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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 10 mars 2022, n° 21/21388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21388 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 novembre 2021, N° 2020011720 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 MARS 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21388 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZJL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020011720
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. MEDIPREMA GROUP
[…]
[…]
Représentée par Me Emma SIGAUDÈS substituant Me Velin VALEV de la SELARL VALTHER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0052
à
DEFENDEUR
S.C. X Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
GARANCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Février 2022 :
Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la SAS Mediprema Group à restituer à la société civile X Y Z la somme de 1.025.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020 ;
- rejeté les demandes des parties, autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la SAS Mediprema Group aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 327,94 euros dont 54,44 euros de TVA.
Par déclaration du 24 novembre 2021, la SAS Mediprema Group a relevé appel de la décision.
Par assignation délivrée le 23 décembre 2021, la SAS Mediprema Group a saisi en référé le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et demande, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, des articles L. 611-7 et R. 611-35 du code de commerce, de :
- ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait en substance valoir que la caducité du contrat obligataire du 1er juin 2018 ne pouvait être prononcée par le tribunal, que les premiers juges ont à tort considéré qu’ils n’étaient pas liés par l’ordonnance du 14 avril 2020 du président du tribunal de commerce de Tours, ordonnance rendue selon la procédure accélérée au fond ayant autorité de chose jugée, que l’exécution du jugement rendu aura des conséquences manifestement excessives, dans la mesure où elle ne sera plus en mesure de faire face à ses engagements courants et au paiement de ses autres dettes à la suite de la clôture des accords de conciliation.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 3 février 2022, la SC X Y Z demande, au visa des articles 514-3 et 122 du code de procédure civile, de :
- dire irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
à défaut,
- débouter la société Mediprema Group de sa demande ;
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
- condamner la société Mediprema Group à lui verser la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles avancés ;
- condamner la société Mediprema Group aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir que la demande est irrecevable, faute d’observations en première instance sur l’exécution provisoire et en l’absence de toute circonstance nouvelle, la clôture des accords de conciliation étant une circonstance connue antérieurement au jugement, que la société en demande ne conteste à aucun moment être débitrice du montant de l’emprunt obligataire, que l’ordonnance du tribunal de commerce de Tours est définitive en tant qu’ordonnance de référé, que les comptes produits sur la situation financière de la société Mediprema Group sont anciens, comme étant clos au 31 décembre 2020, l’état de trésorerie du 15 novembre 2021 n’étant pas probant, alors que la disponibilité totale de la société est au mois de novembre 2021 de 1.426.978 euros.
A l’audience du 3 février 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. Le conseil de la SAS Mediprema Group a précisé demander aussi 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, s’agissant de la supposée irrecevabilité, a fait valoir qu’il n’avait jamais été question devant les premiers juges d’une exécution immédiate mais uniquement d’une exécution différée au 26 mai 2022 et qu’en outre, la décision de ses fournisseurs de demander désormais le règlement immédiat des sommes dues constitue une conséquence manifestement excessive nouvelle. Le conseil de la société X Y Z a fait valoir que la date d’exigibilité des sommes n’est pas un élément à prendre en compte, s’agissant d’une question de fond et alors que l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Tours était dans les débats.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, s’agissant en premier lieu de la recevabilité de la demande, la SAS Mediprema Group ne conteste pas ne pas avoir fait d’observations en première instance sur l’exécution provisoire, rappelant qu’à ce moment-là il n’avait jamais été question d’exigibilité immédiate.
Elle s’était limitée, devant le premier juge, à demander que soit ordonnée l’exécution provisoire, étant précisé qu’une telle formulation ne suffit pas à empêcher la saisine du premier président.
La société en demande fait en effet aussi état de ce que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision du premier juge, au regard des demandes de paiement immédiat formulées par ses fournisseurs.
