Infirmation partielle 12 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 12 sept. 2018, n° 17/01535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/01535 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François RIFFAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COFIDIS c/ SA FINANCO, SARL ARKEOS, SA CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 12 Septembre 2018
RG N° : 17/01535
VTD
Arrêt rendu le douze Septembre deux mille dix huit
Sur APPEL d’une décision rendue le 10 mai 2017 par le Tribunal de d’instance de MONTLUCON (RG n°11-14-569)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société Y
SA à Directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 325 307 106
[…]
[…]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et la SELALR HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocats au barreau d’EVRY (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. B X
Le Cluzeau
[…]
Représentant : Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Mme C A épouse X
Le Cluzeau
[…]
Représentant : Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
SARL immatriculée au RCS de MONTLUCON sous le n° 512 739 590
Rue du Grand-Duc, ZAC de CHATEAUGAY
[…]
Représentant : Me Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
La société CA CONSUMER FINANCE
SA immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 542 097 522
[…]
[…]
Représentants : la SCP MARTY-BAFFELEUF-BLANCHET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON (plaidant)
La société Z
SA à Directoire et Conseil de Surveillance Z immatriculée au RCS de BREST sous le n° 338 138 795
[…]
[…]
Représentant : la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 23 Mai 2018 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 12 Septembre 2018.
ARRET :
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile ;
Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. B X et son épouse Mme C A, ont conclu avec la société ARKEOS, plusieurs contrats relatifs à la mise en place de panneaux photovoltaïques sur le toit de leur maison, ainsi que l’installation d’une éolienne.
Ils ont signé :
— un bon de commande le 1er mars 2012 pour l’installation d’une éolienne d’un montant de 9 600 euros financée par un prêt souscrit auprès de la société Z ;
— un bon de commande le 27 juin 2012 pour la fourniture, livraison et pose d’un kit solaire photovoltaïque d’un montant de 30 000 euros, et un contrat de prêt affecté d’un montant de la prestation auprès de la société SOFINCO ;
— un bon de commande le 27 juin 2012 pour un autre kit de panneaux photovoltaïques, financé par un autre crédit affecté souscrit auprès de la société SOFEMO à hauteur de 17 500 euros.
Par actes d’huissier de justice des 4, 9, 10 et 12 décembre 2014, M. B X et son épouse Mme C A ont fait assigner la société ARKEOS, la société CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SOFINCO, la société Y venant aux droits de la société SOFEMO et la société Z devant le tribunal d’instance de Montluçon, aux fins de voir annuler les contrats.
Par jugement du 10 octobre 2016, le tribunal a écarté l’exception d’incompétence soulevée par la société Y, déclaré l’action des époux X recevable, et a ordonné la réouverture des débats compte tenu de moyens soulevés d’office concernant des nullités formelles et des causes de déchéance du droit aux intérêts.
Puis, par jugement du 10 mai 2017, le tribunal a :
— rappelé que le tribunal d’instance avait d’ores et déjà retenu sa compétence dans le jugement du 10 octobre 2016 ;
— dit toutes les parties recevables en leurs demandes ;
— prononcé la nullité des deux contrats conclus le 27 février 2012 entre la société ARKEOS et M. et Mme X portant sur l’acquisition des panneaux photovoltaïques, ainsi que du contrat conclu entre les mêmes parties le 1er mars 2012 pour l’acquisition d’une éolienne ;
— constaté la nullité de plein droit des contrats de crédits afférents auprès de la SA Y, la SA CA CONSUMER FINANCE et la SA Z ;
— condamné la SA Z à rembourser aux époux X l’ensemble des sommes par eux versées au titre du contrat de prêt ;
— condamné la SA Y à rembourser aux époux X l’ensemble des sommes par eux versées au titre du contrat de prêt ;
— condamné la SA CA CONSUMER FINANCE à rembourser aux époux X l’ensemble des sommes par eux versées au titre du contrat de prêt ;
— condamné la SARL ARKEOS à reprendre l’ensemble des matériels posés au domicile des époux X, à ses frais, et à remettre en état à l’identique et à ses frais, le terrain et la toiture sur lesquels les installations étaient posées dans les deux mois suivant la signification du jugement, après en avoir prévenu ces derniers au moins 15 jours à l’avance ;
— autorisé les époux X, à défaut d’enlèvement dans le délai susvisé, à disposer desdits matériels comme bon leur semblerait ;
— condamné la SARL ARKEOS à payer à la SA Z la somme de 9 600 euros au titre de la répétition de l’indû ;
— condamné in solidum la SARL ARKEOS, la SA Y, la SA CA CONSUMER FINANCE et la SA Z à payer aux époux X, la somme de 17 170 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance ;
— condamné in solidum la SARL ARKEOS, la SA Y, la SA CA CONSUMER FINANCE et la SA Z à payer aux époux X une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
— rejeté toute autre demande.
