Infirmation 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 21 avr. 2022, n° 21/01360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 18 juin 2020, N° 18/02271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01360 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IABG
MPF – NR
COUR D’APPEL DE NIMES
18 juin 2020
RG :18/02271
[X]
C/
[I]
[I]
[I]
Grosse délivrée
le 21/04/2022
à Me Candice DRAY
à Me Philippe REY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 AVRIL 2022
APPELANTE :
Madame [N] [X]
née le 11 Juin 1948 à
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Candice DRAY de la SELEURL DRAY AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nikolay POLINTCHEV, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Monsieur [E] [I]
né le 19 Février 1966 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [U] [I]
né le 12 Avril 1967 à [Localité 6]
chez Madame [S] [G] [Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [P] [I]
née le 11 Avril 1970 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentés par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentés par Me Olivier REVAH, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 21 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 20 février 2018, le tribunal de grande instance d’Avignon a débouté [E], [U] et [P] [I] de leur demande tendant à obtenir de [N] [X] le rapport à la succession de leur père [J] [I], décédé le 17 mai 2012, des sommes dont elle a bénéficié au titre d’assurances-vie souscrites par le défunt.
[E], [U] et [P] [I] ont interjeté appel du jugement le 20 juin 2018.
Par arrêt rendu par défaut du 18 juin 2020, la cour d’appel de Nîmes, statuant dans un litige de succession opposant MM. à Mme [N] [X], a :
— dit que Mme [N] [X] doit rapporter à la succession de [J] [I] la somme de 64 875 euros ;
— condamné Mme [N] [X] à payer à ce titre à M. [E] [I], M. [U] [I] et Mme [P] [I] la somme de 21 625 euors chacun,
— condamné Mme [N] [X] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [E] [I], M; [U] [I] et Mme [P] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié par acte du 7 juillet 2020 à Mme [N] [X] selon les modalités de l’article 659 du nouveau code de procédure civile.
Après avoir été relevée de la forclusion du délai d’opposition par ordonnance du premier président du 26 mars 2021, [N] [X] a enregistré son opposition au greffe de la cour d’appel de Nîmes par déclaration de saisine du 2 avril 2021.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2022, les consorts [I] demandent à la cour de réformer le jugement, d’accueillir leur action en réduction, de juger qu’ils bénéficiaient sur cette somme de la réserve héréditaire et de réduire la libéralité à la quotité disponible, de condamner Mme [X] à rapporter à la succession la somme de 64 875 euros correspondant à la réserve héréditaire, de condamner Mme [X] à leur verser la somme de 21 625,00 euros chacun outre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Philippe Rey avocat aux offres de droit.
Les appelants font valoir que les primes versées à Mme [X] en application des contrat d’assurance vie doivent s’analyser en des libéralités lesquelles représentent plus de 80 % du patrimoine successoral et sont donc à ce titre sont manifestement disproportionnées au sens de l’article L132-13 du code des assurances et 913 du code civil et justifient leur action en réduction, M. [I] ne percevant au moment de la souscription des contrats litigieux que la somme de 1 000 euros pas mois et non 1 750 euros comme dans la jurisprudence opposée par Mme [X]. En l’état de leur réserve héréditaire s’élevant pour chacun à hauteur d’un quart et de la part de quotité disponible qui leur revient, [N] [X] devra être condamnée à leur rembourser la somme de 21 625 euros chacun, soit la somme totale de 64 875 euros correspondant à la part réservataire calculée sur le montant des primes versées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2022, [N] [X] demande à la cour de débouter les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et subsidiairement :
— juger que le versement litigieux de 64 020 euros réalisé par [J] [I] doit être réduit à de plus juste proportions car le capital décès revient en tout état de cause au bénéficiaire du contrat et de prendre en compte les sommes dont elle s’est acquittée à titre d’impôt et de la quotité disponible dont pouvait jouir librement Monsieur [J] [I] sans préjudicier à ses héritiers,
— ordonner avant dire droit la communication par les consorts [I] de la déclaration de succession enregistrée et de tout élément de nature à permettre de définir la quotité disponible,
— condamner les consorts [I] au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir qu’en application de l’article 571 du code de procédure civile et 572 du même code, la cour devra rétracter son arrêt du 18 juin 2020 dès lors que le jugement de première instance a été prononcé le 20 février 2018 à la suite d’une assignation signifiée suivant l’article 659 du code de procédure civile à son ancienne adresse alors que les parties adverses avaient les moyens de se renseigner sur sa nouvelle adresse.
