Infirmation partielle 2 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 2 nov. 2020, n° 19/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00407 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 10 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° 217
N° RG 19/00407 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH6SJ
AFFAIRE :
[…]
C/
D X
JPC/MLM
Demande d’annulation d’une sanction disciplinaire
G à Me Laetitia Dauriac et Me Nathalie Zamora, le 2/11/20
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2020
-------------
Le deux Novembre deux mille vingt, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
[…], dont le siège social est […]
représentée par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 10 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LIMOGES
ET :
D X, demeurant […]
représenté par Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 avril 2020, après ordonnance de clôture rendue le 11 mars 2020, et renvoyée à l’audience du 21 Septembre 2020. A cette date la Cour étant composée de Madame H I, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER,
Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Madame H I, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Novembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. X a été engagé par la Régie départementale des transports de la Haute-Vienne, devenue par la suite régie régionale (la RRTHV), le 1er janvier 1978, en qualité de mécanicien.
Il a fait valoir ses droits à la retraite le 31 janvier 2017.
Le 1er mars 2016 alors que M. X était de service d’astreinte, un des chauffeurs de l’établissement a rencontré des difficultés avec son véhicule et a contacté le service d’exploitation qui a alors tenté de joindre en vain M. X sur son téléphone de permanence entre 5h32 et 5h39.
Par un courrier recommandé en date du 4 avril 2016, le salarié s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours pour non-respect des consignes de l’astreinte du 1er mars 2016. L’employeur l’a ensuite retiré du service d’astreinte.
==oOo==
Par requête en date du 28 février 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges en vue d’obtenir l’annulation de sa mise à pied et le paiement de diverses sommes.
Par un jugement en date du 10 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Limoges, statuant sous la présidence du juge départiteur, a':
— annulé la sanction de mise à pied disciplinaire prononcée le 4 avril 2016 à l’encontre de M. X';
— condamné la RRTHV à payer à M. X':
• 261,74'€ brut retenus sur son bulletin de salaire du mois d’avril 2016';
• 1'085'€ net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de son exclusion du service d’astreinte d’avril à octobre 2016';
• 500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la RRTHV à remettre à M. X sous astreinte de 15'€ par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la présente décision, un bulletin de salaire conforme à la décision rendue';
— condamné la RRTHV aux entiers dépens';
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et fixé la moyenne des trois derniers salaires à 1'948,97'€';
— rejeté le surplus des demandes de M. X.
La RRTHV a régulièrement interjeté appel de cette décision le 14 mai 2019. Son recours porte sur
l’ensemble des chefs de jugement à l’exception de celui ayant rejeté le surplus des demandes de M. X.
==oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 25 février 2020, la RRTHV demande à la cour d’infirmer la décision des premiers juges et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. X de l’ensemble ses demandes fins et conclusions';
— condamner M. X au versement de la somme de 3'000'€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de son recours, la RRTHV soutient que la mise à pied du salarié est parfaitement fondée et proportionnée à la gravité de son manquement qui a affecté la continuité du service. Elle ajoute que la sanction, qui est intervenue dans le délai de deux mois prévu par la loi, est conforme au règlement intérieur.
Elle précise que le matériel fourni au salarié était en parfait état de fonctionnement et que le non-respect du fonctionnement de l’astreinte est imputable à M. X. Elle relève que le salarié a bien répondu au SMS qui lui a été adressé par un SMS vide, ce qui prouve bien qu’il l’a reçu.
Enfin, elle explique qu’aucune somme ne peut en tout état de cause être allouée au titre des dommages-intérêts dès lors que M. X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice du fait de l’exclusion du service d’astreinte.
Aux termes de ses écritures déposées le 24 février 2020, M. X demande à la cour de :
— écarter des débats la pièce 28 produite par la RRTHV';
— confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral';
et, statuant à nouveau,
— condamner la RRTHV à lui verser les sommes suivantes :
• 500'€ de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral';
• 2'000'€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la RRTHV aux dépens.
En réponse, M. X soutient que sa mise à pied est injustifiée en l’absence de tout agissement fautif de sa part. En effet, il fait valoir que le problème rencontré a pour origine le dysfonctionnement du téléphone d’astreinte et que ce problème était récurrent.
Il ajoute que la panne du 1er mars n’a pas eu d’incidence sur la continuité du service puisqu’un véhicule de remplacement a été utilisé. Ainsi, il soutient que la RRTHV ne démontre pas l’existence d’un trouble né de l’absence de réponse de sa part.
Enfin, il explique que la suppression des astreintes, au-delà de son caractère vexatoire, a eu des conséquences importantes sur sa rémunération.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Préalablement, il convient d’indiquer que le témoignage de M. Y (pièce n°28) a été régularisé par la production d’une nouvelle attestation dont la régularité n’est pas contestée (pièce n°30).
