Infirmation partielle 5 novembre 2018
Confirmation 21 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 5 nov. 2018, n° 17/03611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03611 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 décembre 2016, N° 15/02523 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry RALINCOURT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement CPAM DU VAL D'OISE, SA AXA FRANCE IARD, SA PRO BTP, SA L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2018
(n° 2018/ , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03611 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2V4I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/02523
APPELANTS
Madame C D épouse X
[…]
[…]
née le […] à […]
Monsieur Y, E X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représentés par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistés de Me Alice BARRELIER avocat au barreau de CAEN
INTIMEES
SA AXA FRANCE IARD Prise en la personne de tous représentants légaux, domicilié
s audit siège en cette qualité
[…]
[…]
défaillante
Etablissement CPAM DU VAL D’OISE Prise en la personne de tous représentants légaux, domicilié s audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Défaillante
SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE
Agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
2 rue Pillet-Will
[…]
N° SIRET : 572 .08 4.6 97
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté de Me Elodie TORNE – de la SELARL LENOBLE avocat au barreau de PARIS toque : R265
SA PRO BTP Prise en la personne de tous représentants légaux, domiciliés
audit siège en cette qualité
[…]
[…]
N° SIRET : 482 .01 1.2 69
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Thierry RALINCOURT, Président, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme F G
ARRET : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Thierry RALINCOURT, Président de chambre et par F G, Greffière présente lors du prononcé.
******
Le 21/03/2007, Y X, né le […] et alors âgé de 39 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation (accident du travail) dans lequel a été impliqué un véhicule assuré par la société l’EQUITE qui ne conteste pas le droit à entière indemnisation de la victime.
Y X a été expertisé extra-judiciairement par les Docteurs PILLIARD et Z qui ont clos leur rapport le 23/12/2013.
Par jugement du 9/12/2016 (instance n° 15/02523), le Tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que le droit à indemnisation de Y X des suites de l’accident de la circulation survenu le 21/03/2007 est entier,
— condamné la société l’EQUITE à payer à Y X une somme de 351.093,45 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, détaillée ci-après,
— rejeté la demande au titre du préjudice d’agrément temporaire,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné la société l’EQUITE à payer à Y X les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 19/06/2014, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 21/11/2007 jusqu’au 19/06/2014,
— condamné la société l’EQUITE à verser à C D épouse X les sommes suivantes :
> 3.000 € au titre des troubles dans ses conditions d’existence,
> 5.000 € au titre de son préjudice d’affection,
— déclaré le jugement commun à la CPAM du Val d’Oise,
— condamné la société l’EQUITE à régler les indemnités suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
> à Y X : 2.000 €,
> à C D épouse X : 500 €,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné la société l’EQUITE aux dépens.
Sur appel interjeté par déclaration du 16/02/2017, et selon dernières conclusions notifiées le 22/06/2018, il est demandé à la Cour par Y et C X de :
— augmenter, comme étant insuffisantes, les indemnités allouées à Y X en première instance, à hauteur des montants mentionnés ci-après,
— condamner la société l’EQUITE à payer à C X une somme de 15.283 € en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances,
— dire et juger que l’intégralité de l’indemnité à revenir à Y X produira intérêts au double du taux légal :
> à titre principal à compter du 21/11/2007 jusqu’au 3/04/2014 puis du 23/07/2014 jusqu’au jour où l’arrêt à intervenir aura un caractère définitif,
> à titre subsidiaire à compter du 21/11/2007 jusqu’au 19/06/2014 outre les intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance,
— dire et juger que l’intégralité de l’indemnité à revenir à C X produira intérêts au double du taux légal à compter du 5/05/2015 jusqu’au jour où l’arrêt à intervenir aura un caractère définitif outre les intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance,
— dire que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts,
— déclarer le jugement commun à la CPAM du Val-d’Oise, à PRO BTP et à AXA,
— condamner la société l’EQUITE à payer au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
> à Y X : 3.000 €,
> à C X : 500 €,
— condamner la société l’EQUITE aux entiers dépens en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon dernières conclusions notifiées le 16/05/2018, il est demandé à la Cour par la société l’EQUITE de :
— prendre acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Y X au regard des dispositions de la loi du 5/07/1985,
concernant l’indemnisation de ce dernier :
— réduire, comme étant excessives, les indemnités allouées en première instance, au montant des offres mentionnées ci-après,
— dire et juger qu’il y a lieu d’imputer la créance des tiers payeurs sur les postes de préjudices déjà indemnisés par eux, et notamment les arrérages échus et le capital représentatif de la rente accident du travail sur la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent conformément à la jurisprudence instaurée par la Cour de Cassation depuis le prononcé de ses arrêts de mai et juin 2009,
— dire et juger que les préjudices permanents futurs de Y X doivent être capitalisés selon le barème BCIV 2018,
— dire et juger que les diverses provisions déjà réglées à Y X pour un montant de
80.000 € viendront en déduction des indemnités qui lui seront allouées,
concernant l’indemnisation de C X :
— rejeter l’ensemble de ses demandes formées en qualité de victime par ricochet,
en tout état de cause,
— prendre acte, en tant que de besoin, du fait que les conclusions déposées en première instance le 5/11/2015 valent offre légale d’indemnisation au sens de l’article L.211-9 du Code de Assurances,
— rejeter la demande de Y et C X formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeter la demande de Y X en paiement des intérêts au double du taux légal,
— déclarer irrecevable la demande de C X en paiement des intérêts au double du taux légal, comme étant une demande nouvelle en cause d’appel, et subsidiairement la rejeter.
