Infirmation partielle 7 janvier 2021
Rejet 19 octobre 2022
Commentaires • 8
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 7 janv. 2021, n° 19/04288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04288 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 février 2019, N° F17/02848 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 07 JANVIER 2021
(n° 2020/ , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04288 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VQV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 17/02848
APPELANT
Monsieur O-P X
[…]
[…]
Représenté par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
SAS STIPA URS APPLICATIONS STIPA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès JELTY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 60
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame M BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
— signé par Madame M BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 1997, M. O-P X a été engagé par la SAS société de travaux d’impression de papeterie et leurs applications dite STIPA en qualité de directeur de développement.
En dernier lieu, M. X occupait les fonctions de directeur commercial groupe 1 niveau B et percevait une rémunération mensuelle brute de 12 596,43 euros.
Par courrier recommandé du 12 septembre 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 septembre 2016, puis s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 27 septembre 2016.
La société emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 13 septembre 2017 afin d’obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 28 février 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny, a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SAS Stipa de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné M. X aux éventuels dépens de la présente instance.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement le 28 mars 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant, transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 19 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— débouter la SAS Stipa de sa demande d’irrecevabilité des demandes suivantes :
* rappel de salaire du 26/10 au 2/11/2015 et 12 et 13/11/2015 : 1 682,24 euros,
* congés payés afférents : 168,22 euros,
* remboursement des notes de frais de 2015 remise en juillet 2016 : 4 347,20 euros,
* dommages et intérêts pour harcèlement moral : 30 000 euros,
* indemnité de congés payés : 4 077,43 euros,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 28 février 2019 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 28 février 2019 ayant débouté la SAS Stipa de ses demandes reconventionnelles ;
— débouter la SAS Stipa de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SAS Stipa à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité conventionnelle de licenciement : 191 906,10 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 50 385,72 euros,
* congés payés y afférents : 5 038,57 euros,
* salaire afférent à la mise à pied conservatoire : 2 102,80 euros,
* congés payés y afférent : 210,28 euros,
* rappel de salaire (du 26/10 au 02/11 et les 12 et 13/11/2015) : 1 682,24 euros,
* congés payés y afférent : 168,22 euros,
* note de frais de 2015 remises en juillet 2016 : 4 347,20 euros,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 453 471,48 euros,
* dommages et intérêts pour harcèlement moral : 30 000 euros,
* dommages et intérêts pour détournement de clientèle en violation des dispositions du contrat de travail : 875 000 euros,
* rappel d’indemnité de congés payés : 4 077,43 euros,
— condamner la SAS Stipa à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard ;
— condamner la SAS Stipa à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Stipa aux entiers dépens,
— juger que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée, transmises et notifiées par RPVA le 14 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Stipa demande à la cour de:
— déclarer irrecevables les demandes suivantes :
* rappel de salaire du 26/10 au 2/11/2015 et 12 et 13/11/2015 : 1 682,24 euros,
* congés payés y afférent : 168,22 euros,
* remboursement des notes de frais de 2015 remises en juillet 2016 : 4 347,20 euros,
* dommages et intérêts pour harcèlement moral : 30 000 euros,
* indemnité de congés payés : 4 077,43 euros ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et ainsi de :
* déclarer nulle ou en tout état de cause non écrite la clause de non-démarchage,
* déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire du 26/10 au 2/11/2015 et 12 et 13/11/2015,
en conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel,
— infirmer le jugement déféré et condamner M. X au paiement des sommes suivantes:
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2020.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles
La société intimée soutient que le salarié n’ayant pas présenté dans sa requête déposée devant le conseil de prud’hommes de demandes au titre d’un rappel de salaire pour le mois de décembre 2015 ainsi qu’au titre du paiement des notes de frais à l’origine de son licenciement, ces demandes n’étaient pas recevables devant le bureau de jugement et elle précise que le salarié avait en outre abandonné sa demande au titre du paiement de son salaire du mois de décembre 2015.
Elle ajoute que le salarié forme pour la première fois devant la cour d’appel une demande à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral d’un montant de 30 000 euros et un rappel d’indemnités de congés payés à hauteur de 4 077,43 euros.
Le salarié répond que les trois premières demandes suivantes :
— 1 682,24 euros à titre de rappel de salaire sur décembre 2015 ;
— 168,22 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
— 4 347,20 euros au titre des notes de frais 2015 remise en juillet 2016 ;
ont été présentées devant le bureau jugement du conseil de prud’hommes ; dès lors ces demandes n’étant pas des demandes nouvelles sont recevables devant la cour d’appel.
Il fait valoir que la demande de rappel d’indemnité de congés payés est une simple actualisation d’une demande de rappel d’indemnité de congés payés qu’il avait formée dès le dépôt de sa requête initiale et que la modification du montant n’en fait pas une demande nouvelle. Il soutient également que la demande de dommages intérêts pour harcèlement moral s’inscrit dans la contestation de la mauvaise exécution du contrat de travail dont le licenciement a été l’aboutissement.
