Confirmation 14 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 14 févr. 2020, n° 18/03944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03944 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 8 août 2018, N° 21401458 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
14/02/2020
ARRÊT N°128/20
N° RG 18/03944
N° Portalis DBVI-V-B7C-MQMB
CD/ND
Décision déférée du 08 Août 2018 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21401458)
MME X
Z Y
C/
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur Z Y
Résidence M. Ravel
[…]
représenté par Me Lucie EGEA, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Kenny LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
Service juridique
[…]
[…]
représentée par Mme B C (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2019, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z Y employé en qualité d’opérateur de sûreté depuis le 14 juin 2001 par la société Brinks, a déclaré le 23 octobre 2013 à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, à titre de deux maladies professionnelles:
* une acromio épaule droite,
* une acromio épaule gauche,
affections visées par le tableau n°57 A des maladies professionnelles, en joignant un certificat médical initial en date du 10 septembre 2013 indiquant que la date de la première constatation médicale est le 31 octobre 2011.
Le 22 avril 2014, la caisse a refusé à M. Y la prise en charge de ces maladies, après avoir sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Toulouse, la condition relative au délai de prise en charge n’étant pas remplie, et ce comité a rendu un avis défavorable le 8 avril 2014.
Après rejet de ses recours par la commission de recours amiable le 29 août 2014, M. Y a saisi le 20 octobre 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 23 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a dit que le recours de M. Y est recevable, l’a débouté de ses demandes en dommages et intérêts et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et avant dire droit a:
* dit que l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être recueilli,
* ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de saisir à cet effet le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux a rendu son avis le 20 avril 2017.
Par jugement en date du 8 août 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne après avoir prononcé la jonction des deux recours a:
* déclaré les recours de M. Y mal fondés,
* confirmé les décisions de la commission de recours amiable en date du 29 août 2014 relatives aux deux maladies affectant les épaules droite et gauche,
* débouté M. Y de ses demandes.
M. Y a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l’état de ses conclusions remises à la cour par voie électronique le 29 novembre 2019, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. Y conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* annuler les décisions de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne en date du 29 août 2014 relatives aux deux maladies et les décisions subséquentes,
* dire que ses pathologies sont d’origine professionnelle.
A titre subsidiaire et demande à la cour d’ordonner la désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il sollicite la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En l’état de ses conclusions déposées le 12 décembre 2019, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne conclut à confirmation du jugement entrepris et au débouté de ses demandes.
MOTIFS
* Sur le moyen de nullité de la décision de la commission de recours amiable et des décisions subséquentes du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles:
M. Y soutient que la décision de la commission de recours amiable est nulle motif pris du caractère partiel de l’enquête administrative, l’ensemble des employeurs n’ayant pas été interrogés aux fins de déterminer le lien causal entre son activité professionnelle et sa pathologie.
La caisse primaire d’assurance maladie ne répond pas à ce moyen.
La cour rappelle en premier lieu que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne sont pas des décisions, même s’il résulte de l’article L.461-1 alinéa 5 que l’avis du comité s’impose à la caisse, et que les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas aux juges du fond, qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
La cour n’est pas saisie d’une contestation portant sur la régularité de la composition du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Toulouse, et les développements des conclusions de l’appelant mettent en évidence qu’il conteste en réalité d’une part la maladie retenue au titre du tableau 57 A et subséquemment la condition relative à la durée d’exposition qui en découle et d’autre part qu’il soutient remplir par les fonctions occupées la condition de la durée d’exposition ainsi que celle du délai de prise en charge, compte tenu de la teneur des IRM et de l’avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur la caractérisation de sa maladie.
Le moyen de nullité invoqué, sans support de référence textuelle, doit en conséquence être rejeté.
* Sur le caractère professionnel des maladies déclarées:
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d’origine professionnelle.
L’origine professionnelle de la maladie est reconnue par la caisse, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel s’impose à elle, si:
— une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, mais qu’il est établi que la maladie, telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de la victime,
— la maladie caractérisée n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, mais il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (alinéas 2 et 3).
A partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux, l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l’organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés dans les tableaux, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau.
