Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 14 février 2020, n° 18/03944
TASS Haute-Garonne 8 août 2018
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CA Toulouse
Confirmation 14 février 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la décision de la commission de recours amiable

    La cour a estimé que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne sont pas des décisions et que la contestation ne portait pas sur la régularité de la composition du comité. Le moyen de nullité a été rejeté.

  • Rejeté
    Caractère professionnel des maladies déclarées

    La cour a constaté que le délai de prise en charge n'était pas respecté, car il s'était écoulé environ six années depuis la fin de l'exposition jusqu'à la première constatation médicale. Les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles concordaient sur ce point.

  • Rejeté
    Désignation d'un comité régional supplémentaire

    La cour a jugé que la demande n'était pas justifiée, car les avis des comités précédents étaient suffisants pour statuer sur la prise en charge.

  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article 700

    La cour a estimé que M. Y, succombant en ses prétentions, ne pouvait pas bénéficier de l'application des dispositions de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 14 févr. 2020, n° 18/03944
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 18/03944
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 8 août 2018, N° 21401458
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2012-937 du 1er août 2012
  2. Code de procédure civile
  3. Code de la sécurité sociale.
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