Infirmation 29 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 29 mai 2018, n° 17/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/00117 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
29 mai 2018
Arrêt n°
YRD / EB / NS
Dossier n°17/00117
D-E B divorcée X
/
SARL HYDROLEC SERVICES
Arrêt rendu ce VINGT NEUF MAI DEUX MILLE DIX HUIT par la QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de Mme BRESLE, Greffier lors des débats et de Mme Y lors du prononcé
ENTRE :
Mme D-E B divorcée X
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d’AURILLAC
APPELANTE
ET :
SARL HYDROLEC SERVICES
[…]
[…]
Représentant : Me Sandra MAGNAUDEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
Yves Rouquette-Dugaret, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 20 Mars 2018, tenue en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme D-E B a été embauchée par la société Sarl Hydrolec Services à compter du 1er janvier 1985 en qualité de secrétaire comptable dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 24 novembre 2005, un nouveau contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties, avec effet au 1er janvier 2006, date à laquelle M. Z a repris l’entreprise par suite de la cessions de ses parts par M. X.
Du 24 février au 16 mars 2014, Mme B a été placée en arrêt de travail, lequel a été prolongé jusqu’au 10 juillet suivant.
Consécutivement à la visite de reprise, Mme B a été déclarée inapte avec impossibilité de reclassement par le médecin du travail le 18 août 2014.
Par courrier du même jour, elle s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
'Bien que le médecin du travail ait indiqué dans son avis du 28 juillet 2014 qu’il n’y avait pas d’aménagement possible de poste de travail dans l’entreprise, nous l’avons néanmoins sollicité pour connaître les aménagements en terme de durée du travail ou de tâches accessoires que vous auriez pu exercer. Nous lui avons en outre demandé de nous indiquer quelles pouvaient être vos aptitudes même résiduelles.
Or, le médecin du travail a précisé qu’il n’existe pas d’aménagement entraînant une modification suffisante des caractéristiques de votre poste pour qu’il y ait aptitude qui puisse être délivrée.
Le médecin du travail a donc été dans l’impossibilité de nous indiquer des tâches, même résiduelles, que vous auriez été apte à exercer au sein de l’entreprise.
Dans ces conditions, et la société ne faisant parti d’aucun groupe, il ne nous a pas été possible de vous reclasser sur un poste conforme aux restrictions émises par le médecin du travail.'
Mme B a saisi le conseil de prud’hommes d’Aurillac par requête du 5 janvier 2015 d’une demande tendant au paiement d’une somme au titre des congés dus pour fractionnement du congé principal, outre un reliquat sur complément de prime, et à la condamnation de l’employeur pour manquement à son obligation de loyauté.
Par jugement du 28 décembre 2016, le conseil de prud’hommes d’Aurillac a :
— débouté Mme B de l’intégralité de ses demandes,
— condamné celle-ci à verser à la Sarl Hydrolec Service la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la même aux entiers dépens.
Par acte du 17 janvier 2017, Mme B a régulièrement relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2018.
En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 7 février 2018, Mme B demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamnée à payer à la Sarl Hydrolec Services la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Réformant pour le surplus :
— condamner la Sarl Hydrolec Services à lui payer les sommes de :
— 357.96 euros au titre des congés payés pour fractionnement congé principal périodes 2011/2012 et 2012/2013, outre 35,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.000 euros au titre du reliquat sur complément de prime 2013,
— 100.000 euros pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté,
— condamner la même à lui remettre un bulletin de salaire conforme aux condamnations à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
— juger que l’employeur devra lui remettre une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que celui-ci supportera les dépens d’instance et d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
1. Sur le non-versement de la prime :
— Elle a régulièrement perçu une prime versée pour partie en juin et le reliquat en décembre.
— Néanmoins, en juin 2013, elle n’a en revanche perçu qu’une avance sur prime de 150 euros, soit 250 euros de moins qu’en juin 2011 et 2012. Elle n’a par ailleurs perçu aucun complément de prime en décembre 2013.
— Or, il est manifeste qu’un usage existait au sein de l’entreprise depuis sa création s’agissant de la prime litigieuse. En effet, l’ensemble du personnel bénéficiait du versement de ladite prime, et ce régulièrement depuis 2007 et pour un montant quasi-identique.
— Le non-paiement de la prime litigieuse est en l’espèce inhérent à son prétendu comportement. En effet, tous les salariés ayant souhaité valoriser la représentation du personnel ont fait l’objet d’une discrimination.
