Infirmation partielle 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 28 mai 2021, n° 18/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00129 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 12 décembre 2017, N° 17/00075 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Soleine HUNTER-FALCK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mai 2021
N° 1778/21
N° RG 18/00129 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RISZ
GG/NB
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
12 Décembre 2017
(RG 17/00075 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le
28 Mai 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marylène ALOYAU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. T U Y
[…]
[…]
représenté par Me Marion LEMERLE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2021
Tenue par G H
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
V W
: CONSEILLER
G H
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 26 mars 2021 au 28 mai 2021 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Charlotte GERNEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 8 avril 2020.
Exposé du litige
La Société K L SPIRALE et X, aux droits de laquelle vient la société KELVION SAS, qui a pour activité la fabrication d’équipements d’échangeurs thermiques et refroidissement, emploie habituellement plus de 10 salariés, et applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, a engagé le 13 mai 2005 et pour une durée indéterminée M. T-U Y en qualité d’approvisionneur, niveau IV échelon 2, indice 305.
Suivant avenant du 18 juin 2009, M. Y est devenu responsable achats. Il a été promu en 2011 en qualité de « commodity manager » (gestionnaire de produits).
Des échanges de correspondances sont intervenus courant novembre 2016 entre les parties, M. Y expliquant avoir travaillé à Bochum en Allemagne jusqu’en septembre 2016, puis avoir été réintégré à Wingles et mis au placard, ce qui a été démenti par l’employeur.
Après convocation à un entretien préalable fixé au 24 novembre 2016, M. Y a été licencié par lettre du 29 novembre 2016 pour cause réelle et sérieuse, aux motifs suivants :
«[…]
Suite à l’entretien que nous avons eu le 24 novembre 2016, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement.
Les motifs de ce licenciement sont ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité, à savoir :
Votre absence d’implication dans différents dossiers et votre refus fautif de déplacement professionnel.
Ainsi, en votre qualité de Commodity Manager, l’exercice de vos missions sur des dossiers transverses pouvant intéresser diverses entités de notre Groupe et la satisfaction que nous devons apporter à nos clients en terme de réactivité et de technicité de nos prestations, doit vous amener à répondre dans les meilleurs délais aux sollicitations de vos collègues, Groupe ou Société, comme de vos hiérarchiques, amenés à travailler avec vous sur différents dossiers.
Néanmoins, force a été de constater, que concernant notamment les dossiers WEG et le dossier de Q E, votre implication n’a pas été à la hauteur de la prestation attendue, puisque sur le dossier WEG, vous n’avez réussi à aboutir à la signature d’un contrat cadre avec ce fournisseur pour notre Groupe, par manque de suivi ; et sur le dossier de Q E, les demandes de cotation sont restées sans réponse de votre part à ce jour…
Au surplus et caractérisant encore votre manque d’implication et de réactivité dans la gestion de vos dossiers, nombre d’e-mails émanant de I A et de J D sont demeurés sans réponse de votre part, notamment les e-mails des 16 septembre et 10 octobre.
Ceci n’est rigoureusement pas acceptable et ne satisfait pas, vous l’imaginez sans peine, à notre impératif de sérieux dans la gestion de nos divers dossiers et ne peut donc être toléré.
Hélas, cette première faute n’est pas demeurée isolée, puisqu’en arrivant le 19 octobre 2016 à la réunion prévue en Italie chez COFIMCO sur 2 jours, MonsieurIngo A n’a pu que constater votre absence. Interrogé sur celle-ci, vous avez alors simplement indiqué que vous refusiez d’effectuer ce déplacement professionnel et de participer au meeting chez COFIMCO, sans aucunement avoir antérieurement averti qui que ce soit à ce sujet.
Vous ne pouvez cependant ignorer et nous l’avez rappelé encore récemment, que les déplacements professionnels font pourtant partie intégrale de vos missions, votre comportement n’étant de fait, ici encore, pas acceptable.
La totalité de ces manquements caractérise donc une faute professionnelle légitimant votre licenciement et nous nous voyons donc contraint par la présente de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse[…] ».
Par lettre du 2 décembre 2016, l’employeur a libéré le salarié de son obligation de non-concurrence. Par demande du 21 mars 2017, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Lens pour contester le licenciement.
