Infirmation partielle 16 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 16 févr. 2017, n° 13/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00550 |
| Décision précédente : | Tribunal civil de Papeete, chambre des Terres, 9 août 2013, N° 47civ/02009 |
| Dispositif : | Prononce la jonction entre plusieurs instances |
Texte intégral
N° 11 CL
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Grattirola,
le 21.02.2017.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Lau,
— Me Gaultier,
— Curateur,
le 21.02.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 16 février 2017
RG 13/00550 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 170 – 137 – rg n° 47civ/2009 – du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, chambre des Terres en date du 9 août 2013 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 28 août 2013 ;
Appelante :
Madame AU BR AY veuve X, née le XXX à Nunue – BL BL, de nationalité française, XXX
Représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Madame AI AL A, demeurant 3821 118è avenue Allegan Michigan, Etats-Unis d’Amérique ;
Monsieur AB Q, demeurant 4922 N Brookmeadox Drive, Boise Idaho-83713 Etats-Unis d’Amérique ;
Madame AJ BS C, demeurant XXX, 49026 Etats-Unis d’Amérique ;
Monsieur AK BT D, demeurant XXX
Madame BU BV AM, demeurant XXX
Madame AN BW AO, demeurant XXX
Monsieur AP BT E, XXX ;
Madame AQ BX BY, demeurant XXX, XXX
Madame AS BZ E, XXX, XXX
Représentés par Me AK LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur AC I, BP 95 Vaitape – BL BL ;
Non comparant et non assigné ;
Mademoiselle BE CA F, née le XXX à XXX, demeurant à XXX à XXX
Madame AD AE épouse Y, BP 826 Vaitape – BL BL (héritière de feu AE BB) ;
Madame AF AG veuve Z, demeurant à Vaitape – BL BL ;
Représentées par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur le Curateur aux biens et successions vacants, représentant les héritiers de Turere a Taata AMO ;
Non comparant ;
Intervenant volontaire :
Monsieur AH W, BP 40 Vaitape – BL BL ;
Représenté par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 mai 2016 ;
Composition de la Cour : Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 18 août 2016, devant M. BLASER, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller et Mme LEVY, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme CH-CI ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme CH-CI, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T, Rappel des faits et de la procédure :
Le litige porte sur le partage de la terre O-BM-BN, sise à Nunue, île de BL- BL.
Par jugement du 9 août 2013, le Tribunal civil de première instance de Papeete a :
— débouté Mme AI A, M. AB B, Mme AJ C, M. AK D, Mme AL AM, Mme AN AO, M. AP E, Mme AQ AR et Mme AS E de toutes leurs demandes ;
— constaté que la cour d’appel de Papeete a été saisie d’une affaire 06.civ.521 opposant M. AC AT, Mme AU AV, Mme AD AE épouse Y, Mme AF AW qui porte sur la terre O dite aussi TAHAROA sise à Nunue, île de BL-BL ;
— ordonné le dessaisissement de l’entier dossier au profit de la cour d’appel de Papeete pour qu’il soit jugé en même temps que l’affaire 06.civ.521 ;
— condamné Mme AI A, M. AB B, Mme AJ C, M. AK D, Mme AL AM, Mme AN AO, M. AP E, Mme AQ AR et Mme AS E à verser à Mme AU AY la somme de 150'000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel de Papeete le 28 août 2013, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, Mme AU AY, veuve X a interjeté appel du jugement du 9 août 2013.