2. Sur la non-attribution de jours de congés supplémentaires pour ancienneté : ( N.B Madame C ne formule aucune demande dans le dispositif de ses conclusions)
— Elle a été embauchée à compter du 1er janvier 1985, et au regard de son ancienneté, elle était bien fondée à bénéficier de 2005 au 1er janvier 2010, d’un jour de congé supplémentaire, et à compter de 2010, de deux jours puisqu’elle justifiait alors de 25 années d’ancienneté.
— L’article 1.15 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile prévoit en effet que :
'Les congés payés sont attribués conformément à la loi, compte tenu des dispositions spéciales concernant certaines catégories de salarié. Le salarié qui, au cours de la période de référence, a été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 1 mois de travail effectif aura droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible à ce titre puisse excéder 30 jours ouvrables. La durée du congé est augmentée à raison de 1 jour ouvrable après 20 ans de services continus ou non dans la même entreprise, de 2 jours après 25 ans, et de 3 jours après 30 ans, sans que le cumul de ce supplément avec le congé principal puisse avoir pour effet de porter à plus de 35 jours ouvrables le total exigible'.
— Or, elle n’a jamais bénéficié de congé supplémentaire au titre de l’ancienneté depuis 2006, en dépit du rappel qu’elle a adressé à son employeur, lequel a reconnu qu’un reliquat de 6 jours de congés payés supplémentaires lui était dû, tout en précisant toutefois qu’il ne lui serait payé qu’à sa sortie des effectifs de l’entreprise, et que les 5 jours manquants étaient prescrits.
— Un tel manquement de l’employeur caractérise une exécution déloyale de ses obligations contractuelles. En effet, les jours d’ancienneté auraient dû lui être reconnus dès leur droit à utilisation
acquis.
— Elle souligne à cet égard parfaitement justifier de son statut de salariée, et que pour la période litigieuse du 1er avril 2005 au 31 décembre 2005, la différence provient de l’obtention de son statut de cadre.
3. Sur la non-attribution de congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal :
— L’article 1.51c convention collective prévoit un congé principal annuel de 4 semaines, lequel peut faire l’objet d’un fractionnement avec une tranche minimale de 18 jours continus dont le salarié peut exiger qu’elle soit comprise entre le 1er mai et le 31 octobre. Ce texte ajoute qu’en cas de fractionnement, 2 jours ouvrables de congés supplémentaires sont attribués au salarié.
Le texte dispose ainsi que :
'Le congé principal de 4 semaines est attribué, soit par fermeture de l’établissement, soit par roulement, sur décision de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En cas de congé par roulement, l’ordre des départs est fixé et affiché le plus tôt possible par l’employeur après avis des délégués du personnel.
Il sera tenu compte de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leur service chez l’employeur ainsi que, le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
En règle générale, le salarié devra avoir connaissance de ses dates de congé au moins 3 mois à l’avance.
Dans le cas où le salarié désirerait bénéficier d’un délai plus long, il pourra, 6 mois à l’avance, faire connaître la période pendant laquelle il désire prendre ses congés, l’entreprise devra alors s’efforcer de répondre sous quinzaine à cette demande.
L’entreprise conserve le droit de modifier exceptionnellement ces dates en cas de nécessité.
Ce congé principal, quant il est d’une durée supérieure à 18 jours, peut être fractionné par l’employeur avec l’agrément du salarié, en 2 ou plusieurs tranches, l’une d’entre elles devant être supérieure ou égale à 18 jours ouvrables.
Dans ce cas, il sera attribué 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours restant dus sera au moins égal à 5, et 1 seul lorsqu’il sera inférieur (…)'.
— Le contrôleur du travail a ainsi indiqué par courrier du 19 février 2013 que 'le droit au jour de congé supplémentaire naît du seul fait du fractionnement, peu importe que le fractionnement soit ou non imposé par l’employeur. En l’absence d’accord d’entreprise, seul un accord individuel du salarié permettrait à l’employeur de déroger à ce principe'.
— En toutes hypothèses, le fractionnement a en l’espèce été imposé par l’employeur, étant souligné que ce n’est qu’à compter de 2013 qu’une fiche de voeux a été instituée.
— Or, elle n’a pourtant pas bénéficié d’un congé minimal continu de 18 jours, ce qui ajoute à la déloyauté de l’employeur.
