Confirmation 2 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 2 juin 2017, n° 16/02363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02363 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 janvier 2016, N° F13/08611 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 02 Juin 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/02363
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section RG n° F13/08611
APPELANT
Monsieur F A
XXX
XXX
né le XXX à Saint-Mandé (94160)
comparant en personne, assisté de Me Audrey LEGUAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : K0137
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gwenola BARBARIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christophe BACONNIER, Faisant fonction de Président
Mme G H, Conseillère
Madame I J, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, faisant fonction de Président et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE a employé Monsieur F A par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1978 en qualité d’aide-comptable trésorerie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la chimie.
Il est toujours en poste et après avoir occupé le poste d’assistant relation clients douteux, qualification technicien de recouvrement, coefficient 300 à partir de mai 2007, puis coefficient 325 à partir de mars 2010, il occupe depuis avril 2015 le poste d’assistant recouvrement des clients douteux, qualification technicien de recouvrement, coefficient 325 de la convention collective.
Sa rémunération mensuelle brute s’élève actuellement à la somme de 3.751,27 euros.
Il occupe depuis 2003 des fonctions au sein du comité d’entreprise, du comité d’établissement et est actuellement délégué du personnel suppléant.
Le 3 juin 2010, Monsieur X est devenu le responsable hiérarchique de Monsieur F A , en lieu et place de Madame Y.
Des comportements inappropriés de la part de Monsieur F A à l’égard de jeunes femmes lui ayant été rapporté, il lui a adressé un courrier de rappel à l’ordre le 22 juillet 2010 qui a été vainement contesté.
A compter de cette date, les relations entre Monsieur F A et Monsieur X se sont dégradées.
Le 24 septembre 2012, Monsieur F A a porté plainte à l’encontre de de Monsieur X pour harcèlement moral.
La société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE a alors rattaché Monsieur F A à Madame Z à compter du 15 novembre 2012 jusqu’en juin 2014
Le 7 juin 2013, Monsieur F A a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes relatives à sa classification et au harcèlement moral.
Monsieur A a continué d’occuper le poste d’Assistant Relations Clients Recouvrement Clients et Distributeurs Douteux, ayant été déclaré apte à son poste par le Médecin du travail notamment les 6 avril,12 novembre 2012 et 15 mai 2014.
Dans le cadre de la mise en 'uvre de la nouvelle organisation commerciale au 1er juillet 2014, Monsieur A a été rattaché au Responsable du Crédit Management, Madame B et la désignation de son poste a été modifiée le 1er avril 2015 comme étant un poste d’Assistant recouvrement des clients douteux
Il a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours le 20 juin 2014 qui a été vainement contestée.
Par jugement du 14 janvier 2016 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur F A de toutes ses demandes, a débouté la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et a laissé à la charge de Monsieur F A les dépens.
Monsieur F A a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 15 février 2016.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2017.
