Infirmation 15 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 15 déc. 2021, n° 21/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00533 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Brive-la-Gaillarde, 26 mai 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Corinne BALIAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CLINIQUE VETERINAIRE ROOSVELT, S.A.S. FREE, Etablissement Public SIP BRIVE LA GAILLARDE, Société INTERREGIONALE POLYGONE, Société TRESORERIE CREIL MUNICIPALE, Société FILIASSUR, Etablissement Public TRESORERIE BRIVE MUNICIPALE, Société NETVOX CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT, Etablissement Public HOPITAL DE BRIVE |
Texte intégral
ARRÊT N° 522
RG N° : N° RG 21/00533 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIG63
AFFAIRE :
Z X
C/
Société INTERREGIONALE POLYGONE, Société NETVOX CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT, S.A.S. FREE, Société CLINIQUE VETERINAIRE ROOSVELT, […], Société […], Société FILIASSUR, Etablissement Public HOPITAL DE BRIVE, […]
GS/MLL
contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Grosse délivrée
Me PRADIER, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2021
---==oOo==---
Le quinze Décembre deux mille vingt et un la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Z X
de nationalité française
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me Audrey PRADIER de la SELARL AVOJURIS, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004640 du 07/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d’un jugement rendu le 26 MAI 2021 par le TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Société INTERREGIONALE POLYGONE
dont le siège social est sis au […]
représentée par Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Elodie MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Société NETVOX CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
dont le siège social est sis au […]
non comparante, non représentée
S.A.S. FREE
dont le siège social est sis à […]
non comparante, non représentée
Société CLINIQUE VÉTÉRINAIRE ROOSVELT
dont le siège social est sis au […]
non comparante, non représentée
[…]
dont le siège social est sis au […]
non comparant, non représenté
Société […]
dont le siège social est sis au […]
non comparante, non représentée
dont le siège social est sis au […]
non comparante, non représentée
Etablissement Public HÔPITAL DE BRIVE
dont le siège social est […]
non comparant, non représenté
[…]
dont le siège social est sis au […]
non comparant, non représenté
INTIMES
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 Novembre 2021 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Y-D E, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, l’avocat de l’appelante est intervenu au soutien des intérêts de son client ainsi que celui de la société interregionale polygone.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Mme B C, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Y-Christine SEGUIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Le 29 octobre 2020, la commission de surendettement de la Corrèze a déclaré recevable la demande de Mme Z X tendant au traitement de sa situation de surendettement et elle a imposé, le 17 décembre 2020, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes.
La société d’HLM Polygone, bailleur social créancier de Mme X, a formé un recours contre cette décision.
Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Brive a confirmé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais, constatant que Mme X disposait d’une capacité de remboursement, il a refusé l’effacement de la créance de la société d’HLM Polygone d’un montant de 7 178,66 euros et dit que celle-ci serait soldée par des mensualités de 50 euros s’ajoutant au loyer courant.
Mme X a relevé appel partiel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme X demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que sa situation était irrémédiablement compromise et prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Son appel est limité au chef de décision excluant la créance de son bailleur social du champ de l’effacement. Elle soutient que sa dette locative n’entre dans aucune des catégories de dettes limitativement prévues à l’article L.741-3 du code de la consommation comme échappant au principe de l’effacement.
La société d’HLM Polygone conclut à la confirmation du jugement.
Par lettre du 16 juin 2021, le Centre des finances publiques de Brive, créancier de Mme X, s’en remet à justice.
Les autres créanciers de Mme X, bien que régulièrement convoqués à l’audience de la cour d’appel, ne comparaissent pas.
MOTIFS
Le premier juge a confirmé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement sans même caractériser la situation irrémédiablement compromise de Mme X. Pour autant, ce chef de décision, qui n’est pas critiqué par l’appelant, qui en demande même la confirmation, ne peut qu’être confirmé.
Selon l’article L.741-3 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur. Par suite, le premier juge ne pouvait exclure de l’effacement la dette locative de Mme X à l’égard de la société d’HLM Polygone, une telle dette ne figurant pas aux rang de celles limitativement énumérées aux articles 711-4 et 711-5 du même code. En outre, la solution ainsi retenue conduirait à une rupture dans l’application du principe d’égalité qui doit présider dans les relations entre les créanciers en faisant un sort particulier à la créance de Brive habitat. Le jugement sera réformé sur ce point pour dire que l’effacement s’étend à la dette locative de Mme X envers la société d’HLM Polygone.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
RÉFORME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brive le 26 mai 2021, mais seulement en ses dispositions refusant l’effacement de la dette locative de Mme Z X envers la société d’HLM Polygone d’un montant de 7 178,66 euros et disant que cette dette sera réglée jusqu’à son apurement par des versements mensuels de 50 euros payés par Mme X en sus du loyer courant;
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que l’effacement des dettes de Mme Z X s’étend y compris à sa dette locative envers la société d’HLM Polygone;
CONDAMNE la société d’HLM Polygone aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Y-D E. B C.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vaccination ·
- Sclérose en plaques ·
- Causalité ·
- Hépatite ·
- Lien ·
- Expertise ·
- Produits défectueux ·
- Responsabilité ·
- Présomption ·
- Expert
- Charges ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Régularisation ·
- Honoraires ·
- Dépense ·
- Preneur ·
- Budget ·
- Copropriété
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Dire ·
- Absence d'autorisation ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Nullité ·
- Redressement ·
- Urbanisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Contrats ·
- Préavis ·
- Prescription ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Action
- Assureur ·
- Cotisations ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Personne morale ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Résidence ·
- Consommation ·
- Tribunal d'instance
- Salariée ·
- Établissement ·
- Associations ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Procédure accélérée ·
- Sérieux ·
- Fournisseur ·
- Ordonnance ·
- Exigibilité
- Infirmier ·
- Collaboration ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Contrats ·
- Préavis ·
- Attestation ·
- Concurrence ·
- Ordre ·
- Cabinet ·
- Préjudice moral
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Consignation ·
- Siège ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Activité ·
- Vente au détail ·
- Domiciliation ·
- Vin ·
- Présomption ·
- Spiritueux ·
- Ordonnance ·
- Fraudes ·
- Prestation de services
- Champagne ·
- Sûretés ·
- Banque ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Bourgogne ·
- Conciliation ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Prime ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Quotité disponible ·
- Réserve héréditaire ·
- Impôt ·
- Capital ·
- Consorts ·
- Actif ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.