchéance du terme par courrier du 10 juillet 2017.
Par exploit d’huissier délivré le 16 octobre 2017, la CRCAML a assigné M. X devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines en paiement de la somme de 115 640,06 euros, outre intérêts au taux contractuel sur le principal restant dû, à savoir 104 035,68 euros à compter du 22 août 2017.
M. X a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a rejeté toutes les demandes de la CRCAML et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir relevé que le tableau d’amortissement n’était pas régulier car il ne reportait pas le capital restant dû après chaque échéance, a considéré que la preuve de la créance n’est pas constatée. Pour cela, il a relevé que le 21 avril 2016, la CRCAML a mis en demeure M. X de payer un arriéré de 1 234,30 euros après un arrêt des remboursements depuis janvier 2016 et, qu’aux dires de la CRCAML, sur une somme de départ à rembourser de 104 035,68 euros à 4%, il resterait, après neuf années de remboursement, un capital dû de la même somme. Le tribunal en a déduit que soit il y a erreur sur le montant réclamé, les remboursements effectués par
M. X n’ayant pas été déduits, soit M. X n’a jamais effectué de remboursement et dans ce cas, le premier incident de paiement date de 2008 de sorte que la banque est forclose au regard de délai de deux ans prévu par l’article L. 311-37 du code de la consommation.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz en date du 17 janvier 2020, la CRCAML a interjeté appel aux fins d’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par conclusions du 8 novembre 2021, l’appelante demande à la cour de :
- recevoir son appel en la forme et bien fondé et y faire droit ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner M. X à payer à la CRCAML la somme de 115 640,06 euros avec les intérêts au taux contractuel sur la somme de 104 035,68 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 22 août
2017 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- débouter M. X de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la CRCAML au paiement de la somme de 115 640,06 euros à titre de dommages et intérêts et à la compensation des sommes dues réciproquement ;
- condamner M. X au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
- débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X aux frais et dépens des procédures de première instance et d’appel.
La CRCAML fait valoir que sa créance est établie par la production de l’offre de prêt, du tableau
d’amortissement théorique signé par M. X et du relevé du compte de prêt de ce dernier, justifiant des paiements effectués depuis janvier 2008. Elle explique que le second tableau d’amortissement produit est régulier, même si le capital restant dû n’est pas indiqué après chaque échéance, puisque ces échéances ne concernent que les intérêts et n’affectent pas le principal.
Elle expose que M. X a été mis en demeure le 21 avril 2016 de régulariser une somme de 1
144,44 euros correspondant aux échéances d’intérêt non payées depuis le 10 janvier 2016 et qu’il n’a pas réglé la dernière mensualité du prêt, le 10 décembre 2016, à hauteur de 104 079,03 euros représentant le capital restant dû, de sorte qu’il reste à devoir la somme de 104 035,68 euros correspondant à la somme de 100 000 euros prêtée et aux intérêts dus pendant la période de différé, capitalisés, outre les intérêts et l’indemnité forfaitaire de 7% contractuellement prévue.
Elle conteste l’affirmation de l’intimé selon laquelle le premier incident de paiement non régularisé remonterait à septembre 2012, la somme due à cette date ayant été régularisée par la suite. Elle affirme qu’ayant assigné le 16 octobre 2017, elle n’encourt pas de forclusion.
Concernant la demande reconventionnelle de l’intimé pour manquement à l’obligation de mise en garde, d’information et de conseil, elle fait valoir que M. X n’est pas un emprunteur profane et ne peut pas prétendre ne pas avoir su qu’il s’engageait dans un prêt in fine impliquant le remboursement du capital emprunté à la dernière mensualité, dès lors que le financement visait l’achat de parts d’une
SCI dans le cadre d’un projet de défiscalisation à l’Île de Saint Martin, qu’il était gérant d’un supermarché, propriétaire de plusieurs biens immobiliers et associé d’une société, que ses capacités de remboursement sont établies par la fiche de renseignement patrimoniale détaillée.
Elle ajoute qu’elle ne propose pas d’investissements dans le cadre de la loi Girardin et que M. X ne démontre pas l’existence d’une obligation particulière de mise en garde, d’information et de conseil à la charge de la banque.
