Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 2 déc. 2021, n° 19/00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00993 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 4 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/00993 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IDYE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 DECEMBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 04 Février 2019
APPELANTE :
Association L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE ROUEN
[…]
[…]
représentée par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
INTIMES :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représenté par Me Jean-christophe SABLIERE de la SELARL JURISTES CONSEILS SABLIERE, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Arnaud SABLIERE, avocat au barreau de l’EURE
Madame A X en qualité de Mandataire liquidateur de la SARL CREO
[…]
[…]
[…]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Octobre 2021 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2021
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y Z a été engagé par la société CREO en qualité de responsable de la stratégie internationale par contrat de travail à durée indéterminée du 21 novembre 2016.
Le tribunal de commerce de Bernay a prononcé le redressement judiciaire de la société CREO par jugement du 9 novembre 2017, puis sa liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2018 avec désignation de Mme A X en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 9 mai 2018, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay en résiliation judiciaire du contrat de travail et paiement de rappels de salaire et d’indemnités.
Le licenciement pour motif économique a été notifié à M. Y Z et le contrat de travail a été rompu d’un commun accord par son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 31 juillet 2018.
Par jugement du 4 février 2019, le conseil de prud’hommes a constaté que la société CREO a manqué à son obligation de payer les salaires dus à M. Y Z ainsi que les heures supplémentaires et les majorations pour le travail du dimanche de juin 2017 au 31 juillet 2018, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société CREO, dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, statué ce que de droit sur le mérite des demandes formulées par M. Y Z au titre des rappels de salaire, fixé la créance de M. Y Z au passif de la liquidation judiciaire de la société CREO aux sommes suivantes :
• salaires impayés : 50 166,62 euros,
• heures supplémentaires : 11 588,45 euros,
• majorations pour travail le dimanche : 3 047,73 euros,
• indemnité compensatrice de préavis : 10 750 euros,
• congés payés sur préavis : 1 075 euros,
• indemnité légale de licenciement : 1 567,70 euros,
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 166,66 euros,
• dommages et intérêts pour inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles : 7166,66 euros,
— a débouté M. Y Z de sa demande au titre des frais de déplacements, ordonné à Mme A X, ès qualités, de délivrer à M. Y Z des bulletins de salaire depuis le mois de juin 2017 et ses documents de fin de contrat (solde tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision, dit que les dispositions du jugement sont opposables au CGEA de Rouen dans la limite des garanties légales de l’AGS, débouté le CGEA de Rouen de l’ensemble de ses autres demandes, condamné Mme A X, ès qualités, à verser à M. Y Z la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme A X, ès qualités, aux entiers dépens.
L’Unedic délégation AGS CGEA de Rouen a interjeté appel le 7 mars 2019.
Par conclusions remises le 4 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le CGEA-AGS demande à la cour de lui donner acte de son intervention dans l’instance au titre des dispositions de l’article L. 625-1 du code de commerce, le déclarer recevable et bien fondé en son appel, infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. Y Z de sa demande au titre d’un remboursement de frais, en tout état de cause, statuer ce que de droit sur le mérite des demandes formulées par M. Y Z au titre des rappels de salaires, débouter M. Y Z de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des majorations pour travail le dimanche, des frais de déplacement, de dommages et intérêts pour inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles, de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Société CREO, en tout état de cause, dire et juger que les créances procédant de la rupture du contrat de travail qui seraient fixées par la cour (préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ne sont pas garanties par l’AGS, ces créances étant exclues de cette garantie en application des dispositions de l’article L. 3253-8 du Code du travail et de la jurisprudence issue de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2017 et des arrêts rendus par les cours d’appel de Paris et Aix en Provence, dire et juger que la garantie de l’AGS au titre des salaires dus pendant la période d’observation entre le 9 novembre 2017 et le 28 juin 2018 ne serait due que dans la limite maximale de 45 jours de travail et ce en application des dispositions de l’article L. 3253-8 5° du code du travail, dire que les dispositions de l’arrêt à intervenir ne seront déclarées opposables à l’UNEDIC CGEA de Rouen que dans les limites de la garantie légale de l’AGS, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, déclarer inopposables à l’UNEDIC CGEA de Rouen les dispositions de l’arrêt à intervenir qui seraient relatives à la remise de documents sous astreinte, à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ni aux intérêts au taux légal, dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Par conclusions remises le 21 août 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. Y Z demande à la cour de débouter le CGEA-AGS de Rouen de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais de déplacements sollicitant que sa créance à ce titre soit fixée à 649,83 euros, dire que la garantie de l’AGS à son égard couvre l’intégralité des sommes dues à la date du jugement d’ouverture, soit au 9 novembre 2017, les sommes dues au cours de la période d’observation dans la limite d’un montant maximal correspondant à 45 jours de travail, les salaires dus pendant le délai de réponse de 21 jours dont dispose le salarié auquel a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, soit du 10 au 31 juillet 2018, l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de congés payés, l’indemnité compensatrice de préavis, les dommages-intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse, les dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux de rupture du contrat de travail, et condamner le CGEA-AGS de Rouen à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme A X, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
I – rappel de salaire
M. Y Z a été engagé par la société CREO en qualité de responsable de la stratégie internationale par contrat à durée indéterminée du 18 novembre 2016 à effet au 21 novembre 2016 moyennant une rémunération brute annuelle de 43 000 euros pour une durée de travail de 151,67 heures.