Aux termes de l’article 564 à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait et aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire en application de l’article 566 du même code.
Le jugement mentionne dans l’exposé du litige les trois premières demandes litigieuses ainsi qu’une demande à titre d’indemnité de congés payés sur commissions que le salarié a modifié dans son montant devant la cour d’appel. Dès lors les demandes examinées par le conseil de prud’hommes ne sont pas des demandes nouvelles et les demandes de :
— 1 682,24 euros à titre de rappel de salaire sur décembre 2015,
— 168,22 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
— 4 347,20 euros au titre des notes de frais 2015 remise en juillet 2016 ;
— 4 077,43 euros au titre d’un rappel d’indemnités de congés payés,
doivent être déclarées recevables.
La requête initiale du salariée mentionne dans l’exposé sommaire de la demande le fait que dans l’année précédant son licenciement le salarié a subi des reproches '(…)sur des procédures validées depuis des années n’ayant pas fait l’objet de remarques sur leurs applications. Il lui a été notifié une volonté de l’astreindre à de nouvelles règles de communication avec sa hiérarchie sans raison valable. Il a subi de ce fait un harcèlement répété par mail, entretiens, allant jusqu’à un avertissement au bout de presque 19 ans. Une discrimination (retrait de clientèle, retrait de moyens). Licenciement sur de fausses allégations pour échapper à la prescription de prétendues fautes non sanctionnées.'
Le salarié faisant état de conditions harcelantes au titre de l’indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse est recevable à les faire valoir devant la cour dans le cadre d’une demande qui, tout en les distinguant, tend aux mêmes fins d’indemnisation. La demande ne relève pas d’une demande nouvelle irrecevable devant la cour. La demande à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral d’un montant de 30 000 euros est également recevable.
Sur le licenciement
Par courrier recommandé daté du 27 septembre 2016, la société STIPA a notifié à Monsieur X son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« (…)Fin juillet 2016, juste avant le départ en congés de notre directrice générale, vous avez remis à notre responsable de paie des notes de frais de janvier à juillet 2015, pour un montant total de 4.347,20 € (!), notablement supérieur au plafond mensuel de 380 €, largement postérieurement à la clôture de l’exercice et donc non provisionnées dans nos résultats de 2015.
L’antériorité inattendue de ces frais et la date choisie pour présenter ces demandes de remboursement nous ont conduits à procéder à une enquête approfondie. Rapidement, certaines notes de frais nous sont apparues pour le moins suspectes. En particulier, les notes de frais émanant du restaurant « Le Petit Saint-Benoît » dont le montant des factures était particulièrement élevé pour un établissement connu pour ses prix très modérés (289 €, 115 €, 172 €, 278 €), ont attiré notre attention et nous avons décidé de conduire une vérification plus approfondie.
Ce restaurant étant un de nos clients (nous sommes l’imprimeur de ses carnets de note), nous avons transmis les notes remises au gérant du restaurant, qui nous a catégoriquement affirmé qu’elles n’avaient jamais été établies par son établissement.
Vous avez, ainsi, utilisé des carnets que nous avons imprimés, pour procéder à des faux, dans le but de nous tromper et vous enrichir aux dépens de notre entreprise.
Pour seule justification, vous avez soutenu que les faits n’étaient pas graves, qu’il s’agissait d’une pratique très répandue et n’avez pas hésité à prétendre que le signataire de la présente vous aurait remis les carnets destinés à notre client.
Le fait d’accuser ainsi votre président de vous avoir autorisé à utiliser les carnets d’un client revient, en réalité, à reconnaître que les notes présentées étaient fausses.
Ce comportement indigne est aggravé par votre statut de cadre supérieur, exerçant parmi les plus hautes responsabilités de l’entreprise, et de la part de qui nous étions en droit d’attendre une exemplarité totale.
Contrairement à vos affirmations, votre ancienneté ne saurait excuser vos man’uvres mais constitue au contraire une circonstance aggravante, du fait de la confiance qui vous était accordée, justement en raison de votre statut de votre ancienneté.
Ces faits sont extrêmement graves et constituent un abus de confiance susceptible de poursuites pénales.
Nous nous réservons, d’ailleurs, la possibilité de déposer plainte contre vous pour faux, usage de faux et abus de confiance.
Par ailleurs, les notes émanant du restaurant Le Petit Saint-Benoît ne sont pas les seules notes de frais litigieuses.
En effet, vous n’avez pas hésité à nous transmettre les notes douteuses suivantes :
- Notes de restaurant engagées les samedi, dimanche, ou sur des périodes de congé (1er février, 30 mars, 3 avril, 25 avril, 26 avril, 28 avril 2015 dont plusieurs durant vos congés à Arcachon !)
- Sur certains justificatifs de repas les dates sont illisibles, rectifiées voir même dépourvue de date (Le Sorbon, Boulangerie B, C D')
- Un montant exorbitant de 128,20 € à la boulangerie B du centre commercial de Rosny 2, établissement distribuant des sandwiches.