Le tribunal a annulé les contrats principaux, non sur le fondement du dol qu’il n’a pas retenu, mais sur le fondement des dispositions du démarchage à domicile, estimant que les bons de commande et contrats de prêts ne respectaient pas les exigences fixées par les articles L.121-23 et suivants du code de la consommation. Il a en outre considéré qu’il n’était pas établi que les époux X avaient jamais eu la connaissance exacte des vices affectant les contrats, et la volonté de confirmer les dits contrat.
Il a retenu qu’en versant les fonds aux vendeurs sans avoir procédé aux vérifications nécessaires leur permettant de constater que les contrats étaient affectés de multiples causes de nullité, les trois organismes de crédit avaient commis une faute les privant de leur droit à restitution.
Il a par ailleurs retenu un manquement au devoir de mise en garde à l’encontre des trois banques et de la société venderesse, les époux X ayant perdu une chance de contracter dans de bonnes conditions, préjudice évalué à 30 % de 57 100 euros correspondant à la somme de trois contrats.
La SA Y venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, a interjeté appel total de ce jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 26 juin 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 16 mai 2018, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau, de :
— débouter les époux X de toutes leurs demandes ;
— dire que Mme X est irrecevable à se prévaloir d’une nullité ou d’une résolution du contrat de vente ;
— dire que Mme X doit en conséquence être tenue au remboursement du contrat de crédit ;
— pour le cas où la cour viendrait à prononcer la nullité du contrat de vente, juger que cette nullité le sera aux torts des époux X qui ont trompé la religion de l’appelante ;
— condamner en conséquence solidairement les époux X à payer les échéances du prêt jusqu’au parfait remboursement de la créance ;
— pour le cas où la cour viendrait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit par suite de la nullité ou la résolution du contrat de vente, condamner solidairement M. et Mme X à lui payer le montant du capital prêté, soit 17 500 euros ;
— dire que les échéances payées jusqu’à ce jour par les époux X lui resteront acquises à titre de dommages et intérêts ;
— pour le cas où la cour viendrait à prononcer l’irrégularité du contrat de crédit et prononcer la perte des intérêts, condamner solidairement les époux X à payer le montant du capital prêté, 17 500 euros ;
— quel que soit le cas de figure, condamner solidairement les époux X à lui payer :
> 10 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires liés à l’attitude des époux X et à l’atteinte à son image ;
> 10 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la tromperie et aux agissements inadmissibles des époux X ;
> 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre.
Elle considère que les époux X ne sont pas des consommateurs, mais des producteurs d’énergie qui vendent l’électricité produite systématiquement à EDF pour des sommes importantes et tous les ans. Elle constate qu’ils n’ont pas répondu aux sommations de communiquer et demande à la cour d’en tirer les conséquences, et ce d’autant que le contrat de vente avec EDF met en évidence que c’est toute l’énergie qui est vendue, et cela pour une durée minimale de 20 ans. Elle estime en conséquence que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables. En outre, elle ajoute que les époux X n’ont jamais prouvé que le contrat de vente financé par ses soins avait été obtenu dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Par ailleurs, elle fait valoir que Mme X n’est pas partie au contrat de vente, qu’elle est ainsi irrecevable à se prévaloir de la nullité de ce contrat, et que de surcroît, les dispositions du code de la consommation ne visent à protéger que le co-contractant du vendeur, en aucun cas ses ayants droits, ayants causes et par définition éventuels conjoints. En qualité d’emprunteur solidaire et indivisible, elle est tenue au remboursement du crédit quel que soit le cas de figure.
Sur la question de la nullité relative, elle soutient que les époux X ont réitéré leur volonté à plusieurs reprises et qu’ils continuent à réitérer leur volonté de contracter avec la société ARKEOS tous les jours, pour une durée de 20 ans, la production quotidienne d’électricité et sa vente étant incontestable.
Elle estime également que les époux X ne rapportent pas la preuve d’un vice du consentement, et que la demande en nullité de l’ensemble des contrats du chef d’une prétendue irrégularité des contrats de vente ou du crédit est mal fondée, les dispositions du code de la consommation ayant été respectées.
Elle constate que les époux X ont obtenu toute satisfaction et que leur installation fonctionne ; que les fonds n’ont été libérés qu’après qu’ils aient signé l’attestation de livraison et demande de financement. Elle estime n’avoir commis aucune faute, qu’elle n’avait pas à se livrer à une analyse
exhaustive du bon de commande pour y rechercher d’éventuelles irrégularités.