Elle souligne qu’en l’absence de libéralité déguisée qui serait démontrée par les consorts [I] et en application des articles L.132-13 et L.132-14 du code des assurances, le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers, à moins que les primes versées n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. L’intimée en déduit que le placement de la somme de 64 020 euros sur un contrat assurance vie le 31 décembre 2011 n’est pas manifestement disproportionné eu égard aux facultés du souscripteur, qui était de fait hébergé gratuitement à son domicile et bénéficiait également, à titre gratuit, d’une pension pour ses trois chevaux. Elle demande à la cour de tenir compte pour le cas échéant calculer les sommes qu’elle serait condamnée à reverser à la succession de la somme de 31 308 euros dont elle s’est acquittée et qui a été retenue à la source pour la CNP au titre des impôts, cette imposition étant opposable aux consorts [I].
Par ordonnance du 29 octobre 2021, la procédure a été clôturée le 3 février 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2022.
MOTIFS :
[J] [I] a souscrit deux contrats d’assurance-vie au bénéfice de [N] [X], sa concubine. Au titre du premier contrat, il a versé des primes d’un montant total de 20 500 eurosles 1er et 24 septembre 2004 et au titre du second, il a versé une prime de 66 000 euros le 31 décembre 2011.
Pour débouter les consorts [I] de leur demande tendant à réintégrer dans l’actif successoral le montant des assurances-vie souscrites par le défunt, les premiers juges ont considéré, au visa de l’article L 132-13 du code des assurances, qu’ils ne rapportaient la preuve ni de leur qualité d’héritier ni du caractère manifestement exagéré au regard de la situation patrimoniale du souscripteur des primes versées.
Les appelants soutiennent qu’au regard de l’actif successoral d’un montant de 13 886 euros, les primes d’un montant total de 85 500 euros sont manifestement exagérées. Le 31 décembre 2011, six mois avant son décès, le versement de la prime de 66 000 euros représentait alors 80 % de son patrimoine et ses revenus se limitaient à une retraite de 1000 euros. Ils estiment que ces placements n’avaient pas d’autre intérêt pour leur père que de gratifier sa compagne et de spolier ses héritiers et qu’il s’agit donc d’une libéralité déguisée dont le montant doit être réduit de 75 % représentant les parts réservataires des héritiers. Ils estiment ne pas avoir à subir les conséquences de l’imposition au taux de 35 % des capitaux perçus par la bénéficiaire des assurances-vie.
L’intimée soutient que les consorts [I] ne prouvent pas le caractère manifestement exagéré des primes versées au titre des deux assurances-vie et qu’ils ne justifient pas de la consistance de l’actif successoral. Elle expose que son concubin était âgé de 77 ans à la date de la dernière prime versée, qu’il était hébergé gratuitement à son domicile et percevait une retraite d’un montant mensuel de 1000 euros. Il souhaitait selon elle se garantir des revenus complémentaires au moyen de ce placement. Elle estime enfin que les capitaux reçus comme bénéficiaire ne sont pas disproportionnés par rapport aux services rendus durant leur huit ans de vie commune.
Il est établi par l’attestation de la banque Postale qu’au jour de son décès, [J] [I] disposait sur ses comptes bancaires de la somme de 13 225 euros. Il n’est pas contesté qu’il avait pour seules ressources une pension de retraite d’un montant annuel de 1000 euros et n’était propriétaire d’aucun bien immobilier.