- Le même jour vous justifiez de deux repas, le 3 avril, café 'le der des ders’ à Montreuil pour 51,60 € et également au César Etoile à Paris pour 83 €, alors que de surcroît, vous étiez en congé du 30 mars au 7 avril !
Sur ce point, vous avez également refusé de vous expliquer clairement.
Ces faits objectifs et matériellement vérifiables justifient pleinement un licenciement immédiat, pour faute grave, exclusif de préavis et d’indemnité de licenciement.
La gravité des faits qui vous sont reprochés rend, en effet, impossible la poursuite de votre activité et ce, malgré la désorganisation qui résulte de votre départ, compte tenu de l’importance de votre portefeuille clients.
Votre licenciement prendra, en conséquence, effet à la date d’envoi de la présente notification(..)'.
Sur la prescription des faits
Monsieur X fait valoir qu’il a été licencié pour avoir remis de prétendues fausses notes de frais à son employeur à la fin du mois de juillet 2016 alors que ces faits qui étaient antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure de licenciement initiée par sa convocation à un entretien préalable en date du 12 septembre 2016 se trouvaient prescrits.
La société Stipa s’oppose à cette prescription et elle rappelle que :
— le contrat de travail du salarié prévoyait que pour le remboursement de ses notes de frais, en sa qualité de directeur commercial, Monsieur X pouvait remettre des justificatifs à hauteur de 380 euros par mois et qu’au-delà de ce plafond il devait demander l’autorisation préalable de la société ;
— il est établi par l’attestation de Madame E F, responsable administrative, que le salarié lui a remis ses notes de frais pour la période de janvier à juillet 2015 à la fin de la semaine 28 et qu’en raison du caractère tardif de cette remise et du caractère douteux de certaines notes elle en a informé sa direction et lui a soumis ces notes pour validation dans le courant de la semaine 29 ;
— la responsable administrative n’avait pas le pouvoir de représenter l’employeur dans son pouvoir disciplinaire et cette remise ne pouvait donc être le point de départ du délai de deux mois ;
— Madame G H, représentant en sa qualité de directrice générale l’employeur, témoigne avoir reçu les notes de frais litigieuses dans la semaine du 18 juillet soit avant son départ en congés le 26 juillet et avoir estimé nécessaire au regard du montant total des demandes, du dépassement du plafond des frais sans autorisation préalable de la direction, du caractère excessif de certaines notes et de la quantité élevée des notes de frais à vérifier, de recourir à un audit approfondi qui a été lancé à son retour de congés le 22 août et qui s’est achevé le 8 septembre avec la réponse du gérant de l’établissement Le petit saint benoit qui a déclaré que les notes litigieuses rédigées sur le carnet à l’enseigne du restaurant ne pouvaient être que des faux.
L’article L. 1332-4 dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. L’employeur doit avoir eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié mais si aucune vérification n’est nécessaire, l’employeur doit engager la
procédure disciplinaire dans un court délai.
En l’espèce, le salarié soutient avoir remis les notes litigieuses à la responsable comptable le 4 juillet et qu’en conséquence le délai de prescription de deux mois ayant débuté à cette date il était atteint au jour de sa convocation le 12 septembre suivant.
La société Stipa fait valoir que le délai a débuté entre le 18 et 22 juillet lorsque la directrice détenant la qualité de représentant de l’employeur a reçu les notes litigieuses de la responsable administrative et que la directrice a alors dû recourir pour déterminer la sincérité des justificatifs à une enquête dont le déroulement a suspendu jusqu’à son terme le délai de prescription des faits et qu’en conséquence le délai de deux mois n’était pas expiré au jour de la convocation.
Il résulte des éléments ci-dessus que l’employeur devait procéder à une enquête afin de rechercher si les notes de frais étaient falsifiées. En retenant que cette remise des notes litigieuses est intervenue pendant la période de congés et que la fin de l’enquête peut être datée du jour de la réponse du gérant du restaurant soit le 8 septembre et que, contrairement à ce que soutient le salarié, le délai de deux mois de vérification de la sincérité des pièces n’est pas excessif, le délai de prescription a donc été suspendu du 4 juillet au 8 septembre pour recommencer à courir le 8 septembre 2016 et la prescription de deux mois n’était donc pas atteinte au jour de la convocation du salarié à un entretien préalable faite par courrier du 12 septembre 2016. Il est indifférent que la société Stipa ait choisi de ne pas déposer de plainte.
Les autres notes de frais visées par l’employeur dans la lettre de licenciement sont remises en cause en raison de leur nature professionnelle mais elles ne sont pas qualifiées de faux par la société Stipa et leur rejet éventuel ne nécessitait pas obligatoirement d’interroger des tiers au contrat et d’engager une enquête susceptible de retarder l’engagement de la procédure. Toutefois les justificatifs de frais litigieux n’ayant été remis à un délégataire de l’employeur qu’au plus tôt le 18 juillet, ces faits n’étaient pas prescrits au 12 septembre suivant.
La décision des premiers juges qui ont rejeté la prescription des faits doit donc être confirmée.