Elle conteste en outre avoir manqué à son devoir de mise en garde : elle a consulté le FICP, était en possession de l’avis d’imposition 2011 et d’une fiche de dialogue remplie par les emprunteurs. Ce sont les époux X qui l’ont trompée en cachant d’autres engagements importants souscrits auprès de Z et SOFINCO. Il n’existe en outre aucun préjudice.
Elle considère avoir été sanctionnée à deux reprises puisque le tribunal a dispensé le couple X de rembourser le capital prêté, mais de surcroît l’a condamnée solidairement avec les autres établissements bancaires, à payer des dommages et intérêts en réparation de la perte de chance.
Elle rappelle que le vendeur est dans cette affaire in bonis, et qu’il peut restituer le capital reçu.
Dans leurs conclusions reçues au greffe en date du 17 mai 2018, M. B X et Mme C A épouse X sollicitent la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, s’ils venaient à être condamnés à rembourser aux organismes de crédit les sommes prêtées, ils demandent à la cour de :
— condamner la société ARKEOS à leur restituer le montant des prix perçus soit 30 000 euros, 17 500 euros et 9 600 euros, ainsi qu’à leur payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 5 554 euros, 10 509,80 euros et 4 691,64 euros ;
— condamner solidairement les sociétés ARKEOS, CA CONSUMER FINANCE, Y et Z à leur rembourser les sommes par eux versées en principal et intérêts au titre des crédits souscrits et à leur verser des dommages et intérêts d’un montant égal au capital restant dû sur chacun des prêts à la date de l’arrêt à intervenir ;
— en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés ARKEOS, CA CONSUMER FINANCE, Y et Z à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Ils font valoir en premier lieu qu’ils ne sont ni des producteurs d’électricité, ni des commerçants, mais de simples consommateurs. La centrale litigieuse constitue une installation dont la revente de l’énergie produite est destinée à venir en déduction du coût de leur consommation d’électricité ; que le générateur solaire ne permet de produire que 9 kWh ; qu’ils sont tous les deux âgés et à la retraite ; que les contrats font référence au code de la consommation.
Ils soutiennent qu’ils n’auraient jamais contracté s’ils avaient su que les avantages avancés par la société ARKEOS pour les convaincre de le faire étaient irréalisables, de sorte que leur consentement a été vicié par l’erreur au sens de l’article 1109 du code civil, voir même par dol au vu des man’uvres dolosives de la société ARKEOS qui ont été déterminantes dans la conclusion des ventes.
A défaut de retenir la nullité pour vice du consentement, ils considèrent que les contrats de vente signés dans le cadre de démarchage à domicile ne respectent pas les exigences posées par l’article L. 121-23 du code de la consommation ; que ces manquements entraînent la nullité des contrats. En outre, ils font état de divers manquements s’agissant des contrats de crédit entraînant la déchéance du droit aux intérêts (absence de consultation du FICP, absence de bordereau de rétractation, absence de la FIPEN et de la notice d’assurance).
Ils exposent qu’ils ne pouvaient pas avoir connaissance du vice affectant le bon de commande financé par SOFEMO, puisqu’il ne reproduit pas les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation. Par ailleurs, ils estiment que l’attestation de fin de travaux, le versement des fonds ou le début d’exécution du contrat ne démontrent pas qu’ils auraient eu la volonté tacite de confirmer les
contrats annulés.
Ils font valoir que la nullité des contrats de vente entraîne de plein droit la nullité des contrats de crédit en application de l’article L.311-32 du code de la consommation. Ils estiment par ailleurs que les trois organismes de crédit ont commis une faute en s’abstenant de s’assurer de la régularité du contrat principal et de vérifier si l’attestation signée par l’emprunteur était suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et de l’exécution complète du contrat principal. Or, le prêteur qui a commis une faute, n’est pas fondé à demander à l’emprunteur le remboursement de la somme prêtée.
Si la cour les condamnait à rembourser aux banques les sommes prêtées, ils sollicitent la condamnation de la société ARKEOS à leur restituer les prix qu’elle a perçus.
Sur les manquements au devoir de mise en garde, ils constatent que leur taux d’endettement était supérieur à 30 %, taux considéré comme un endettement normal ; que le 27 juin 2012, la société ARKEOS agissant comme intermédiaire de crédit, leur a fait signer deux offres de crédits supplémentaires entraînant leur endettement excessif, et que c’est le démarcheur de cette société qui a rempli les offres de prêt et la fiche de dialogue.
Dans ses conclusions reçues au greffe en date du 7 mai 2018, la SARL ARKEOS demande à la cour d’infirmer le jugement et de débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes.