— Par ailleurs, celui-ci a exercé un droit de veto manifestement important à l’égard des voeux qu’elle a pu formuler.
— Elle ajoute qu’elle a formulé une demande de régularisation de ce chef le 11 mai 2013, mais que son employeur lui a opposé un refus.
— Elle précise ainsi, au regard des règles applicables en matière de prescription, qu’elle est bien fondée à solliciter le reliquat de ces jours à compter du 1er juin 2011.
3. Sur la déloyauté de l’employeur :
— L’employeur a en l’espèce fait obstacle abusivement à tout règlement.
— En outre, l’entreprise, par l’intermédiaire de son gérant, n’a eu de cesse de l’humilier, ces agissements ayant impacté son état de santé.
— Elle ajoute que lors de la rupture de son contrat de travail, elle a été radiée de sa complémentaire Santé Vie.
— De même, elle n’a perçu en intégralité le maintien de salaire auquel elle pouvait pourtant légitimement prétendre à l’occasion de son arrêt maladie à compter du 24 février 2014. Elle n’en a bénéficié que durant 45 jours au lieu et place de 90 jours tels que prévus par les dispositions conventionnelles précitées. Elle précise que la régularisation n’a été effective que le 20 mai suivant, mais qu’elle n’a perçu le règlement que le 15 septembre suivant, alors même qu’elle avait sollicité son employeur à cette fin dès le 1er juillet précédent.
— De même, la remise de ses documents de fin de contrat a été tardive.
— Elle a ainsi pâti des agissements déloyaux de son employeur, tant au cours de l’exécution de son contrat de travail, qu’après sa rupture.
En réponse, en l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 17 mai 2017, la Sarl Hydrolec Services demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et en conséquence :
— débouter Mme X de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner celle-ci à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
1. Sur les congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal :
— Il convient de distinguer les congés supplémentaires pour fractionnement de ceux afférents à l’ancienneté.
— S’agissant des congés supplémentaires pour ancienneté, une réponse avait été apportée à la salariée le 6 février 2014.
— Elle précise à cet égard que pour la période du 8 avril 2005 au 31 décembre 2005, celle-ci n’avait pas le statut de salariée, mais de Directrice Générale de l’entreprise, et n’a donc pu acquérir d’ancienneté.
— Elle relève que la salariée ne formule plus aucune demande au titre des congés supplémentaires pour ancienneté.
— S’agissant spécialement du droit au congé supplémentaire pour fractionnement du congé principal, celui-ci est fonction à la fois du fractionnement à la demande de l’employeur, mais aussi du nombre de jours restant dûs.
— Aussi, dès lors que le fractionnement a lieu à l’initiative de la salariée, celle-ci ne bénéficie d’aucun jour de congé supplémentaire.
— En l’espèce, la salariée ne rapporte la preuve ni du nombre de jours qui lui serait dû après la prise de son congé principal, ni la preuve qu’un fractionnement ait eu lieu à la demande de l’employeur.
— Elle précise que la salariée a toujours posé ses congés comme elle l’entendait, la direction de n’ayant par ailleurs jamais modifié ses demandes de congés principal.
— S’agissant du courrier du contrôleur du travail, elle expose qu’il ne reprenait que les dispositions légales, mais non celles conventionnelles, lesquelles prévoient justement des dérogations aux premières.
2. Sur le non-versement de la prime :
— La salariée a perçu une prime exceptionnelle en juin et décembre dont l’origine n’est ni conventionnelle, ni contractuelle, et dont le montant est variable. Il s’agit de la sorte d’une simple gratification bénévole permettant à l’employeur de décider à la fois de l’opportunité de son versement, ainsi que de son montant. Elle ne constitue en aucun cas un usage, preuve que ne rapporte nullement la salariée.
3. Sur le prétendu manquement à l’obligation de loyauté :
— La salariée ne rapporte la preuve d’aucun manquement contractuel.
— Elle indique ainsi avoir tout d’abord parfaitement informé la salariée de ses droits au titre de la portabilité de sa complémentaire santé. Le courrier de licenciement de celle-ci dispose en effet que : 'Eventuellement, par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez bénéficier de la portabilité du régime prévoyance et/ou des frais de santé dans les conditions et selon les modalités énoncées dans le formulaire joint'.
