Infirmation partielle 6 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 6 mars 2018, n° 13/11668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11668 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 25 novembre 2013, N° F11/01415 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 6 mars 2018
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/11668
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX RG n° F11/01415
APPELANTE :
Association DES ETABLISSEMENTS DU DOMAINE EMMANUEL
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493 substitué par Me Vanessa FRIMIGACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1029
INTIMÉE :
Madame A X
[…]
[…]
née le […] à Créteil
comparante en personne, assistée de Me Chrystel DERAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0454 substitué par Me Tamilla LE NOUAIL AGAYEVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0454
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère
Mme Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme B C, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, prorogé à ce jour
— signé par M. Bruno BLANC, président et par Madame Clémentine VANHEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association des établissements du Domaine Emmanuel (A.ED.E.) gère des établissements et services accueillant des personnes adultes handicapées mentales. L’entreprise est soumise à la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ; elle comprend plus de 10 salariés. La moyenne mensuelle des salaires de A X s’établit à 2.273,10 €.
A X, née en 1973, a été engagée par contrat à durée indéterminée par l’association des établissements du Domaine Emmanuel, le 20.10.2003, pour exercer ses fonctions au CAT de Bailly Romaivilliers en qualité de secrétaire de direction, filière administrative, regroupement 3.3, coefficient 439, à temps complet.
Elle a été placée à temps partiel (0,80%) du 01.09.2007 au 31.08.2008.
Le 06.04.2011, un avenant a prévu l’attribution d’une prime mensuelle de 30 points tant que la salariée assurait la gestion liée au suivi médical de l’établissement ESAT du Val d’Europe ; il a été mis fin à ces dispositions en novembre 2011.
A X a été élue déléguée du personnel de 2007 à 2011 et membre titulaire du comité d’entreprise, cette fonction étant renouvelée en 2011, et la salariée étant alors désignée secrétaire du C.E. ; elle n’a pas été réélue le 06.03.2015.
Elle a été placée en arrêt de travail du 16.02 au 01.07.2009 ; puis du 21 au 31.12.2009.
Dans un courrier du 30.06.2009, A X a fait valoir auprès de l’inspection du travail les difficultés qu’elle rencontrait dans son travail du fait de ses mandats syndicaux.
A X a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement qui s’est tenu le 04.09.2009 ; le comité d’entreprise a donné un avis défavorable et, après enquête, l’inspection du travail a refusé son autorisation.
A X a subi un accident du travail le 08.02.2011 puis un nouveau le 09.06.2011 ; elle a été mise en arrêts de travail à plusieurs reprises jusqu’en janvier 2012, puis à compter du 04.05.2012 sans discontinuer mais avec un mi temps thérapeutique à partir du 08.04.2013 jusqu’au 01.10.2014, et enfin à nouveau entre le 05.10 et le 06.11.2015.
Par courrier du 09.11.2011, A X a sollicité une promotion en qualité de cadre administratif et de gestion au sein de l’ESAT du Val d’Europe tout en dénonçant son absence d’avancement au regard de celui obtenu par d’autres collègues.
Son employeur lui a répondu le 09.12.2011 en contestant toute disparité de traitement en lien avec son activité syndicale, compte tenu de l’ancienneté et de la formation des collègues mentionnées dans son courrier mais aussi des missions et responsabilités exercées par ceux ci.
Elle a sollicité une formation 'Formation supérieure de cadres administratifs et de gestion’ qui lui a été refusée le 15.11.2011 ; elle l’a à nouveau sollicitée les 23.09.2013, 07.08.2015, 04.10.2016.
Le conseil des prud’hommes de Meaux a été saisi par A X le 28.12.2011 pour diverses demandes liées à l’exécution du contrat de travail et en indemnisation des préjudices subis.
Le 13.01.2012, l’association des établissements du Domaine Emmanuel a contesté l’allégation de harcèlement moral par la salariée ainsi que d’une discrimination fondée sur l’exercice de ses mandats syndicaux, faits évoqués dans un courrier du 16.12.2011.