Elle sollicite une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime qu’aucun vice du consentement n’est établi : elle s’est engagée sur la puissance de l’installation fournie et non sur une rentabilité économique définie. Par ailleurs, elle constate que l’installation fonctionne.
Elle fait valoir qu’elle n’a accompli aucune prestation, aucun service, ni obtenu des consorts X de contrepartie financière avant l’expiration du délai de rétractation.
Elle considère qu’il n’existe aucune violation de l’article L. 121-23 du code de la consommation. De plus, elle soutient que les trois contrats signés par les époux X sont des contrats type, avec les mêmes mentions au verso, à savoir les conditions contractuelles.
Elle ajoute qu’il résulte de l’article L. 121-23 du code de la consommation, que la nullité sanctionnant l’irrégularité du bon de commande est une nullité relative ; que les époux X ont accepté la livraison et la pose des panneaux solaires et de l’éolienne ; que l’installation a été réalisée sans désordre ; qu’ils perçoivent des revenus de la vente de l’énergie à ERDF ; qu’ils ne peuvent se prévaloir de la nullité des contrats, les ayant acceptés postérieurement de manière expresse.
Elle réfute toute responsabilité contractuelle, notamment tout manquement à son devoir de mise en garde, les emprunteurs n’ayant pas déclaré le crédit souscrit auprès de la Caisse d’Epargne.
Sur le fondement de l’article L. 311-33 du code de la consommation, elle soutient qu’elle ne peut être condamnée à payer à Z la somme prêtée, mais seulement à garantir les époux X du remboursement du prêt.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 16 mai 2018, la SA Z demande à la cour d’infirmer le jugement, et de :
— condamner les époux X à reprendre l’exécution du contrat de prêt souscrit le 1er mars 2012, les échéances impayées étant reportées en fin d’amortissement;
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats, :
> condamner les époux X à lui restituer le capital emprunté, à savoir 9 600 euros sous déduction des échéances réglées ;
> lui décerner acte de ce qu’elle n’a moyen s’opposant à ce que les époux X soient garantis par la SARL ARKEOS conformément à l’article L. 311-33 du code de la consommation ;
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de nullité des contrats et en l’absence de condamnation des époux X, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL ARKEOS à lui verser la somme de 9 600 euros, outre les intérêts du 14 juin 2012, jusqu’à parfait paiement ;
— en tout état de cause, condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle conteste l’existence d’un dol, ou encore de causes de nullité pour manquements aux exigences de l’article L.121-23 du code de la consommation.
Elle conteste également les manquements aux dispositions relatives au crédit à la consommation qui entraîneraient la déchéance du droit aux intérêts.
Elle estime par ailleurs, n’avoir commis aucune faute susceptible de la priver de son droit à restitution du capital et demande à être replacée dans la situation qui était la sienne antérieurement à la convention.
Elle rappelle que si le crédit est adapté aux capacités financières comme c’est le cas en l’espèce, en l’absence de risque d’endettement, il n’y a aucune obligation de mise en garde.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que la société ARKEOS ne peut prétendre déduire des 9 600 euros, le montant remboursé par les époux X que dans l’hypothèse où elle ne serait pas elle-même condamnée à rembourser ces sommes aux époux X par le jeu des restitutions réciproques. Elle fonde cette demande en restitution sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
Dans ses conclusions reçues au greffe en date du 28 février 2018, la SA CA CONSUMER FINANCE demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent, et statuant à nouveau de :
— à titre principal :
> dire qu’elle a débloqué les fonds après bonne livraison du bien financé et accomplissement des services commandés ;
> juger qu’aucune faute ne lui est imputable ;
> débouter en conséquence les époux X de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner solidairement M. et Mme X à lui payer le montant du financement au titre du contrat de crédit après déduction des sommes par eux versées, soit 9 951,92 euros ;
— en tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle conteste également l’existence d’un dol, et estime que le contrat du 27 juin 2012 est conforme
aux dispositions du code de la consommation.
Elle soutient que le contrat de crédit est régulier, et quand bien même serait-il irrégulier, la seule sanction encourue est la déchéance du droit aux intérêts, et non la nullité.
Ensuite, elle indique que M. et Mme X reconnaissent avoir réceptionné les panneaux solaires installés puisque mis en état de marche. Le déblocage des fonds est intervenu après installation et raccordement ERDF. Aucune disposition légale n’impose au prêteur de se livrer à des investigations complémentaires ni de procéder à un contrôle de conformité du bon de commande avant de débloquer les fonds. Même si elle avait décelé des irrégularités du bon de commande, elle estime qu’elle était fondée à considérer que la signature de l’attestation de fin de travaux et la demande en paiement manifestaient l’intention de couvrir l’éventuelle nullité. Elle doit donc pouvoir récupérer le remboursement de la somme versée.
