Infirmation 3 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, recours aj, 3 déc. 2021, n° 21/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00093 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claire BREYNAERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LIMOGES
' 05.87.19.33.00
ORDONNANCE N°
N° RG 21/00093 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIRQ
N° BAJ :
2021/1448
Demandeur : Monsieur X Y, demeurant […]
Avocat : Me Martine GOUT, demeurant […]
Huissier :
Code procédure : 251
ORDONNANCE SUR RECOURS D’AIDE JURIDICTIONNELLE
Nous, Claire BREYNAERT, Président de chambre à la Cour d’Appel de Limoges, déléguée du Premier Président de ladite Cour d’Appel, après en avoir délibéré,
Assistée de Madame Sylviane CHARBONNIER,directrice des services de greffe judiciaires,
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application en date du 28 décembre 2020,
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle de TULLE en date du 14 octobre 2021, qui accorde l’aide juridictionnelle partielle et fixe la contribution de l’Etat à 25 %.
Vu le recours formé le 25 octobre 2021 par X Y, à l’encontre de cette décision,
Pour obtenir l’aide juridictionnelle dans la procédure relative à une requête devant la CIVI
contre : Johana RISPAL Fond de Garantie
devant le tribunal judiciaire de Tulle
Vu le dossier transmis par le Bureau d’Aide Juridictionnelle,
Vu les moyens présentés à l’appui du recours et les pièces versées au débat,
SUR CE,
Par courrier non daté envoyé le 25 octobre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception au bureau d’aide juridictionnelle de Tulle, Monsieur X Y conteste une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Tulle en date du 14 octobre 2021, qui lui a été notifiée le 21 octobre 2021 et qui lui a accordé l’aide juridictionnelle partielle et fixé la contribution de l’Etat à 25%.
En la forme, le recours est recevable, comme ayant été présenté selon le formalisme prescrit par les articles 69 à 71 du décret N° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles.
Sur le fond, à l’appui de son recours, Monsieur X Y expose qu’à l’appui de sa demande d’aide juridictionnelle, il a envoyé sa fiche d’imposition mais qu’il avait fait préalablement, le 24 septembre 2021, une demande de correction qui n’a été prise en compte que le 4 octobre 2021 car ses deux enfants ne figuraient pas sur la fiche d’imposition initialement transmise. Il joint sa nouvelle fiche d’imposition rectifiée par la Direction des Finances Publiques avec la part de ses deux enfants.
La demande a été présentée le Ier octobre 2021 et le bureau d’aide juridictionnelle de Tulle a tenu compte des données figurant sur l’avis d’impôt établi en 2021, en relevant le fait que le requérant était seul, les enfants ne figurant pas sur l’avis d’imposition.
Sur le formulaire de demande d’aide juridictionnelle, Monsieur X Y avait bien mentionné ses deux enfants mineurs. L’avis correctif ainsi que l’avis de dégrèvement établis par le service des finances publiques suite à déclaration corrective effectuée par Internet et figurant à l’appui du recours, font désormais état de la présence de ces deux enfants. Ces éléments sont corroborés par la production du livret de famille.
De ce fait, il résulte des données ci-dessus que le le foyer fiscal est bien composé de trois personnes, le requérant et ses deux enfants.
Le revenu fiscal de référence est, au titre de l’année 2020, de 13.652,00 euros, soit un équivalent en ressources mensuelles de 1.137,67 euros, montant retenu par le bureau d’aide juridictionnelle, mais sans correctif, les documents fiscaux n’ayant pas encore été actualisés à la date de la décision attaquée.
Les ressources de l’intéressé sont donc inférieures au plafond fixé par les textes à un revenu fiscal de référence de 15.316,00 euros pour pouvoir bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, avec un foyer se composant de trois personnes.
En conséquence, la décision rendue le 14 octobre 2021 par le bureau d’aide juridictionnelle de Tulle sera réformée.
PAR CES MOTIFS,
En la forme, déclarons le recours recevable,
Sur le fond, le disons bien fondé et infirmons la décision rendue le 14 octobre 2021 par le bureau d’aide juridictionnelle de Tulle,
Statuant à nouveau,
Accordons à Monsieur X Y l’aide juridictionnelle totale
Disons que les officiers publics ou ministériels seront désignés respectivement par le président de l’organisme professionnel dont ces officiers dépendent.
Constatons que Maître Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE, qui a accepté de prêter son concours au requérant, assistera ou représentera le bénéficiaire,
Rappelons que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours,
Disons que le bureau d’aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Fait à Limoges, le
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRESIDENTE
DE GREFFE
S.CHARBONNIER C. BREYNAERT
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