jugement
demandes
offres
préjudices patrimoniaux temporaires - dépenses de santé actuelles
438,88 €
438,88 €
0,00 €
— frais divers restés à charge
1 358,50 €
1 358,50 €
158,50 €
— assistance par tierce personne
26 530,00 €
37 860,00 €
22 596,00 €
subs. 34 902,24 €
— perte de gains professionnels
9 112,75 €
12 198,08 €
0,00 €
permanents - dépenses de santé futures
5 481,60 €
10 193,86 €
0,00 €
— perte de gains prof. futurs
168 685,47 €
187 762,68 €
68 656,65 €
— incidence professionnelle
35 000,00 €
175 254,33 €
35 000,00 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel temporaire
15 266,25 €
19 897,50 €
13 265,00 €
— souffrances endurées
40 000,00 €
40 000,00 €
25 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
4 000,00 €
8 000,00 €
1 500,00 €
— préjudice d’agrément temporaire
0,00 €
0,00 €
permanents - déficit fonctionnel permanent
36 720,00 €
110 839,84 €
28 800,00 €
subs. 102 368,92 €
— préjudice esthétique permanent
6 000,00 €
6 000,00 €
5 000,00 €
— préjudice d’agrément
2 500,00 €
8 000,00 €
0,00 €
— TOTAUX
351 093,45 €
617 803,67 € 199 976,15 €
La CPAM du Val-d’Oise, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir par courrier du 23/05/2014 que le décompte définitif des prestations servies à Y X ou pour son compte est le suivant :
— prestations en nature : 89.258,32 €
— indemnités journalières versées du 22/03/2007 au 1/06/2010 : 28.203,86 €
— rente d’accident du travail :
* arrérages échus du 26/11/2010 au 15/01/2014 : 8.651,57 €
* capital représentatif des arrérages à échoir : 55.209,89 €
* sous-total 63.861,46 € 63.861,46 €
— frais futurs : 850,65 €
La société AXA France n’a pas constitué avocat et a fait savoir, par courrier du 20/01/2015, qu’elle est dans l’incapacité technique d’invoquer une créance chiffrée.
La caisse Pro BTP n’a pas constitué avocat et a fait savoir, par courrier du 22/05/2017 que sa créance s’élève à la somme de 4.740,63 € à titre d’indemnités journalières versées à Y X du 15/03/2008 au 1/06/2010.
