Confirmation 12 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 12 avr. 2022, n° 21/02188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02188 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 29 janvier 2021, N° 18/00675 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C9
N° RG 21/02188
N° Portalis DBVM-V-B7F-K34E
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 12 AVRIL 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 18/00675)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 29 janvier 2021
suivant déclaration d’appel du 07 mai 2021
APPELANTE :
Mme Y X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me C D DE DEUS CORREIA, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003891 du 28/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
La CAF DE L’ISERE, n° siret : 535 363 071 00015, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…] comparante en la personne de M. A B, régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Frédéric Blanc, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2022
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 12 avril 2022.
EXPOSE DU LITIGE'
Par requête enregistrée le 25 juin 2018, Mme Y X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du tribunal de grande instance de Grenoble d’une demande de condamnation sous astreinte de la caisse d’allocations familiales de l’Isère (CAF) à liquider ses droits à l’allocation adulte handicapée (AAH) depuis le 1er février 2015 pour une période de trois années en application du jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de la région Rhône-Alpes du 21 juillet 2017 et de produire le détail de la dette ayant justifié la retenue par la CAF de la somme de 1 301,60 euros sur cette allocation.
Mme Y X a formé une demande additionnelle de dommages-intérêts à hauteur de 2 000 euros au titre du préjudice matériel selon des conclusions déposées au greffe le 6 novembre 2018.
Par jugement en date du 2 juillet 2020, qualifié avant dire droit, le tribunal des affaires de sécurité sociale a':
- déclaré recevable le recours de Mme X Y,
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 septembre 2020,
- dit que la notification du présent jugement vaut convocation à l’audience du 24 septembre 2020,
- enjoint à la CAF de, avant le 30 août 2020':
- procéder à la régularisation du dossier de Mme X à compter du 1er février 2015 et notamment du 1er février 2015 au 1er septembre 2016 en justifiant des sommes perçues par la requérante au titre du RSA et des sommes qu’elle devait percevoir au titre de l’AAH ;
- justifier de sa créance au titre du trop versé de RSA et des retenues opérées sur les droits de Mme X à l’AAH ;
- réservé les dépens.
A l’audience du 24 septembre 2020, Mme Y X a sollicité le bénéfice de ses précédentes écritures.
La CAF s’en est rapportée oralement à des conclusions du 22 septembre 2020 aux termes desquelles elle a indiqué ne pas être en mesure d’expliquer uniquement une retenue de 77,50 euros, précisant que pour la période de février à août 2015, Mme X avait bien été remplie de ses droits au titre de l’AAH compte tenu de l’indu de RSA et avoir remboursé la dette de 2 712,26 euros générée à tort le 26 avril 2017 par des moindres retenues au titre du RSA sur la période de janvier à décembre 2016.
Par jugement en date du 29 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a':
- débouté Mme Y X de ses demandes tendant à obtenir la liquidation sous astreinte, de ses droits aux prestations AAH depuis le 1er février 2015,
- débouté Mme Y X de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles, non compris dans les dépens, et débouté en conséquence Mme Y X de toute demande de ce chef,
- condamné Mme Y X aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée par le greffe par LRAR selon un accusé de réception signé mais ne comportant aucune date pour Mme Y X et la date du 25 février 2021 pour la CAF.
Par déclaration en date du 7 mai 2021, Mme Y X a interjeté appel à l’encontre du jugement du 29 janvier 2021.
Mme Y X s’en est remise oralement à des conclusions transmises le 8 septembre 2021 et demande à la Cour de':
- dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement attaqué,
- condamner la CAF de l’Isère, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à liquider ses droits aux prestations AAH depuis le 1er février 2015 conformément au jugement rendu par le tribunal du contentieux de l’incapacité,
- condamner sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, la CAF à lui payer le solde résultant,
- dire et juger que la CAF de l’Isère a commis une faute engageant sa responsabilité civile à son égard,
- condamner en conséquence la CAF à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral,
- condamner la CAF à payer à son Conseil Me C D De Deus Correira la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient en substance':
- que la CAF ne s’est pas conformée au jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité en liquidant ses droits à l’AAH dès le 1er février 2015 et a généré des indus et effectué des compensations sans l’avoir informée, admettant n’avoir pu justifier une retenue de 77,50 euros de sorte qu’il y a lieu d’opérer une nouvelle liquidation des droits et le paiement du solde restant dû.
- elle a subi un préjudice matériel et moral à raison de la faute commise par l’organisme dans la liquidation de ses droits.
A l’audience, la CAF a développé oralement ses observations écrites déposées au greffe le 16 février 2015 sur l’irrecevabilité de l’appel et demandant la confirmation du jugement entrepris, s’en est rapportée de surcroît à ses écritures de première instance. Elle a ajouté que Mme X avait bénéficié du RSA de sorte qu’il ne pouvait y avoir de cumul avec l’AAH de sorte qu’elle a étudié le différentiel entre 2015 et 2017 portant sur les montants dus au titre de l’AAH et ceux déjà versés au titre du RSA.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
EXPOSE DES MOTIFS'
A titre liminaire, au visa des articles 446-1 et 954 du code de procédure civile, quoique les dispositions des alinéa 2 et 3 de ce dernier article ne sont pas applicables en procédure orale, il ne peut être tenu compte au titre des prétentions et moyens développés par la CAF, intimée, que de ses écritures déposées au greffe le 16 février 2022 et de ses observations orales complémentaires à l’audience du 3 mars 2022 mais pas de ses conclusions de première instance versées uniquement en pièce en cause d’appel dès lors qu’une partie, lorsqu’elle entend développer oralement en cause d’appel des observations écrites, doit le faire en déposant au greffe de la cour un ou plusieurs jeux de conclusions destinés à la cour, qui doivent se suffire à eux-mêmes et non par référence à des conclusions soutenues oralement en première instance adressées aux premiers juges, étant rappelé que si une partie ne conclut pas en tout ou partie, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Il s’ensuit que les conclusions de première instance ne sont acquises aux débats qu’en tant que pièce régulièrement produite et comme acte de la procédure, dès lors que le dossier de première instance est communiqué à la cour d’appel en application de l’article 968 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel
Premièrement, au visa de l’article 538 du code de procédure civile, dès lors que la date à laquelle Mme X a signé l’accusé de réception de notification du jugement dont appel est inconnue de sorte que le point de départ du délai d’appel est ignoré, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la CAF et de déclarer l’appel de Mme Y X recevable, sans même qu’il soit nécessaire d’analyser le moyen développé en défense tenant au fait que l’appelante a sollicité le 17 mars 2021 le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 28 avril 2021, son appel étant en date du 7 mai 2021.