Elle explique par ailleurs qu’il n’existait aucune disproportion entre les revenus des consorts X et leur endettement dont elle pouvait avoir connaissance. Le taux d’endettement était de 36 % eu égard à leurs revenus, taux considéré comme acceptable par la jurisprudence.
A titre subsidiaire, elle demande la réduction de l’indemnité réclamée car le préjudice né du manquement à l’obligation de mise en garde est simplement la perte de chance de ne pas contracter. En outre, elle fait valoir que la condamnation ne doit pas être prononcée in solidum entre les différents organismes de crédit, la faute de chacun d’eux n’ayant aucun lien avec la faute des autres.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la législation applicable
Pour voir écartées les règles protectrices édictées par le code de la consommation, la SA Y venant aux droits de la société SOFEMO, invoque les dispositions de L. 110-1 du code de commerce et, considérant que la production et la revente d’énergie constituent un acte de commerce par nature, soutient que les contrats conclus pour parvenir à la réalisation d’une telle installation de production d’électricité obéissent par accessoire aux règles du droit commercial ou encore à celles du droit civil.
Néanmoins, à l’effet de déterminer si les actes préparatoires à la vente d’énergie électrique constituent des actes de commerce par accessoire, il convient de rechercher si l’installation photovoltaïque litigieuse n’est pas principalement destinée à un usage personnel.
Cette notion d’usage personnel n’a pas vocation à être appréciée au seul regard de la faculté de la consommation de l’énergie électrique produite par le propriétaire de l’installation mais, en réalité, au regard de l’économie générale de l’opération (puissance installée, rapport entre la production susceptible d’être revendue et montant du financement).
En l’espèce, l’examen du contrat conclu avec la société ARKEOS financé par la société SOFEMO montre que la puissance maximale de l’installation qui devait être mise en service s’établissait à 3 000 W. Cette puissance, qui correspond à celle d’une installation individuelle ménagère, et non à celle d’une installation industrielle de production d’énergie électrique, ne permet pas de considérer que les conventions contractées pour sa réalisation, qui se traduisent par des échéances mensuelles de 179,55 euros, revêtent un caractère commercial, l’argumentation fiscale développée par la SA Y, propre à cette matière, se trouvant privée de portée par les constatations sus-énoncées.
Le contrat de crédit conclu avec la société SOFEMO fait référence aux dispositions des crédits à la consommation, puisque le délai de rétractation de 14 jours est mentionné, il est également fait état du bordereau de rétractation ou encore des dispositions de l’article L.311-52 concernant les litiges nés de l’application du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
Par ailleurs, le second contrat signé le même jour, à savoir le 27 juin 2012 concerne une installation dont la puissance maximale était de 6 000 W. L’établissement de crédit devant financer l’opération était la société SOFINCO, les échéances mensuelles étaient de 355,54 euros.
Les dispositions du code de la consommation étaient également visées dans les deux contrats (vente et crédit).
Enfin, le contrat souscrit pour l’acquisition et l’installation d’une éolienne le 1er mars 2012 avait pour conséquence des mensualités de 108,27 euros. Les deux contrats font également référence aux dispositions de la code de la consommation.
En outre, comme l’a relevé le tribunal, les époux X étaient deux personnes âgées de 70 ans au moment de la souscription des contrats, retraités, qui n’avaient aucune formation ni compétence particulière dans le domaine de l’énergie ; ils ont été démarchés à leur domicile pour l’installation d’une éolienne et de panneaux photovoltaïques, pour la somme totale de 57 100 euros alors que leurs ressources mensuelles étaient de 2 636,99 euros et que rien n’avait été anticipé sur cette dépense, aucune comparaison des offres existant sur le marché n’ayant été réalisée.
En fonction de ces constatations, il doit être considéré que la SA Y, qui a accepté de financer une opération au moyen d’une offre de crédit fondée sur les dispositions du code de la consommation, a elle-même estimé qu’il s’agissait d’un prêt répondant à la définition du crédit à la consommation et qu’elle est aujourd’hui mal fondée à venir prétendre que ces opérations relèveraient du droit commercial.
Le jugement sera donc approuvé en ce qu’il a considéré que les contrats étaient régis par les dispositions du code de la consommation et non par celles du code de commerce ou du code civil.
- Sur la nullité des contrats principaux
> l’existence d’un vice du consentement
Les époux X soulèvent la nullité des ventes invoquant l’existence de man’uvres dolosives imputables à la société ARKEOS.