MOTIFS de l’ARRET
1 – sur le préjudice corporel de Y X
[…] et Z, experts, ont émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par Y X :
— blessures provoquées par l’accident : fracture supra-malléolaire du tibia droit associée à une fracture diaphysaire du péroné et, par la suite, développement d’un cal vicieux de la jambe droite ayant nécessité une ostéotomie, puis développement d’une pseudarthrose septique du tiers inférieur du tibia droit avec nécrose osseuse, ayant nécessité 5 interventions chirurgicales, et développement d’une nécrose cutanée
— déficit fonctionnel temporaire :
dates
21/03/2007
taux déficit
26/03/2007
6 jours
100%
29/09/2007 187 jours
50%
05/10/2007
6 jours
100%
13/11/2007 39 jours
50%
11/04/2008 150 jours
100%
24/11/2008 227 jours
50%
22/12/2008 28 jours
100%
02/10/2009 284 jours
50%
25/11/2010 419 jours
25%
— assistance temporaire par tierce personne :
dates
nbre heures
21/03/2007
par jour
26/03/2007
6 jours
29/09/2007 187 jours
2,00
05/10/2007
6 jours
13/11/2007 39 jours
2,00
11/04/2008 150 jours 24/11/2008 227 jours
2,00
22/12/2008 28 jours 02/10/2009 284 jours
2,00
25/11/2010 419 jours
1,00
— souffrances endurées : 6 / 7
— préjudice esthétique temporaire : 4 / 7 jusqu’au 2/10/2009
— consolidation fixée au 25/11/2010 (à l’âge de 43 ans)
— dépenses de santé futures : 2 paires de semelles orthopédiques par an
— incidence professionnelle : perte de l’emploi du fait de l’accident ; inaptitude à toute activité exigeant l’intégrité des membres inférieurs, les déplacements et le port de charges
— déficit fonctionnel permanent : 18 %
— préjudice esthétique : 3 / 7.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de Y X sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles
Y X conclut à la confirmation de l’indemnisation de 438,88 € allouée en première instance et détaillée comme suit :
— frais de pédicure (66 € * 3 ans) 198,00 €
— coût de semelles orthopédiques resté à charge 220,36 €
— frais pharmac. et dépassements d’honoraires restés à charge 20,52 €
— total 438,88 €
La société l’EQUITE conclut au rejet de la demande afférente aux frais de pédicure et au coût des semelles orthopédiques au motif que ces dépenses seraient remboursées à 65 % par les tiers payeurs en cas de prescription médicale.
Pour le surplus, la société l’EQUITE s’en rapporte à l’appréciation de la Cour au vu des justificatifs fournis par la partie adverse.
Concernant les frais de pédicure, Y X a produit le certificat suivant d’un pédicure en date du 12/03/2014 : "je certifie que Mr Y X est soigné pour des soins de pédicure 2 fois par an depuis son accident soit 33 € * 2 = 66 €".
Dès lors que la société l’EQUITE invoque la prise en charge de ces soins par l’assurance maladie, il appartenait à Y X, d’une part, de justifier précisément des dates de soins de pédicurie
prodigués entre l’accident et la consolidation, et, d’autre part, de produire les relevés nominatifs de remboursements émanant de la CPAM pour les périodes incluant les dates concernées, permettant de déterminer l’absence ou le montant de la prise en charge, étant observé que Y X a effectivement produit l’un de ces relevés, mais à titre de justificatif d’autres frais (pièce n° 14- 3).
Y X ne justifiant pas du montant resté à charge des frais de pédicurie, ce chef de demande doit être écarté.
Concernant le coût des semelles orthopédiques, les Experts ont retenu l’imputabilité du port de ces orthèses à l’accident du 21/03/2007, le montant de cette dépense est justifié par les factures produites, datant de 2009 et 2010, et le montant de la prise en charge par l’assurance maladie est justifié par le relevé nominatif de remboursements produit (pièces n° 14-3, 14-5 et 14-6).
Les frais médicaux exposés en centre hospitalier et restés à charge sont justifiés par les pièces produites (n° 14-1 et 14-2).
L’indemnisation de dépenses de santé actuelles est liquidée comme suit :
— pédicurie (absence de prise en charge alléguée mais non justifiée) 0,00 €
— coût de semelles orthopédiques resté à charge 220,36 €
— frais pharmaceutiques et dépassements d’honoraires restés à charge 20,52 €
— total 240,88 €
* frais divers
Y X conclut à la confirmation de l’indemnisation de 1.358,50 € allouée en première instance et détaillée comme suit :
— honoraires de médecin conseil 1.200,00 €
— frais de télévision durant les hospitalisations : 158,50 €
— total 1.358,50 €.
La société l’EQUITE conclut au rejet de la demande relative aux honoraires de médecin conseil au motif qu’elle relèverait de l’article 700 du code de procédure civile, et acquiesce aux frais de télévision.
Y X réclame, à bon droit, la prise en charge des honoraires de médecin conseil au titre du poste des frais divers et justifie de leur montant (pièces n° 15-1 et 15-2).
Les frais de télévision invoqués par Y X n’étant pas contestés par la société l’EQUITE, l’indemnisation des frais divers est liquidée à la somme demandée de 1.358,50 €.