Deuxièmement, nonobstant la qualification donnée par les premiers juges au jugement entrepris en dernier ressort, il apparaît que la juridiction devenu le 1er janvier 2019 pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble puis à compter du 1er janvier 2020 du tribunal judiciaire de la même ville, était en réalité saisie de demandes excédant le seuil de 4000 euros visé par l’article R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, applicable à la procédure en cours au terme du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, puisque Mme Y demandait notamment la liquidation de ses droits à l’AAH à compter du 1er février 2015 sur une durée de trois années, soit pour un montant, au vu du montant de cette allocation chaque mois, excédant largement le seuil précité.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel à raison du fait que la décision ne pouvait faire l’objet que d’un éventuel pourvoi en cassation est rejetée.
Sur la demande au titre de la liquidation des droits à l’AAH et au paiement du solde restant'
Premièrement, contrairement à ce que soutient Mme X, il résulte de ses propres pièces et notamment du courrier du 3 juillet 2018 que la CAF lui a bien ouvert des droits au titre de l’AAH dès le 1er février 2015 en exécution du jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes du 21 juillet 2017 mais que procédant à la régularisation rétroactive, elle a tenu compte des sommes déjà versées à Mme X au titre du revenu de solidarité active, dont le versement est subsidiaire en vertu des articles L. 262-3 et L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles et est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits à d’autres prestations sociales, notamment l’AAH.
Il s’ensuit que le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y X de sa demande tendant à obtenir la liquidation sous astreinte, de ses droits aux prestations AAH depuis le 1er février 2015 puisque la CAF y avait satisfait.
Deuxièmement, Mme Y X ne chiffre pas dans ses conclusions reprises oralement le reliquat que la CAF de l’Isère devrait lui payer au titre de l’AAH, se limitant à développer un moyen sur le fait que la caisse a indiqué ne pas être en mesure de justifier une retenue de 77,50 euros sans pour indiquer de manière dépourvue d’ambiguïté qu’il pourrait s’agir du solde qu’elle réclame, de sorte la cour ne saurait condamner l’intimée à régler une somme non précisée dans ses conclusions, sauf à statuer ultra petita.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande indemnitaire'
La CAF a admis à la lecture des pièces qu’elle verse aux débats avoir calculé à tort un indu de RSA pour un montant de 2 712,26 euros par courrier du 26 avril 2017 qu’elle n’a en définitive régularisé que le 7 septembre 2017 lorsqu’elle a réétudié la situation de Mme Y X qui s’était vu accorder le bénéfice de l’AAH de manière rétroactive à compter du 1er février 2015, sous la seule réserve d’une somme de 77,50 euros, sur laquelle elle reste taisante en cause d’appel.
Il s’ensuit que si une faute de la CAF était susceptible d’avoir engagé sa responsabilité, cela ne serait qu’au titre de la prestation RSA, dont le contentieux relève au demeurant de la juridiction administrative, alors que Mme E X se prévaut d’un manquement de la CAF dans le présent litige au titre de la prestation AAH.
La démonstration d’une telle faute est inexistante si bien que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté Mme E X de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires'
Confirmant le jugement entrepris, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirmant la décision dont appel et y ajoutant, au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme E X, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la CAF de l’Isère';
Déclare recevable l’appel de Mme E X';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne Mme E X aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller 1. F G H I
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Restaurant ·
- Demande
- Risques sanitaires ·
- Trouble ·
- Principe de précaution ·
- Ondes électromagnétiques ·
- Courriel ·
- Wifi ·
- Sociétés ·
- Télédiffusion ·
- Site ·
- Biens
- Incendie ·
- Intrusion ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- L'etat ·
- Assureur ·
- Criminalité ·
- Douanes ·
- Force majeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recrutement ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Candidat ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Médias ·
- Taux d'intérêt ·
- Ingénieur
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Jugement ·
- Nullité ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Redressement judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Public
- Associations ·
- Publicité ·
- Soins dentaires ·
- Santé publique ·
- Dentiste ·
- Concurrence déloyale ·
- Syndicat ·
- Accès aux soins ·
- Site internet ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Condition de détention ·
- Préjudice personnel ·
- Réparation ·
- Détention provisoire ·
- Mandat ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- L'etat
- Père ·
- Attestation ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Pièces ·
- Enregistrement ·
- Testament authentique ·
- Témoignage ·
- Volonté ·
- Violence
- Successions ·
- Enfant ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Amérique ·
- Filiation ·
- Polynésie française ·
- Etat civil ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Rémunération variable ·
- Client ·
- Contrats ·
- Insuffisance professionnelle
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan ·
- Cotisations ·
- Engagement ·
- Désistement ·
- Cessation des paiements ·
- Règlement ·
- Demande
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Charges ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.