En vertu de l’article 1116 ancien du code civil, le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Il appartient aux époux X de démontrer, dans l’hypothèse d’une réticence dolosive, son caractère volontaire et son caractère déterminant dans la conclusion de la vente.
Par des motifs pertinents et que la cour adopte, le premier juge a retenu que :
— il existait certes un déséquilibre des connaissances entre les parties au moment de la transaction puisque le vendeur était un professionnel du secteur, et les acheteurs de simples consommateurs;
— toutefois les époux X ne démontraient ni le caractère volontaire de la réticence dolosive, ni le caractère déterminant de l’omission de communiquer certaines informations dans la conclusion de la vente notamment au regard de la légèreté avec laquelle ils avaient souscrit plusieurs contrats de crédit en peu de temps pour des sommes très conséquentes au regard de leur budget, sans faire la moindre comparaison sur l’utilité réelle des installations souscrites, interroger suffisamment ce projet
au regard de leurs ressources et de leur âge ;
— s’agissant de la note manuscrite que les époux X imputent au commercial d’ARKEOS, l’identité de son auteur était inconnue, le document n’étant ni signé, ni apposé sur papier à en-tête de la société ARKEOS, et elle ne comportait pas de date certaine.
Le moyen de nullité pour dol sera ainsi rejeté.
L’erreur n’est pas non plus établie à défaut de pouvoir établir son caractère déterminant, la rentabilité invoquée par les époux X n’étant pas mentionnée au contrat.
> la législation sur le démarchage à domicile
Si les contrats n’indiquent pas expressément qu’ils ont été conclus à l’occasion d’un démarchage, les multiples références de ces conventions (au moins deux d’entre elles) à la réglementation sur le démarchage et le lieu de leur conclusion (Courçais), correspondant au domicile des époux X établissent que c’est effectivement à l’occasion de démarchages que les contrats litigieux ont été conclus.
L’article L. 111-1 ancien du code de la consommation applicable en l’espèce, prévoit que tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
L’article L.121-23 ancien dudit code dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que les opérations visées à l’article L.121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° adresse du fournisseur ;
3° adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de services ;
6° prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L.313-1 ;
7° faculté de renonciation prévue à l’article L.121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26.
L’article L.121-24 dudit code prévoit que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L.121-25.
1. Le contrat du 1er mars 2012, porte sur :
'Eolienne (fourniture, livraison et pose, Garantie 3 ans)
Descriptif technique (matériaux, options,…):
- ondulateur ;
- régulateur de tension et de vitesse ;
- structure de fixation (mât acier galvanisé) ;
- plots anti-vibration ;
- câblage électrique.'
Il était en outre prévu une date pour le rendez-vous de métrage au 8 mars 2012 et un délai après métrage pour pose de 12 semaines.
Le tribunal a relevé l’existence de nombreux manquements dans le bon de commande.
La cour considérera pour sa part que les dispositions de l’article L.121-23 4° du code de la consommation n’ont pas été respectées puisqu’il est exigé la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés. Or, ne figurent ni la marque, ni les références des produits vendus.
Les mentions portées sur le contrat sont insuffisantes pour renseigner correctement l’acquéreur sur les caractéristiques techniques des biens et lui permettre de connaître ce qui lui est vendu afin de pouvoir se livrer à une comparaison avec d’éventuelles autres offres pendant le délai de rétractation.
Dans ces conditions, la nullité du contrat principal du 1er mars 2012 est encourue au vu des manquements ci-dessus relevés.
2. Le contrat du 27 juin 2012 d’un montant de 30 000 euros, comporte un prix qui inclut également le raccordement ERDF.
Le contrat mentionne une date pour le rendez-vous de métrage de 7 jours et un délai après métrage pour pose de 12 semaines.
Les dispositions de l’article L.121-23 5° du code de la consommation n’ont pas été respectées puisqu’il est exigé que figurent les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de services. Or, le délai mentionné ne répond pas de toutes les prestations, aucune précision n’étant donnée sur la question du raccordement.
Les mentions relatives aux modalités et délais de livraison n’étant pas suffisamment précises, la nullité du contrat principal du 27 juin 2012 de 30 000 euros sera prononcée.
3. Le contrat du 27 juin 2012 d’un montant de 17 500 euros, ne comporte pas les conditions d’exécution de cette convention, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de services qui n’y sont pas mentionnées comme l’exige le 5° de l’article L.121-23 du code de la consommation. Ne figurent ni les modalités de livraison, ni un planning de l’exécution des démarches administratives, de l’installation des panneaux et de leur raccordement.
Par ailleurs, les époux X ont fourni le document original du bon de commande qui est dépourvu de toutes conditions contractuelles au verso, ainsi que du formulaire de rétractation. La faculté de renonciation n’est pas donc mentionnée.