* assistance par tierce personne
Les parties acquiescent unanimement au besoin d’assistance déterminé par les Experts, et divergent sur le montant horaire d’indemnisation, Y X invoquant un montant de 20 € qui correspondrait au tarif prestataire habituellement pratiqué par les sociétés d’assistance à la personne, et, subsidiairement, de 16,34 € pour une durée annuelle de 412 jours compte tenu des congés payés et des jours fériés, et la société l’EQUITE invoquant un montant horaire de 12 € pour une assistance
d’aide ménagère non spécialisée et non médicalisée, ce montant étant proche du SMIC et proche du montant résultant de la convention collective du particulier employeur.
Dès lors que les Experts ont retenu un besoin d’assistance non médicalisée et non spécialisée, l’indemnisation de ce poste de préjudice est liquidée comme suit, sur une base horaire de 16 € :
dates
16,00 € / heure nbre heures
TOTAL
21/03/2007
par jour
26/03/2007
6 jours
0,00 €
29/09/2007
187 jours
200
5 984,00 €
05/10/2007
6 jours
0,00 €
13/11/2007
39 jours
2,00
1 248,00 €
11/04/2008
150 jours
0,00 €
24/11/2008
227 jours
2,00
7 264,00 €
22/12/2008
28 jours
0,00 €
02/10/2009
284 jours
2,00
9 088,00 €
25/11/2010
419 jours
1,00
6 704,00 € 30 288,00 €
* perte de gains professionnels actuels
Il est unanimement admis par les parties qu’au jour de l’accident, Y X exerçait l’activité salariée d’installateur en téléphonie depuis le 16/02/2004 et qu’il a été licencié pour inaptitude à effet du 20/05/2010.
Les parties s’accordent sur la méthode de détermination du salaire de référence en fonction des salaires perçus par Y X depuis son embauche de février 2004 jusqu’à l’accident du 21/03/2007, mais divergent sur les calculs du salaire annuel moyen des années 2004 et 2005 en raison du défaut de production, par Y X, de quelques bulletins de paye.
Les parties divergent ensuite sur le principe de la revalorisation des salaires, que Y X a appliquée de 2004 à 2018 en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation, alors que la société l’EQUITE a procédé à un calcul sans revalorisation et en a déduit que, après imputation des indemnités journalières versées par la CPAM et la caisse Pro BTP, il ne revenait aucune somme à la victime.
Concernant le salaire de référence, il résulte des bulletins de paye produits pour l’année 2004 (16/02 au 30/11 soit 9,5 mois) que le salaire net mensuel moyen de Y X s’est élevé à 1.045,49 €.
Pour l’année 2005, l’addition des salaires net perçus n’est pas significative puisque 3 bulletins de paye ne sont pas produits. Le salaire mensuel net payé peut toutefois être extrapolé à partir du cumul net imposable du mois de décembre 2007, avec application du coefficient de conversion en valeur nette payée, soit : 8.094,89 € * 96,4 % / 12 mois = 650,29 €.
Les parties s’accordent sur les salaires nets mensuels moyens de l’année 2006 (988,35 €) et du premier trimestre 2007 (1.122,08 €).
Sur la base des données précitées concernant les années 2004 à 2007, il devrait être retenu un salaire mensuel net moyen de référence de 951,55 €, lequel sera porté à 960,72 € conformément au chiffrage de la société l’EQUITE.
Y X est en droit de demander la revalorisation de sa perte de gains professionnels à la date de liquidation de son préjudice, compte tenu de l’érosion monétaire.
Toutefois, son calcul de revalorisation est abscons puisque l’indice de revalorisation intégré dans les tableaux figurant en pages 15 à 17 de ses conclusions ne résulte d’aucune pièce produite, ni référencée dans lesdites conclusions.
Il sera dès lors fait application de l’indice des prix à la consommation produit par l’intéressé (pièce n° 5-15), dont les valeurs sont de 109,43 pour l’année 2004 et 115,38 pour l’année 2007, de sorte que le salaire net mensuel de référence revalorisé en 2007, à la date de l’accident, sera retenu à hauteur de : 960,72 € / 109,43 * 115,38 = 1.012,96 €.