— S’agissant de la radiation de la salariée de la mutuelle, elle précise que ce manquement est imputable à la mutuelle même, et qu’aucun grief ne saurait lui être de la sorte adressé de ce chef. En tout état de cause, la salariée n’a subi aucun préjudice à cet égard.
— S’agissant des prétendues difficultés dans le versement des indemnités journalières, elle rappelle que la salariée a bénéficié de la subrogation et du complément de salaire versé directement par l’entreprise pour la période du 25 février 2014 au 25 mai suivant, et que ce complément de salaire, initialement réalisé jusqu’au 10 avril 2014, a ensuite été régularisé et effectué jusqu’au 25 mai 2015. Il ne saurait dès lors lui être reprochée une erreur imputable à son cabinet comptable. En tout état de cause, la salariée ne justifie d’aucun préjudice.
— S’agissant de la remise des documents de fin de contrat, elle a été effective avec seulement quelques jours de retard, de sorte qu’aucune contrariété à son obligation de loyauté n’est en l’espèce caractérisée, la salariée ne justifiant par ailleurs d’aucun préjudice.
— Elle conteste par ailleurs les allégations de la salariée concernant les humiliations dont celle-ci fait état, mais ne rapporte toutefois pas la preuve.
— S’agissant de la prise de congés de la salariée, la détermination des dates de départ en congé fait partie du pouvoir de direction de l’employeur, étant souligné cependant que seuls deux refus partiels de prise de congés aux dates souhaitées ont été opposés à la salariée.
— Enfin, la demande de la salariée concernant son manque à gagner vis-à-vis de la retraite est infondée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues devant la cour
MOTIFS Sur les jours de fractionnement
L’article 1.15 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981 prévoit que :
« b) Période de congés et période de référence
La période où se prennent les congés payés se situe du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante, les droits aux congés payés se calculant sur la période de référence, à savoir du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
c) Congé principal de 4 semaines
Le congé principal de 4 semaines est attribué soit par fermeture de l’établissement, soit par roulement, sur décision de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
(…)
Ce congé principal, quand il est d’une durée supérieure à 18 jours, peut être fractionné par l’employeur avec l’agrément du salarié, en 2 ou plusieurs tranches, l’une d’entre elles devant être supérieure ou égale à 18 jours ouvrables.
Dans ce cas, il sera attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours restant dus sera au moins égal à 5 et 1 seul lorsqu’il sera inférieur… »
Madame B soutient que le fractionnement était imposé par son employeur ce que ce dernier ne parvient pas à contredire étant observé qu’il ne démontre pas que c’est à l’initiative de la salariée qu’un tel fractionnement intervenait étant rappelé que le droit aux jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement.
Au contraire, les pièces n° 30 et 31 produites par la salariée établissent que l’employeur pouvait mettre son veto quant aux desiderata exprimés par la salariée.
Madame B produit dans ses écritures un tableau récapitulant les jours de congés pris de l’année 2007 jusqu’à l’année 2012, ce que confirment ses bulletins de paie, lequel n’est démenti par aucun élément émanant de l’employeur, laisant apparaître 4 jours de congés supplémentaires, pour la période échappant à la prescription, évalués à la somme non contestée en son quantum ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, de 357, 96 euros sauf à préciser que les jours de congés supplémentaires, qui n’ont pas la nature de salaire, ne génèrent pas d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la prime de fin d’année
Mme B fait observer qu’elle percevait une 'prime exceptionnelle’ en juin et décembre et mentionnée sur les bulletins de paie correspondant ainsi que suit :
— 1.100,00 euros en 2007 (300 euros en juin et 800 euros en décembre),
— 1.270,00 euros en 2008 (320 euros en juin et 950 euros en décembre),
— 1.120,00 euros en 2009 (320 euros en juin et 800 euros en décembre),
— 1.070,00 euros en 2010 (350 euros en juin et 720 euros en décembre),
— 1.150,00 euros en 2011 (400 euros en juin et 750 euros en décembre),
— 1.150,00 euros en 2012 (400 euros en juin et 750 euros en décembre).
Elle ajoute qu’en 2013, elle n’a perçu qu’une avance sur prime en juin à hauteur de 150 euros, et aucun complément en décembre, alors que l’employeur a ainsi institué un usage qui en l’absence de dénonciation devait se poursuivre.
