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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19e ch., 6 avr. 2016, n° 2015033581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015033581 |
Texte intégral
l
Copie exécutoire : SCP Eric REPUBLIQUE FRANCAISE NOUAL Nicolas DUVAL
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS . 19EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 06/04/2016 fi par sa mise à disposition au Greffe
RG 2015033581
ENTRE :
Me C Z-A prise en sa qualité de Mandataire liquidateur de la Société AGS FRANCE, domiciliée […] […]
Partie demanderesse : assistée de Cabinet d’Avocats CVA – Me Harold VANDAMME Avocat (K104) et comparant par SCP Eric NOUAL Nicolas DUVAL Avocat (P493)
ET :
SARL unipersonnelle VICTORIA SQUARE, dont le siège social est […] […]
Partie défenderesse : assistée de Me HONORAT David Avocat et comparant par Me Ohana Sandra Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société AGS France (AGS) exerçait une activité de nettoyage et d’entretien de locaux à usage professionnel.
La société VICTORIA SQUARE (VS) occupe une activité de restauration traditionnelle.
Elle a fait appel à AGS afin d’assurer l’entretien de l’établissement « Le dernier bar avant la fin du monde ».
Par jugement en date du 13 janvier 2014, le tribunal d’Evry a placé AGS en liquidation judiciaire et nommé Me Z-A ès-qualité de mandataire-liquidateur de la société.
Me Z-A soutient que VS restait redevable, à la liquidation judiciaire, de 8 factures non réglées représentant un total de 15307,94€ et l’a mis en demeure de rembourser cette somme par lettre du 17 mars 2015, réceptionnée le 23 mars 2015, sans que cela ne soit suivi d’effet.
Ainsi est née cette instance.
LA PROCEDURE
Par acte du 8 juin 2015, Me B-A agissant en qualité de mandatéirè-liquidateur d’AGS assigne VS.
34
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015033581 JUGEMENT DU MERCREDI 06/04/2016 19EME CHAMBRE PAGE 2
Par cet acte et à l’audience du 17 septembre 2015, Me Z-A demande au tribunal de : Vu les articles 1134 et 1147 du code civil Yu la jurisprudence ; » Condamner VS à payer à Me Z-A es-qualité d’AGS la somme de 15307,94€ avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2015 ; * – Condamner VS à payer à Me Z-A es-qualité d’AGS la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ; * – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
La défenderesse n’a fait parvenir ni pièces, ni argumentation au tribunal ;
. Les demandes du demandeur ont fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ;
* A l’audience publique du 26 janvier 2016 l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile ;
La défenderesse en la personne de Monsieur Adrien Samsam Bakhtiari, gérant de la société AGS, s’est présentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 16 février 2016, et a sollicité, au cours de cette audience, la mise en place d’un nouvel échéancier ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, : le 15 mars 2016, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif ;
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 avril 2016, en application du 2°"°* alinéa de l’article 450 du CPC ;
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
À l’appui de sa demande, Me Z-A es-qualité soutient que » -Le 1° juillet 2015, à la veille de l’audience de procédure devant ce tribunal, VS a pris attache avec lui afin de reconnaître la créance et de solliciter un échéancier de paiement, ce qu’il a accepté ; s – Un échéancier a été ainsi convenu selon les modalités suivantes : o Paiement de 4000 € les 6 juillet, 31 août et 30 septembre 2015 o Paiement du solde de 3307,94€ le 31 octobre 2015 » – Aucun règlement n’ayant été effectué, VS reste devoir 15307,94€ ; s -La créance étant maintenant très ancienne, elle refuse tout nouvel échéancier ;
Victoria Square rétorque que : » Elle appartient à un groupe qui est en grande difficultés ; » – La convention de trésorerie intra groupe l’a empêché de respecter le 1° échéancier ;
+ – N’ayant pas trouvé d’accord avec la demanderesse, elle sollicite du tribunal la mise en place d’un nouvel échéancier, de 6 mois ;
— SD
MS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015033581
JUGEMENT DU MERCREDI 06/04/2016
19EME CHAMBRE PAGE 3 SUR CE,
Sur la demande de paiement de la somme de 15.307,94€
Attendu que la demande de paiement de la somme de 15,307,94€ n’est pas contestée dans son principe ;
Le tribunal condamnera VS à payer la somme de 15.307,94€ avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2015, date postérieure à la réception de la mise en demeure ;
Sur la demande de mise en placé d’un nouvel échéancier
Attendu que les prestations non réglées par la défenderesse couvraient la période comprise entre août 2013 et janvier 2014 ;
Attendu que VS a bénéficié de la mise en place d’un premier échéancier de 4 mois en 2015 qu’elle n’a pas respecté ;
Attendu qu’il ressort des débats que VS allègue des difficultés de trésorerie pour expliquer . sa défaillance, qu’elle demande au tribunal, pour ces mêmes raisons, de lui accorder la mise en place d’un nouvel échéancier sur 6 mois ;
Attendu que la défenderesse n’apporte aucune preuve de ses difficultés financières et, qu’au demeurant, elle a d’ores et déjà bénéficié d’un délai de plus de 18 mois ;
Le tribunal déboutera VS de sa demande de délais ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, pour faire valoir ses droits, AGS a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera VS à payer la somme de 1.800€ à AGS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement ;
Sur les dépens Attendu que VS succombe, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS, '
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire
Condamne SARL VICTORIA SQUARE à payer à Me C B-A és qualités de Mandataire liquidateur de la Société AGS FRANCE la somme de 15,307,94€, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2015 ;
Déboute SARL VICTORIA SQUARE de sa demande de délais ; Condamne SARL VICTORIA SQUARE à payer à Me C Z-A ès qualités
de Mandataire liquidateur de la Société AGS FRANCE la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
F
— DI
A2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ' N° RG : 2015033581 JUGEMENT DU MERCREDI 06/04/2016 19EME CHAMBRE PAGE 4
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne SARL VICTORIA SQUARE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mars 2016, en audience publique, devant M. Patrick Legrand, juge charge d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. X Y, M. Christian Wiest et M. Patrick Legrand.
Délibéré le 22 mars 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X Y, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
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