Sans la survenance de l’accident, Y X aurait perçu les salaires nets suivants entre le fait dommageable et sa consolidation :
[…]
mois
sal. Total
2007 1 012,96
115,38
115,38
1 012,96
9,35
9 471,18
2008 1 012,96
115,38
118,91
1 043,95 12,00 12 527,41
2009 1 012,96
115,38
118,89
1 043,78 12,00 12 525,31
2010 1 012,96
115,38
120,76
1 060,19 10,83 11 481,89
total : 46 005,78
Il résulte des pièces produites et du tableau récapitulatif figurant en page 17 de ses conclusions qu’entre la date de l’accident et celle de la consolidation, Y X a effectivement perçu les sommes suivantes, déductibles ou imputables :
— salaires net effectivement perçus, indemnité de licenciement déduite 4.340,26 €
— indemnités journalières nettes versées par la CPAM 26.314,19 €
— indemnités journalières versées par la caisse Pro BTP 4.740,63 €
— total 35.395,08 €
La perte de gains professionnels subie par Y X en valeur à la date de sa consolidation s’est élevée à :
46.005,78 € – 35.395,08 € = 10.610,70 €
Le relevé de l’indice des prix produit par Y X (pièce n° 5-15) ne portant que sur les années 1998 à 2013 et étant donc inexploitable pour la période postérieure, la revalorisation de la perte de gains à la date du présent arrêt sera calculée en application de l’indice des prix à la consommation, base 100 en 2015, pour l’ensemble des ménages (valeurs 11/2010 et 09/2018), soit :
10.610,70 € / 95,02 * 103,57 = 11.565,47 €.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* dépenses de santé futures
Y X demande une indemnisation correspondant à la capitalisation viagère des dépenses annuelles suivantes, avant déduction de la créance de la CPAM :
— 2 paires de semelles orthopédiques : 250 €
— 2 séances de pédicure : 66 €
— total 316 €
Il soutient que les soins de pédicurie nécessités par la présence de durillons d’appui au niveau du dernier orteil de son pied droit seraient imputables à l’accident et donc indemnisables.
La société l’EQUITE conclut au rejet de la demande aux motifs :
— que Y X ne justifierait pas du coût exact des semelles orthopédiques,
— qu’ainsi que l’a relevé le Tribunal, les Experts n’auraient pas retenu la nécessité de soins futurs de pédicurie imputables à l’accident du 21/03/2007.
La nécessité future de deux paires de semelles orthopédiques par an a été expressément retenue par les Experts.
Y X justifie du coût (125 €) d’une paire de semelles orthopédiques par la production d’une facture du 10/09/2013.
Le décompte de créance de la CPAM fait mention du montant de sa prise en charge future et capitalisée de ces orthèses.
Concernant les soins de pédicurie, les Experts ont mentionné, dans leur examen clinique de la cheville droite de la victime : "la sous-talienne droite est enraidie en varus ; on note des durillons d’appui correspondant à cet appui en varus au niveau de la tête de M5 pour lesquels il fait, régulièrement, des soins de pédicurie".
Il s’en déduit que, même si les Experts ne l’ont pas expressément mentionnée, la nécessité de ces soins doit être considérée comme viagère.
Y X justifie du coût (66 €) de deux séances de soins par an.
Le décompte de créance de la CPAM ne fait pas mention d’une prise en charge de ces soins à titre de dépenses futures.
Concernant le barème de capitalisation applicable, Y X demande l’application du barème publié par la Gazette du Palais le 28/11/2017 au taux de 0,50 % et la société l’EQUITE demande l’application du BCRIV 2018.
Ces deux barèmes sont élaborés sur la base des mêmes tables de mortalité 2010-2012 publiées en 2015 et l’évolution du taux de l’inflation durant la même période de référence (2014 à 2016).
Ils diffèrent quant au taux de rendement des capitaux retenu, et il sera fait application de celui publié par la Gazette du Palais fondé sur le TEC 10, économiquement plus pertinent.
L’indemnisation des dépenses de santé futures est liquidée comme suit, avec capitalisation viagère pour un homme âgé de 51 ans en 2018 :
— 316 € * 8 ans 2.528,00 €
— 316 € * 26,951 8.516,51 €
— total 11.044,51 €
— imputation de la créance de la CPAM – 850,65 €
— indemnité due 10.193,86 €
* perte de gains professionnels futurs
Y X fait valoir :
— qu’il n’aurait pas repris d’activité professionnelle depuis son licenciement de mai 2010,
— qu’il serait illusoire de penser que, compte tenu de son âge, et de son niveau d’étude (CAP « plomberie sanitaire » outre une formation de gardien d’immeuble), il pourrait trouver un emploi compatible avec ses séquelles,
— que sa perte de gains professionnels futurs serait donc totale et ne se limiterait pas à une simple perte de chance de gains.
