Confirmation 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 27 avr. 2021, n° 19/07318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07318 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 10 septembre 2019, N° 18/00889 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/07318
N° Portalis DBVX-V-B7D-MU5Z
Décision du
Tribunal de Grande Instance de ROANNE
Au fond
du 10 septembre 2019
RG : 18/00889
ch n°
X
D
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 27 AVRIL 2021
APPELANTS :
M. B X
[…]
[…]
Mme C D épouse X
[…]
[…]
Représentés par Me Aouda BEY, avocat au barreau de LYON, toque : 2154
INTIMÉE :
SASU CITINEA représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
61 et […]
[…]
Représentée par Me J AGUIRAUD de la SCP J AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assistée par Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Février 2021
Date de mise à disposition : 27 Avril 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— F G-H, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, F G-H a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par F G-H, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
B X et son épouse C X, couple de retraités, propriétaires d’une maison achetée dans les années 1970 et situé à Riorges dans la Loire, ont décidé en 1998, d’agrandir la bâtisse en créant un garage et un salon avec terrasse à l’étage.
Le couple X a fait appel à l’entreprise de maçonnerie Ferreira qui a réalisé les travaux.
En 2005 les époux X ont constaté l’existence d’un certain nombre de désordres et ont saisi l’entreprise Ferreira et son assureur la société MMA.
Après expertise amiable, la société MMA a alors indemnisé les époux X en finançant les travaux de reprise ainsi qu’une mission de maîtrise d''uvre pour un montant total et global de plus de 30.000 €.
La maîtrise d''uvre a été confiée au bureau d’étude Vidal et la réalisation des travaux à la société
Lamy, devenue par fusion-absorption, la société Citinea assurée par la société SMA BTP.
Le 29 juillet 2005 B X a signé avec le représentant de l’entreprise Lamy un procès verbal de réception de travaux avec une réserve portant sur «'la plantation de la pelouse à réaliser'».
Le 31 octobre 2005 B X et le représentant de l’entreprise Lamy ont signé un nouveau procès-verbal levant la réserve précitée.
Courant 2015 les époux X ont constaté l’apparition de nouvelles fissures qu’ils ont fait constater par voie d’huissier (PV du 23 décembre 2015de Maître I-J K, huissier de justice à […]
* * *
Le 15 octobre 2015, les époux X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Roanne en sollicitant la désignation d’un expert.
La société Lamy et son assureur ont fait valoir que la demande d’expertise était prescrite faute d’avoir été formalisé dans le délai de 10 ans ;
Par ordonnance du 21 janvier 2016, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise l’estimant fondée sur un motif légitime invoqué et au regard notamment du procès-verbal de réception sans réserve du 31 octobre 2005, seul procès-verbal alors versé en procédure.
L’expert judiciaire, Mme Z, a déposé son rapport le 11 juillet 2017 concluant à l’existence de désordres liés à une assise de fondations constituée d’argile sensible au phénomène de retrait/gonflement, impliquant un report des charges des travaux de reprise en sous-'uvre sur des fondations inadaptés à ce type de sol, outre un dévoiement d’eaux pluviales et une mise en 'uvre d’un drain non-conformes aux règles de l’art.
Madame Z a précisé que les désordres étaient de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination comme affectant la structure du gros 'uvre et donc la solidité du bâtiment, en chiffrant les travaux de reprise à la somme de 94 000 € HT.
* * *
Par acte en dates des 7 et 10 août 2018, les époux X ont saisi au fond le tribunal de grande instance de Roanne au visa des articles 1792 et 1134 et suivants,1147 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la reforme d’octobre 2016, en sollicitant la condamnation de la société Citinea à leur verser la somme de 103 400 € TTC outre indexation, ainsi qu’une indemnité de 4.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Roanne a :
• jugé irrecevable, du fait de la prescription, l’action engagée par C X et B X à l’encontre de la SAS Citinea,
• condamné in solidum C X et B X aux entiers dépens de l’instancecomprenant notamment le coût de l’expertise technique et les frais d’huissier,
• dit n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu comme point de départ de la prescription décennale la date du procès verbal du 29 juillet 2005 de réception des travaux, peu important que cette réception ait été faite avec réserve.
Le tribunal a par ailleurs estimé que si les manquements à l’origine des désordres résultaient d’un
manque de professionnalisme et d’une incompétence de la SAS Citinea, ils ne caractérisaient pas pour autant une action de dissimulation volontaire constitutive d’un dol au sens du code civil et qu’en l’absence de faute dolosive, il y avait lieu d’appliquer les règles relatives à la garantie décennale.
* * *
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 24 octobre 2019, les époux X ont fait appel de ce jugement du tribunal de grande instance de Roanne du 10 septembre 2019.