La première constatation médicale de la maladie concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de la maladie, même si son identification n’est intervenue que postérieurement au délai de prise en charge.
Enfin, l’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance d’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et
quatrième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, et désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Le litige dont est saisie la cour porte exclusivement sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux pathologies affectant les épaules, désignées comme 'acromio épaule gauche/ épaule droite’ dans la déclaration de maladie professionnelle en date du 23 octobre 2013 et comme 'pathologies des épaules. Douleurs chroniques. Bursites. Lésion de coiffes' dans le certificat médical initial en date du 10 septembre 2013, lequel mentionne que la date de la première constatation médicale est celle du 31 octobre 2011.
M. Y soutient que sa pathologie est une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par une IRM du 19 mars 2013 pour son épaule droite et du 15 mars 2013 pour son épaule gauche, que les conditions relatives au délai de prise en charge d’une année comme à la durée d’exposition au risque également d’une année sont remplies.
Il expose avoir été employé en qualité de préparateur de véhicule automobile sur la période de 2005 au 31 août 2012 à la gare Matabiau, et ce jusqu’au 31 août 2012 ainsi qu’en attestent ses bulletins de paye, et que le poste occupé au sein de la société Brinks induit des positions et postures sollicitant ses épaules avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
La caisse réplique que son médecin conseil a considéré que M. Y présentait sur chaque épaule une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs, inscrite sur le tableau 57 A des maladies professionnelles, que l’enquête administrative a retenu que durant son emploi du 14 juin 2001 à 2007 en qualité d’opérateur de sûreté au sein de la société Brinks, à temps complet, il a réalisé les travaux décrits au tableau 57 A, que la durée d’exposition de 6 mois est remplie, puisqu’il a travaillé sur ce poste pendant 6 années mais qu’après 2007 il n’a plus été exposé au risque, de sorte que la condition du délai de prise en charge n’est pas respectée.
Elle soutient que M. Y n’a jamais fait état de son activité secondaire de préparateur de véhicule, que ce soit dans son questionnaire ou au cours de l’instruction du dossier et que ce n’est que dans le cadre du recours gracieux qu’il l’a invoqué sans pour autant produire de documents relatifs aux tâches effectuées, les bulletins de paye et les contrats de travail étant insuffisants, et que la fiche extraite d’un site internet sur le métier de préparateur automobile ne permet pas de prouver l’accomplissement de travaux mentionnés au tableau 57 A, alors que la charge de la preuve lui incombe.
Enfin elle soutient que la condition relative au délai de prise en charge de six mois après la cessation d’exposition au risque n’est pas davantage remplie, dès lors que le médecin conseil a retenu les dates des 15 mars et 19 mars 2013, qui sont celles des IRM mettant en évidence un clivage longitudinal du tendon du sus épineux sans rupture transfixiante.
Dans sa rédaction applicable, issue du décret n°2012-937 du 1er août 2012, le tableau 57 A liste trois maladies professionnelles de l’épaule:
— la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, pour laquelle le délai de prise en charge est de 30 jours,
— la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, pour laquelle le délai de prise en charge est de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de six mois,
— la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, pour laquelle le délai de prise en charge est d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an.
Ce tableau mentionne limitativement, pour ces deux dernières maladies, les mêmes travaux susceptibles de les provoquer qui sont ceux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction:
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il est exact que dans la déclaration de maladie professionnelle le salarié a fait état d’emplois de:
* opérateur de sûreté du 14 juin 2000 au 31 juillet 2004 auprès de la société Brinks,
* bagagiste occupé auprès de la société SAT (du 5 août au 13 octobre 2005)
* préparateur de véhicule sur les périodes du 08/12/2005 au 07/01/2009, du 15/12/2008 au 31/12/2010 et du 29 au 21 août 2012 après des sociétés Adecco, ISS et ATL Rhône-Alpes,
mais qu’ensuite sur les questionnaires, que ce soit pour la maladie de l’épaule droite ou celle de l’épaule gauche, il n’a fait état que de son emploi auprès de la société Brinks à l’aéroport de Toulouse Blagnac comme présentant un lien avec la maladie déclarée.
L’enquête administrative a retenu une exposition aux risques en raison des travaux décrits sur le tableaux 57A entre le 14 juin 2001 et l’année 2007.
