Infirmation partielle 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 1er juin 2021, n° 19/01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/01078 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tulle, 18 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alain GAUDINO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 19/01078 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BIBLA
AFFAIRE :
C/
X, E-F Y
AG/MLM
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
G à Me Chabaud et Me Labrousse, le 1er juin 2021
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 01 JUIN 2021
-------------
Le premier Juin deux mille vingt et un, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SASU CONSTELLIUM USSEL représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est […]
représentée par Me Philippe CHABAUD, avocat constitué, inscrit au barreau de LIMOGES, et par Me Gilles BRIENS, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
APPELANTE d’un jugement rendu le 18 Novembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TULLE
ET :
X, E-F Y, demeurant […]
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 Mars 2021, après ordonnance de clôture rendue le 16 Décembre 2020, la Cour étant composée de Monsieur C D, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Monsieur A B, Greffier, Monsieur C D, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur C D, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 1er juin 2021.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Mme X Y a été engagée par la SASU Constellium Ussel à compter du 3 juin 2020 avec une reprise d’ancienneté au 27 juin 2001.
Au dernier état de ses fonctions, Mme Y exerçait en qualité d’opérateur auxiliaire.
Le 23 mars 2018, Mme Y a été placée en arrêt maladie, arrêt reconduit jusqu’au 30 septembre 2018.
Le 24 juillet suivant, le médecin du travail a indiqué que la salariée présentait une restriction à la manutention répétée ainsi qu’aux situations stressantes et a indiqué qu’un changement de poste devait être recherché.
Le 2 octobre 2018, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude et constaté que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par un courrier du 23 octobre 2018, Mme Y a été informée par son employeur de l’absence de possibilité de reclassement.
Par une lettre en date du 26 octobre 2018, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable prévu le 6 novembre suivant.
Par un courrier du 9 novembre 2018, la salariée s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude.
***
Estimant que son inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Tulle le 23 janvier 2019.
Par un jugement en date du 18 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Tulle a :
— dit et jugé que c’est à bon droit que la société Constellium a fait évoluer ses moyens de manutention ;
— dit et jugé que la société Constellium n’a commis aucun manquement à ses obligations en matière de prévention et qu’il ne peut être retenu une origine professionnelle à l’inaptitude de Mme Y ;
— dit et jugé que c’est le refus de Mme Y de vouloir utiliser le nouveau matériel, au seul motif d’un sentiment de déclassement qui a enclenché un processus médical ;
— dit et jugé qu’il s’agit d’une insubordination qui est condamnable par un licenciement pouvant aller à la faute grave ;
— dit qu’il y a là un motif réel et sérieux de licenciement ;
En conséquence :
— débouté Mme Y de sa demande de 10 872 € au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement ;
— débouté Mme Y de sa demande de 25 882,64 € au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Constellium en la personne de son représentant légal à payer à Mme Y la somme de 3 697,52 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamné la société Constellium en la personne de son représentant légal à payer à Mme Y la somme de 493 € au titre de rappel de salaire ;
— débouté la société Constellium de sa demande de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Constellium en la personne de son représentant légal à payer à Mme Y la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société Constellium aux dépens.
La société Constellium a régulièrement interjeté appel de cette décision le 11 décembre 2019, son recours portant sur l’ensemble des chefs de jugement la déboutant de ses demandes et portant condamnation à son encontre.
***
Dans ses conclusions transmises le 06 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Constellium demande à la Cour :
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes de dommages-intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de doublement de l’indemnité légale de licenciement ;
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme Y :
* 3 697,52 € d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 493 € au titre de salaire ;
* 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, de :
— constater que Mme Y ne démontre pas que son inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— constater qu’elle a bien payé à Mme Y son salaire au titre de la période du 2 au 9 novembre 2018 ;
En conséquence, de :
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la même à lui verser une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Chabaud, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Constellium fait valoir que le licenciement de Mme Y est régulier et conteste tout manquement à son obligation de sécurité que cela soit relativement à l’usage d’un transpalette électrique justifié par des considérations de sécurité ou d’un prétendu stress au travail. En tout état de cause, elle fait valoir qu’aucun lien de causalité entre les conditions de travail de Mme Y et son inaptitude ne peut être relevée. Elle indique en outre avoir rempli ses obligations en matière de reclassement, ayant engagé des recherches dans l’entreprise et les entités du groupe auquel elle appartient.
A titre subsidiaire, la société Constellium fait valoir que Mme Y n’est pas fondée à solliciter le doublement de son indemnité de licenciement et de celle de préavis en l’absence de toute origine professionnelle à son inaptitude. De même, elle indique que toute indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit nécessairement être réduite en son quantum et conteste toute condamnation au titre d’un prétendu rappel de salaire.