Elle demande à la cour de déclarer irrecevables et infondées les demandes des consorts A, B, C, D et E, de les en débouter et de les condamner au paiement d’une somme de 440'000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Elle fait valoir, en substance, que :
— à supposer avéré que les consorts A, B, C, D et E descendraient effectivement de M a R a S épouse E (décédée soit le XXX, soit le 26 octobre 1910, soit le 31 mars 1915), le délai de prescription de l’acceptation d’une succession a commencé à courir à compter de la promulgation en Polynésie française du décret du 5 avril 1945 abrogeant « les lois et juridictions indigènes » et rendant le Code civil applicable dans les îles sous le vent ; qu’en vertu des dispositions de l’article 789 du Code civil, créé par la loi du 18 avril 1803, promulgué en métropole 29 avril 1803 et en Polynésie française selon décret du 5 avril 1945, ce délai expiré pour accepter ladite succession le 20 avril 1975 est de 30 ans après le décret du 20 avril 1945, c’est-à-dire le 20 avril 1975 ;
que les demandeurs ne justifient nullement d’un ou plusieurs actes, d’eux ou de leurs auteurs successifs pouvant être considérés dans ce délai signifiant une acceptation tacite des droits héréditaires avant l’engagement de la présente procédure ; que si le premier juge retient qu’un notaire avait écrit aux intimés en 1942 et qu’ils se sont manifestés en 1977, il s’est écoulé plus de 32 ans ; que, si également, il retient que, par courrier du 16 août 1989, 'la famille E’ a confié la défense de ses intérêts à AZ BA, 44 ans se sont écoulés entre 1945 et 1989 ; que seule la photocopie d’une transcription d’une déclaration de succession enregistrée le 15 mars 1949 a été produite, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 1335 du Code civil ; que la force probante de cette déclaration de succession est contestée, ainsi que l’identité réelle, non vérifiée de son prétendu signataire et qu’elle ne peut donc valoir comme acte implicite d’interruption de la prescription ;
— les intimés soutiennent que Tetuanuiorava a Mapue aurait un second État civil à savoir M a Mapue a Tuiahio ou M a Mapuvove, ce qui constitue une action aux fins d’établissement d’un lien de filiation puisqu’elle tend à engendrer des conséquences juridiques à la modification d’un patronyme ; que cette action est soumise à la prescription trentenaire régissant le régime des actions en matière de filiation ; que depuis 1945, en ce qui concerne M a Mapue a Tuiahio, aucune demande de modification de l’État civil n’a été introduite depuis 1945, date d’entrée en vigueur du Code civil aux îles sous le vent ; que le régime des actions en matière de filiation est soumis au principe de l’intransmissibilité aux éventuels héritiers en application des dispositions de l’article 311-8 du Code civil, ce qui veut dire que les descendants de cette dernière n’ont pas qualité pour exercer l’action aux fins d’établissement d’un lien de filiation par identité des noms Tetuanuiorava a Mapue, M a Mapue a Tuiahio ou M a Mapuvove ;
Par conclusions des 26 septembre 2014 et 2 octobre 2015, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus, AI A, AB B, AJ C, AK D, AL AM, AN AO, AP E, AQ AR et AS E demandent à la cour de :
— débouter AU AY, veuve X de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement du 9 août 2013 du Tribunal de première instance de Papeete (section détachée de Raiatea) en ce qu’il les a déclarés recevables en leur action et l’infirmer en ce qui les a déboutés de leurs demandes ;
— ordonner le partage de la terre O-BM-BN , sise à Nunue, île de BL-BL, en deux lots d’inégales valeurs à revenir :
* un quart aux consorts A, B, E et autres, ayants droit de R a TUIAIHO ;
* trois quarts aux ayants droit des successions Temaui a REATUA,Turere a XXX et AY a H ;
— condamner l’appelante à leur payer la somme de 400'000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Ils soutiennent, en substance qu’ils viennent aux droits de R a TUIAIHO, l’un des quatre revendiquants d’origine de la terre O-BM-BN, sise à Nunue, île de BL- BL ; que, dans son jugement du 9 août 2013, le tribunal a reconnu à juste titre que les ayants droit de M a TUIAIHO ont tacitement accepté la succession dans le délai requis ; qu’en vertu de l’acte de notoriété établi le 30 avril 2009 par Maître DUBOUCH, notaire à Papeete, M a TUIAIHO est mentionnée aussi à l’État civil sous les noms et prénoms de M a R,M a MAPUVOVE,Tapahoa a BA, XXX,M a MAPURORE, Tetuaumoirava a R, M a TERIIMAPUHOE ; que par jugement du 14 juin 2012, le Tribunal de première instance – section détachée de Raiatea, a dit qu’ils ont justifié être les descendants de R a TUIAIHO ;
Par conclusions des 20 juin 2014 et 23 juillet 2014 BE F, AD AE épouse Y, AF AG veuve Z, AH W demandent à la cour de :
— leur donner acte de ce qu’ils justifient de leurs droits indivis portant sur la terre O-BM-BN, sise à Nunue, île de BL- BL ;
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée devant la cour n°6/civ/521.