Par jugement du 12 décembre 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur T-U Y ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— dit et jugé l’annulation de la mise à pied du 24 novembre 2016 ;
— dit et juge que le licenciement s’est déroulé dans un contexte et faits vexatoires ;
— condamné la SAS KELVION à payer à Monsieur T-U Y les sommes suivantes :
-103.000 € nets de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-35.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour mise à l’écart,
-15.000 € nets à titre de procédure vexatoire,
2.000 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire partielle au titre de l’article 515 du code de procédure civile et l’a fixée à 60.000 € nets du jugement à intervenir,
— précisé que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement
— condamne la SAS KELVION aux entiers dépens.
Suivant déclaration reçue le 10 janvier 2018, la SAS KELVION a régulièrement interjeté appel de la décision précitée.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 avril 2020.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions récapitulatives et responsives n°3 reçues le 3 avril 2020 aux termes desquelles la SAS KELVION demande à la cour de :
« REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Lens le 12 décembre 2017, en ce qu’il a décidé :
— Que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société KELVION SAS au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Que Monsieur T-U Y aurait été mis à l’écart et condamné la société KELVION SAS au paiement de dommages et intérêts sur ce fondement ;
— Qu’il y aurait eu une mise à pied disciplinaire, prononcé l’annulation de celle-ci et condamné la société KELVION SAS au paiement de dommages et intérêts,
En conséquence :
A titre principal :
De JUGER que Monsieur T-U Y n’a pas été mis à pied dans des conditions vexatoires,
— En conséquence, de DEBOUTER Monsieur T-U Y de sa demande d’indemnisation à ce titre,
— De JUGER que Monsieur T-U Y n’a pas été mis à l’écart de l’entreprise,
— En conséquence, de DEBOUTER Monsieur T-U Y de sa demande d’indemnisation du préjudice subi à ce titre,
— De JUGER que le licenciement notifié à Monsieur T-U Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
— En conséquence, de DEBOUTER Monsieur T-U Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— D’ORDONNER par Monsieur T-U Y le remboursement de la somme perçue au titre de l’exécution provisoire décidée sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
— De CONDAMNER Monsieur T-U Y au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— De DEBOUTER Monsieur T-U Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire :
— Si le licenciement devait être considéré comme sans cause réelle et sérieuse, de REDUIRE le montant des dommages et intérêts à une somme correspondant à 6 mois de salaire bruts,
— Si le licenciement devait être considéré comme sans cause réelle et sérieuse, de NE PAS PRONONCER un montant des dommages et intérêts exprimé en « net »,
— De PRONONCER une condamnation éventuelle à l’égard de la société, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile regroupant, tant la 1re instance, que l’appel,
En tout état de cause :
— De CONDAMNER Monsieur T-U Y aux frais et entiers dépens.
Au terme de ses conclusions récapitulatives d’intimé reçues le 31 mars 2020, M. Y demande à la cour de :
« Constater, dire et juger que la société KELVION n’invoque aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation ;
Confirmer le jugement entrepris sur le principe des condamnations, le réformer sur le quantum ;
Dire et juger que le licenciement de Monsieur Y ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
Dire et juger qu’entre la décision arrêtée en mars 2016, de mettre fin à sa fonction détachée au sein du Groupe, et la procédure de licenciement à partir de novembre 2016, Monsieur Y a été véritablement mis à l’écart de l’entreprise occasionnant des préjudices très importants ;
Dire et juger que la mise à pied conservatoire décidée par la société KELVION SAS est intervenue de manière injustifiée et dans des conditions vexatoires.
Par conséquent,
— Annuler la mise pied conservatoire prononcée à l’encontre de Monsieur T-U Y le 24 novembre 2016 ;
En conséquence, condamner la Société SAS KELVION au paiement des sommes suivantes en net :
-30 000 € au titre de la mise à pied intervenue dans des conditions irrégulières et vexatoires ;
— Dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur T-U Y, est sans cause réelle et sérieuse,
— En conséquence, condamner la Société SAS KELVION au paiement des sommes suivantes en net :
-50 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi dans la période au cours de laquelle Monsieur T-U Y a été « mis au placard » ;
-215.000 € au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Condamner la Société SAS KELVION à verser à Monsieur T-U Y la somme de 15. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites et soutenues oralement dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail
Pour infirmation, l’appelante explique qu’aucun harcèlement moral ne peut lui être reproché, que M. Y a toujours été salarié de la société K L-Spirale et X SAS, devenue la SAS Kelvion, et n’a pas été détaché, qu’il occupait des missions transversales, raison pour laquelle il figure sur les divers documents du segment HX, qu’il ne se déplaçait que très peu en Allemagne et n’effectuait pas déplacement au siège, que n’ayant jamais été affecté à l’étranger, il n’y avait donc pas lieu de le reclasser, que M. A a occupé en avril 2016 le poste de directeur des approvisionnements en produits électriques et à ce titre avait vocation à connaître la politique d’achat de M. Y, qu’il n’a jamais été demandé à M. Y de délaisser ses dossiers, qu’elle a régularisé le paiement du bonus 2016 dès qu’elle a eu connaissance de cette demande.