Le 24.01.2012, A X a demandé à G. Y, Directeur de la Résidence des Servins, la transmission de la fiche du poste de cadre administratif (chef de bureau) proposé au sein des établissements de St Z D et de la Résidence des Servins ; ce dernier a constaté le 26.01.2012 que l’annonce de ce poste à pourvoir avait été diffusé le 09.12.2011, la demande de la salariée était dès lors tardive, le choix ayant été déjà arrêté. Par lettre du 29.01.2012, l’association des établissements du Domaine Emmanuel a répondu à la salariée en confirmant la position prise par l’entreprise.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté le 07.12.2013 par l’association des établissements du Domaine Emmanuel du jugement rendu le 25.11.2013 par le conseil de prud’hommes de Meaux section Activités Diverses, qui a condamné cette association à verser à A X :
— 6.340,32 € à titre de rappel de salaire sur prime différentielle d’avril 2006 à mars 2010, avec intérêt légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation ;
— 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé,
et aux dépens comprenant les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la décision et les frais de timbres fiscaux.
Le 01.07.2014, A X a dénoncé auprès de l’employeur des délits d’entrave au fonctionnement du CHSCT de l’établissement, ce que l’association des établissements du Domaine Emmanuel a contesté le 11.07.2014.
Après que la salariée ait émis des menaces de suicide, le directeur de l’établissement de l’ESAT de Bailly Romainvilliers, E. F, a déposé une main courante auprès du commissariat de police de Chessy le 17.06.2015 ; il a par ailleurs provoqué une visite médicale de la salariée le 23.11.2015 dans le cadre de son obligation de sécurité ; une réunion de travail s’est tenue pour évoquer cette situation le 02.12.2015 avec des représentants du CHSCT, de la direction et des institutions représentatives.
A X a été convoquée par lettre du 28.10.2016 à un entretien préalable fixé le 14.11.2016, puis licenciée par son employeur le 17.11.2016 pour motif personnel ; il lui était reproché les faits suivants :
— Le refus de participer aux réunions de fonctionnement de l’établissement organisées par la direction caractérisant manifestement une attitude d’insubordination ;
— Le refus de suivre la formation nommée « Organiser son temps et ses activités »,
— Le comportement agressif à l’égard de salariés de l’ESAT ;
— L’utilisation du matériel professionnel pour un usage personnel pendant le temps de travail.
La société demande à la cour de :
1°/ CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 25
novembre 2013 en ce qu’il a débouté A X de ses demandes de rappel de salaires à hauteur de 7397,04 € , et de congés payés, à hauteur de 1.605,76 €.
2°/ INFIRMER le jugement du 25 novembre 2013 en ce qu’il a condamné l’Association des Etablissements du Domaine Emmanuel à payer à la salariée 6540,32 € à titre de prime fonctionnelle, 10.000 € pour prejudice moral, 50.000 € de dommages et intérêts et 1.000 € d’article 700 du CPC.
3°/ EN TOUT ETAT DE CAUSE,
> ORDONNER le remboursement par A X à l’association de la somme de 6.340,32 € bruts, assortie des intéréts légaux, qui lui avait été injustement versée,
> CONSTATER que les faits de harcelement et de discrimination invoqués par elle ne sont pas constitués,
> DEBOUTER A X de toutes ses demandes, fins et prétentions,
> La CONDAMNER à payer à l’Association des Etablissements du Domaine Emmanuel la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
> La CONDAMNER aux entiers dépens.
De son côté, A X demande de :
JUGER qu’elle a subi un harcèlement moral, et qu’elle est victime de discrimination salariale et professionnelle,
Par conséquent,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’AEDE à lui verser :
— 10.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— 50.000,00 Euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 6.340,32 Euros au titre de l’indemnité différentielle de remplacement d’avril 2006 à mars 2010;
Y ajoutant,
— CONDAMNER l’AEDE à lui verser :
— 8.656,8 Euros au titre du rappel de salaire sur cinq ans, de novembre 2006 à novembre 2011,
— 1.605,76 Euros au titre des 18 jours de congés payés ;
Y ajoutant à nouveau,
A titre principal,
DIRE ET JUGER nul son licenciement,
CONDAMNER l’AEDE à lui verser :
— 27.777,36 Euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 3.163,53 Euros au titre du rappel de salaire dû entre la date de fin de contrat de A X à la date d’audience,
— 2.314,78 Euros par mois à partir de la date d’audience jusqu’au prononcé du jugement,
— 13.888,68 Euros au titre du préjudice matériel ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement de A X,
CONDAMNER l’AEDE à lui verser :
— 27.777,36 Euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 13.888,68 Euros au titre du préjudice matériel ;
— DIRE que toutes les demandes en paiement de sommes d’argent seront soumises au versement d’intérêts légaux à compter du jour de la saisine du conseil de Prud’hommes de MEAUX,
REJETER l’ensemble des demandes de l’AEDE,
CONDAMNER l’AEDE à verser à A X une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties entendues en leurs plaidoiries le 19.12.2017, la cour leur a proposé de procéder par voie de médiation et leur a demandé de lui faire connaître leur accord éventuel sous huit jours ; elle les a avisées qu’à défaut l’affaire était mise en délibéré ; aucun accord en ce sens n’ayant été donné dans le délai imparti, la cour vide son délibéré.
