Confirmation 23 novembre 2017
Rejet 24 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 23 nov. 2017, n° 17/01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01817 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 février 2017, N° 16/04837 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Louis BERNAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES YVELINES, S.A.S. GRAS SAVOYE, Compagnie d'assurances SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) |
Texte intégral
R.G : 17/01817 Décision :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 07 février 2017
4e chambre
RG : 16/04837
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 23 Novembre 2017
APPELANTE :
Y Z divorcée A B
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM)
[…]
[…]
représentée par la SCP DEYGAS PERRACHON ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE (CRAMIF)
[…]
[…] représentée par la SCP ATHOS – EDITH COLOMB AVOCAT, avocat au barreau de LYON
[…]
[…]
non constituée
[…]
[…]
non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 septembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 octobre 2017
Date de mise à disposition : 23 novembre 2017
* * * *
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Louis BERNAUD, président
— C D, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
en présence d’Aurélie TARDY, avocat stagiaire
assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffière placée
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Leïla KASMI, greffière placée, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Y E a été victime d’un accident médical survenu le 13 février 2002 alors qu’elle était suivie au centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts à Paris.
Par acte d’huissier en date des 4, 5 et 13 avril 2016, elle a fait assigner la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE (CRAMIF), la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES
YVELINES et la société mutuelle GRAS SAVOYE devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d’être indemnisée des préjudices subis, une transaction partielle étant intervenue entre les parties le 26 juin 2013 sur certains postes de préjudices extra-patrimoniaux.
La SHAM a soulevé une exception d’incompétence au profit des juridictions de l’ordre administratif et par ordonnance du 7 février 2017, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Lyon incompétent pour connaître des demandes de Y E à l’encontre de la SHAM, renvoyant les parties à mieux se pourvoir, rejetant les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnant la demanderesse aux dépens.
Y E a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 9 mars 2017.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 août 2017 par Y E qui conclut à la réformation de l’ordonnance susvisée et demande à la cour de dire et juger compétent le tribunal de grande instance de Lyon pour connaître de l’action directe intentée contre la SHAM, sollicitant la condamnation de cette dernière aux dépens et à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 juillet 2017 par la SHAM qui demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état et de condamner l’appelante aux dépens et à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 juillet 2017 par la CRAMIF qui demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état, de dire et juger compétent le tribunal de grande instance de Lyon pour connaître de l’action directe engagée contre la SHAM et la CRAMIF et de condamner la SHAM aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la signification des conclusions de l’appelante à la CPAM DES YVELINES et à la mutuelle GRAS SAVOYE par actes d’huissier en date des 25 et 29 août 2017,
Vu la signification des conclusions de la CRAMIF à la CPAM DES YVELINES par acte d’huissier du 26 juillet 2017,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 septembre 2017.
MOTIFS ET DECISION
I. Sur l’application de la loi MURCEF :
Y X soutient qu’elle n’a passé aucun marché public ; que le tribunal de grande instance n’est pas saisi d’un litige opposant une personne de droit public à sa compagnie d’assurance mais d’un litige concernant deux personnes de droit privé ; que la loi MURCEF est donc inapplicable au cas d’espèce.
La SHAM réplique que l’argumentation d’Y X repose sur une jurisprudence ancienne et aujourd’hui abandonnée qui voulait que les juridictions judiciaires reçoivent l’action directe mais sursoient à statuer jusqu’à ce qu’une décision ait été prise par le juge administratif fixant le principe et l’étendue de la responsabilité et le montant de la créance d’indemnisation en découlant ; que cette jurisprudence a été abandonnée par le Conseil d’Etat, la Cour de Cassation et le Tribunal des Conflits qui considèrent désormais au visa de l’article 2 de la loi MURCEF, qu’un contrat qui unit l’assureur à un établissement public de santé est un contrat de droit public par l’effet de la loi.