Il demande une indemnisation égale à son salaire de référence revalorisé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation pour chacune des années 2010 (à partir de sa consolidation) à 2018, puis avec capitalisation temporaire jusqu’à l’âge de 62 ans, et sous déduction de la créance de la CPAM afférente à la rente d’accident du travail.
La société l’EQUITE fait valoir en réplique :
— que les Experts n’auraient pas conclu à une impossibilité générale de travail pour Y X, mais uniquement pour les activités nécessitant des efforts physiques, de sorte que l’intéressé pourrait exercer toute activité « de bureau »,
— qu’il ne subirait donc qu’une perte de chance de retrouver un emploi compatible avec ses séquelles, laquelle pourrait être évaluée à 50 %.
La société l’EQUITE offre une indemnisation égale au salaire de référence calculé par elle (960,72 € par mois) sans revalorisation, avec capitalisation temporaire jusqu’à l’âge de 62 ans, et sous déduction de la créance de la CPAM afférente à la rente d’accident du travail.
Si les Experts ont émis l’avis selon lequel Y X, du fait de ses séquelles, est inapte à toute activité exigeant l’intégrité des membres inférieurs, les déplacements et le port de charges, et n’ont pas retenu, sur le plan médico-légal, une inaptitude physique à toute activité professionnelle, ils ont toutefois mentionné que l’intéressé "n’a jamais pu reprendre son activité malgré une tentative à mi-temps thérapeutique autorisée le 2/10/2009 ; malgré sa reconversion et ses recherches de travail, il n’a pu reprendre aucune activité depuis l’accident du 21/03/2007" (rapport page 9).
L’examen corrélatif des avis de situation établis par Pôle Emploi et des avis d’imposition produits par Y X fait présumer – sans contestation de la société l’EQUITE sur ce point – qu’il n’a pas retrouvé d’emploi depuis son licenciement pour inaptitude notifié antérieurement à sa consolidation.
Compte tenu de son âge au jour de sa consolidation (43 ans), de son faible niveau de qualification, des restrictions d’accès à l’emploi induites par ses séquelles, et de la conjoncture socio-professionnelle actuelle défavorable pour les personnes peu qualifiées, les possibilités de retour à l’emploi de Y X apparaissent illusoires, de sorte que ce dernier fait exactement valoir que sa perte de gains professionnels futurs est totale et ne s’analyse pas en une
simple perte de chance de retrouver un emploi.
Cette perte sera calculée, pour la période actuellement échue depuis sa consolidation, sur la base du revenu de référence revalorisé en 2010, année de sa consolidation (1.060,19 € par mois ; cf. supra indemnisation de la perte de gains professionnels actuels), avec revalorisation complémentaire jusqu’en 2018 en application de la valeur moyenne de l’indice des prix à la consommation, base 100 en 2015, pour l’ensemble des ménages de novembre 2010 (95,02) et du dernier indice publié à ce jour (103,57) soit 99,30 :
1.060,19 € / 95,02 * 99,30 * 12 mois * 8 ans = 106.362,65 €.
Concernant la période future (Y X étant actuellement âgé de 51 ans), la perte de gains sera capitalisée temporairement jusqu’à l’âge de 62 ans correspondant à celui de l’ouverture du droit à la retraite, sur la base du salaire de référence revalorisé en fonction de la dernière valeur connue de l’indice précité, soit :
— 1.060,19 € / 95,02 * 103,57 * 12 mois * 10,245 = 142.067,87 €.
L’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs est liquidée comme suit :
— période échue depuis la consolidation : 106.362,65 €
— période à échoir jusqu’à l’âge de la retraite : 142.067,87 €
— total 248.430,52 €
— imputation de la créance de la CPAM (rente A.T.) – 63.861,46 €
— indemnité due 184.569,06 €
* incidence professionnelle
Y X demande en premier lieu une indemnisation de perte de droits à la retraite pour un montant de 125.254,33 € en faisant valoir :
— que, dès lors que son taux d’invalidité n’a été fixé qu’à 25 % (sic ; en réalité 31 %) en droit de la sécurité sociale, et donc inférieur au taux de 50 % (sic ; légalement, 66 % – art. R.351-12 § 5° du code de la sécurité sociale), sa rente d’accident du travail ne lui ouvrirait pas de droit à la retraite,
— que sa perte de droits à la retraite serait donc totale,
— que cette perte serait égale au salaire actualisé en 2017 (1.083,44 € par mois) avec capitalisation viagère à compter de 62 ans, âge légal d’ouverture du droit à la retraite, au taux de 50 % de la retraite à taux plein.