***
Dans ses conclusions transmises le 13 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme Y demande à la Cour d’accueillir son appel incident jugé recevable et bien fondé et réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— dit et jugé que c’est à bon droit que la société Constellium a fait évoluer ses moyens de manutention, qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations en matière de prévention et qu’il ne peut être retenue une origine professionnelle à son inaptitude ;
— dit et jugé que c’est son refus de vouloir utiliser le nouveau matériel, au seul motif d’un sentiment de déclassement qui a enclenché un processus médical ;
— dit et jugé qu’il s’agit d’une insubordination qui est condamnable par un licenciement pouvant aller à la faute grave et qu’il y a là un motif réel et sérieux de licenciement ;
— l’a déboutée de ses demandes de 10 872 € au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement et de 25 882,64 € au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que la société Constellium a manqué à son obligation de sécurité à son encontre ;
— dire et juger que son inaptitude est entièrement due au comportement de son employeur, en violation de l’obligation de sécurité de celui-ci ;
— dire et juger que son inaptitude a une origine professionnelle ;
— en conséquence, dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Constellium à lui payer les sommes suivantes :
* 10 872 € au titre du doublement de l’indemnité de licenciement légale ;
* 25 882,64 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— confirmer la décision pour le surplus et en ce qu’elle a :
— Condamné la SAS CONSTELLIUM en la personne de son représentant légal à payer à Madame Y la somme de 493 € au titre de rappel de salaires.
— Condamné la SAS CONSTELLIUM en la personne de son représentant légal à payer à Madame Y la somme de 3.697,52 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— Débouté la SAS CONSTELLIUM de sa demande de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la SAS CONSTELLIUM en la personne de son représentant légal à payer à Madame Y la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, de :
— condamner la société Constellium à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la même de toutes demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses demandes, Mme Y fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que l’inaptitude qui en est à l’origine résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. En effet, elle soutient que ses conditions de travail se sont dégradées suite au passage à l’utilisation d’un transpalette électrique, situation accroissant la pénibilité de sa tâche et pour laquelle l’employeur n’a pris aucune des mesures nécessaires. Par ailleurs, elle soutient que le lien de causalité est clairement mis en lumière par les différentes attestations médicales. Dès lors, elle estime être fondée dans ses demandes relatives aux conséquences indemnitaires de la requalification de son licenciement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2020.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
L’article L1226-2 du Code du travail dispose :
«'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.(..)'»
L’article L.1226-2-1 du code du travail complète le précédent en disposant':
«'Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.'»
En l’espèce, du 23 mars 2018 au 30 septembre 2018, Mme Y a été placée en arrêt maladie, s’agissant d’un arrêt maladie non professionnel. Selon cette dernière, cette situation est cependant consécutive à un changement d’encadrement et un changement de ses conditions de travail intervenu fin 2017. Elle expose que l’exercice de ses activités professionnelles s’est détérioré ; qu’elle a cherché à négocier une rupture conventionnelle de son contrat qui a été refusée par son employeur.
Le médecin du travail a finalement, le 2 octobre 2018, diagnostiqué un avis d’inaptitude et constaté dans les termes suivants, que tout maintien de la salariée dans un emploi au sein de l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé':
« contre-indication aux manutentions manuelles répétitives, aux contorsions et aux situations stressantes. Etude de poste et échanges réalisés avec l’employeur le 7/9/18. Madame Y est inapte au poste. Elle est inapte à tout autre poste de l 'entreprise mais apte à travailler dans une autre entreprise si les restrictions sont respectées. »'.
Aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée. De plus Madame Y a précisé qu’elle n’était pas mobile et souhaitait quitter l’entreprise. Elle s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude. Elle a contesté son licenciement en affirmant que son inaptitude avait une origine professionnelle.
Madame Y expose en effet que son inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. Elle expose en effet que fin 2017, il a été décidé par l’employeur que l’utilisation des chariots élévateurs était dangereuse et qu’il convenait d’utiliser désormais des transpalettes électriques.
Madame Y indique que son travail est devenu pénible dans la mesure où, si un chariot élévateur électrique se pilote à l’aide d’un volant avec un conducteur assis, il en va autrement des transpalettes électriques lesquels impliquent que le salarié soit debout et effectue des manipulations importantes telles que des déplacements manuels de chariots.
De plus, les transpalettes électriques ne nécessitant aucun diplôme, Madame Y ajoute que ses conditions de travail se sont apparentées à un réel déclassement.
La SAS Constellium maintient que l’inaptitude de Madame Y n’a pas une origine professionnelle mais résulte seulement de sa volonté de ne pas s’adapter à ses nouvelles conditions de travail et de sa volonté de quitter l’entreprise.
