Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 12 avril 2022, n° 21/02188
TASS Grenoble 29 janvier 2021
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CA Grenoble
Confirmation 12 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du jugement antérieur par la CAF

    La cour a constaté que la CAF avait bien ouvert des droits à l'AAH depuis le 1er février 2015 et que la demande de M me Y X était donc infondée.

  • Rejeté
    Absence de chiffrage du reliquat dû par la CAF

    La cour a jugé qu'il n'était pas possible de condamner la CAF à verser une somme non précisée dans les conclusions de M me Y X.

  • Rejeté
    Faute de la CAF dans la liquidation des droits

    La cour a estimé qu'aucune faute de la CAF n'avait été démontrée dans le cadre de la prestation AAH, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a confirmé que l'équité ne commandait pas d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans ce cas.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 12 avr. 2022, n° 21/02188
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/02188
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 29 janvier 2021, N° 18/00675
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 12 avril 2022, n° 21/02188