Ils soutiennent, successivement,
— qu’ils n’ont pas été attraits en la cause dans le cadre d’une procédure qui serait enrôlée devant la cour n°6/civ/521 ; que la terre concernée a été attribuée notamment pour un quart a feu Temauu a G, qui, par acte du 28 septembre 1932, a donné la terre O à ses trois enfants faamu, et notamment à Teriihiorea a Toimata dit Mose (en réalité Mote) ; que ce dernier, né à NUNUE le XXX, se faisait ultérieurement appeler Teriihiorea a HITOTI dit Mote ; que le 18 décembre 1979, feu MOTE établissait un testament en faveur de ses 4 enfants adoptifs, à savoir BB AE, AF AG , AC I et BC BD ;
— que la terre appartenait également à feu AY a H, qui a vendu ses droits à William I, le 17 juin 1914, qui l’a cédée au grand-père de F BE ; que AH W vient aux droits du tomite TURERRE a J, qui, par acte du 22 juin 1922 ,a cédé ses droits dans la terre à BF K , né à BL-BL et décédé le XXX, en laissant cinq enfants légitimes dont la dernière feu Tepuaitua K est décédée prématurément ; que cette dernière a eu de nombreux enfants dont AH BG, né le XXX, déclaré un de ses enfants naturels par jugement rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete, le 12 septembre 1969 ;
— que la terre appartenait également à concurrence d’un quart des droits de propriété indivis à Temauu a G, aux termes du même procès verbal n° 76 du 29 décembre 1949, qui a cédé la moitié de ses droits à M. L a CD ; que celui-ci donnait naissance à CB CC CD, décédée le XXX, mère de BE BP, reconnue ultérieurement par son père AP F.
Ils font valoir, en substance :
— qu’il résulte de l’ensemble des documents produits (courrier en date du 16 septembre 1942 de Maître BH BI, avocat à Papeete, informant Mme BJ E de ses droits indivis, déclaration de succession de R a TUIAIHO enregistrée le 15 mars 1949, procuration en date du 25 avril 1977 des consorts E à BA AZ afin que celui-ci s’occupe des terres de la succession de R a TUIAIHO) qu’ils ont tacitement accepté la succession de leur mère M a R ; que cette dernière avait quatre enfants à savoir Tapeta (BJ en anglais) E,Timi a M, Ema a M,et Henere (BT en anglais) a M ;
— qu’une partie de la succession de M a R épouse E était ouverte aux États-Unis, à laquelle ces héritiers n’ont jamais renoncé ; – qu’il résulte des pièces produites aux débats que, selon l’acte de notoriété établi par Maître DUBOUCH, notaire à Papeete, que M a R est mentionnée aussi à État civil sous plusieurs noms et prénoms, ce qui est fréquent à l’établissement et à la conservation des actes d’État civil sous l’égide des Etablissements Français de l’Océanie ; que, par arrêt de la cour d’appel du 13 octobre 1988 et par jugement du 14 juin 2012, il a été reconnu que les intimés ont justifié être les descendants de R a TUIAIHO.
Dans ses conclusions des 6 novembre 2014 et 13 octobre 2015, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens soutenus, l’appelante réitère ses entières prétentions, et demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de jonction des procédures.
Elle indique que la jonction de la présente procédure avec celle également pendante devant la cour d’appel enrôlé sous le n° 06/civ/521 doit être ordonnée car cette dernière concerne aussi des éléments de la succession de R a TUIAIHO concernant les terres O et P 1, qui font toutes deux parties de l’assiette de la masse partageable de l’indivision successorale au sens de l’article 825 du Code civil ; qu’il doit être impérativement tenu compte des éventuels partages partiels intervenus, afin de parvenir à un partage égal en valeur conformément à l’article 826 du Code civil ; qu’au surplus, la terre O a fait l’objet d’un testament dont il doit être nécessairement tenu compte dans le partage global.