Pour sa part, M. Y indique avoir été détaché en Allemagne sans toutefois bénéficier d’un avenant, le contrat de travail initial n’ayant pas été rompu, que plusieurs courriels en 2010 et 2011 confirment le détachement, que l’organigramme de « K SEGMENT HX » le mentionne à compter de 2012, que son employeur refacturait les salaires au groupe, lequel décidait des bonus, qu’il apparaît dans la fonction « expertise » de l’organigramme de Kelvion et non dans la partie « achat », qu’il a été amené à effectuer de nombreux déplacements à l’étranger et qu’à compter de 2015, le travail à distance était favorisé, qu’il a été mis à l’écart de son poste et des dossiers qu’il suivait, puis contraint à un retour dans son emploi d’origine sans qu’aucun poste ne lui soit véritablement attribué, que cette absence de reclassement relève du harcèlement moral, que les courriels et organigrammes démontrent la réalité du détachement et son terme, qu’informée de la fin de fonction détachée en mars 2016 pour septembre 2016, la SAS Kelvion ne l’a pas réintégré dans un poste correspondant à ses compétences, que ces circonstances révèlent des fautes imputables à Kelvion, que l’abstention de Kelvion constitue un manquement aux dispositions protectrices des salariés détachés ou à défaut une faute, de nature contractuelle, en ne le maintenant pas dans ses fonctions.
Sur ce, M. Y demande indemnisation du préjudice subi dans la période au cours de laquelle il a
été « mis au placard », faisant valoir un manquement aux dispositions conventionnelles des salariés détachés, mais n’argumentant pas sur des faits de harcèlement moral, étant précisé que le jugement entrepris a alloué 35.000 € nets de dommages-intérêts pour « mise à l’écart », et non pour harcèlement moral.
Les parties s’opposent quant à la question d’un détachement de M. Y à Bochum.
Elles se réfèrent à l’accord du 12 septembre 1983 prévoyant les conditions d’une affectation pour une durée supérieure à trois mois dans un établissement permanent situé en dehors du territoire métropolitain.
A cet égard, il apparaît qu’aucun avenant au contrat de travail n’a matérialisé les nouvelles fonctions confiées à M. Y en fin d’année 2010.
Des différents organigrammes et pièces versés, il ressort que :
— M. Y est rattaché au pôle expertise de la SAS Kelvion et avant cela du K L-Spirale et X SAS, mais figure aussi dans l’organigramme de K AA Exchangers, en tant que « commodity manager », sous l’autorité de Marco Schmidt en septembre 2012,
— M. Y adresse des courriels en indiquant à la fois en signature « K AA AB » et K L-Spirale et X SAS, cette dernière entité établissant les bulletins de paie, que cependant l’attribution des bonus est décidé par K AA AB (HX Holding GmbH, courriel du 31/03/2014),
— le bonus payé par K L-Spirale et X SAS a fait l’objet d’une demande « remboursement immédiat à HX» (courriel de M N du 25/03/2014),
— M. Y a été affecté, selon courriel de O P du 01/12/2010, et attestation de ce dernier 29/07/2016, en tant que « commodity manager » sur le « HX segment », pour un salaire de 68.000 € par an, cette affectation étant confirmée par lettre de Marco Schmidt et de Andreas Parusel du 23/12/2010, dirigeants de « K AA Exchangers GmbH », à Bochum, remerciant M. Y pour sa décision de devenir responsable des produits pour le « HX procurement team »,
— le nouveau salaire est accepté par Marco Schmidt selon courriel du 21/07/2011,
— la prise de congés fait l’objet d’une information conjointe au site de Wingles et à « HX Bochum ».
Au regard de ces éléments, il apparaît que nonobstant l’absence d’avenant au contrat de travail, et de justification d’une résidence permanente à Bochum, M. Y n’en a pas moins été fonctionnellement rattaché aux fonctions de « commodity manager », auprès de la société K AA Exchangers Gmbh, pour laquelle M. Y justifie de la négociation de plusieurs contrats-cadre (Cofimco, Wentech). Il n’est pas justifié d’une activité spécifique de M. Y pour la société K L-Spirale et X SAS entre 2010 et 2016, M. Y faisant observer avec pertinence qu’il ne figure pas dans l’organigramme au service « achat », mais au service « expertise ». Par suite, le premier juge est fondé à retenir que M. Y a bien été détaché en Allemagne.