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur l’exécution du contrat de travail :
1.1 Sur la reconnaissance du statut de cadre et le rappel de salaire :
A X rappelle que le statut de cadre doit se déduire des fonctions réellement exercées par le salarié et recouvre une fonction de direction et de surveillance sur un personnel subordonné ou encore une fonction exigeant la mise en oeuvre d’une technicité laissant à l’intéressé une marge d’initiative et de responsabilité ; elle fait état de son expérience professionnelle.
A X constate qu’elle a eu à gérer le service administratif de l’établissement depuis la création de l’établissement en 2003, et elle a donné la liste de l’ensemble des tâches qu’elle assurait, avec, en complément, des tâches auprès du médecin du travail ou en faisant fonction d’assistante sociale, le tout sans compensation financière, et alors qu’elle n’a bénéficié que d’une augmentation limitée. Elle conteste les comparaisons faites avec des collègues ayant une ancienneté plus faible, l’inégalité de traitement est avérée. Elle rappelle avoir eu sous son autorité deux techniciennes administratives qu’elle formait et coordonnait. Ce n’est que pour répondre à la demande de l’inspection du travail en 2009 que l’employeur a transmis une fiche de poste. L’association des établissements du Domaine Emmanuel lui a refusé à plusieurs fois la formation demandée destinée aux cadres administratifs et de gestion, alors qu’elle avait fait valoir à partir de 2014 son droit individuel à la formation et actionné son compte professionnel de formation et que d’autres collègues ont bénéficié de formations coûteuses.
L’association des établissements du Domaine Emmanuel relève que si la salariée sollicite une formation en vue d’occuper un poste de cadre c’est bien qu’elle ne répond pas à ce profil ; il avait été tenu compte de sa précédente expérience professionnelle. Les activités de A X correspondaient à sa qualification d’agent de maîtrise, elle n’avait pas de technicienne administrative sous son autorité, elle a eu connaissance de sa fiche de poste en 2009, la formation sollicitée ne correspondait pas à ses fonctions alors qu’elle occupait le poste de secrétaire de direction d’un établissement comptant 20 salariés, elle n’a pas utilisé les procédures adaptées pour obtenir satisfaction.
A X produit la liste des tâches, certes nombreuses et variées, qui lui étaient assignées, et qui avaient une nature administrative sans impliquer d’encadrement de collègues tout en correspondant aux fonctions dévoluées à une secrétaire de direction; si A X fait valoir les refus opposés par son employeur lorsqu’elle a postulé à des postes de catégorie cadre ou encore à des formations qui lui auraient permis d’exercer des fonctions de cadre, il en résulte donc qu’elle n’avait pas atteint ce niveau ; dans son courrier du 16.12.2011, A X reconnaît avoir géré, seule, le secrétariat de l’ESAT, jusqu’à l’arrivée de G H en octobre 2006, ce qui est indiqué le 24.11.2009 par son supérieur hiérarchique qui a alors précisé que cette création de poste, à mi temps, a correspondu à l’augmentation des capacité de l’établissement de 30 places; A X précise dans ses écritures avoir transmis ses connaissances du secrétariat médico social à sa collègue, et donc l’avoir formée ; il n’en résulte pas néanmoins que l’intimée devait se voir attribuer la qualification de cadre alors qu’elle n’assurait la supervision que d’une seule salariée, ce qui ressort des organigrammes qu’elle produit ; B. OVIGNY, le Directeur, a constaté le 13.10.2011, que sa collaboratrice avait assuré le suivi de la médecine du travail en sus de ses tâches habituelles et il lui a accordé une prime différentielle conventionnelle à partir d’avril 2011 jusqu’en novembre 2011, date de l’embauche d’une nouvelle salariée, sans que ces tâches de gestion des rendez vous pris avec la médecine du travail sortent des missions d’une secrétaire de direction. L’association des établissements du Domaine Emmanuel a transmis, certes tardivement, une fiche de poste à la salariée sur demande de l’inspection du travail en octobre 2009, qui fait état de la polyvalence de la salariée mais sans qu’il soit fait mention de l’encadrement de personnel.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de modification de catégorie et de rappel de salaire correspondant, et de confirmer le jugement rendu par substitution de motifs.