Or, faute d’établir que cette prime présentait un caractère fixe, ni d’ailleurs qu’elle était généralisée au sein de l’entreprise ( ce que vient confirmer au contraire le courrier de l’employeur du 19 février 2014 indiquant que le montant perçu en juin par Madame B divorcée X était identique pour tous les salariés du service administratif et que s’agissant de la régularisation de décembre 2013, les critères de versement avaient exclu le personnel administratif ), il ne pouvait s’agir que d’une gratification bénévole de l’employeur ne présentant aucun caractère obligatoire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame B divorcée X de ce chef.
Sur la déloyauté de la Sarl Hydrolec-services
Madame B divorcée X reproche à son employeur de ne pas lui avoir payé son dû, lequel se limite à l’indemnité pour jours de congé supplémentaire.
Pour le surplus Madame B divorcée X produit un document unilatéralement établi intitulé ' Remarques et commentaires à mon encontre 2011 2012 2013 1014" dénué de toute valeur probante.
Elle indique, lors de la rupture de son contrat de travail, avoir été radiée de sa complémentaire Santé Vie, toutefois l’employeur rappelle les termes de son courrier du 4 novembre 2014 indiquant « Lors de votre départ, nous avons en effet demandé à la mutuelle Via santé de résilier votre adhésion car nous avions réglé votre cotisation pour toute l’année 2014.
Le coupon réponse de portabilité que vous aviez rempli a été envoyé à la mutuelle par courrier le 8 septembre 2014 par notre service comptabilité.
Suite à réception de votre courrier, nous avons contacté la mutuelle Via Santé qui nous a informés qu 'elle n’avait pas transmis le courrier au siège à Rodez. De plus, notre interlocuteur Via Santé nous a informé que votre dossier allait être régularisé rapidement ; ce qui a été fait depuis la rédaction de ce courrier». Outre que l’appelante ne justifie d’aucun préjudice, aucune faute ne peut être établie à l’encontre de la société.
De même Madame B ne peut soutenir ne pas avoir été informée de la portabilité mentionnée dans sa lettre de licenciement et de la faculté d’y opter, alors que dans un courrier du 28 octobre 2014 elle indique : « De ce fait, depuis ce jour, je n’ai aucune complémentaire santé car votre société n’a pas fait le nécessaire en leur informant que j’avais opté pour le maintien des garanties de prévoyance et de complémentaire santé que je vous aie signé en même temps que la remise de mon solde de tout compte.»
Madame B divorcée X fait également valoir, s’agissant du maintien de salaire du fait de son arrêt maladie à compter du 24 février 2014, qu’il n’a été appliqué qu’à hauteur de 45 jours et non de 90 jours comme prévu par la convention collective 3034 pour un cadre, que la régularisation de son maintien de salaire de ce chef ne lui sera adressée que par courrier le 20 mai 2014 selon chèque n°0635172, qu’elle n’a pas bénéficié du maintien de salaire à partir du 11 avril 2014. Toutefois, comme l’indique l’appelante, la situation a été régularisée le 20 mai suivant.
Madame B divorcée X reproche également à l’intimée de ne pas avoir informé l’organisme de sécurité sociale une fois le délai de maintien de salaire expiré de telle sorte qu’elle a du solliciter à nouveau un remboursement auprès de son employeur pour les indemnités journaliéres qu’il a perçues au delà du 25 mai 2014 et en l’occurrence pour la période du 26 mai au 5 juin 2014. L’appelante ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Madame B divorcée X ajoute que la remise effective des documents de fin de contrat n’est intervenue que le 12 septembre 2014. Là non plus aucun préjudice n’est établi.
Concernant la prise de congés, il sera rappelé qu’il revient à l’employeur de fixer les périodes de congés de ses salariés et qu’il n’a usé qu’à deux reprises de cette faculté.
Enfin, le licenciement de Madame B divorcée X était motivé par l’inaptitude déclarée par le médecin du travail dont il n’est pas établi qu’elle soit en relation avec ses conditions de travail et surtout imputable à un comportement fautif de l’employeur, ses demandes d’indemnisation à ce titre sont en voie de rejet.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
— Réforme le jugement en ce qu’il a débouté Madame B divorcée X de sa demande au titre des jours supplémentaires de congés pour fractionnement,
— Statuant à nouveau de ce chef réformé, condamne la société Hydrolec Services à payer à Madame B divorcée X la somme de 357,96 euros au titre des jours de congés supplémentaires pour fractionnement,
— Confirme la décision pour le surplus,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’intimée aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E. Y Y. ROUQUETTE-DUGARET
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