M. Y qui n’a pas mentionné dans les questionnaires d’autre activité professionnelle que celle liée à son emploi avec la société Brinks comme présentant un lien avec ses maladies, ne peut dès lors reprocher à la caisse d’avoir limité l’étude de poste à celui occupé du 14 juin 2001 à 2007 en qualité de coordinateur de sûreté aux bagages, et d’avoir par suite retenu que la date de fin d’exposition au risque se situe en 2007.
S’il résulte des fiches colloques médico-administratifs, que le médecin conseil a retenu:
* pour l’épaule gauche, une tendinite code syndrome 57AAM96D, avec comme date de première constatation médicale le 15 mars 2013, en précisant qu’elle est celle de l’IRM,
* pour l’épaule droite, une tendinite code syndrome 57AAM96C, avec comme date de première constatation médicale le 19 mars 2013, en précisant qu’elle est celle de l’IRM,
il est exact que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Toulouse qui est plus détaillé mentionne que 'M. Y est considéré comme n’étant plus exposé à des contraintes posturales depuis 2007 et la date de première constatation médicale retenue est celle de l’IRM à savoir le 19 mars 2013 pour le côté droit et le 15 mars 2013 pour le côté gauche. Or dans le cas d’une rupture (l’IRM de l’épaule droite du 19 mars 2013 met en évidence une fissuration transfixiante partielle du tendon du sus épineux et l’IRM gauche du 15 mars 2013 met en évidence un clivage longitudinal du tendon du sus épineux sans rupture transfixiante) le délai de prise en charge est d’un an'.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Toulouse a ainsi considéré que les deux maladies déclarées étaient dans les deux cas non point une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs (avec des délais d’exposition et de prise en charge de six mois) mais une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (avec des délais d’exposition et de prise en charge est d’un an), alors que suivant les éléments repris
des IRM, la fissuration transfixiante partielle du tendon du sus épineux ne semble avoir été mise en évidence que pour l’épaule droite.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux ne précise pas les éléments objectivés par les IRM, et donne son avis au regard de tendinopathies chroniques non rompues non calcifiantes de la coiffe des rotateurs des deux épaules.
S’il existe manifestement une différence médicale de lecture des IRM induisant une différence quant aux maladies caractérisées et par suite à la durée de l’exposition et au délai de prise en charge, pour autant M. Y ne soumet pas à l’appréciation de la cour d’élément permettant de considérer qu’il aurait été exposé au risque en raison de travaux impliquant les mouvements décrits au tableau 57 A postérieurement à l’année 2007.
Les bulletins de paye faisant mention d’un emploi de préparateur automobile sont à cet égard insuffisants et la cour constate qu’il s’évince des bulletins de paye établis par la société ATL Rhône Alpes sur la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2012 qu’il s’agissait d’un emploi à temps partiel à raison de 52 heures mensuelles (du 1er mars 2011 au 31 août 2012) ce qui ne peut induire la fréquence retenue par le tableau 57 A pour les mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il s’ensuit que la divergence de lecture des IRM permettant la caractérisation des maladies des deux épaules soit en tendinopathies chroniques (non rompues non calcifiantes de la coiffe des rotateurs avec des délais d’exposition et de prise en charge de six mois) soit en ruptures partielles ou transfixiantes de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ( avec des délais d’exposition et de prise en charge d’un an), entre le médecin conseil de la caisse et l’avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, est indifférente dès lors qu’il ne peut être considéré dans les deux cas que le délai de prise en charge a été respecté, puisqu’il s’est écoulé environ six années depuis la fin de l’exposition jusqu’à la première constatation médicale.
Compte tenu des avis concordants des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles quant au fait qu’eu égard à la date de fin d’exposition, le lien direct et essentiel entre ces deux sortes de maladies et le travail ne peut être retenu, le jugement entrepris doit être confirmé.
M. Y succombant en ses prétentions ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Rejette les moyens de nullité,
— Confirme le jugement entrepris et y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 au bénéfice de M. Z Y,
— Condamne M. Z Y aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
N.DIABY C. DECHAUX
.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-937 du 1er août 2012
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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