Dans ces conditions, la nullité du contrat principal du 27 juin 2012 de 17 500 euros sera également prononcée au vu des manquements relevés.
- Sur la nullité relative
La société Y, ainsi que la société ARKEOS font valoir que ces nullités, relatives, aurait été couverte par l’exécution volontaire du contrat se traduisant par la souscription du crédit, l’acceptation de l’installation du matériel, la signature de l’attestation de livraison et la réception des ouvrages.
Or, il résulte des dispositions de l’article 1338 du code civil que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Si la méconnaissance des dispositions des article L. 121-23 et suivants du code de la consommation n’est sanctionnée que par une nullité relative susceptible d’être couverte par des actes manifestant de la part de l’acquéreur une volonté même tacite de confirmer l’acte, force est de constater qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces du dossier que M. et Mme X, profanes en la matière, aient jamais eu connaissance exacte des vices affectant les contrats principaux et la volonté même tacite, de le confirmer, le fait d’avoir signé l’attestation de fin de travaux ne suffisant pas à l’établir.
En outre, le commencement d’exécution des contrats et la poursuite de leur exécution ne révèlent ni la connaissance du vice affectant les actes, ni l’intention de le réparer.
Aussi, il y a lieu de confirmer le jugement qui a prononcé la nullité des trois contrats principaux, par substitution de motifs.
- Sur l’incidence de la nullité du contrat principal sur le contrat de crédit
Constatant que les conventions litigieuses ont été conclues à l’occasion d’une opération de démarchage, c’est à juste titre qu’en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation le premier juge a tiré les conséquences de l’annulation des contrats principaux en prononçant celle des crédits affectés.
La conséquence de la nullité des contrats de fourniture de panneaux solaires et du contrat de fourniture de l’éolienne est la remise des parties en l’état antérieur aux dites conventions.
S’agissant des contrats de vente, étant tous annulés, et la société ARKEOS étant toujours en activité, il convient de condamner la société ARKEOS à :
— restituer les prix de vente des matériels, à savoir 30 000 euros, 17 500 euros et 9 600 euros aux époux X ;
— à procéder au démontage des installations litigieuses à ses frais et à la remise en état à l’identique à ses frais du terrain et de la toiture sur lesquelles les installations étaient posées, dans les deux mois suivant la signification de l’arrêt, après avoir prévenu les époux X au moins 15 jours à l’avance.
S’agissant des contrats de crédits, il a été rappelé que la nullité des contrats de vente impliquait la nullité de plein droit de celles des contrats de crédits qui y sont adossés conformément à l’article L. 311-32 du code de la consommation. Cette nullité a pour conséquence la restitution des capitaux empruntés par les époux X aux établissement de crédit, déduction faite des sommes de toutes natures d’ores et déjà réglées à chacun des prêteurs.
Il n’y a pas lieu de dispenser les époux X de restituer les capitaux empruntés en raison d’une faute des établissements de crédits dans le cadre de la libération des fonds, dans la mesure où la société ARKEOS, in bonis, est condamnée à leur restituer les prix de vente.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
L’article L.311-33 du code de la consommation énonce que si l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
La société Z a formé une telle demande. La nullité a été prononcée du fait du vendeur qui n’a pas établi son bon de commande en conformité avec la législation sur le démarchage à domicile. La société ARKEOS sera ainsi condamnée à garantir les époux X du remboursement du prêt.
Par ailleurs, si la SA Y soutient Mme C A épouse X est irrecevable à se prévaloir d’une nullité du contrat de vente puisqu’elle n’était pas partie à cette convention, que les dispositions du code de la consommation ne visent à protéger que le co-contractant du vendeur et en aucun cas ses ayants droits, ayants causes et conjoints, et qu’ainsi Mme X resterait personnellement tenue au remboursement du crédit en sa qualité d’emprunteur solidaire et indivisible, il résulte néanmoins nécessairement de l’interdépendance des conventions que la nullité du contrat de vente emporte celle du contrat de crédit, peu important que le co-débiteur solidaire n’ait pas signé le contrat de vente.
Il ne peut être considéré que le contrat de crédit puisse subsister pour la seule Mme X, alors qu’il serait dans cette hypothèse, dépourvu de cause.
Sur le manquement au devoir de mise en garde
L’établissement de crédit est tenu en vertu de l’article 1147 ancien du code civil, lors de l’octroi d’un prêt, à l’égard de l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde. Ce devoir oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client. Le banquier doit justifier avoir satisfait à cette obligation au regard non seulement des charges du prêt mais aussi des capacités financières et de risque de l’endettement né de l’octroi du prêt.