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées, Monsieur F A demande à la cour de :
« (') sur la base d’une rémunération moyenne mensuelle brute de 3.751,27 € :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 14 janvier 2016 et, statuant à nouveau :
Le DIRE ET JUGER recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que Monsieur F A est victime de harcèlement moral au sein de la Société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE depuis le mois de juillet 2010 ;
PRONONCER la nullité de la sanction disciplinaire notifiée par la Société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE à Monsieur F A en date du 20 juin 2014 ;
En conséquence,
ORDONNER à la Société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE le repositionnement de Monsieur F A :
— au coefficient 400, statut cadre, avec revalorisation de salaire afférente de juillet 2010 à juin 2016 ;
— au coefficient 460, statut cadre, avec revalorisation de salaire afférente à compter de juillet 2016 ;
CONDAMNER la Société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE à verser à Monsieur F A les sommes suivantes :
— 66.088,42 € à titre de rappel de salaire lié à la revalorisation au coefficient 400, statut cadre, depuis le mois de juillet 2010 jusqu’au mois de juin 2016 ;
— 6.608,84 € à titre de congés payés afférents au rappel de salaire ;
— 2.979,33 € à titre de rappel de salaire lié à la revalorisation au coefficient 460, statut cadre, depuis le mois de juillet 2016 (à parfaire au jour de la décision) ; – 297,93 € à titre de congés payés afférents au rappel de salaire (à parfaire) ;
— 90.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi ;
— 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité quant à la santé de son salarié ;
— 468,60 € à titre de rappel de salaire lié à la mise à pied disciplinaire datée du 20 juin 2014 ;
— 46,86 € à titre de congés payés afférents au rappel de salaire lié à la mise à pied ;
— 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Intérêts légaux ;
— Entiers dépens ;
ORDONNER à la Société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE de remettre à Monsieur F A les bulletins de paie conformes à la décision à intervenir. »
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées, la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE s’oppose à toutes les demandes de Monsieur F A et demande à la cour de :
« Constater que Monsieur A n’est en aucun cas été victime de harcèlement moral depuis le mois de juillet 2010 ;
Constater le bien fondé de la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet le 20 juin 2014 ,
En conséquence,
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris rendu le 14 janvier 2016 et par conséquent débouter Monsieur A de l’ensemble de ses demandes au titre :
— du prétendu préjudice résultant du harcèlement moral qu’il prétend avoir subi ;
— du prétendu caractère infondé de la mise à pied disciplinaire notifiée le 20 juin 2014;
— de la régularisation de son coefficient et de ses salaires;
Condamner Monsieur A à payer 3.000 euros à la Société au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur A aux entiers dépens. »
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 28 avril 2017 prorogée au 2 juin 2017 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur F A invoque les faits suivants :
— l’accusation grave et infondée d’un prétendu harcèlement sexuel envers 2 salariées intérimaires le 9 juillet 2010
— l’affichage en format A3 d’une photographie le montrant en train de danser avec son ancienne supérieure hiérarchique lors d’une soirée organisée au service en 2007
— la notification d’une sanction de 3 jours de mise à pied injustifiée le 20 juin 2014 pour harcèlement sur la personne de Madame L M
— le dénigrement dont il fait l’objet de la part de Monsieur X devant ses collègues de travail
— le retrait de certaines tâches et responsabilités par Monsieur X
— la mise en 'uvre par l’entreprise du projet « AMBITION » et la modification unilatérale de ses fonctions
— la remise en cause subite et injustifiée de ses compétences
— les carences dans la tenue de ses entretiens annuels d’évaluation professionnelle
— la volonté d’empêcher son évolution professionnelle au sein de la société
— la réaction trop tardive de l’employeur qui attendu la plainte du salarié déposée en octobre 2012 contre Monsieur X pour harcèlement moral pour le soustraire à son autorité alors que dés 2010, sa situation est signalée par les délégués du personnel.
Pour étayer ses affirmations, Monsieur F A produit notamment de très nombreuses pièces (138) et notamment la lettre de rappel à l’ordre sur le harcèlement sexuel du 22 juillet 2010 (pièce n° 14 salarié), sa lettre de protestation concernant les accusations de harcèlement sexuel en 2010 (pièce n° 15 salarié), le courrier électronique d’une déléguée du personnel intervenue pour constater l’affichage de la photographie litigieuse (pièce n° 13 salarié), la lettre de mise à pied du 20 juin 2014 (pièce n° 87 salarié) et sa lettre de protestation (pièce n° 88 salarié), des attestations des Mesdames C et D mentionnant notamment que Monsieur X avait dit à Monsieur F A « vous me gonflez » et qu’il était un « imbécile » (pièces n° 23 et 25 salarié) et qu’il avait retiré des responsabilités à Monsieur F A en nommant d’autres personnes du service recouvrement dans des postes de responsables (pièces n° 50 à 54 salarié), une note de mars 2015 le nommant assistant recouvrement clients douteux alors qu’il était assistant relation clients douteux (pièce n° 107 salarié), ses excellentes évaluations 2008, 2009 (pièces n° 6 et 7 salarié) et l’évaluation 2010 faite par Monsieur X qui est défavorable (pièce n° 38 salarié), la proposition d’un poste de conseiller relation actionnaires en 2013 moins favorable que le sien (pièce n° 59 salarié), et des documents syndicaux signalant la situation de Monsieur F A (pièces n° 26 à 35 salarié) et son courrier électronique du 21 septembre 2012 adressé à Monsieur X et en copie à la responsable des relations humaines mentionnant le harcèlement moral qu’il disait subir (pièce n° 62 salarié).