S’agissant de la fin du détachement, il ressort des pièces versées que les missions de M. Y ont pris fin dans les circonstances suivantes :
— le document joint au courriel du 29 février 2016 de M. B, dans le cadre d’une nouvelle organisation, annonce que M. A sera en charge du poste de « commodity manager » pour les « industrial fans, drive gears and electronics » à compter du mois de mai,
— si un document de mai 2016 de Kelvion Holding GmbH fait apparaître M. A comme « commodity director », il ressort toutefois du document « PES Procurement organisation setup » de juin 2016 que celui-ci apparaît aussi comme « commodity manager » dans le secteur occupé auparavant par M. Y,
— la participation de M. Y à une réunion en Pologne est annulée selon courriel du 28 juillet 2016, sans que l’employeur ne s’explique sur les motifs de l’annulation,
— plusieurs courriels de J D en réponse à M. Y lui indiquent de s’adressant à M. A, ce dernier interrogeant M. Y par courriel du 11 août 2016 sur le moment de la cessation de ses fonctions pour le groupe,
— de nombreux échanges de courriels avec M. A en septembre 2016 de transmission de documents en lien avec des fournisseurs, M. Y apparaissant être désormais affecté au « managing department » de Kelvion SAS.
Il s’ensuit qu’il a été mis fin aux fonctions de « commodity manager » de M. Y sans qu’il ne soit justifié que des fonctions équivalentes lui aient été confiées au sein de la SAS Kelvion après la réorganisation intervenue, l’article 9 de l’accord précité du 12 septembre 1983 prévoyant que l’entreprise devra tenir compte des perspectives de réinsertion ultérieure des intéressés afin de pouvoir les affecter dès leur retour à des emplois aussi compatibles que possible avec l’importance de leurs fonctions antérieures à leur rapatriement. Il en résulte pour M. Y, dont l’activité au sein de la société K AA Exchangers Gmbh a été récompensée chaque année par un bonus, un préjudice résultant de ce manquement de l’employeur à ses obligations dans l’exécution du contrat de travail, qu’il convient de réparer plus exactement par une indemnité de 10.000 € de dommages-intérêts. Il convient d’infirmer le jugement et de condamner la SAS KELVION à payer à M. Y cette somme à titre de dommages-intérêts.
Sur la contestation du licenciement
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible la continuation du contrat de travail.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Pour infirmation, la SAS KELVION explique que le départ de M. C de son poste de directeur d’usine est inopérant, que M. Y n’a à aucun moment répondu à Mme Q E sur la cotation sollicitée, que par manque de suivi un contrat cadre avec le fournisseur WEG n’a pas été signé alors que M. Y était toujours en charge de ce dossier, que M. I A n’a pas remplacé le salarié dans ses fonctions, que M. Y n’a pas répondu aux mails adressés par I A et J D, qu’il ne s’est pas rendu à une réunion prévue en Italie chez le client COFIMCO, alors même qu’il y était attendu et qu’il n’a, à aucun moment, indiqué qu’il ne s’y rendrait pas, M. A s’étant trouvé seul à la réunion, un tel comportement nuisant à l’image de la société.
L’intimé considère pour sa part que les griefs ne sont pas établis, qu’il ne peut être discuté qu’il était en position de détachement, qu’il a répondu avec réactivité aux demandes de Mme Q E,
que s’agissant du contrat-cadre avec le fournisseur WEG, son poste a été confié à M. A qui devait dès lors assurer la négociation du contrat, qu’on ne peut pas plus lui imputer une défaillance dans la transmission des dossiers à M. A, qu’il a toujours répondu à M. D, qu’il avait transféré tous les éléments concernant Cofinco dès le 16 août 2016 à M/ A.
Il ressort de la lettre de licenciement que l’employeur reproche à M. Y une absence 'implication dans différents dossiers et un refus fautif de déplacement professionnel à savoir : l’absence par manque de suivi de signature d’un contrat cadre avec le fournisseur Weg, des demandes de cotation de Mme Q E restées sans réponse, des courriels de I A et de J D restés sans réponse de votre part, notamment les 16 septembre et 10 octobre 2016, une absence à une réunion en Italie le 19 octobre 2016 pour le client COFIMCO.