Sur la faute grave
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Monsieur X soutient qu’il n’a pas commis de faux dans la mesure où il a agi sur instructions de Monsieur Y, président directeur général de la société Stipa, qui lui a remis le carnet à souches du restaurant Le petit saint benoit afin de faciliter, au moyen de notes de restaurant, la prise en charge des frais occasionnés par son travail à domicile. Il ajoute que les notes ne lui ont pas été remboursées et que la société n’a donc subi aucun préjudice et il fait valoir qu’il ne peut avoir commis une telle fraude de sa propre initiative du fait de son faible montant comparé à celui de son salaire.
La société Stipa soutient que le salarié s’est lui-même procuré, auprès d’un des services de l’entreprise auquel il avait accès, le carnet à souches du restaurant Le petit saint benoit qu’elle avait imprimé en 2015 et qu’il a de sa propre initiative rédigé de fausses notes de frais dont il a tenté d’obtenir le remboursement en choisissant de les remettre au cours de la période des congés d’été en espérant ainsi échapper à leur contrôle.
Il est établi par les déclarations du gérant du restaurant Le petit saint benoit que les notes de frais
litigieuses remises par le salarié à son employeur ne correspondaient pas à des frais réels auprès de cet établissement et Monsieur X reconnaît avoir remis ces justificatifs en connaissance de cause. Cependant il soutient qu’en agissant ainsi il aurait suivi les recommandations de son employeur.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu’il invoque afin de s’exonérer de l’usage détourné des justificatifs qu’il reconnaît et en conséquence il lui revient d’établir la réalité des circonstances dans lesquelles le président directeur général lui a remis le carnet du restaurant Le petit saint benoit afin d’en user pour le remboursement d’autres frais que ceux correspondant aux notes de ce restaurant.
Le salarié produit le témoignage d’un fournisseur de l’imprimerie qui témoigne avoir été présent dans le bureau de Monsieur Z lors de la remise par ce dernier du carnet à souche du restaurant Le petit saint benoit à Monsieur X en lui demandant d’établir occasionnellement des notes de frais pour simplifier la comptabilité comme lui même le faisait parfois.
Monsieur X ne date pas les faits relatifs à la remise du carnet à souche accompagnée des instructions sur son usage, le témoin de la remise du carnet à souche ne les date pas davantage et il ne ressort de leurs déclarations respectives aucun élément permettant de situer ces faits dans le temps. Dès lors, l’employeur n’étant pas mis en mesure d’apporter la preuve contraire des faits allégués, il convient d’écarter l’attestation produite et les seules déclarations du salarié sont insuffisantes à rapporter la preuve de la remise du carnet à souche par l’employeur de Monsieur X sans qu’il soit nécessaire d’entrer davantage dans le détail de l’argumentation des parties.
Le salarié ne rapporte donc la preuve ni de la remise par son employeur du carnet à souche ayant servi de base matérielle à l’établissement de notes de frais ni des recommandations que le président directeur général lui aurait données sur la façon d’en user pour couvrir d’autres frais professionnels.
Il est indifférent que le remboursement de ces frais n’ait pas été effectué par la société Stipa qui n’a pas subi de perte de ce fait et que les notes se soient élevées au total à 857 euros soit à un faible montant au regard du montant du salaire de Monsieur X.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est également reproché au salarié d’avoir remis à la responsable comptable pour remboursement des justificatifs qui ne relevaient pas de frais de nature professionnelle ou qui étaient incomplets ou illisibles.
Le salarié fait valoir qu’une telle remise concernant des notes dont la nature professionnelle est soumise à l’appréciation de l’employeur ne peut pas être constitutive d’une faute dès lors qu’ayant la qualité de directeur commercial, il justifie du fait que chacune des notes litigieuses avait un lien avec sa clientèle. Il ajoute que l’employeur dispose de la possibilité d’apprécier leur nature professionnelle et de les rejeter lorsqu’il les estime insuffisamment liées aux fonctions du salarié. Il soutient que la société ne démontre aucune fraude et qu’elle ne peut pas faire état de notes de frais qui n’étaient pas visées dans la lettre de licenciement.
La société Stipa répond qu’elle reproche au salarié d’avoir demandé le remboursement de frais personnels comme s’il s’agissait de frais professionnels. Elle fait valoir qu’elle a fait mention de notes non comprises dans la lettre de licenciement pour démontrer que le salarié avait continué à demander le remboursement de frais personnels alors qu’elle avait initié la procédure de licenciement.
Le salarié justifie par les attestations de Monsieur I J partenaire de la société Stipa et de Monsieur A et de Monsieur K L ses anciens collaborateurs le fait qu’il exerçait ses fonctions de commercial au-delà des horaires de travail ce qui explique qu’il pouvait engager des frais professionnels en dehors de ses heures de travail et également pendant ses congés.
L’employeur ne rapporte pas la preuve de ce que les notes visées à la lettre de licenciement comme douteuses pour avoir été engagées en dehors des heures ou des jours de travail ou pour ne pas avoir porté de date lisible ou pour avoir été d’un montant excessif étaient effectivement sans aucun lien avec les fonctions commerciales du salarié qui pour sa part justifie par les attestations qu’il produit de la poursuite de ses activités commerciales en dehors de ses jours ou de ses heures de travail.