M. Y Z soutient ne plus avoir été réglé de ses salaires à compter de juin 2017, malgré ses relances verbales et téléphoniques et ce jusqu’à la rupture du contrat de travail le 30 juillet 2018.
Alors qu’il incombe à l’employeur d’établir le paiement effectif des salaires, lesquels sont dus dès lors que le salarié reste à la disposition de l’employeur qui a l’obligation de lui fournir du travail, qu’il n’est apporté aucun élément contredisant l’absence de paiement depuis juin 2017, ni prétendu que M. Y Z ne s’est pas tenu à la disposition de la société CREO jusqu’à la rupture du contrat de travail le 31 juillet 2018, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de M. Y Z à ce titre à la somme de 50 166,62 euros.
II – heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. Y Z soutient que les heures supplémentaires accomplies n’ont jamais été réglées par son employeur et qu’il en a réalisé 363 au cours de la relation contractuelle.
A l’appui de sa prétention, il verse au débat un décompte qu’il a établi mentionnant lorsqu’il avait
accompli des heures supplémentaires le jour concerné et le nombre d’heures supplémentaires accomplies depuis le 5 janvier 2017, sans préciser l’heure de début et de fin de travail pour chaque journée travaillée, ni ses horaires de travail pour l’ensemble des jours travaillés.
Il communique également trois attestations rédigées par Mme D E, assistante administrative, M. F G dessinateur industriel et M. H I désigner, qui pour la première indique que M. Y Z terminait souvent le travail après 18h00 sans compter les samedis et dimanches, qu’il était également présent sur les manifestations concernant l’entreprise (salons, 24H du Mans), le deuxième qui relate avoir constaté que M. Y Z venait à tous les déplacements à l’extérieur pour les rendez-vous clients, qu’il restait de nombreuses heures pour discuter des projets en cours ou futurs même après les horaires imposés par la société et le dernier qui indique l’avoir vu faire des heures supplémentaires jusqu’à travailler certains week-ends.
Il convient de relever le caractère insuffisamment précis de ces attestations, alors même que le salarié ne précise pas ses horaires habituels de travail.
Alors que les heures supplémentaires s’apprécient à la semaine civile, que les éléments produits par le salarié ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement, la demande doit être rejetée, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris.
III – majoration pour travail le dimanche
M. Y Z soutient avoir travaillé 129 heures les dimanches, ouvrant ainsi droit à une majoration conformément aux dispositions conventionnelles et il appuie sa demande sur le même décompte que celui communiqué au soutien de sa demande d’heures supplémentaires.
Aussi, pour les mêmes motifs que précédemment, à défaut d’élément suffisamment précis permettant à l’employeur de répondre utilement, par arrêt infirmatif, la cour déboute M. Y Z de la demande à ce titre.
IV – inexécution des obligations contractuelles
M. Y Z sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de verser le salaire et de remettre les bulletins de paie.
Si les manquements de l’employeur sont établis, néanmoins, M. Y Z n’invoque ni apporte d’éléments pour caractériser le préjudice en résultant, lequel doit être distinct pour le paiement des salaires du retard indemnisé par les intérêts moratoires.
Aussi, par arrêt infirmatif, il convient de le débouter de la demande à ce titre.
V – frais de déplacement
M. Y Z sollicite la fixation de sa créance au titre des frais de déplacement à hauteur de 649,83 euros correspondant à des frais engagés dans l’exercice de ses fonctions pour se rendre chez les clients ou sur les salons avec son véhicule personnel et ce, conformément à son contrat de travail.
L’article 7 du contrat de travail prévoit que la société remboursera au salarié les frais engagés dans le cadre de l’exercice de ses fonctions sur présentation des justificatifs et conformément à la procédure de remboursement de frais applicable dans l’entreprise.