Par conclusions du 8 octobre 2021, l’intimé demande à la cour de :
- débouter la CRCAML de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de M. X ;
- confirmer en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs, le jugement entrepris ;
Subsidiairement,
- constater que la CRCAML a manqué à son devoir de mise en garde et à son obligation
d’information et de conseil à l’égard de M. X ;
- en conséquence, condamner la CRCAML à verser à M. X la somme de 115 640,04 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation des sommes dues ;
En tout état de cause,
- eu égard aux circonstances de la cause, condamner la CRCAML aux entiers dépens d’instance et
d’appel et à verser au mandataire soussigné, avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700, 2ème, du code de procédure civile.
M. X sollicite la confirmation du jugement, au besoin par substitution de motifs. Il fait valoir que le tableau d’amortissement produit par la CRCAML est irrégulier car il ne comporte pas le capital restant dû, qu’il n’existe donc pas de capital restant dû et que l’appelante sollicite le versement d’une somme de 104 035,68 euros avec un taux « contractuel » de 0,5 % qui reste inexpliqué. Il conclut que la CRCAML n’établit ni l’existence ni le quantum de la créance.
Il ajoute que le premier impayé non régularisé remonte, au plus tard, au 10 septembre 2012, la somme de 1 017,29 euros restant à devoir à compter de cette date et n’ayant pas été régularisée ensuite. La banque est donc forclose.
À titre subsidiaire, il demande que soit retenu l’engagement de la responsabilité de la CRCAML pour manquement à l’obligation de mise en garde d’information et de conseil. Il fait valoir qu’il a en fait souscrit un prêt in fine, qui est un montage pour emprunteurs avertis, ce qu’il conteste être, alors que cette notion n’est pas évoquée dans le contrat et qu’il n’a pas été mis en garde sur les risques d’un tel prêt sur 10 ans. Il affirme que ce prêt s’inscrit dans un montage de type dispositif Girardin qui
s’adresse à des personnes fortement fiscalisées, ce qui n’est pas son cas, et qui comporte un risque fiscal important ; que sa situation personnelle et financière s’est rapidement dégradée au point qu’il
n’a pas pu bénéficier de la moindre défiscalisation au titre du contrat en cause et qu’il ne peut faire face au remboursement du capital ; que la faute de la CRCAML lui a fait perdre la chance de ne pas contracter un tel prêt.
Il ajoute que la clause pénale de 7% est manifestement excessive car elle se cumule au taux d’intérêt contractuel du prêt et qu’au vu de ses manquements, la CRCAML ne justifie pas d’un préjudice distinct lui permettant l’octroi de sommes supplémentaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions déposées le 8 novembre 2021 par l’appelante et le 8 octobre 2021 par l’intimé, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2021.
Sur la prescription de l’action
L’article L.137-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, devenu l’article
L. 218-2, dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
À l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si
l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Contrairement à ce qu’affirme M. X, il ressort du relevé de son compte de prêt, produit par la
CRCAML et édité le 21 août 2017, que l’ensemble de ses retards de paiement antérieurs au 10 janvier 2016 ont été régularisés au fur et à mesure, le dernier règlement étant intervenu le 24 décembre 2015.
Le courrier du 21 avril 2016 par lequel la CRCAML sollicite le paiement d’une somme de 1 234,30 euros contient un décompte des sommes dues au 21 avril 2016 qui indique expressément qu’il s’agit des échéances d’intérêts dues depuis le 10 janvier 2016, à hauteur de 277,44 euros, outre les intérêts de retard de 867 euros et une somme de 89,86 euros associée à un autre numéro de contrat. Il ne
s’agit donc pas, comme le prétend l’intimé, d’une demande de régularisation des échéances de 2012 à
2015.
Enfin, la demande de condamnation au paiement du capital avec intérêts au taux contractuel ne constitue pas une reconnaissance par la CRCAML de l’absence totale de paiement des intérêts depuis le 10 janvier 2008 dès lors que le contrat conclu entre les parties stipule des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La première mensualité impayée et non régularisée date donc du 10 janvier 2016 de sorte que l’action de la CRCAML en paiement de cette mensualité, des suivantes et du capital, initiée le 16 octobre
2017, n’est pas prescrite.