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 23 janvier 2021, les époux X demandent à la Cour, au visa des articles 1792, 1792-4-1, 1792-6, 1103, 1231-1, 1231-2 du code civil :
• de constater que le document établi en date du 29 juillet 2005 a été adressé avec un décompte de travaux n°1, les travaux n’étant pas terminés,
• de constater que lesdits travaux ne pouvaient faire l’objet d’une réception dès lors qu’ils n’étaient pas exécutés dans leur intégralité et ne pouvaient ainsi être reçus,
• de constater que le document établi en date du 29 juillet 2005 prévoit encore des travaux à « réaliser » et non à terminer,
• de constater que lesdits travaux restant à réaliser au 29 juillet 2005 faisaient partie du devis et ne constituaient nullement une finition,
• de constater que le procès-verbal de réception en date du 31 octobre 2005 a été établi après réalisation des travaux, en état d’être reçus,
• de constater que le procès-verbal de réception en date du 31 octobre 2005 a été établi le même jour que la situation de travaux n°2, confirmant la réalisation des travaux dans leur intégralité,
• de constater que le procès-verbal de réception en date du 31 octobre 2005 a été réalisé le même jour que le décompte général définitif, confirmant ainsi la réalisation des travaux dans leur intégralité,
• de constater que par courrier en date du 31 octobre 2005, la société intimée indiquait transmettre aux époux X le procès-verbal de réception des travaux et que le délai de la garantie décennale commençait à courir à compter de cette date,
• de constater que le juge des référés a retenu la validité du procès-verbal de réception en date du 31 octobre 2005,
• de constater que le constat de levées des réserves n’a jamais été remis aux époux X,
Par conséquent,
• de constater que la réception des travaux a eu lieu le 31 octobre 2005, conformément au procès-verbal établi à cette date qui a été retenue par le juge des référés,
• de dire et juger que les dispositions de l’article 1792 du code civil trouvent à s’appliquer dès lors que l’assignation en référé avait été délivrée par les appelants à l’intimée le 10 octobre 2015, soit dans les délais légalement impartis,
Par conséquent,
A titre principal
• de dire et juger que le point de départ de la garantie décennale est le 31 octobre 2005,
• d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Roanne le 10 septembre 2019 en ce qu’il a retenu une réception des travaux au 29 juillet 2005,
• de déclarer applicable la garantie décennale,
• de condamner la société Citinea à réparer et à indemniser les préjudices subis par les époux X,
A titre subsidiaire,
• de constater que les désordres subis par les époux X sont la non prise en compte des argiles dites gonflantes et surtout un dévoiement des eaux pluviales et une mise en 'uvre du drain périphérique non conforme au DTU 20.1.
• de constater que la société Citinea ne conteste pas de tels manquements,
• de constater que ces manquements sont constitutifs d’une faute dolosive dès lors qu’elle les a réalisés en totale violation avec ses obligations contractuelles et avec les documents techniques et les plans initialement établis,
• de constater que la société Citinea avait parfaitement connaissance des manquements à ses obligations contractuelles,
• de dire et juger qu’elle a commis une faute dolosive engageant sa responsabilité.
Par conséquent,
• d’infirmer le jugement
• de condamner la société Citinéa à payer et porter aux époux X :
• la somme de 103.400 € en réparation du préjudice matériel et en financement des travaux de reprise outre indexation sur l’indice BT01 en vigueur, l’indice de base étant celui en vigueur en juillet 2017,
• la somme de 50.000 € en réparation du préjudice de jouissance,
• la somme de 30.000 € en réparation du préjudice moral,
• la somme de 26.000 € en remboursement des frais d’expertise judiciaire,
• la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
La SASU Citinea venant aux droits de la société Lamy, demande quant à elle, aux termes de ses dernières écritures enregistrées par voie électronique le 25 mars 2020, et au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
• de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande instance de Roanne
et en conséquence :
• de débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
• de condamner solidairement Monsieur et Madame X à payer à la société CITINEA une indemnité de 6.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise.
A l’appui de ses demandes, la société Citinéa fait valoir qu’en signant le 29 juillet 2005, le procès verbal de réception, Monsieur X a manifesté sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage que dès lors son action initiée le 15 octobre 2015 l’a été au delà du délai d’épreuve de 10 ans et qu’il n’existe aucune faute dolosive de la part de la société permettant de mobiliser la responsabilité de l’entreprise Citinea au delà du délai de forclusion.
* * *
Par ordonnance du 8 juin 2020, la clôture a été fixée au 8 juin 2020 et les plaidoiries ont été fixées à
l’audience du 24 février 2021.