Il convient de revenir sur chacun des griefs.
S’agissant de l’absence par manque de suivi de signature d’un contrat cadre avec le fournisseur Weg, il ressort des courriels versés aux débats que le salarié a transmis à M. A les documents pour le fournisseur Weg le 19/09/2016, M. A demandant si la liste des prix est toujours d’actualité. Cependant, la négociation du contrat appartenait au nouveau gestionnaire de produits, M. A, aucun élément ne démontrant d’ailleurs l’absence de signature du contrat cadre. Le grief n’est donc pas établi.
S’agissant des demandes de cotation de Mme E, les échanges de courriels entre cette dernière et M. Y en juin et juillet 2016 démontrent que ce dernier a apporté des réponses aux demandes faites, le salarié ayant de surcroît mis Mme E en relation avec Mme R S, étant précisé que M. A est également destinataire des courriels. Le grief n’est pas établi.
S’agissant des courriels restés sans réponse, l’employeur verse les courriels du 16/09/2021 (en lien avec Mme E) et du 21/09/2016 (en lien avec la liste de prix pour le fournisseur Weg). Il n’est effectivement pas justifié de la réponse aux derniers messages par M. Y. Le dernier message de M. A intervenant après de longs échanges, le défaut de réponse de M. Y n’apparaît pas fautif, d’autant que M. A était désormais en charge du service depuis le mois de mai. Le grief n’apparaît pas fondé.
Le courriel de M. D du 18/07/2016 demandant à M. Y de se rapprocher de M. F pour discuter de possibles opportunités pour lui dans les ventes, a fait l’objet d’une réponse le 19/09/2016 par M. Y. Il en ressort que M. D évoque, sans que cela ne soit sérieusement démenti, un reclassement de M. Y, ce dernier demandant à M. D si son retour à Wingles n’aurait pas dû être envisagé « en pleine concertation, toute transparence et à un poste correspondant à mes capacités et compétences ». Le grief n’est pas établi.
L’absence à une réunion en Italie le 19 octobre 2016 pour le client Cofinco et avérée, étant toutefois précisé que M. Y a transmis l’ensemble des échanges nécessaires à M. A pour cette réunion, l’intimé faisant valoir avec justice que n’étant plus « commodity manager » pour le groupe, il n’avait pas vocation à assister à la réunion. Le grief n’est donc pas fondé.
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, en l’état d’un salaire moyen de 5.613,32 € au regard de l’attestation destinée au Pôle emploi, d’un âge de 38 ans au moment du licenciement, du fait que M. Y n’a pas retrouvé d’emploi en mars 2017, mais ne précise pas quelle est sa situation actuelle, d’une ancienneté de 11 ans et 9 mois, du fait que M. Y a retrouvé un emploi en mars 2017 de vendeur représentant de commerce pour une rémunération moindre de 3.500 €, le préjudice résultant de la perte de l’emploi sera réparé par
une indemnité de 80.000 €. Il convient d’infirmer le jugement et de condamner la SAS KELVION au paiement de cette somme.
Sur la demande d’annulation de la mise à pied conservatoire
L’appelante indique qu’elle pouvait dispenser d’activité M. Y le temps de la procédure de licenciement. M. Y considère que cette démarche est vexatoire.
La lettre de convocation à entretien préalable du 15/11/2016 indique que M. Y est déchargé d’activité et rémunéré, jusqu’à l’entretien préalable fixé au 24/11/2016. Cette dispense s’analyse comme une mise à pied conservatoire qui peut être prononcée lorsque les faits reprochés au salarié la rendent indispensable, conformément à l’article L1332-3 du code du travail. En l’espèce en l’absence de tout grief fondé, et de l’absence de nécessité démontrée de procéder à une enquête, la mise à pied apparaît abusive. Le préjudice moral en résultant sera réparé par la somme de 2.000 €.
Il convient d’infirmer le jugement et de condamner la SAS KELVION au paiement de cette somme.
Les dommages-intérêts allouées seront soumis le cas échéant aux prélèvements fiscaux et sociaux auxquels la cour ne peut déroger.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, la SAS KELVION supporte les dépens d’appel.
L’équité conduit à allouer à M. Y une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel de Douai statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS KELVION à payer à M. T-U Y les sommes qui suivent :
-10.000 € de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
-80.000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2.000 € de dommages-intérêts au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
CONDAMNE la SAS KELVION aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SAS KELVION à payer à M. T-U Y une indemnité de 3.000 euros pour ses frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
C. GERNEZ S. HUNTER-FALCK
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