Elle expose que le changement de matériels se justifie par une volonté de respecter son obligation de
sécurité au sein de l’entreprise. Elle indique qu’après plusieurs signalements de salariés ayant pointé la dangerosité de l’utilisation des chariots électriques, elle a décidé de réaliser un audit des risques professionnels. Cet audit qu’elle verse aux débats montre que les risques d’utilisation comparés entre les chariots élévateurs et les transpalettes électriques sont 7,5 fois plus élevés et présentent un risque mortel 5 fois plus élevé lors de l’utilisation des chariots élévateurs.
La cour constatera qu’il ne peut être fait grief à la SAS Constellium d’avoir satisfait à son obligation de sécurité. Ce d’autant que Madame Y porte aux débats un certificat médical émanant d’un médecin psychiatre qui, s’il certifie que l’état de santé de Madame Y ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle, se contente en revanche de reprendre ce que celle-ci lui a exposé. À savoir la description des changements intervenus dans son activité professionnelle, le stress important qui en a découlé, des ruminations anxieuses ainsi que des troubles du sommeil.
Par ailleurs le médecin du travail, qui a reconnu Madame Y inapte, a considéré que son état de santé était inadéquat avec la charge physique et mentale dont est assorti son emploi. Il sera constaté qu’à aucun moment, contrairement à ce que soutient Madame Y, il est mentionné que la suspension de son contrat de travail à une origine professionnelle. De fait, compte tenu tant de sa forme que de son contenu, l’attestation fournie par le médecin psychiatre ne peut revêtir un caractère probant quant à l’origine de l’inaptitude de Madame Y.
En ce sens le licenciement de Madame Y pour inaptitude, correspond à la rupture du contrat de travail d’un salarié devenu inapte à l’exercice de son emploi.
L’inaptitude étant d’origine non professionnelle le préavis n’est pas exécuté et le contrat est rompu à la date de notification du licenciement conformément aux dispositions de l’article L.1226-4 alinéa 3 du code du travail.
Sur les demandes de Madame Y
Sur le doublement de l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis
L’inaptitude de Madame Y étant d’origine non professionnelle celle-ci ne peut prétendre au double de l’indemnité légale de licenciement du en application des dispositions de droit commun conformément aux dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail.
La décision des premiers juges sera confirmée et Madame Y sera de ce fait déboutée de sa demande de 10'872 € au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement.
L’article L 1226-4 du code du travail dispose':
«'Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. (..') »
Comme indiqué le préavis n’est pas exécuté car le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle. En ce sens Madame Y ne peut prétendre à un préavis et à l’indemnité qui en découle.
La décision des premiers juges sera donc infirmée et Madame Y sera de ce fait déboutée de sa demande d’une somme de 3 697,52 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement de Madame Y est un licenciement pour motif personnel. Il s’agit d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse, s’agissant d’un comportement du salarié qui n’est pas fautif. Il sera rappelé que peut fonder un licenciement pour motif personnel non disciplinaire, l’inaptitude physique, en cas d’impossibilité ou de refus de reclassement (L 1226-2 Code du travail).
De fait Madame Y ne peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera confirmée et Madame Y sera déboutée de sa demande à hauteur de 25'862,64 € au titre de l’indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire
Madame Y sollicite le paiement d’une somme de 493 € à titre de rappel de salaire s’agissant de la période comprise entre le 2 novembre 2018 et le 9 novembre 2018. Soit une période située 30 jours après le constat d’inaptitude et le licenciement. Sa demande n’est pas explicitée dans ses conclusions, sauf à demander la confirmation de la décision des premiers juges sur ce point.
L’examen du bulletin de paie de Madame Y pour la période du 1er au 9 novembre 2018 laisse apparaître un salaire de base 1594 €. Le salaire qui est versé sur ce bulletin de paie correspond à la période considérée soit du 2 au 9 novembre. On observera qu’il est déduit une somme de 1208,79, s’agissant de la période non travaillée. Le bulletin de paie laisse également apparaître le paiement d’une prime d’ancienneté ainsi qu’un paiement au titre de son complément individuel.
En tout état de cause Madame Y ne peut affirmer qu’elle a été privée de son salaire en novembre 2018. Son bulletin de paie établissant au contraire la preuve de ce qu’elle a été payée pour la période comprise entre le 2 et le 9 novembre 2018.
La décision des premiers juges sera infirmée et Madame Y sera déboutée de sa demande de rappel de salaire.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles de première instance comme d’appel. La SAS Constellium et Madame X Y seront par conséquent déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Constellium et Madame X Y seront solidairement condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de Tulle du 18 novembre 2019 en ce qu’il a :
— débouté Mme Y de sa demande de 10 872 € au titre du doublement de l’indemnité légale de
licenciement ;
— débouté Mme Y de sa demande de 25 882,64 € au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— Déboute Mme Y de sa demande de paiement d’une somme de 3 697,52 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— Déboute Mme Y de sa demande de paiement d’une somme de 493 € au titre de rappel de salaire ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A B. C D
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