1.2 Sur la discrimination syndicale :
En application de l’article 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en particulier en raison de ses activités syndicales.
Par ailleurs, selon l’article L 2141-5 du même code, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Enfin, selon l’article L 1134-1, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II (Principe de non discrimination), le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-789 du 20.08.08. Au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A X rappelle avoir été élue en qualité de déléguée du personnel et de membre titulaire du comité d’entreprise le 23.01.2017. Elle justifie de ce que certains postes vacants n’ont pas été notifiés régulièrement en interne en produisant les procès verbaux du comité d’entreprise qui en font état, le Directeur général reconnaissant en août 2010 que le poste d’éducateur spécialisé avait été pourvu directement et qu’il convenait de rappeler les dispositions de la convention collective ; cette injonction n’a cependant pas été suivie d’effets. Elle démontre avoir manifesté auprès de son supérieur hiérarchique de l’intérêt pour le poste d’assistante de direction (chef de bureau) lors de l’ouverture d’un nouveau site à St Z les Deux D le 20.12.2011 en lui demandant la fiche de poste correspondante, mais avoir reçu une réponse négative du Directeur de l’établissement le 26.01.2012 après qu’elle ait relancé son supérieur le 24 janvier, le poste étant déjà pourvu.
Ces éléments peuvent laisser supposer l’existence d’une discrimination syndicale, étant précisé que la demande de modification de catégorie professionnelle n’a pas été retenue judiciairement.
L’association des établissements du Domaine Emmanuel réplique que le positionnement des deux autres secrétaires de direction des deux autres ESAT de l’association, toutes deux agents de maîtrise, était similaire au sien, de même que leur niveau de formation, alors même que ces établissements regroupaient davantage de salariés et il verse aux débats leur contrat de travail ; elle rappelle qu’à l’arrivée de l’intimée, le personnel comprenait seulement 17 salariés, ce qui ne nécessitait pas la présence d’un cadre aux côtés du Directeur, puis cet effectif a augmenté en restant inférieur à celui des deux ESAT, objets de la comparaison ; l’employeur relève que la salarié n’a pas transmis de candidature interne si ce n’est en septembre 2006 sur un poste de comptable pour lequel elle n’était pas qualifiée et n’a pas répondu à la proposition de bilan de compétence qui l’aurait aidée dans sa démarche.
Ainsi l’association des établissements du Domaine Emmanuel démontre que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; la demande sera rejetée de même que la demande d’indemnisation à ce titre ; il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel.
1.3 Sur le harcèlement moral :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour
effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments retenus afin de dire s’ils laissaient présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, d’apprécier les éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral.
A X fait valoir à l’appui de ses prétentions des sanctions disciplinaires injustifiées. L’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable en août 2009 et l’inspection du travail a refusé, le 10.11.2009, de donner son autorisation au licenciement en observant que la matérialité des faits reprochés n’était pas établie et que la salariée étant en congé maladie, il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas avoir transmis de dossier d’un usager en temps utile ; l’administration a indiqué qu’aucun lien entre la demande de licenciement et les mandats détenus ne pouvaient être retenus ; A X constate que la salariée qui a commis l’erreur pendant son absence n’a pour sa part pas été sanctionnée. Elle déclare que les relations avec son supérieur hiérarchique se sont dégradées par la suite. Elle affirme que sa collègue, C. H, aurait été incitée par l’employeur à dénoncer de sa part un harcèlement moral et elle produit en effet l’attestation de sa collègue qui le confirme ce qui l’a décidée à démissionner, tout en précisant que A X n’était par ailleurs plus invitée aux réunions afin de 'la pousser à bout', cette salariée était restée travailler dans l’association en tant que bénévole ; il en est de même de G. LEVY MOFF, éducatrice spécialisée, qui déclare que le Directeur lui a demandé d’écrire un rapport au cours de l’année 2009 à son encontre en vue d’une éventuelle sanction et qui a constaté que sa collègue A X à plusieurs reprises pleurait à son poste de travail ; et il en est aussi de même de E. DECOUARD, éducatrice spécialisée. La salariée justifie avoir évoqué un harcèlement moral dans un courriel adressé à S. de LANGLAIS le 01.09.2011 mais aussi lors de l’entretien préalable.
A X fait valoir également l’attitude agressive de la direction, et notamment de la part de l’adjointe de direction, S. MASSET, en janvier 2009 et en avril 2014, dont le comportement vis à vis d’une autre collaboratrice a été sanctionné par l’inspection du travail ; elle déclare avoir assisté plusieurs collègues dans le cadre de la dénonciation de souffrance au travail au sein de l’établissement et en justifie.