Monsieur F A établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
En défense, la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE fait valoir :
— le rappel à l’ordre du 22 juillet 2010 est justifié au motif que plusieurs salariées ont signalé ses comportements inappropriés, (pièces n° 71, 72 et 73 employeur)
— la mise à pied du 20 juin 2014 est justifiée par le comportement inapproprié dont s’est plainte Madame L M (pièce n° 71 salarié)
la photographie litigieusea été retirée par Monsieur X dés que cela a été demandé (pièce n° 14 employeur)
— les attestations des Mesdames C et D imputant à Monsieur X des comportements injurieux sont dépourvues de valeur probante et sont contredites par les attestations des salariés du service recouvrement dont il ressort que Monsieur X est un manager respectueux (pièces n° 74 à 78 employeur)
— Monsieur X n’a pas retiré de responsabilités à Monsieur F A, le fait est inexact
— les appréciations de Monsieur X dans l’entretien annuel d’évaluation2010 fait en février 2011 sont nuancées et non pas défavorables et elles mentionnent aussi les points forts de Monsieur F A (pièce n° 25 employeur) ; les réserves faites sont justifiées par les difficultés rencontrées (pièces n° 26, 27, 40 et 79 employeur) et la performance considérée comme « bonne » est conforme à la grille d’analyse de la performance (pièce n° 89 employeur) ; cette performance « bonne » a aussi été retenue dans – les entretiens annuels d’évaluation2014 et 2015 par Madame B
— le refus de l’entretien annuel d’évaluation2011 avec Monsieur X est imputable à Monsieur F A qui conteste sa hiérarchie dés qu’elle évalue sa performance à un niveau moindre de ce qu’il voudrait (pièce n° 138 employeur)
— le souhait d’évolution professionnelle de Monsieur F A a bien été pris en compte (pièces n° 63, 35 ,36, 38 employeur) mais Monsieur F A a refusé des propositions (pièces n° 39, 65 et 66 employeur) et sa candidature a été rejetée pour d’autres postes pour des motifs légitimes (pièces n° 67 à 70, 51 employeur)
— l’excès des accusations des délégués du personnelà l’encontre deMonsieur X a amené l’employeur a exigé des preuves (pièce n° 47 employeur) A l’appui de ses moyens, la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE produit aussi de très nombreuses pièces (103) et notamment les pièces mentionnées ci dessus.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE démontre que les faits matériellement établis par Monsieur F A sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En effet la cour retient que plusieurs salariées ont signalé les comportements inappropriés qui justifient le rappel à l’ordre du 22 juillet 2010 (pièces n° 71, 72 et 73 employeur) en sorte que c’est en vain que Monsieur F A soutient avoir fait l’objet d’une accusation infondée relative à un prétendu harcèlement sexuel envers 2 salariées intérimaires le 9 juillet 2010 ; en effet les attestations des 3 témoins dont Madame L M sont suffisamment précises sur les faits ou mesurées sur les appréciations pour établir l’existence des comportements inappropriés.
La cour retient encore que la mise à pied du 20 juin 2014 est justifiée par le comportement inapproprié dont s’est plainte Madame L M )pièce n° 71 salarié( et n’est pas disproportionnée eu égard à ce qu’il s’agit de rétorsion contre l’une des plaignantes de 2010 ; et c’est en vain que que Monsieur F A soutient quecette mise à pied est injustifiée et que Madame L M est une accusatrice subordonnée à Monsieur X et qui a bénéficié d’avantages professionnels pour les siens ; en effet en 2014, Monsieur X n’était plus le chef de Monsieur F A depuis octobre 2012 et rien n’autorise à considérer qu’il a téléguidé directement ou indirectement le témoignage de Madame L M ; en outre elle dénonce des faits suffisamment précis et circonstanciés en lien avec ceux de 2010, et ne doit pas être suspectée de faux témoignage pour la seule raison qu’elle est l’une des subordonnées de Monsieur X et que ses deux enfants ont été recrutés par la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE.