En conséquence, il convient d’écarter comme justifiant d’une faute les notes de frais visées à la lettre de licenciement suivantes :
- Notes de restaurant engagées les samedi, dimanche, ou sur des périodes de congé (1er février, 30 mars, 3 avril, 25 avril, 26 avril, 28 avril 2015 dont plusieurs durant vos congés à Arcachon !)
- Sur certains justificatifs de repas les dates sont illisibles, rectifiées voir même dépourvue de date (Le Sorbon, Boulangerie B, C D')
- Un montant exorbitant de 128,20 € à la boulangerie B du centre commercial de Rosny 2, établissement distribuant des sandwiches.
- Le même jour vous justifiez de deux repas, le 3 avril, café 'le der des ders’ à Montreuil pour 51,60 € et également au César Etoile à Paris pour 83 €, alors que de surcroît, vous étiez en congé du 30 mars au 7 avril !
Il convient également d’écarter les notes de frais ajoutées par l’employeur à la lettre de licenciement qui définit les limites du litige.
Il est donc établi que Monsieur X a remis à son employeur des notes de frais du restaurant Le petit saint benoit qui n’avaient pas été émises par cet établissement afin d’en obtenir le remboursement.
La faute retenue comme imputable au salarié consistant à avoir remis à son employeur des notes de restaurant qu’il savait ne pas avoir été remplies par cet établissement en vue d’en obtenir le remboursement justifie la rupture du contrat de travail. Cependant il n’est pas démontré que ces faits accessoires à l’exécution du contrat de travail nécessitaient le départ immédiat du salarié de l’entreprise.
En conséquence, le licenciement de Monsieur X n’est pas fondé sur une faute grave et repose sur une cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges est infirmée de ce chef.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Le salarié demande la condamnation de la société Stipa à lui payer une indemnité conventionnelle compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférents ainsi que le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et le paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement.
La société Stipa s’oppose à ces demandes aux motifs que le licenciement pour faute grave exclut le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement et justifie la mise à pied du salarié.
Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et en application combinée des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail et de l’article 508 de la convention collective de l’imprimerie de labeur appliquée par l’entreprise et sur la base du salaire mensuel de 12 596,43 euros correspondant à la moyenne de ses douze derniers mois de salaire visés à l’attestation Pôle emploi, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de :
— 50 385,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 5 038,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
La rupture immédiate du contrat de travail n’étant pas justifiée, le salarié est également bien fondé à obtenir le paiement du salaire sur la période de mise à pied conservatoire soit la somme de 2 102,80 euros et la somme de 210,28 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents.
En application combinée des articles L. 1234-9 du code du travail et de l’article 509 de la convention collective applicable, le salarié a droit à une indemnité de licenciement dont le montant est fixée selon l’article 509 de la convention collective applicable en tenant compte des majorations liées à l’ancienneté et à l’âge du salarié au jour du licenciement soit la somme de 191 906,10 euros.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié sera débouté de sa demande au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur le harcèlement moral
Monsieur X soutient avoir été victime d’agissements de harcèlement moral de la part de son employeur à compter de l’année 2015 et à ce titre il sollicite la réparation du préjudice subi par la condamnation de la société Stipa à lui payer des dommages intérêts de 30 000 euros et il fait valoir au soutien de sa demande :
— un avertissement injustifié qui lui a été notifié le 1er décembre 2015 ;
— une modification unilatérale de certains taux de commissionnement, un retrait injustifié de client avec des conséquences évidentes sur sa rémunération variable ;
— un paiement partiel des congés payés.
La société Stipa fait valoir que l’avertissement était justifié par les manquements du salarié et elle conteste la réalité des deux derniers faits dont le salarié selon elle ne rapporte pas la preuve.
Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Aucun document ne démontre une modification dans les conditions d’exécution du contrat de travail du salarié tant au regard de son taux de commissionnement que s’agissant du retrait de clients ; cet élément ne peut donc être retenu en tant qu’élément de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Le salarié fait état du non paiement d’une partie de l’indemnité de congés payés qu’il calcule devant la cour sur le montant total de la rémunération qu’il a perçue au cours de la période de juin 2014 à
mai 2015 et sur laquelle il reste dû après déduction de l’indemnité déjà versée, selon Monsieur X, un solde d’un montant de 4 077,43 euros. L’employeur ne justifie pas d’élément pour démontrer le règlement intégral de l’indemnité de congés payés. Ce défaut de paiement laisse supposer l’existence d’un harcèlement.
Un avertissement a été notifié au salarié le 1er décembre 2015 afin qu’il veille :
— au respect des procédures en vigueur en matière notamment de congé et de RTT ;
— à la remise des reporting permettant de vérifier le suivi de ses prospections ;
— au sérieux du suivi commercial de ses clients ;
— à la remise chaque semaine d’une fiche d’activité commerciale ;
— au respect des horaires en vigueur lorsqu’il n’est pas en clientèle ;
— à cesser ses absences injustifiées.