Sur la créance
La CRCAML, à qui il appartient de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution, produit l’offre de prêt immobilier signée par M. X, aux termes de laquelle un prêt de 100 000 euros est accordé
à l’emprunteur pour une durée de 120 mois avec un taux d’intérêt annuel initial révisable de 4,0100
%. Les conditions de remboursement sont les suivantes :
« - périodicité : mensuelle
- Nombre d’échéances : 120 ' Jour d’échéance retenu le : 10
- Montant des échéances sans assurance décès invalidité :
12 échéance(s) de 0,00 EUR capitalisation 1 échéance(s) de 104 357,61 EUR capital et intérêt(s)
Les intérêts sont payables à terme échu.
Le remboursement du capital s’effectuera en une seule fois.
Les montants d’échéances ne sont qu’indicatifs. Ils ont été calculés sur la base du taux d’intérêts indiqué ci-dessus. Chaque révision du taux d’intérêt aura une incidence sur les montants théoriques des échéances.
Ce prêt comporte un différé total (capital + intérêts) pendant 12 mois ».
Il résulte donc du contrat conclu entre les parties que le prêt est in fine, comme le reconnaît M. X dans ses conclusions, ce qui signifie que le capital n’est amorti qu’à la dernière échéance, les échéances précédentes ne portant que sur les intérêts et ne venant donc pas modifier le capital restant dû.
La demande de la CRCAML porte sur le paiement des échéances d’intérêts de l’année 2016 et de la dernière échéance, de décembre 2016, composée du capital, des intérêts différés la première année et des intérêts mensuels.
En l’espèce, il est constant que le capital de 100 000 euros a été versé à M. X, que le dernier paiement à la CRCAML a été effectué en décembre 2015 et que les échéances de l’année 2016 n’ont pas été payées. Le principe de la créance est donc établi.
L’absence d’indication du capital restant dû dans le tableau d’amortissement daté du 21 août 2017
n’est pas de nature à remettre en cause le versement du capital et donc l’existence de la créance, étant rappelé au surplus que l’irrégularité de l’échéancier n’est pas sanctionnée par l’annulation de
l’obligation de rembourser le capital et que, s’agissant d’un prêt à taux variable, un tel document n’est pas exigé.
Concernant le quantum, il est rappelé que le prêt a été consenti avec un taux d’intérêt annuel révisable, c’est-à-dire en l’espèce susceptible de varier chaque année. Il ressort du tableau
d’amortissement du financement depuis son origine, édité le 27 août 2017, que les échéances différées représentent un montant de 4 035,68 euros qui s’ajoute au capital initial de 100 000 euros, que les intérêts de janvier à décembre 2016 s’élèvent à la somme totale de 780,30 euros et que le capital dû au 10 décembre 2016 s’élève, conformément au contrat conclu entre les parties, à
104 035,68 euros. En conséquence, la créance est également établie quant à son quantum.
Outre ces sommes, la demande de la CRCAML comprend une indemnité forfaitaire de 7 % critiquée par M. X comme excessive.
Les articles L. 312-22 et R. 312-3 du code de la consommation dans leur version applicable au litige disposent que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif et, en outre, il peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut excéder 7
% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule qu’en cas de déchéance du terme, outre les intérêts de retard, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur.
Il est relevé que le dispositif des conclusions de M. X ne comporte aucune demande de modération de la clause pénale.
En tout état de cause, cette clause n’excédant pas les dispositions du code de la consommation, qui permet de plus le cumul avec le paiement d’intérêts de retard, n’apparaît pas comme excessive.
L’action en paiement de la CRCAML n’étant pas prescrite et le principe et le quantum de la créance étant établis et, il y a lieu de faire droit à la demande de l’appelante au titre du capital (104 035,68 euros), des intérêts contractuels échus (780,30 euros), des intérêts de retard arrêtés au 21 août 2017
(3 486,96 euros) et de l’indemnité forfaitaire de 7 % (7 337,12 euros).