Elle soutient avoir été 'placardisée’ à son retour d’arrêt maladie en juillet 2009;
Elle démontre avoir fait l’objet de nombreux arrêts maladie à partir de 2009 et avoir subi un traitement de longue durée ; elle produit le courrier adressé par son médecin traitant le 14.10.2016 ; par ailleurs il ressort de son dossier médical que le médecin du travail n’a pas mentionné de signe d’anxiété lors de la visite du 04.01.2006 alors que c’était le cas le 02.07.2009 et le 01.07.2011
Elle rappelle la mise en place tardive par l’employeur du document unique réclamé par le contrôleur du travail le 21.03.2014 et l’absence de transmission aux institutions représentatives dont elle faisait partie du rapport d’audit rédigé par le médecin du travail sur la souffrance au travail des salariés ; elle produit diverses attestations de salariés qui lui sont favorables, en particulier celle de P. DUCLOS, économe.
Ces éléments précis et concordants sont matériellement établis et peuvent laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
De son côté, l’association des établissements du Domaine Emmanuel indique que la salariée n’a pas contesté les deux avertissements dont elle avait fait l’objet avant la première procédure de licenciement ; elle constate que la salariée n’a pas mentionné de difficultés lors des entretiens annuels d’évaluation dont elle a été l’objet ; elle conteste les reproches formulés à l’encontre de S. MASSET qui ne reposent pas sur des éléments objectifs ; elle évoque les décès subis par la salariée dans son entourage proche qui seuls sont susceptibles d’avoir été à l’origine de la dégradation de son état de santé ; A X a souhaité poursuivre son activité syndicale pendant la durée de son arrêt de travail ; l’association a eu un comportement bienveillant à son égard, elle affirme s’être rendue auprès de la salariée pour prendre de ses nouvelles lors de l’accident survenu le 09.06.2011, le véhicule étant rendu à l’état d’épave ; l’employeur indique que la salariée a pu bénéficier de formations dans le cadre de ses activités représentatives ; elle verse aux débats le document unique mis à jour en 2016 et produit le rapport de S. MASSET selon lequel C. H aurait subi des agissements de harcèlement moral de la part de A X.
Au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il apparaît que les agissements critiqués par la salariée sont constitutifs d’un harcèlement et que les décisions prises par ses supérieurs n’étaient pas toujours justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En effet, il est constant que la salariée a subi une procédure de licenciement en 2009 sans que le motif du licenciement ait été retenu par l’inspecteur du travail, ce qui a contribué à la déstabiliser dans son environnement professionnel ; si la salariée a pu être fragilisée dans sa vie personnelle, les difficultés rencontrées dans cet environnement professionnel ont eu une incidence sur la dégradation de son état de santé. Ainsi son employeur lui a refusé à plusieurs reprises une formation destinée à lui ouvrir une possibilité d’avancement, en se fondant sur l’absence de poste de cadre à pourvoir dans l’établissement alors que d’autres promotions auraient été possibles dans les autres établissements ; A X n’a été en possession que tardivement de sa fiche de poste ; il est constant que le document unique n’a été remis à l’inspection du travail qu’en 2014 ; le témoignage de C. H est corroboré par celui de G. LEVY MOFF et de E. DECOUARD ; plusieurs salariés ont attesté de la dégradation de ses conditions de travail (B. AICHOUBA, P. DUCLOS) alors qu’un membre de la direction a été mis en cause par l’inspection du travail le 27.12.2010 pour son comportement vis à vis de deux autres salariées ; la dégradation de son état de santé est révélée par la succession d’arrêts de travail à partir de 2009, date de son premier licenciement ; elle a été suivie par un psychologue du travail.
En conséquence, le jugement rendu sera confirmé dans son principe, le montant de l’indemnité due à la salariée étant limité à 25.000 €.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
Afin de se prononcer sur la nullité du licenciement, il convient d’en analyser la cause et de vérifier si son origine se trouve dans les faits de harcèlement moral subis par la salariée.
Or, Mme X a été licenciée pour motif personnel. Il lui est reproché l’utilisation du matériel professionnel pour un usage personnel pendant le temps de travail, en l’espèce d’avoir utilisé la photocopieuse de l’entreprise ce qui ne peut justifier en soi un licenciement, s’agissant d’une salariée dans l’entreprise depuis 2003 ; il en est de même du motif consistant dans le refus de suivre la formation nommée « Organiser son temps et ses activités » ; enfin en ce qui concerne le refus de participer aux réunions de fonctionnement de l’établissement organisées par la direction et le comportement agressif à l’égard de salariés de l’ESAT, la salariée a justifié de ce qu’elle n’était parfois pas invitée aux réunions de service et ses conditions de travail ont été la cause de la dégradation de sa situation.