En l’espèce, deux constatations peuvent être faites :
— tout d’abord, les époux X ont remboursé toutes les mensualités des crédits souscrits depuis 2012 ;
— en outre, ils ne justifient d’aucun préjudice puisque le préjudice résultant du manquement au devoir de mise en garde est la perte d’une chance de ne pas contracter le crédit ; or, les contrats sont désormais annulés.
M. et Mme X seront donc déboutés de cette demande de dommages et intérêts, et le jugement infirmé sur ce point.
- Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts présentées par Y
La SA Y demande à la cour de :
• dire en cas de nullité du contrat de crédit, que les échéances payées jusqu’à ce jour par les époux X lui resteront acquises à titre de dommages et intérêts ;
• les condamner à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en raison de leur attitude
• et à l’atteinte à l’image de la société ; les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts correspondant à la tromperie et à leurs agissements.
Il sera rappelé que les contrats ont été annulés du fait de la société ARKEOS qui n’a pas établi ses bons de commande conformément à la législation sur le démarchage à domicile.
La SA Y n’établit pas l’existence d’une faute des époux X en lien avec cette annulation.
Par conséquent, elle sera déboutée de ses multiples demandes de dommages et intérêts.
- Sur les dépens et leurs accessoires
La société ARKEOS, succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. et Mme X une indemnité de 2 000 euros au titre de ses frais de procès de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et une indemnité complémentaire de 2 000 euros en appel.
Néanmoins, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe ;
Rejette le moyen tiré de l’application des dispositions du code de commerce soulevée par la SA Y et dit que les contrats de vente et les contrats de crédit qui en constituent l’accessoire sont soumis aux dispositions du code de la consommation ;
Déclare recevable Mme C X née A à agir en nullité contre les trois contrats de vente de la SARL ARKEOS ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la demande de nullité des contrats fondée sur les vices du consentement ;
— prononcé la nullité du contrat conclu entre la société ARKEOS et M. B X et Mme C X née A le 1er mars 2012 portant sur l’acquisition d’une éolienne pour la somme de 9 600 euros, ainsi que des deux contrats conclus le 27 juin 2012 entre les mêmes parties portant sur l’acquisition de panneaux photovoltaïques pour les sommes respectives de 30 000 euros et 17 500 euros, ;
— constaté la nullité de plein droit des contrats de crédits afférents souscrits auprès et de la SA Z, de la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SOFINCO, et de la SA Y venant aux droits de la société SOFEMO ;
— condamné la SARL ARKEOS à reprendre l’ensemble des matériels posés au domicile de M. B X et Mme C X née A, à ses frais, et à remettre en état à l’identique et à ses frais le terrain et la toiture sur lesquels les installations ont été posées, dans les deux mois suivant la signification de l’arrêt, après avoir prévenu ces derniers au moins 15 jours à l’avance, et dit
qu’à défaut d’enlèvement dans le délai susvisé, les époux X seront autorisés à disposer desdits matériels comme bon leur semblera ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SARL ARKEOS à restituer à B X et Mme C X née A les prix de vente perçus au titres des contrats des 1er mars et 27 juin 2012, à savoir, les sommes de 9 600 euros, 30 000 euros et 17 500 euros ;
Déboute M. B X et Mme C X née A de leurs demandes visant à être dispensés du remboursement des capitaux dus aux organismes de crédit et de leur demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ;
Condamne M. B X et Mme C X née A à restituer à la SA Z, le capital prêté de 9 600 euros, montant duquel il conviendra de déduire toutes sommes de toutes natures par eux versés au titre du contrat de prêt n°50653853 ;
Condamne M. B X et Mme C X née A à restituer à la SA Y venant aux droits de la société SOFEMO, le capital prêté de 17 500 euros, montant duquel il conviendra de déduire toutes sommes de toutes natures par eux versés au titre du contrat de prêt n°18250 00421 0002663570 01 ;
Condamne M. B X et Mme C X née A à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SOFINCO, le capital prêté de 30 000 euros, montant duquel il conviendra de déduire toutes sommes de toutes natures par eux versés au titre du contrat de prêt n°81403601708 ;
Condamne la SARL ARKEOS à garantir M. B X et Mme C X née A du remboursement des sommes dues à la SA Z ;
Déboute la SA Y de ses demandes de dommages et intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SARL ARKEOS à payer à M. B X et à Mme C X née A une indemnité de 2 000 euros pour les frais de procès de première instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et une indemnité complémentaire de 2 000 euros en appel ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties ;
Condamne la SARL ARKEOS aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Sophie LACQUIT, avocat.
Le Greffier, Le Président,
[…]
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