Elle ajoute que les pièces produites par les intimés n’établissent en rien leur lien de filiation avec le revendiquant d’origine ; que la déclaration de succession produite par les consorts A, Q, E mentionnant que «la dame M» «dite aussi Tetuanuiorava a R» ne permet pas de confirmer l’identité alléguée, ainsi que l’a retenu le tribunal, pas plus que l’acte de notoriété après décès établi par le notaire dépourvu de valeur probante, en l’absence de tout acte d’État civil faisant mention de cette identité entre M BA et Tetuanuiorava a R ;
Elle ajoute que l’arrêt de la cour d’appel du 13 octobre 1988, évoqué par les intimés, n’a pas tranché la question du lien de filiation des consorts E, ce point n’ayant jamais été soulevé, pas plus que le jugement du 14 juin 2012 qui n’a pas autorité de la chose jugée, n’étant pas définitif.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2016.
Motifs de la décision,
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée.
Il résulte de l’ancien article 789 du Code civil, créé par la loi du 18 avril 1803, promulgué en Polynésie française, selon un décret du 5 avril 1945 abrogeant « les lois et juridictions indigènes » et rendant le Code civil applicable dans les îles sous le vent, que « la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers » soit dans le délai de 30 ans ;
Les pièces produites aux débats sont les suivantes :
— une photocopie d’une transcription d’une déclaration de succession de M. R a S, décédé à BL BL le XXX, faite le 15 mars 1949 à la demande de son neveu T a CD, dans laquelle il est indiqué que le défunt a laissé pour lui succéder ses deux enfants Temahahe a R, décédé sans postérité et M dite aussi Tetuanuiorava a R, décédée, laissant pour lui succéder quatre enfants, à savoir Tapeta a M (BJ),Timi a M, Ema a M,et Henere (BT en anglais) a M, demeurant tous en Amérique ; – un courrier informatif du 16 septembre 1942 de l’étude notariale de Maître BH BI à Papeete, rédigé en anglais et non traduit, informant Mme BJ E(Tapeta a M) de ses droits indivis sur différentes terres situées à BL BL et des fruits en résultant déposés sur un compte bancaire à « la caisse centrale le crédit agricole mutuel », à Papeete, qui n’emporte pas acceptation de la succession par les héritiers ;
— une attestation en date du 16 janvier 1976, qui indique « je soussigné T a CD a BA atteste que je me suis toujours occupé des terres appartenant à mon oncle R a S ; et aujourd’hui je donne ce pouvoir à mon petit-fils BA AZ »;
— une procuration en date du 25 avril 1977 dans laquelle les consorts E donnaient procuration à M. BA AZ pour représenter leurs droits en qualité de propriétaires des terres ;
— un courrier du 16 août 1989, rédigé lui aussi en anglais et non traduit, dans lequel M. CE R. CG, avocat pour le compte des consorts E, au cabinet MC BRIDE BAKER & COLES sis à Chicago, précisait à BA AZ le contenu de sa mission.
Il y a donc lieu de constater que, contrairement à la décision du premier juge, les demandeurs ne justifient nullement d’un ou plusieurs actes, d’eux ou de leurs auteurs successifs pouvant être considérés faits dans le délai de 30 ans et signifiant une acceptation tacite des droits héréditaires avant l’engagement de la présente procédure ; en effet, entre le courrier du 16 septembre 1942 de Maître BH BI, et la procuration donnée le 25 avril 1977 à M. BA AZ par les consorts E, il s’est écoulé plus de 32 ans ; de même, le courrier du 16 août 1989 adressé par le conseil des intimés établit que 44 ans se sont écoulés entre 1945 et 1989 ; enfin, la transcription de la déclaration de succession (et non la déclaration de succession en original) de M. R a S, décédé à BL BL le XXX, est faite le 15 mars 1949 par son neveu T a CD, ce qui ne constitue nullement la preuve que les requérants, petits-enfants du défunt et demeurant tous en Amérique, aient accepté dans le délai prescrit par l’ancien article 789 du Code civil, de quelque façon que ce soit, la succession de M. R a S, décédé à BL BL le XXX (suite au décès de celle qui serait leur mère, M a Tuaiho, le 31 mars 1915 à BL BL, suivant acte de notoriété établi le 30 avril 2009), et ce d’autant qu’il ne se sont jamais installés sur lesdites terres ; par suite, il est évident que cette transcription de déclaration de succession ne peut constituer pour les intimés un acte implicite d’interruption de la prescription.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer partiellement le jugement du 9 août 2013, de déclarer irrecevable l’action des consorts E et de les débouter de leur demande, faite à ce titre.
De ce fait et au vu de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la demande relative à la dévolution successorale, formulée par les intimés.