La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile elle n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, qu’elle n’est par contre pas tenue de statuer sur les demandes visant à ''dire et juger'' et à ''constater'' qui ne sont pas, hors cas prévus par la loi, des prétentions puisqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la garantie décennale
Attendu qu’il résulte de l’article 1792-4-1 du code civil que la responsabilité d’une personne physique ou morale ne peut être engagée au titre de la responsabilité décennale telle que prévue par les articles 1792 et suivants, au delà d’une période de 10 ans à compter de la réception des travaux,
que le point de départ de cette période de 10 ans est la réception des travaux, c’est à dire, selon l’article 1792-6 du code civil, l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter les travaux avec ou sans réserve,
que la réception est un acte unique qui ne peut faire l’objet de procès verbaux distincts,
que le procès-verbal de levée de réserves ne s’entend pas comme correspondant à la réception des travaux, mais uniquement la régularisation des désordres constatés lors de la réception qui est antérieure,
Attendu qu’en l’espèce, le procès verbal de réception des travaux a été signé le 29 juillet 2005,avec réserves concernant «'la plantation de la pelouse à réaliser'»,
qu’au regard de sa signature apposée au bas de ce procès verbal de réception du 29 juillet 2005, le maître d’ouvrage indique bien que c’est après avoir procédé à la visite des travaux effectués par la société Lamy au titre du marché relatif aux travaux de confortement de sa villa et en présence de cette dernière, qu’il réceptionne les travaux avec comme seule réserve la plantation de la pelouse à réaliser,
que le procès-verbal du 31 octobre 2005 mentionne expressément la levée de la réserve concernant spécifiquement la pelouse,
que ce procès-verbal de levée de réserves du 31 octobre 2005 ne pouvait être retenu comme point de départ du délai de 10 ans puisqu’il avait un objectif différent de celui du 29 juillet 2005 lequel portait, lui, sur la réception ;
qu’en application de l’article 1792-4-1 précité du code civil, l’action en responsabilité décennale devait, pour être recevable, être engagée avant le 29 juillet 2015,
que la saisine du juge des référés a eu lieu le 15 octobre 2015, soit, donc au delà du délai de 10 ans précité,
qu’il convient de préciser que si le juge des référés a retenu dans son ordonnance du 21 janvier 2016 la date du 31 octobre 2005 comme étant la date de réception, c’est, comme il l’indique dans sa motivation, parce que le procès verbal de réception du 29 juillet 2005 n’a alors pas été versé aux débats.
Attendu dans ces conditions qu’il convient de considérer que c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont relevé que l’action en responsabilité décennale a été engagée au delà du délai de 10 ans prescrit par l’article 1792-4-1du code civil.
Sur la faute dolosive
Attendu que la faute dolosive à l’origine des désordres constitue une exception au principe posé par l’article 1792-4-1 qui prévoit que l’action en responsabilité, pour être recevable, doit être engagée avant l’expiration du délai de 10 ans,
Que la faute dolosive se caractérise par une violation délibérée par dissimulation ou par fraude des obligations contractuelles,
Attendu qu’en l’espèce E Z expert judiciaire a notamment relevé que les évacuations des eaux de pluie en amont du terrain étaient raccordées à un drain agricole et que l’emplacement des plots béton ne respectait pas le plan soumis et établi initialement,
que si l’implantation des plots en béton ne respectant pas le plan soumis et établi initialement est imputable à la société Citinea, ce qui n’est pas contesté, il convient de relever que le même expert Z ne conclut pas que ce non respect est la cause exclusive et déterminante des désordres,
que l’expert indique en effet que les désordres sont dus :
• à une assise de fondation constituée d’argiles beige gris caractéristiques mécaniques moyennes, sensibles, voir très sensibles à l’eau ainsi qu’au phénomène de retrait/gonflement avec un report de charge inadapté sur ce type de sol,
• et à une dévoiement des eaux pluviales et à une mise en 'uvre du drain périphérique non conforme au DTU en vigueur,
que l’expert n’indique pas non plus que les manquements (dévoiement des eaux pluviales et mise en 'uvre du drain périphérique non conforme au DTU en vigueur, plots béton en place ne respectant pas le plan soumis et établi initialement) manquements imputables à la société Citinea et visés en partie au titre des causes des désordres, constituent une violation délibérée par dissimulation ou par fraude des obligations contractuelles de la société Citinea,
Attendu que les époux X ne versent aucune pièce démontrant une faute délibérée impliquant une tromperie de la part de l’entrepreneur, la seule mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par ce professionnel ne constituant pas une inexécution délibérée de ses obligations ou une dissimulation frauduleuse du vice en résultant,
Attendu que dans ces conditions, il convient de retenir que c’est par une juste appréciation que les premiers juges n’ont pas retenu la faute dolosive permettant la mise en oeuvre de la responsabilité décennale au delà du délai de forclusion de 10 ans.
Qu’en conséquence, le jugement du tribunal de grande instance de Roanne est
confirmé en ce qu’il a fait droit à la fin de non recevoir tirée de la forclusion.
Sur les mesures accessoires
Attendu qu’il convient de confirmer, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la condamnation des époux X, partie perdante, aux entiers dépens,
qu’il convient également de condamner les mêmes qui succombent en appel aux entiers dépens
d’appel.
Attendu qu’au regard de l’équité il convient de de confirmer la décision des premiers juges disant n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
qu’il convient, pour les mêmes raisons liées à l’équité, de rejeter les demandes présentées en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement déféré du 10 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Roanne,
Y ajoutant,
Condamne C X et B X aux dépens d’appel,
Rejette les demandes présentées en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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