Le salarié a contesté l’ensemble des griefs qui lui étaient adressés par deux courriers du 22 décembre 2015 l’un envoyé au président de la société et l’autre à la directrice générale, en rappelant l’autonomie dont il bénéficiait dans son travail, l’entrée en application au 1er janvier 2016 de la note relative à la procédure de prise de congés, le suivi de ses clients y compris pendant ses congés, la pratique constante et ancienne de procéder verbalement à des reporting avec le président de l’entreprise et ses bons résultats commerciaux en dépit d’une baisse due à des difficultés dans l’exécution des commandes. Dans ces courriers, Monsieur X demandait à son employeur de faire cesser la campagne de dénigrement et de harcèlement engagée à son encontre et de réintégrer le client High coediting à son portefeuille.
Cet avertissement laisse supposer l’existence d’un harcèlement.
En conséquence, en retenant la notification d’un avertissement le 1er décembre 2015 et le règlement partiel de l’indemnité de congés payés sur la période de juin 2014 à mai 2015, la cour constate que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Sur l’avertissement du 1er décembre 2015
Il est justifié par l’attestation d’un salarié commercial au sein de la société Stipa de sa prise en charge des clients de Monsieur X au cours du mois d’août 2015 sans que ce dernier ait sollicité au préalable son accord. Par ailleurs, un courriel de la société High co éditing, bien que postérieur à l’avertissement du 1er décembre, confirme les termes de cette attestation et démontre l’absence de suivi des clients qui est reproché à Monsieur X aux termes de l’avertissement. L’employeur produit également la note de service du 11 mai 2015 portant sur la procédure interne à suivre pour la prise des congés payés, des RTT et des contreparties obligatoires en repos et dont le salarié reconnaît ne pas avoir respecté les instructions en soutenant qu’il les pensait applicables au 1er janvier 2016 alors que la note ne prévoit pas de date d’application différée.
L’employeur produit l’attestation de Madame M N, commerciale de la société, qui témoigne du relâchement du salarié dans le respect de ses horaires. Cet élément est insuffisant pour démontrer le non respect des horaires par le salarié qui exerçait des fonctions de directeur commercial.
En conséquence, la société Stipa ne démontre pas la réalité des griefs fondés sur le non respect par le salarié de ses obligations d’effectuer un compte rendu de ses activités, d’avoir à remettre des fiche
d’activité commerciale et de respecter ses horaires de travail mais elle justifie des griefs tenant au non respect des procédures en vigueur en matière de congés et de RTT et de manque de sérieux dans le suivi des clients visés à l’avertissement du 1er décembre 2015.
La réalité de ces deux manquements justifie la notification de l’avertissement du 1er décembre 2015.
Sur le paiement de l’indemnité de congés payés sur la période de juin 2014 à mai 2015
Le salarié présente sa demande au titre d’un solde d’indemnité de congés payés en indiquant le total de la rémunération perçue sur la période de référence et en opérant une déduction de l’indemnité perçue.
La société qui demande à écarter cette prétention comme étant nouvelle ou à en débouter le salarié au motif qu’il ne démontre pas la réalité de sa demande ne fait valoir aucun élément justifiant du calcul des sommes allouées au salarié au titre de l’indemnité de congés payés sollicitée. Il convient de retenir que la société Stipa est débitrice d’un solde d’indemnité de congés payés sur la période de juin 2014 à mai 2015.
En conséquence, la société justifie pour partie les éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il ne subsiste au soutien de la demande du salarié à ce titre que le paiement partiel de l’indemnité de congés qui peut être retenu comme relevant de faits de harcèlement moral. A défaut d’agissements répétés, le salarié sera débouté de sa demande de dommages intérêts et la décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.
Sur les dommages intérêts pour détournement de clientèle en violation des dispositions du contrat de travail
Le salarié fait valoir qu’en application de son contrat de travail il devait retrouver à la cessation du contrat la libre disposition de sa clientèle. Il justifie par courrier du 19 décembre 2016 de ce qu’il a sollicité après son licenciement que sa clientèle ne soit pas démarchée par la société Stipa et qu’elle soit réorientée vers lui. Il déclare que la société Stipa lui a opposé un refus et a violé cette clause de non concurrence et n’a donc pas exécuté de bonne foi le contrat de travail. Il sollicite le versement d’une indemnité pour détournement de clientèle à hauteur de 875 000 euros en fonction d’un montant moyen du chiffre d’affaires qu’il a réalisé les trois années précédant la rupture du contrat , de son âge et de ses années d’activité restantes.