En ce qui concerne les faits relatifs à l’affichage en format A3 d’une photographie montrant Monsieur F A en train de danser avec son ancienne supérieure hiérarchique lors d’une soirée organisée au service en 2007, la cour retient quela photographie a été retirée par Monsieur X dés que cela a été demandé )pièce n° 14 employeur(.
En ce qui concerne le dénigrement dont il fait l’objet de la part de Monsieur X devant ses collègues de travail, les attestations de Mesdames C et D imputant à Monsieur X des comportements injurieux sont contredites par les attestations des salariés du service recouvrement dont il ressort que Monsieur X est un manager respectueux (pièces n° 74 à 78 employeur) en sorte que la cour retient que les propos prêtés à Monsieur X sont sortis de leur contexte et qu’ils constituent des maladresses isolées.
En ce qui concerne le retrait de certaines tâches et responsabilités par Monsieur X, la cour retient queMonsieur X n’a pas retiré de responsabilités à Monsieur F A et que l’allégation n’est pas établie ; en effet les attestations de Mesdames C et D produites sur ce point sont tout à fait imprécises et vagues et finalement c’est Monsieur F A qui dans ses conclusions mentionne qu’il « restait quant à lui cantonné au poste d’Assistant relation clients douteux et se voyait retirer la responsabilité du contentieux et de la personne qui avait en charge la gestion de
ces dossiers » ; cependant aucun élément n’établit que Monsieur F A avait seul la charge du contentieux jusqu’alors, tout au contraire (pièces n° 52 et 53 employeur) en sorte que la spécialisation d’une assistante pour le traitement du contentieux (pièce n° 53 et 54 salarié) constitue simplement l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur exempt d’abus en l’espèce.
En ce qui concerne la mise en 'uvre par l’entreprise du projet « AMBITION » et sur la modification unilatérale de ses fonctions, c’est en vain que Monsieur F A soutient qu’il a étéaffecté le 1er avril 2015 au poste d’assistant recouvrement des clients douteux (et non plus assistant relation clients douteux) sans son accord préalable après que son poste ait été détaché à Lyon à la suite de la mise en 'uvre de la réorganisation « AMBITION » et qu’il a « donc subi une modification unilatérale de son contrat de travail, et ce alors même qu’il est salarié protégé » ; en effet la cour retient queMonsieur F A se contredit puisqu’il dit aussi qu’il a refusé de se rendre à Lyon pour des raisons parfaitement justifiées puisqu’elle rétablissait le lien hiérarchique entre lui et Monsieur X et de surcroît, il ne s’agit pas d’une modification mais d’un simple changement de nom de poste pour accompagner le transfert de son activité dans le service du crédit management dirigé par Madame B, qui est ainsi sortie de la sphère de compétence de Monsieur X ; la cour retient en outre queles moyens relatifs à une période de mobilité ne sont pas du tout établis, Monsieur F A ayant conservé son activité.
En ce qui concerne la remise en cause subite et injustifiée des compétences du salarié, la cour retient queles appréciations de Monsieur X dans l’entretien annuel d’évaluation2010 fait en février 2011 sont nuancées comme le soutient la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE et elles mentionnent aussi les points forts de Monsieur F A (pièce n° 25 employeur) et que les réserves faites sont justifiées par les difficultés rencontrées (pièces n° 26, 27, 40 et 79 employeur) ; la cour retient quele notateur (Monsieur X) a pu retenir que la performance de Monsieur F A est « bonne », ce qui est conforme à la grille d’analyse de la performance (pièce n° 89 employeur) sans encourir les critiques de Monsieur F A ; cette performance « bonne » a aussi été retenue dans les entretiens annuels d’évaluation2014 et 2015 par Madame B et ce n’est pas parce que Monsieur F A a pu croire un moment qu’il pouvait devenir cadre que cela doit être partagé par ses supérieurs hiérarchiquessuccessifs ; en effet l’évaluation est un processus discuté qui permet au notateur d’exprimer son avis et au salarié de faire des observations sans que cela signifie nécessairement que l’évaluateur se trompe ; en l’espèce, la cour retient queMonsieur F A est mal fondé à soutenir qu’il existe une remise en cause subite et injustifiée de ses compétences.