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la CRCAML de sa demande et
M. X sera condamné à payer à la CRCAML la somme de 115 640,06 euros.
Sur le devoir de mise en garde et l’obligation d’information et de conseil
Le prêteur est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti lorsqu’il apparaît qu’au jour de la souscription du prêt, celui-ci était inadapté aux capacités financières de
l’emprunteur et faisait ainsi courir un risque d’endettement.
En premier lieu, il convient de relever que si le prêt litigieux s’inscrit dans le cadre d’un dispositif de défiscalisation dit « dispositif Girardin », aucun élément ne permet de retenir que la CRCAML est intervenue dans ce montage financier. L’établissement de crédit étant soumis à un principe de non-immixtion dans les affaires de ses clients et son rôle s’étant limité au prêt destiné à l’acquisition de parts de SCI, aucun devoir de mise en garde et obligation d’information et de conseil ne lui incombait s’agissant des risques inhérents au dispositif de défiscalisation (inadaptation du dispositif au regard des revenus et de la charge fiscale, aléas de l’investissement et risques fiscaux).
En l’espèce, le fait que M. X était gérant de supermarché et associé d’une société civile immobilière avec ses frères ne suffit pas à établir que l’emprunteur était averti s’agissant d’un prêt in fine.
M. X ne produit cependant aucun élément relatif à sa situation au jour de la souscription du prêt justifiant du caractère inadapté de ce prêt à ses capacités financières. La dégradation postérieure de sa situation financière, notamment à compter du placement en liquidation judiciaire de sa société en
2012, est sans effet à l’égard de l’établissement de crédit, étant relevé que l’intimé n’attribue pas la dégradation de sa situation à la souscription du prêt litigieux.
La CRCAML produit pour sa part un document interne d’analyse de la situation de M. X, daté du
6 décembre 2006 et accompagné de documents transmis par l’emprunteur. L’analyse conclut à la capacité de M. X à rembourser le prêt envisagé, notamment au regard de ses revenus et charges, lui laissant une somme disponible d’environ 4 000 euros par mois après projet, de sa situation bancaire, de ses parts dans la SCI familiale et du nantissement prévu de son assurance-vie dont la valeur s’élevait à 50 000 euros au jour de la souscription du prêt. Il est relevé en outre, qu’hormis quelques retards de paiement généralement régularisés dans le mois, M. X a pu régler ses mensualités de façon régulière.
Par ailleurs, M. X n’établit pas sa situation économique à la date de la souscription du prêt et que ce prêt était inadapté à ses capacités financières et qu’il existait de ce fait un risque d’endettement contre lequel le prêteur devait le mettre en garde sous peine d’engager sa responsabilité, alors que les éléments produits par la CRCAML établissent que le prêt était adapté aux capacités financières de
l’emprunteur. Elle était ainsi légitime à considérer que le devoir de mise en garde n’était pas dû.
Il n’y a donc pas lieu de retenir la responsabilité de la CRCAML pour manquement au devoir de mise en garde, aucune faute n’étant établie.
Concernant l’obligation d’information, la responsabilité du prêteur peut être retenue s’il est établi qu’il disposait d’informations ignorées de l’emprunteur et qu’il ne les a pas transmises, or ce point n’est pas allégué en l’espèce.
Enfin, les établissements de crédit ne sont pas soumis à un devoir de conseil, à moins qu’il ne soit établi qu’ils ont proposé un service particulier à leur initiative ou à celle de leur client, or l’existence de ce service n’est pas allégué en l’espèce.
En conséquence, M. X sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la CRCAML au paiement de dommages et intérêts et à la compensation des sommes dues.
Sur les autres demandes
La règle édictée par l’art. L. 312-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 de ce code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.
La CRCAML sera donc déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la CRCAML aux dépens.
M. X, qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens de première instance et
d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. Z X à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 115 640,06 euros avec les intérêts au taux contractuel sur la somme de 104 035,68 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 22 août 2017 ;
DÉBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine de sa demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. Z X de sa demande de dommages et intérêts et compensation des sommes dues ;
CONDAMNE M. Z X aux dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE M. Z X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine de sa demande au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d’appel de Metz et par Madame B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président 1. C D E F
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