Il résulte de ces éléments que l’association a fait preuve de mauvaise foi lors du licenciement de la salariée et que ce licenciement est en lien avec le harcèlement moral qu’elle subissait.
Dès lors que le harcèlement moral invoqué par A X est judiciairement reconnu, le licenciement intervenu le 17.11.2016 doit être déclaré nul en application des dispositions de l’article 1152-1 et suivants du code du travail.
En conséquence, à défaut pour A X de demander sa réintégration, l’association des établissements du Domaine Emmanuel sera condamnée, eu égard aux éléments de la cause, à lui verser la somme de 27.777,36 € en application de l’article L 1235-3-1 ; la demande fondée sur le rappel de salaire n’est pas justifié par ces dispositions ni la demande supplémentaire de versement d’un rappel de salaire mensuel jusqu’au prononcé de la présente décision.
Il convient en outre de rejeter la demande complémentaire pour un préjudice matériel, distinct de celui déjà réparé par l’octroi de dommages intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3-1, qui n’est pas justifiée.
Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, la juridiction ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-5, le remboursement par l’employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence d’un mois.
Il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel, le licenciement étant intervenu postérieurement au jugement prud’homal.
Sur les autres demandes :
A X n’a pas motivé sa demande de réparation d’un préjudice moral qui sera donc rejetée ; le jugement sera infirmé.
En ce qui concerne l’indemnité différentielle conventionnelle, A X se prévaut de son activité en remplacement d’une infirmière qui n’a été présente que de janvier 2005 à 0,20 ETP jusqu’à son licenciement en juillet 2008, celle qui l’a remplacée intégrant le site en septembre 2009 jusqu’en avril 2010 ; A X a bien perçu cette indemnité différentielle d’avril 2010 à octobre 2011 en application de l’avenant du 06.04.2011. L’employeur ne démontre pas avoir embauché une infirmière même à temps partiel avant janvier 2005 ni entre juillet 2008 et septembre 2009.
Par suite, il sera fait droit à la demande de la salariée mais seulement pour cette dernière période soit à concurrence de la somme de 1.849,26 €.
Le jugement sera infirmé sur le montant octroyé.
En ce qui concerne la demande de paiement de rappels de salaire, l’association des établissements du Domaine Emmanuel expose que la salariée ne peut pas y prétendre dès lors que la prescription quinquennale s’applique antérieurement au 28.12.2006, et que la récupération de jours fériés n’intervient pas lorsque la salariée était en congé maladie ; elle donne des explications satisfaisantes au vu des éléments produits en ce qui concerne le calcul auquel il a été procédé pour les journées solidarité ainsi que pour les autres jours de congés payés sollicités ; il convient de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande.
Sur la demande reconventionnelle :
L’association des établissements du Domaine Emmanuel sollicite à juste titre le remboursement par A X de la somme de 4.401,06 € versée au titre de l’indemnité différentielle en application du jugement prud’homal, en tenant compte de l’indemnité différentielle accordée.
Il serait inéquitable que A X supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que l’association des établissements du Domaine Emmanuel qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 25.11.2013 par le conseil de prud’hommes de Meaux section Activités Diverses en ce qu’il a rejeté la demande de modification de la classification de A X, et a constaté le harcèlement moral subi par la salariée,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de A X par l’association des établissements du Domaine Emmanuel est nul ;
Condamne en conséquence l’association des établissements du Domaine Emmanuel à payer à A X les sommes de :
— 25.000 € à titre de dommages intérêts au titre du harcèlement moral ;
— 27.777,36 € à titre de dommages intérêts en réparation du licenciement nul en application de l’article L 1235-3-1 ;
— 1.849,26 € au titre de l’indemnité conventionnelle ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
Ordonne le remboursement par A X de la somme de 4.401,06 € au titre de l’indemnité conventionnelle perçue en trop ;
Rejette les autres demandes ;
Ordonne, dans les limites de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’association des établissements du Domaine Emmanuel à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à A X à concurrence de un mois de salaire ;
Dit que le greffe adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement, en application de l’article R.1235-2 du code du travail ;
Condamne l’association des établissements du Domaine Emmanuel aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à A X la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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