En ce qui concerne les carences dans la tenue des entretiens annuels d’évaluation professionnelle, la cour retient quele moyen manque en fait ; en effet c’est Monsieur F A qui a refusé l’entretien annuel d’évaluation2011 avec Monsieur X et il n’était pas en droit d’exiger que cet entretien annuel d’évaluation se fasse avec une autre autorité ; en outre l’absence des entretiens annuels d’évaluation2012 et 2013 tient à des circonstances étrangères à tout harcèlement que Monsieur F A mentionne lui même en sorte que les entretiens annuels d’évaluationpostérieurs à celui de 2010 sont ceux de 2013 et de 2014 faits avec Madame B.
En ce qui concerne la volonté d’empêcher l’évolution professionnelle du salarié au sein de la société, la cour retient que Monsieur F A manque en preuve sur ce moyen ; en effetle souhait d’évolution professionnelle de Monsieur F A a bien été pris en compte (pièces n° 63, 35 ,36, 38 employeur), des propositions ont été faites à Monsieur F A qu’il a refusées (pièces n° 39, 65 et 66 employeur) et sa candidature a été rejetée pour d’autres postes pour des raisons étrangères à tout harcèlement (pièces n° 67 à 70, 51 employeur).
En ce qui concerne la réaction trop tardive de l’employeur qui a attendu pour réagir la plainte du salarié déposée en octobre 2012 contre Monsieur X pour harcèlement moralalors que dés 2010, sa situation avait été signalée par les délégués du personnel, la cour retient quele moyen est mal fondé ; en effet Monsieur F A n’a mentionné pour la première fois le harcèlement moral 'il disait subir de la part de Monsieur X que dans son courrier électronique du 21 septembre 2012 adressé à Monsieur X et en copie à la responsable des relations humaines (pièce n° 62 salarié) et 'excès des accusations des délégués du personnelà l’encontre deMonsieur X formulées antérieurement avait amené l’employeur a exigé des preuves (pièce n° 47 employeur).
Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées. Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur F A de ses demandes relatives au harcèlement.
Sur la remise à niveau en termes de salaire et de coefficient pour une réparation active du harcèlement subi
Monsieur F A sollicite son repositionnement :
— au coefficient 400, ainsi que 66.088,42 € à titre de rappel de salaire afférent à la revalorisation de son coefficient et les congés payés afférents, pour la période de juillet 2010 à juin 2016 ;
— au coefficient 460, ainsi que 2.979,33 € à titre de rappel de salaire afférent à la revalorisation de son coefficient et les congés payés afférents, à compter de juillet 2016 (somme à parfaire) ;
Il fait valoir qu’il doit être repositionné d’abord au coefficient 400 , cadre comme son prédécesseur Monsieur E (pièces n° 126 et 126 bis salarié) et qu’il a occupé les postes de responsable comptes clients et responsable contentieux.
La société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE s’y oppose et fait valoir, à l’appui de sa contestation que Monsieur A n’apporte toutefois pas le moindre élément probant justifiant du fait qu’il aurait dû bénéficier du statut Cadre et du coefficient 400 et a fortiori du coefficient 460, que ce soit au regard de ses compétences professionnelles ou des modalités d’exercice de ses fonctions.
La cour constate qu’un cadre bénéficiant du coefficient 400 doit répondre aux critères suivants :
« Ingénieurs et cadres agissant à partir de directives dans le secteur d’activité qui leur est imparti.