Sur ce :
En application de l’article 2 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2011, dite loi MURCEF, les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.
Il ressort du contrat d’assurance liant la SHAM au centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts à Paris, que le contrat a été passé dans le cadre d’un marché public le 15 décembre 2014, circonstance d’ailleurs non discutée par les parties.
Le contrat d’assurance liant l’assureur à l’établissement public hospitalier est par conséquent un contrat administratif.
II. Sur la nature de la juridiction compétente pour connaître des demandes indemnitaires :
Y X soutient que l’action directe exercée par un tiers lésé contre une compagnie d’assurance trouve son origine dans l’obligation légale et non contractuelle de réparer qui pèse sur l’assureur ; que l’action directe exercée en l’espèce poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur la SHAM, obligation de droit privé à l’égard de la victime alors même que l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage relève de la juridiction administrative ; qu’avant de pouvoir trancher sur l’obligation de réparation de la compagnie d’assurance, le juge judiciaire doit préalablement s’assurer du droit à réparation de la victime ; qu’aucune réserve n’a été formulée en l’espère quant à l’admission de la responsabilité de son assuré par la SHAM ; que conformément à une jurisprudence constante en matière d’action directe, le tribunal de grande instance de Lyon est compétent pour connaître des demandes indemnitaires de l’appelante.
La CRAMIF expose que l’action directe exercée par un tiers lésé contre une compagnie d’assurance trouve son origine dans l’obligation de réparer pesant sur l’assuré ; qu’en application des articles 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la CRAMIF dispose d’un recours à l’encontre de la SHAM pour obtenir le remboursement de ses débours, cette dernière n’ayant en l’espèce émis aucune réserve quant à l’admission de la responsabilité de son assuré ; qu’en conséquence, le tribunal de grande instance de Lyon est compétent pour connaître de l’action directe engagée par la CRAMIF.
La SHAM soutient que les dispositions du code des assurances invoquées par l’appelante et la CRAMIF prévoient bien que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; que ces articles n’ont cependant aucune vocation à décider de la compétence judiciaire s’agissant du droit d’action directe.
Elle ajoute que les contrats d’assurance passés par une personne morale de droit public étant devenus des contrats administratifs relèvent désormais de la compétence du juge administratif, non seulement quand il s’agit des litiges opposant une personne publique à son assureur mais aussi quand il s’agit de l’action directe ouverte à la victime d’un dommage contre l’assureur de la personne publique qui en est l’auteur ; que l’engagement versé aux débats est un contrat de nature administrative, l’obligation de réparation pesant sur l’assureur se trouvant donc obligation de droit public ne pouvant relever que de la juridiction administrative.
Sur ce :
Les contrats d’assurance, passés en application du code des marchés publics, sont des contrats administratifs en application de l’article 2 de la loi MURCEF ; les juridictions administratives sont compétentes pour connaître des litiges relatifs à leur exécution si l’action est introduite postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, tel étant le cas en l’espèce.
L’action directe prévue à l’article L. 124-3 du code des assurances est distincte de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage ; l’ordre de juridiction compétente pour en connaître dépend de la nature, privée ou administrative, du contrat qui lie l’assureur à l’auteur du dommage, indépendamment de la juridiction compétente pour connaître d’une action sur la responsabilité.
Il s’avère en l’espèce qu’aucune contestation n’est élevée sur le droit à indemnisation de Y E ; l’action directe exercée par cette dernière contre l’assureur de l’établissement public hospitalier, en vertu d’un contrat d’assurance de nature administrative, relève donc de la compétence des juridictions administratives.
La décision critiquée qui a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée mérite dès lors confirmation.
III. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité et la situation économique des parties ne commandent l’octroi d’aucune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * *
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 7 février 2017 par le juge de la mise en état de la 4e chambre du tribunal de grande instance de Lyon,
Y ajoutant,
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Y E aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
LEÏLA KASMI JEAN-LOUIS BERNAUD
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