Y X demande en second lieu une indemnisation de 50.000 € au titre de son désoeuvrement social consécutif à l’abandon de sa profession d’installateur en téléphonie et à l’échec de ses tentatives de reconversion, ledit montant de 50.000 € correspondant à 2.000 € par an à partir de l’âge de 37 ans jusqu’à celui de 62 ans.
La société l’EQUITE conclut à la confirmation de l’indemnisation de 35.000 € allouée en première instance, au titre de la dévalorisation de Y X sur le marché du travail, de son impossibilité d’exercer son ancienne profession, et de ses difficultés à retrouver un nouvel emploi en raison de ses séquelles.
La société l’EQUITE conclut au rejet de la demande d’indemnisation d’une perte de droits de retraite au motif que Y X n’aurait produit aucun document émanant de la CNAV.
Concernant la demande afférente à la perte de droits de retraite, le préjudice susceptible d’être indemnisable est égal à la différence entre le montant de la pension de retraite à laquelle la victime aurait pu prétendre sans la survenance de l’accident et celui qu’elle percevra effectivement.
En premier lieu, il apparaît que, sans la survenance de l’accident, l’assiette de calcul de la pension de retraite de Y X (25 années de cotisation les plus avantageuses pour lui – article R.351-29 du code de la sécurité sociale), aurait inclus une durée 23 ans (de l’âge de 39 ans lors de l’accident à celui de 62 ans pour l’ouverture des droits à la retraite) ou de 19 ans (de l’âge de 43 ans lors de son licenciement à celui de 62 ans pour l’ouverture des droits à la retraite) pouvant être présumées comme les plus avantageuses pour lui compte tenu de l’érosion monétaire future, ainsi que les 2 ou 6 années antérieures à l’accident les plus avantageuses.
Ce calcul ne peut être effectué, dès lors qu’en l’absence de production, par Y X, d’un relevé de carrière émanant des services de l’assurance vieillesse, le montant des salaires antérieurs à l’accident devant être pris en compte n’est pas déterminable.
En second lieu, le montant de la pension de retraite auquel Y X aura effectivement droit n’est pas davantage déterminable, pour le même motif tiré de l’absence de production d’un relevé de carrière.
La carence probatoire de Y X induit le rejet de ce chef de demande.
L’incidence professionnelle constituée par l’obligation pour Y X d’abandonner son activité d’installateur en téléphonie, et par sa dévalorisation sur le marché du travail du fait de ses séquelles, n’est pas contestée par la société l’EQUITE.
Compte tenu de l’âge de Y X au jour de sa consolidation (43 ans) et de la durée prévisible (19 ans) durant laquelle cette incidence sera subie, l’indemnisation de ce poste de préjudice est liquidée à la somme demandée de 50.000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Les parties acquiescent unanimement à l’appréciation expertale et divergent sur le montant quotidien d’indemnisation, Y X invoquant 30 € (soit 27 € au titre des troubles dans les conditions d’existence et de la perte de la qualité de vie et 3 € au titre du préjudice spécifique d’agrément temporaire), et la société l’EQUITE offrant 20 €.
L’indemnisation de ce poste de préjudice est liquidée comme suit dans l’ensemble de ses composantes :
dates
25,00 € / jour
21/03/2007
taux déficit
total
26/03/2007
6 jours
100%
150,00 €
29/09/2007
187 jours
50%
2 337,50 €
05/10/2007
6 jours
100%
150,00 €
13/11/2007
39 jours
50%
487,50 €
11/04/2008
150 jours
100%
3 750,00 €
24/11/2008
227 jours
50%
2 837,50 €
22/12/2008
28 jours
100%
700,00 €
02/10/2009
284 jours
50%
3 550,00 €
25/11/2010
419 jours
25%
2 618,75 € 16 581,25 €
* souffrances endurées
Les experts les ont évaluées au degré 6 / 7 en retenant implicitement le traumatisme initial, la réalisation de 9 interventions chirurgicales et les suites opératoires, la survenance d’un cal vicieux puis d’une pseudarthrose septique, d’une nécrose osseuse et d’une nécrose cutanée avec fistule.
L’indemnisation de 40.000 € allouée en première instance est confirmée, conformément à la demande de Y X.
* préjudice esthétique temporaire
Les experts l’ont évalué au degré 4 / 7 en retenant le port d’un fixateur externe (du 15/11/2007 à septembre 2008) et l’usage de cannes anglaises jusqu’au 22/12/2008.