A l’appui de sa demande, M. Y Z verse au débat plusieurs tickets pour l’achat de carburant datant, dans la limite de leur lisibilité, des 11 et 25 février, 7 et 18 mars 2017, deux pour le 11mars 2017, 7, 9, 17, 21, 24 et 26 avril 2017, 2, 5 et 8 mai 2017.
Sans autre élément probant corroborant que ces factures de carburant ont été réglées par le salarié pour satisfaire aux besoins de l’entreprise, c’est à raison que les premiers juges ont rejeté la demande y afférente.
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si l’employeur n’exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ou au jour de la prise d’acte de rupture ou au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de son employeur.
M. Y Z fait valoir que l’employeur a manqué gravement à ses obligations en s’abstenant de lui régler son salaire à compter de juin 2017 et en ne lui payant ni ses heures supplémentaires, ni les majorations pour le travail du dimanche.
L’Unedic délégation AGS CGEA de Rouen s’oppose au prononcé de la résiliation judiciaire aux motifs que l’absence de paiement des salaires trouve sa cause dans les difficultés économiques de la société, que la demande au titre des heures supplémentaires est insuffisamment étayée et qu’il n’est pas justifié que M. Y Z ait réagi dans un délai rapide pour mettre un terme à la situation, ne saisissant le conseil de prud’hommes que le 9 mai 2018, sans établir les relances qu’il invoque.
Alors que la créance au titre des salaires impayés a pris naissance de manière ininterrompue à compter de juin 2017, que le salarié ne justifie d’aucune demande directe auprès de son employeur pour y mettre un terme, ni même indirecte par la voie d’une procédure de référé, alors même que la rémunération constitue un élément essentiel du contrat de travail et qu’il ne le percevait même pas partiellement, se contentant d’allégations non corroborées selon lesquelles son employeur lui aurait demandé de patienter, de sorte que la passivité du salarié interroge, qu’il a finalement saisi la juridiction prud’homale le 9 mai 2018 en résiliation judiciaire du contrat de travail, soit onze mois après qu’il n’a plus perçu de salaire, il en résulte que ce manquement objectivement grave ne l’était pas suffisamment pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, la cour infirme le jugement entrepris ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et fixé les créances subséquentes à la rupture.
- Sur la garantie de l’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE ROUEN
Concernant le rappel de salaire, la garantie de l’Unedic délégation AGS CGEA de Rouen porte sur les salaires impayés à la date du redressement judiciaire, soit le 9 novembre 2017, puis, conformément aux dispositions de l’article L.3253-8 5° du code du travail sur les salaires correspondant à 45 jours de travail pour les salaires dus au cours de la période d’observation compte tenu de la liquidation judiciaire prononcée le 28 juin 2018.
M. J K sollicite également la garantie pour les salaires dus pendant le délai de réponse de 21 jours dont il disposait dans le cadre de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle
soit du 10 au 31 juillet 2018, conformément à l’article L3253-8 3° du code du travail.
Dans la mesure où le 10 juillet 2018 a été proposée au salarié l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, il bénéficie également de la garantie de l’article L.3253-8 3° pour les salaires dus pendant le délai de réponse.
- Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise par Mme X, ès qualités, d’un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues en exécution de la présente décision sans que les circonstances exigent d’y adjoindre une astreinte.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la remise d’un reçu de solde de tout compte, la présente décision valant un tel document.
Enfin, la cour rejetant les demandes au titre de la rupture du contrat de travail, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise des documents de fin de contrat.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante en appel, l’Unedic délégation AGS CGEA de Rouen est condamnée aux dépens d’appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. Y Z les frais générés par la présente instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur les salaires impayés et a rejeté la demande au titre des frais de déplacement ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Déboute M. Y Z de ses demandes de fixation de créances au titre des heures supplémentaires, des majorations pour le travail le dimanche, des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles ;
Dit que l’Unedic délégation AGS CGEA de Rouen devra sa garantie au titre des salaires impayés à la date du redressement judiciaire, soit le 9 novembre 2017, puis, conformément aux dispositions de l’article L.3253-8 5° du code du travail sur les salaires correspondant à 45 jours de travail pour les salaires dus au cours de la période d’observation compte tenu de la liquidation judiciaire prononcée le 28 juin 2018, et pour les salaires dus du 10 juillet 2018 au 31 juillet 2018, à défaut de fonds disponibles ;
Dit que Mme X, ès qualités, devra remettre à M. Y Z un bulletin de salaire
récapitulatif des sommes dues en exécution du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Déboute M. Y Z de sa demande de remise d’un reçu de solde de tout compte et d’une attestation Pôle emploi rectifiée ;
Déboute M. Y Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne l’Unedic délégation AGS CGEA de Rouen aux entiers dépens d’appel.
La greffière La présidente
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