La société Stipa soutient que la clause est nulle au motif que dans son intégralité elle contient également une clause interdisant à Monsieur X de démarcher directement ou indirectement les clients de la société Stipa pendant un an après la cessation du contrat et elle relève que le salarié a lui-même violé cette clause en démarchant la clientèle de Stipa au bénéfice d’une autre société. Elle ajoute que Monsieur X ne disposait plus de clientèle personnelle pendant l’exécution de son contrat de travail et que s’il avait dû conserver sa clientèle, son contrat de travail aurait alors perdu son objet. Selon la société Stipa, la clause comme étant contraire aux conditions du salariat est nulle ou non écrite. En outre cette clause excessive interdit à la société de rompre le contrat sous peine de perdre son fonds de commerce. Enfin, la société fait valoir que le salarié ne justifie aucunement de son préjudice.
Le contrat de travail prévoit la clause suivante :
« En outre, après résiliation du présent, pour quelque cause que ce soit, Monsieur O-P X restera tenu à la discrétion prévue à l’alinéa précédent et s’engage formellement à ne pas démarcher, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, les clients de la société S.T.I.P.A., ceci pendant un an à compter de la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit et dans tous les départements dans lesquels Monsieur O-P X aurait été amené à travailler pour le compte de la société S.T.I.P.A.
En pleine réciprocité, la société S.T.I.P.A. s’engage à ne pas démarcher directement ou indirectement les clients apportés initialement et ceux apportés dans le cours de l’exécution de ce présent contrat par Monsieur O-P X (une liste non exhaustive est à ce jour annexée au présent contrat) ; à la date de cessation du contrat, Monsieur O-P X retrouvera alors la libre disposition de sa clientèle. »
Le salarié sollicite sur le fondement de cette clause une indemnité pour détournement de clientèle de la part de la société Stipa et pour la perte de sa clientèle. Il produit le courrier de la société Stipa du 4 janvier 2017 par lequel cette dernière déclare que la clause de non démarchage est caduque, que le salarié recouvre sa liberté et qu’elle poursuivra ses relations contractuelles avec la clientèle qui est la sienne.
Aux termes de la clause litigieuse, les deux parties s’engagent à ne pas démarcher la clientèle du cocontractant. Estimant cette clause sans effet, la société s’est refusée par une déclaration de principe à la respecter et elle a libéré le salarié de son obligation. Il en résulte qu’aux termes de cette clause et du courrier adressé par la société, le salarié ne démontre pas avoir perdu sa clientèle qu’il était libre de démarcher et le courrier de la société ne suffit pas à démontrer que la société a manqué à son obligation d’interdiction de démarcher la clientèle de Monsieur X.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur X de sa demande de dommages intérêts pour détournement de clientèle en violation des dispositions du contrat de travail et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur le rappel de salaire du mois de novembre 2015
Le salarié sollicite le paiement du salaire correspondant à des arrêts au titre de RTT puis au titre d’absence pour maladie intervenus au cours du mois de novembre 2015. La société soutient que cette demande formée pour la première fois en appel est prescrite.
Cette demande mentionnée dans le jugement entrepris ayant été formée dans les trois ans de la prescription conformément aux dispositions L. 3245-1 du code du travail est recevable.
Il a été relevé que le salarié n’avait pas respecté la procédure mise en place par la société Stipa au mois de mai 2015 quant à la demande de prise de congé et de RTT, en conséquence à défaut d’avoir sollicité conformément à cette note interne des jours de RTT au mois de novembre 2015, le salarié est mal fondé à en demander le paiement. Il sollicite le paiement de son salaire sur une période couverte par un arrêt maladie mais il ne justifie pas de l’envoi de cet arrêt à son employeur au temps de l’exécution de son contrat de travail. Monsieur X n’est donc pas fondé à obtenir le paiement de ces jours d’absence non autorisée ; il sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé.
Sur les notes de frais de janvier à août 2015
Le salarié sollicite le paiement des notes de frais litigieuses sur lesquelles l’employeur a fondé le licenciement et ce dernier s’oppose à leur règlement.
Le contrat de travail prévoit que les frais de représentation seront remboursés sur présentation de justificatifs dans la limite mensuelle de 2 500 francs, à l’exception de quelques frais exceptionnels qui seront remboursés sur présentation de justificatifs.
Les notes du restaurant Le petit saint benoit doivent être écartées de tout remboursement en l’absence de frais correspondant.
Les autres notes de frais ont été écartées par l’employeur à défaut de lien suffisant avec l’activité professionnelle ou de lisibilité. Cependant la cour a relevé que le salarié avait justifié par les attestations de Monsieur I J, partenaire de la société Stipa, de Monsieur A et de Monsieur K L les anciens collaborateurs de Monsieur X le fait que ce dernier exerçait ses fonctions de commercial au-delà des horaires de travail ce qui expliquait qu’il pouvait engager des frais professionnels en dehors de ses heures de travail ainsi que pendant ses congés. La cour retient que les justificatifs produits par la société Stipa au titre de justificatifs illisibles ou raturés manuellement ne démontrent pas les insuffisances dont il est fait état. Les frais professionnels dont le salarié sollicite le remboursement sont donc justifiés sur la période considérée.