Les deux primes d’assurance ont été versées la première en septembre 2004 pour un montant de 20 500 euros et la seconde le 31 décembre 2012 pour un montant de 66 000 euros.
Ces deux primes, versées à l’âge de 70 ans et de 77 ans, ont été versées selon sa concubine avec des fonds provenant en 2004 de la vente d’un garage et en 2012 de l’héritage de sa mère. Ces sommes placées en assurances-vie, compte-tenu de ses revenus modestes, représentaient donc l’essentiel de son patrimoine. Le placement de fonds représentant la quasi intégralité de son patrimoine dans des contrats d’assurance-vie souscrits au seul bénéfice de sa concubine a abouti à priver ses trois enfants de tout droit sur le patrimoine de leur père et à les écarter de fait de sa succession.
Si en principe les capitaux versés au bénéficiaire désigné par le défunt n’entrent pas dans l’actif successoral et ne sont soumis ni à rapport ni à réduction, c’est à la condition que les sommes que le souscripteur a versées au titre des primes ne soient pas manifestement exagérées, ce tempérament étant destiné à assurer la protection des héritiers et à éviter que les règles légales instaurant la réserve héréditaire ne puissent être contournées.
La disproportion entre le montant de toutes les primes litigieuses et la situation patrimoniale du souscripteur aux dates de leur versement signe le caractère manifestement exagéré desdites primes, lesquelles seront donc réintégrées à l’actif successoral pour calculer le doit à réduction des héritiers réservataires.
L’actif successoral s’élevant à la somme de 99 525 euros égale au montant des primes litigieuses – 86 500 euros- augmenté des soldes créditeurs des comptes bancaires du défunt ' 13 225 euros -, la réserve pour trois enfants s’élevant au taux de 75 %, la quotité disponible est égale à la somme de 24 881,25 euros. Le montant de l’indemnité de réduction due aux appelants s’élève donc à la somme de 61 618,75 euros.
[N] [X] sera donc condamnée à payer à [E], [U] et [P] [I] la somme de 20 539,58 euros chacun.
Il n’y a pas lieu de déduire en effet les impôts réglés par l’intimée en sa qualité de bénéficiaire lors de la perception des capitaux de l’assurance-vie. Si les fonds n’avaient pas servi à payer les primes litigieuses, ils auraient été imposés au titre de l’impôt sur les successions, lequel est plus favorable que celui applicable aux assurances-vie. Les héritiers de [J] [I] ne peuvent donc être tenus de contribuer au règlement d’un impôt dont ils ne sont pas redevables, le décalage entre l’impôt prélevé à la source lors du versement des capitaux d’assurance-vie et le montant des capitaux lui revenant après règlement de l’indemnité de réduction aux héritiers ne concernant que les relations entre la contribuable qui a payé l’impôt et l’administration fiscale. Les appelants rappellent par ailleurs qu’ils n’auraient payé aucun droit de succession en raison de l’abattement dont ils bénéficiaient en leur qualité de descendant.
La demande tendant à voir ordonner avant-dire droit aux héritiers de communiquer la déclaration de succession sera rejetée, les appelants justifiant qu’ils n’étaient pas tenus d’établir une déclaration de succession dans la mesure où l’actif successoral n’excédait pas la somme de 50 000 euros.
Il est équitable de condamner [N] [X] à payer à [E], [U] et [P] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne [N] [X] à payer à [E], [U] et [P] [I] la somme de 20 539,58 euros chacun à titre d’indemnité de réduction,
Y ajoutant,
Déboute [N] [X] de sa demande de communication de la déclaration de succession ainsi que de sa demande tendant à prendre en compte les impôts prélevés à la source lors du règlement des capitaux,
La condamne à payer à [E], [U] et [P] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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