Ils animent et coordonnent l’activité des agents de maîtrise, techniciens placés sous leur autorité.
Ils assistent les ingénieurs et cadres d’un niveau supérieur auxquels incombent la responsabilité d’ensemble du secteur.
Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur. » (pièce n° 100 employeur)
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour retenir que Monsieur F A est en droit d’être cadre ; en effet ses fonctions d’assistant relations (puis recouvrement) clients douteux relèvent de la qualification technicien de recouvrement, coefficient 325 de la convention collective te non de celle de cadre ou du coefficient 400 ; en outre si Monsieur F A a rédigé 3 procédures internes (pièces n° 128, 129, 130 salarié) il ne justifie pas avoir animé et coordonné l’activité des agents de maîtrise, techniciens qui auraient été placés sous son autorité, ni assisté les ingénieurs et cadres d’un niveau supérieur auxquels incombent la responsabilité d’ensemble du secteur, ni participé à la définition des objectifs de son secteur.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur F A de ses demandes relatives à sa classification.
Sur la demande d’annulation de la mise à pied de 3 jours du 20 juin 2014
Monsieur F A demande l’annulation de la mise à pied de 3 jours du 20 juin 2014 et des rappels de salaires afférents ; à l’appui de cette demande, Monsieur F A fait valoir que la sanction est injustifiée.
La société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE s’y oppose et fait valoir, à l’appui de sa contestation que la sanction est justifiée.
Le juge apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur doit fournir au juge les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa propre conviction. Le juge peut ordonner, si besoin est, toutes les mesures d’instruction utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié (article L. 1333-1 du Code du travail).
Il ressort de la lettre qui inflige à Monsieur F A la mise à pied de 3 jours du 20 juin 2014 que Monsieur F A a été sanctionné pour avoir eu des agissement répétés de harcèlement moral à l’encontre de Madame L M.
Comme cela a été dit plus haut, la cour a retenu que que la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE apporte suffisamment d’éléments de preuve pour établir les faits de harcèlement moral reproché à Monsieur F A et que cette faute justifiait la mise à pied de 3 jours du 20 juin 2014.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que la mise à pied de 3 jours du 20 juin 2014 est justifiée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité et de prévention en matière de sante de son salarie
Monsieur F A demande la somme de 30.000 euros à ce titre et fait valoir, à l’appui de cette demande que « Le harcèlement moral subi par Monsieur A ne saurait légitimement être contesté d’autant qu’à plusieurs reprises, ce dernier a alerté sa hiérarchie sur la dégradation importante de ses conditions de travail et de sa santé.
Or, aucune mesure n’a été prise en violation manifeste de l’obligation de sécurité et de prévention incombant à l’employeur. Ce dernier n’a en outre jamais mis en 'uvre une enquête sérieuse, contradictoire, objective et impartiale.
De même, la société intimée ne justifie pas des mesures de prévention, d’information et de formation qu’elle aurait mis en 'uvre pour éviter les faits de harcèlement au sein de l’entreprise.
Et ce d’autant que la Cour de Cassation a jugé, dans un arrêt en date du 19 novembre 2014 : (' extraits de l’arrêt …)
En conséquence de ce qui précède, Monsieur A sollicite la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation par l’employeur de l’obligation de sécurité et de prévention en plus de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement effectivement subi. »
La société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE s’y oppose.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’une lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Sans qu’il soit besoin d’examiner le fait générateur de responsabilité relative à l’inexécution de l’obligation de sécurité de résultat, il résulte de l’examen des moyens débattus que Monsieur F A n’articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon lui, du manquement à l’obligation de sécurité de résultat qu’il invoque, ni dans son principe, ni dans son quantum ; il n’en a pas été articulé davantage lors de l’audience ; dans ces conditions, le moyen de ce chef est donc rejeté.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur F A des dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité et de prévention en matière de sante de son salarie.
Sur les autres demandes
La cour condamne Monsieur F A aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner Monsieur F A à payer à la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne Monsieur F A à payer à la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Monsieur F A aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
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