Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 5 avril 2022, n° 21/00822
TCOM Troyes 16 mars 2021
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CA Reims
Infirmation partielle 5 avril 2022
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CASS
Désistement 17 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Conservation des sûretés après ouverture de la procédure de sauvegarde

    La cour a jugé que les crédits étaient des refinancements de dettes antérieures, rendant ainsi les sûretés caduques en vertu de l'article L 611-12 du code de commerce.

  • Rejeté
    Obligation de respecter les garanties contractuelles

    La cour a confirmé que les garanties étaient devenues caduques avec l'ouverture de la procédure de sauvegarde, et que la société n'était plus tenue de les respecter.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que les banques, ayant succombé en leur appel, ne pouvaient prétendre à une indemnité à ce titre.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Reims a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Troyes qui avait déclaré caduques les sûretés consenties par la société Champagne MDL dans le cadre d'un protocole de conciliation homologué, suite à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en faveur de ladite société. La question juridique centrale résidait dans la détermination de la nature des concours financiers octroyés par les banques à la société Champagne MDL : s'agissait-il de nouveaux crédits ou de simples réaménagements de dettes préexistantes ? La juridiction de première instance avait jugé que les concours et sûretés ne bénéficiaient pas de l'exception prévue par l'article L 611-12 du code de commerce et étaient donc caducs à l'ouverture de la procédure de sauvegarde. La Cour d'Appel a confirmé cette analyse, considérant que les crédits octroyés n'étaient que des opérations de refinancement de dettes antérieures, entraînant la caducité des sûretés consenties dans le cadre du protocole. La Cour a également renvoyé les parties devant le juge-commissaire pour statuer sur l'admission ou le rejet des créances et sûretés recouvrées par les banques suite à la caducité du protocole. Enfin, la Cour a condamné les banques et la société Auxiliaire de Garanties à payer des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

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1Effets de la caducité de l'accord de conciliation sur les sûretés consenties dans son cadreAccès limité
Karl Lafaurie · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1 octobre 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect.civ., 5 avr. 2022, n° 21/00822
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 21/00822
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 16 mars 2021
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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