La demande au titre du paiement des notes de frais est donc bien fondée à hauteur de 3 490,20 euros et la société Stipa sera condamnée au paiement de cette somme. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel d’indemnités de congés payés
Le salarié sollicite le paiement d’un solde d’indemnité de congés payés sur la période de référence du mois de juin 2014 au mois de mai 2015. La société soutient que cette demande formée pour la première fois en appel est prescrite et que le salarié ne justifie pas de sa demande d’autant plus qu’il a reçu un avertissement pour avoir pris des congés sans avertir son employeur.
Cette demande mentionnée dans le jugement entrepris ayant été formée dans les trois ans de la prescription conformément aux dispositions L. 3245-1 du code du travail est recevable.
Il a été relevé qu’il appartenait à l’employeur de prouver qu’il s’était intégralement libéré de son obligation de paiement de l’indemnité de congés payés et que la société Stipa était défaillante dans cette démonstration ; il convient en conséquence de faire droit à la demande du salarié, d’infirmer la décision des premiers juges de ce chef et de condamner la société Stipa à payer à Monsieur X la somme de 4 077,43 euros à titre de reliquat sur l’indemnité de congés payés.
Sur les demandes de la société Stipa
- sur l’exécution déloyale du contrat de travail
La société Stipa soutient que le salarié a contrevenu à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail. Le salarié s’oppose à cette demande au motif que la société ne rapporte la preuve ni d’une faute ni d’un préjudice.
L’article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La société fait état des fautes qui ont fondées le licenciement du salarié et qui ont été sanctionnées à ce titre. En outre, il est relevé que les notes litigieuses n’ont pas été remboursées et que la société ne justifie donc pas d’un préjudice à ce titre. La société sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé.
- sur la procédure abusive
La société fait à nouveau état des faits ayant conduit au licenciement du salarié et ce dernier s’oppose à cette demande qu’il estime infondée.
Seul l’abus d’agir en justice peut entraîner la condamnation à des dommages intérêts pour avoir engager une action devant les tribunaux.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de la débouter de sa demande et le jugement sera
confirmé de ce chef.
Sur le cours des intérêts
Monsieur X demande que les condamnations portent intérêt au taux légal à compter de la saisine.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 20 septembre 2017 et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, la capitalisation des intérêts étant ordonnée dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la société Stipa de remettre à Monsieur O-P X les documents sociaux sollicités, sans plus de précision, conformes à la présente décision sans qu’il n’y ait lieu à prononcer une astreinte. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Stipa sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de Monsieur X.
La société Stipa sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre et la société déboutée de sa demande relative aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur O-P X à titre de rappel de salaire du 26/10 au 2/11/2015, du 12 et du 13/11/2015, d’indemnité de congés payés y afférent, de remboursement des notes de frais de 2015 remises en juillet 2016, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d’ indemnité de congés payés,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Monsieur O- P X de ses demandes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages intérêts pour harcèlement moral, d’indemnité pour détournement de clientèle, et en ce qu’il a débouté la société Stipa de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le licenciement de Monsieur O-P X repose sur une cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société Stipa à payer à Monsieur O-P X les sommes suivantes :
— 50 385,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 5 038,57 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
— 2 102,80 euros au titre du salaire sur la mise à pied ;
— 210,28 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents ;
— 191 906,10 euros à titre d’ indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 4 077,43 euros à titre de solde sur indemnité de congés payés,
-3 490,20 euros au titre des notes de frais de janvier à août 2015,
avec intérêt au taux légal s’agissant des créances salariales à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 20 septembre 2017 et s’agissant des créances indemnitaires à compter du présent arrêt, leur capitalisation étant ordonnée dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Stipa à payer à Monsieur O-P X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société Stipa aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Indemnité
- Prime ·
- Dénonciation ·
- Salarié ·
- Avantage ·
- Chimie ·
- Salaire ·
- Père ·
- Respect ·
- Treizième mois ·
- Employeur
- Titre ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Entreprise ·
- Cartes ·
- Rémunération variable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice d'affection ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Souffrances endurées ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation
- Nullité du contrat ·
- Contrat de construction ·
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Oeuvre ·
- Exécution du contrat ·
- Courrier ·
- Avenant ·
- Coûts
- Facture ·
- Concessionnaire ·
- Parfaire ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Contrat de concession ·
- Maintenance ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Jugement ·
- Nullité ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Redressement judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Public
- Associations ·
- Publicité ·
- Soins dentaires ·
- Santé publique ·
- Dentiste ·
- Concurrence déloyale ·
- Syndicat ·
- Accès aux soins ·
- Site internet ·
- Site
- Amiante ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Service ·
- Site ·
- Préjudice ·
- Poussière ·
- Préretraite ·
- Sociétés ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Risques sanitaires ·
- Trouble ·
- Principe de précaution ·
- Ondes électromagnétiques ·
- Courriel ·
- Wifi ·
- Sociétés ·
- Télédiffusion ·
- Site ·
- Biens
- Incendie ·
- Intrusion ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- L'etat ·
- Assureur ·
- Criminalité ·
- Douanes ·
- Force majeure
- Recrutement ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Candidat ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Médias ·
- Taux d'intérêt ·
- Ingénieur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.