Sur l’annulation de la mise à pied :
Il résulte des dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction et qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction et si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il est indiqué dans la lettre de mise à pied du 4 avril 2016 que l’employeur reproche à M. X le « non-respect des consignes de l’astreinte du 1er mars 2016 ».
Il est constant qu’il est reproché au salarié de ne pas avoir répondu aux appels téléphoniques qui lui ont été adressés par le service d’exploitation le 1er mars 2016.
La RRTHV produit la facture détaillée de la ligne téléphonique utilisée par le service d’exploitation qui fait apparaître que ce service a appelé à quatre reprises le téléphone du service d’astreintes de l’atelier le 1er mars 2016, entre 5h32 et 5h39, et lui a envoyé un SMS à 5h40.
Il est constant que M. X n’a pas répondu aux appels téléphoniques. La facture détaillée de la ligne téléphonique utilisée par le service de l’atelier ainsi que la capture d’écran du téléphone du service d’exploitation font apparaître que le salarié a adressé un SMS de réponse à 7h49 mais que celui-ci ne contient aucun texte.
A la suite de cet incident, M. X a été reçu par son contremaître, M. Z qui atteste avoir contrôlé le journal du téléphone portable d’astreinte et avoir constaté que les appels du service d’exploitation n’y figuraient pas. Il a considéré que ceux-ci avaient été supprimés par le salarié.
Il apparaît cependant que le téléphone d’astreinte du service atelier a connu un certain nombre de dysfonctionnements au cours de l’année 2016, comme en atteste M. Y, salarié en charge de la gestion de la flotte de téléphones portables de l’entreprise. Celui-ci certifie avoir procédé au remplacement du téléphone de permanence du service atelier à deux reprises au cours de l’année 2016.
Il indique que le second changement est intervenu au mois d’octobre 2016 mais il ne fournit aucune information concernant la date et les circonstances du premier remplacement.
Les témoignages de MM. A et B qui participaient au même service d’astreinte que M. X viennent confirmer l’existence de dysfonctionnements affectant le téléphone de permanence entre le 16 septembre et le 15 octobre 2016 mais cela ne permet pas de déterminer précisément quel était l’état de l’appareil le 1er mars 2016, ni même qu’il s’agissait du même appareil.
M. C atteste également avoir été victime d’un dysfonctionnement avec le téléphone de permanence mais son témoignage n’est pas daté de sorte qu’il est impossible de savoir s’il s’agissait d’un incident survenu avec le même téléphone portable.
Au vu de ces éléments, comme l’ont retenu de manière pertinente les premiers juges, il existe un doute quant aux faits qui sont reprochés à M. X puisque aucun élément déterminant ne permet d’établir que l’absence de réponse aux appels téléphoniques provient d’une négligence du salarié et non d’un dysfonctionnement de l’appareil.
La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu’ils ont annulé la sanction prononcée à l’encontre du salarié et condamné l’employeur à lui payer les salaires retenus au titre de la mise à pied.
Sur l’indemnisation du préjudice résultant du retrait du salarié du service d’astreinte :
A la suite de la mise à pied du 4 avril 2016, la RRTHV a exclu M. X du service des astreintes et justifie cette décision par la perte de confiance en son salarié.
S’il ne peut être sérieusement discuté que l’incident du 19 septembre 2016 ne peut justifier le choix d’avoir écarté le salarié du service d’astreintes à compter du mois d’avril 2016, en revanche, il est effectivement établi que celui-ci a été victime d’un accrochage le 12 septembre 2015, qu’il n’a fait la déclaration de sinistre que le 16 octobre suivant et qu’il ne fournit aucune explication crédible pour justifier ce retard.
Par ailleurs, les échanges de courriers électroniques du 2 mars 2016 entre le service des plannings et le service d’exploitation ainsi que le témoignage du contremaître de l’atelier permettent d’établir que ce jour-là, alors qu’il était d’astreinte, M. X a fait le choix de raccompagner en voiture le conducteur de l’autocar tombé en panne sans se soucier du véhicule qui a dû être ramené par un autre salarié.
Les courriers électroniques montrent qu’il ne s’agit pas du premier incident.
Dans ces conditions, l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, a pu décider légitimement de ne plus inclure M. X dans le service d’astreintes de l’atelier.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. X de sa demande de dommages-intérêts. La décision des premiers juges sera infirmée de ce chef.
Sur les autres demandes :
A la suite de la présente procédure, M. X a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. La RRTHV sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 10 mai 2019 en ses dispositions ayant condamné la RRTHV à payer à M. X 'la somme de 1'085'€ net à titre de dommages-intérêts pour la suppression de l’astreinte d’avril à octobre 2016';
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. X de sa demande d’indemnisation fondée sur son exclusion du service d’astreinte d’avril à octobre 2016';
Condamne la RRTHV à payer à M. X la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la RRTHV aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F G. H I
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