Il y a lieu de relever :
- que, comme le relève la société X Y Z, la question de la date d’exigibilité des sommes dues au moment des débats devant le premier juge n’empêchait pas la société Mediprema Group de formuler des observations en première instance sur l’exécution provisoire de la décision ;
- que, cependant, s’agissant des conséquences manifestement excessives postérieures, la société demanderesse justifie de ce que, à la suite de la clôture des accords de conciliation, elle a été contrainte au début du mois de novembre 2021 de régler pour plus de 300.000 euros de factures fournisseurs, ces derniers exigeant, pour la validation de la commande, le règlement comptant de leurs factures (pièces 20, 21 et 22) ;
- que ces éléments établissent bien que, postérieurement à la décision entreprise, se sont révélées des conséquences manifestement excessives, à savoir des demandes de règlement immédiat par des fournisseurs ;
- que la demande formée par la SAS Mediprema Group apparaît donc recevable au regard des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Sur le fond de la demande en arrêt de l’exécution provisoire, il sera relevé :
- que s’agissant du moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, il est constant que, par ordonnance du 14 avril 2020 passée en force de chose jugée, le président du tribunal de commerce de Tours a fait droit à la demande de report de paiement de la société Mediprema Group, indiquant que la société pourra reporter le paiement de la somme réclamée par la SC X Y Z d’un montant de 1.057.463,01 euros au terme d’une période de 24 mois ;
- qu’il s’en déduit, comme relevé par la société en demande, que les sommes dues ne seront exigibles qu’à compter du 26 mai 2022 ;
- que, pourtant, le tribunal de commerce de Paris, dans son jugement du 5 novembre 2021, a condamné la société Mediprema Group à verser à la société X Y Z la somme de 1.025.000 euros avec effet immédiat ;
- que dès lors, la SAS Mediprema Group fait valablement observer que le tribunal de commerce de Paris a estimé à tort ne pas devoir tirer de conséquences du jugement du tribunal de commerce de Tours qu’il a considéré comme étant une instance en référé, alors que la décision de Tours était, non une décision de référé, mais une décision rendue selon la procédure accélérée au fond conformément aux articles L. 611-7 et R. 611-35 du code de commerce ;
- qu’importe peu que le tribunal de commerce de Tours ait, dans un premier temps et à tort, visé dans son dispositif les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, alors qu’il s’agissait bien d’une décision au fond, ce qui résulte à la fois du fondement de l’action et de l’ordonnance rectificative de ce tribunal du 7 janvier 2022 (pièce 24), la partie défenderesse ne pouvant dès lors être suivie lorsqu’elle estime que la décision erronée devrait être considérée comme étant une ordonnance de référé ;
- que, dès lors, il est sérieusement soulevé par la SAS Mediprema Group que le tribunal de commerce de Paris a méconnu l’autorité de la chose jugée attaché à la décision du tribunal de commerce de Tours, étant ainsi justifié d’un moyen sérieux de réformation, ce sans qu’il n’y ait lieu d’évoquer les autres moyens soulevés ;
- que, concernant les conséquences manifestement excessives, la SAS Mediprema Group fait valablement état de ce que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de régler la somme de 1.025.000 euros mise à sa charge par la décision en cause d’appel ;
- que les comptes de la société clos au 31 décembre 2020 (pièce 18) font en effet état d’une perte de 1.582.548 euros, ce montant étant à rapporter à la condamnation en cause d’appel pour un montant supérieur à un million d’euros ;
- qu’est justifié d’une trésorerie au 15 novembre 2021 d’un montant de seulement 335.939 euros, soit une somme nettement inférieure à la condamnation en cause, nonobstant les variations de trésorerie relevées par la SC X Y Z ;
- que la société en demande établit donc que la poursuite de l’exécution provisoire serait de nature à lui causer un préjudice irréversible et à l’empêcher de faire face à ses engagements courants, notamment le paiement des salaires ;
- que la circonstance que l’application de la décision du tribunal de commerce de Tours ne ferait que reporter les échéances dues au 26 mai 2022 est sans effet sur la solution du présent litige, étant établies, à ce jour, au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, les conséquences manifestement excessives attachées à la poursuite de l’exécution provisoire.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’arrêter l’exécution provisoire de la décision entreprise, la SAS Mediprema Group démontrant l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement et des conséquences manifestement excessives en cas de la poursuite de l’exécution provisoire.
La présente décision, rendue dans le seul intérêt de la société demanderesse, commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Mediprema Group aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande en arrêt de l’exécution provisoire formée par la SAS Mediprema Group recevable ;
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 5 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Mediprema Group aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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