Confirmation 17 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 17 déc. 2019, n° 19/00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/00943 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 27 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°371
SARL X Y
C/
FLR
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2019
N° RG 19/00943 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HGGP
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 27 septembre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société X Y (SARL), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Laurent PRIEM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
ET :
INTIMEE
La société SND ENVIRONNEMENT ( SARL), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Philippe TABART de la SCP PHILIPPE TABART, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2019 devant Mme Z A-B, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article
786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2019.
GREFFIER : M. Pierre DELATTRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Z A-B en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre,
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,
et Mme Z A-B, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Décembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffière.
DECISION
La SARL X a confié le 19 août 2014 à la société SND environnement la réalisation de travaux de dépose d’une toiture en fibrociment amiante 11 route de la pisciculture à Montlognon dans l’Oise.
Par courrier recommandé en date du 8 février 2017, la société SND environnement a mis en demeure la SARL X de régler une somme de 52 357,34 € au titre de factures impayées.
Par jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 27 septembre 2018, la société X Y a été condamnée à payer à la société SND environnement la somme de 52 357,34 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017, 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SARL X Y a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 8 février 2019.
Par conclusions dernièrement signifiées le 7 mai 2019 elle demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société SND environnement à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Se prévalant de l’article 1353 du code civil elle fait valoir que la société SND environnement se contente de produire des devis et des factures sans rapporter la preuve de l’étendue et du coût de la prestation convenue. Elle ajoute que la société SND environnement a abandonné le chantier immédiatement sans réaliser quelque prestation et qu’à considérer qu’elle en aurait réaliser certaines, il est impossible d’en déterminer la valeur exacte. Elle précise que le tribunal de commerce a fait produire des effets à un courriel, qui, s’il permet d’établir l’intervention de la société SND sur le chantier, ne permet pas d’établir l’étendue de la prestation réalisée.
Elle souligne que la société SND ne produit aucune pièce intermédiaire de suivi de chantier ou autre permettant de chiffrer les travaux réalisés.
Par conclusions remises le 26 juillet 2019, la société SND environnement demande à la cour d’appel de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner l’appelante à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en acceptant le devis le contrat était scellé entre les parties, que trois factures ont été émises à raison de l’état d’avancement des travaux représentant 80 % du marché et que les sommes n’ont pas été payées malgré une mise en demeure. Elle ajoute que si une erreur s’est glissée sur la dernière facture, cette dernière est sans incidence sur les sommes réellement dues. Elle fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de terminer le chantier à raison d’un orage ayant inondé les locaux des salariés et du fait que la SARL X a décidé unilatéralement de les terminer elle-même ce qui explique la facturation partielle du marché. Elle se prévaut de plans, de plannings d’intervention et d’analyses pour justifier la réalité des prestations.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 octobre 2019 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 22 octobre 2019.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1315 du code civil (devenu 1353 ) applicable à l’espèce, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L110-3 du Code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Pour s’opposer à la demande en paiement, la SARL X fait valoir que les parties ne se sont jamais mises d’accord sur l’étendue de la prestation à réaliser et sur son coût et que la société SND environnement ayant abandonné le chantier immédiatement, il est impossible, à supposer qu’elle ait réalisé quelques prestations d’en chiffrer la valeur à défaut pour la société SND environnement de produire des pièces autres que le devis et les factures.
Il ressort du devis n°14/214 du 18 septembre 2014 établi par la société SND environnement portant sur une prestation de dépose d’une toiture en fibrociment amianté d’un bâtiment situé 11 route de la pisciculture à Montlognon dans l’Oise que le représentant de la SARL X y a porté la mention 'bon pour accord, une signature et le tampon de la société et que la société SND environnement a consenti un rabais de 10 000 €, ramenant le coût de sa prestation à la somme de 60 000 € HT ; en outre, la prestation à réaliser y était déclinée en plusieurs étapes chronologiques dont la réalisation des démarches administratives, l’installation du chantier, la préparation des zones, les analyses, le transport des déchets et leur traitement.
La société SND environnement produit plusieurs pièces dont il ressort qu’elle a adressé en courrier recommandé le 3 décembre 2014 à l’inspection du travail un plan de retrait amiante intégrant la durée des travaux, le nombre de salariés (trois), la surface à désamianter, le lieu d’intervention (11 rue de la pisciculture à Montlognon), le nom du maître de l’ouvrage(SARL X), du laboratoire d’analyse (Euro-services-labo) du centre d’élimination des déchets.
Elle justifie que trois de ses salariés ont pris connaissance du plan de retrait par émargement d’un document interne et de ce que le laboratoire mandaté (Euro-services-labo) lui a adressé, les 6 et 26 décembre 2014 les résultats d’analyses des plaques en fibrociment.
En produisant ces pièces la société SND environnement rapporte la preuve de ce que les parties se
sont mises d’accord en 2014 sur l’étendue de la prestation à réaliser, sur son prix et sur ses modalités, mais également que seules les deux dernières étapes de transport et de traitement des déchets n’ont pas été réalisées.
Du courriel du 13 février 2017 émis par la société X, suite à la mise en demeure de payer, par lequel elle précise qu’elle a fait terminer les travaux par ses salariés du fait d’inondation ayant empêché la société SND de les finir démontre, que cette dernière n’a jamais abandonné le chantier et que des prestations ont été réalisées ne nécessitant que des finitions.
La SARL X, qui n’a payé aucune somme et ne propose aucun règlement ne démontre pas à quel titre elle pourrait être déchargée de l’obligation de payer les prestations réalisées par la société SND.
C’est donc à juste titre que la société SND environnement a facturé trois acomptes à hauteur de 43 631,12 € HT soit 52 357,34 € TTC sur un marché d’une valeur de 60 000 € HT soit 72 000 € TTC.
En conséquence, le jugement est confirmé.
***
Succombant dans ses prétentions, la SARL X supporte les dépens de première instance et d’appel et il est fait application de l’article 700 du code de procédure civile comme suit.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
condamne la SARL X à payer à la société normande de dépollution environnement la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la SARL X aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- E-commerce ·
- Hong kong ·
- Sociétés ·
- Marque communautaire ·
- Copie ·
- Contrefaçon de marques ·
- Ordonnance
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Maladie ·
- Souffrance ·
- Rente ·
- Travail ·
- Agrément ·
- Employeur ·
- Préjudice
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Plainte ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Diligences ·
- Montant ·
- Décret ·
- Échange
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Harcèlement moral ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Mauvaise foi ·
- Fait ·
- Enquête ·
- Licenciement ·
- Sociétés
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Lot ·
- Part ·
- Copropriété ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Réparation ·
- Syndicat de copropriétaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Courtage ·
- International ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Tva ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance
- Banque ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Injonction de payer ·
- Titre ·
- Rachat ·
- Épouse
- Atlantique ·
- Condition suspensive ·
- Permis de construire ·
- Avenant ·
- Promesse synallagmatique ·
- Résiliation du bail ·
- Synallagmatique ·
- Indemnité de résiliation ·
- Acte ·
- Option
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Substitut général ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Trésor public
- Indemnisation ·
- Équité ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Assurances
- Exécution provisoire ·
- Comptable ·
- Ville ·
- Sérieux ·
- Principe du contradictoire ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Liquidation judiciaire ·
- Référé ·
- Renvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.