La généalogie et les pièces produites par BE F, AD AE épouse Y, AF AG veuve Z, AH W, non contredites par les autres parties, établissent qu’ils sont bien les descendants de Temauu a Reiata, revendiquant d’une partie la terre O BM BN , qui a donné, par acte du 28 septembre 1832, la dite terre à ses trois enfants faamu, dont Teriihioroa a Toimata dit Mose (en réalité Mote) ; ce dernier a testé le 18 décembre 1979 en faveur de ses quatre enfants adoptifs, à savoir BB AE, AF AG, AC I et BC BD en leur léguant la même terre ; Maggi AE épouse Y est la fille de feu BB AE.
La terre O appartenait également à feu AY a V, qui a vendu ses droits à William I, suivant acte régulièrement transcrit en date du 17 juin 1914 ; ce dernier l’a cédée au grand-père de BE BO ; par acte du 17 avril 1924, Temauu a G a cédé la moitié de ses droits de la terre O à Taruta a CD ; ce dernier a donné naissance à CB CC CD, décédée le XXX, et laissant pour lui succéder BE BP, qui a été ultérieurement reconnue le 10 décembre 1967 par son père AP BO.
Enfin, par acte du 22 juin 1922, Turere a taata MAO, propriétaire indivis d’un quart de ladite terre a vendu ses droits à BQ K ; ce dernier est décédé à BL BL le XXX en laissant pour lui succéder cinq enfants légitimes dont la dernière feue Tepuaitua K, décédée le XXX, laissant pour lui succéder des enfants dont il a été reconnu par jugement du 12 septembre 1969 que les enfants W, dont AH W, étaient ses enfants naturels.
Dés lors, il convient de leur donner acte de ce qu’ils justifient leurs droits indivis sur la terre O-BM-BN, sise à Nunue, île de BL- BL.
Sur le fondement des dispositions des articles 100 et 102 du code de procédure civile locale, le premier juge a ordonné, à juste titre, le dessaisissement de l’entier dossier au profit de la cour d’appel de Papeete pour qu’il soit jugé en même temps que l’affaire 06.civ.521 ; en effet, l’appelante a opposé l’exception de litispendance à l’égard de AD AE épouse Y et AF AW qui sont intervenues en qualité de légataires de Teriihioroa a TOIMATA a HITOTI et d’ayants droit de Temauu a G, père adoptif de M. AA ; la Cour d’appel de Papeete est saisie de l’affaire suscitée qui oppose également AC I et qui porte sur la terre O dit aussi TAHAROA.
Par arrêt du 25 septembre 2014, la cour a ordonné le partage de la terre P 1, dans le cadre de la procédure 06.civ.521 et désigné un expert ; ces deux affaires, intrinsèquement liées, concernent toutes deux des éléments de la succession de R a TUIAIHO et il doit être tenu compte des éventuels partages partiels intervenus, afin de parvenir à un partage égal en valeur entre les parties.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la jonction de la présente procédure avec l’affaire 06.civ.521.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et avant dire droit ;
Déclare recevable l’appel de Mme AU AY veuve X ;
Infirme partiellement le jugement rendu le 9 août 2013 par le Tribunal civil de première instance de Papeete – section détachée de Raiatea ;
Déclare irrecevable, car prescrite, l’action de AI A, AB B, AJ C, AK D, AL AM, AN AO, AP E, AQ AR et AS E relative à l’acceptation de la succession de R a TUIAIHO dans le délai de 30 ans ;
Confirme le jugement du 9 août 2013 en ce qu’il a débouté AI A, AB B, AJ C, AK D, AL AM, AN AO, AP E, AQ AR et AS E de l’ensemble de leurs demandes ;
Donne acte à BE F, AD AE épouse Y, AF AG veuve Z, AH W de ce qu’ils justifient de leurs droits indivis portant sur la terre O-BM-BN sise à NUNUE – BL BL ;
Ordonne la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée devant la cour d’appel de Papeete n°6/civ/521 ; Renvoie l’affaire à la mise en état du 31 mars 2017 à 8h30 ;
Condamne AI A, AB B, AJ C , AK D, AL AM, AN AO, AP E, AQ AR et AS E à payer à Mme AU AY veuve X la somme de 200'000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 16 février 2017.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. CH-CI signé : R. BLASER
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