L’indemnisation de ce poste de préjudice est liquidée à la somme de 2.000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
Y X fait valoir que ce poste de préjudice intègre trois éléments :
— les séquelles, qui correspondent à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime,
— les souffrances subies après consolidation,
— l’impact sur la qualité de vie.
Il soutient :
— que l’indemnisation forfaitaire de ce préjudice sur la base d’une valeur moyenne du point d’incapacité permanente partielle ne réparerait pas suffisamment les différentes composantes précitées du déficit fonctionnel permanent, et créerait en outre une indemnisation inégale, défavorisant les victimes les plus jeunes,
— que l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence, de manière identique pour chaque victime, et du déficit fonctionnel permanent, sur la base d’un seul référentiel d’indemnisation, serait contraire aux principes de la réparation intégrale et de l’appréciation in concreto du préjudice.
Y X demande une indemnisation de 110.839,84 € correspondant à 8 € par jour, détaillée comme suit, avec capitalisation viagère :
— 5 € au titre du trouble dans les conditions d’existence, correspondant au montant journalier de 27 € qu’il invoque pour l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, avec application du taux de déficit permanent de 18 %,
— 3 € au titre des souffrances quotidiennement endurées.
En réplique, la société l’EQUITE offre une indemnisation de 28.800 € en faisant valoir que la décomposition de ce poste en deux préjudices distincts, invoquée par Y X, ne serait conforme ni à la définition du déficit fonctionnel permanent résultant de la nomenclature Dintilhac, ni à la jurisprudence.
Les experts ont évalué le déficit fonctionnel permanent de Y X au taux de 18 % en retenant la raideur de la cheville droite, les troubles trophiques, le retentissement fonctionnel, le défaut d’appui en varus et la limitation de flexion du genou droit. Ils ont également relevé la persistance de douleurs du quart inférieur de la jambe droite et le caractère douloureux de la raideur de la cheville droite.
La victime étant âgée de 43 ans au jour de sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 45.000 €, compte tenu du déficit fonctionnel, des douleurs persistantes, et de la perte de qualité de vie induite par ces handicaps.
* préjudice esthétique permanent
Les experts l’ont évalué au degré 3 / 7 en retenant le remaniement important de la jambe droite et la boiterie (plus précisément : très importantes cicatrices intéressant toute la jambe droite avec une zone de lambeau à la face antérieure, une adhérence cutanée sur une zone de 22 centimètres à la face interne de la jambe gauche avec peau sèche, croûteuse, sans fistule au jour de l’examen expertal ; déformation osseuse importante et cal visible au 1/4 inférieur de la jambe avec peau luisante et très adhérente).
L’indemnisation de 6.000 € allouée en première instance est confirmée, conformément à la demande de Y X.
* préjudice d’agrément
Y X demande une indemnisation de 8.000 € en faisant valoir qu’il ne pourrait plus pratiquer la course à pied et le cyclisme au moins une fois par semaine.
La société l’EQUITE conclut au rejet de la demande au motif que Y X ne produirait que trois attestations insuffisamment probantes de la réalité du préjudice invoqué.
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Y X a produit deux attestations concordantes selon lesquelles, avant l’accident, il pratiquait le cyclisme de loisirs, de manière non intensive.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 5.000 €.
Il résulte des motifs qui précèdent que l’indemnisation du préjudice corporel de Y X est liquidée à la somme totale de 402.797,02 €.
2 – sur le préjudice par ricochet de C X
2.1 - Concernant le trouble dans ses conditions d’existence causé par l’accident dont son fils a été victime, C X conclut à l’infirmation du jugement qui lui a alloué une indemnisation de 3.000 € et fait valoir :
— que, depuis le décès de son époux survenu en 2006, son fils Y X aurait vécu avec
elle pour l’aider au quotidien,
— qu’à la suite de l’accident du 21/03/2007, c’est elle qui aurait dû assister son fils, dans un premier temps en lui rendant visite quotidiennement à l’hôpital, puis, lors de son retour à domicile, en l’aidant dans les actes de la vie quotidienne qu’il ne pouvait pas accomplir seul.
Elle demande une indemnisation de 5.283 € basée sur un montant journalier de 20 € et d’un taux de 20 % pour les périodes d’hospitalisation de son fils, de 25 % pour les périodes de présence de son fils à domicile avec un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 %, et d’un taux de 10 % pour la dernière période avant consolidation durant laquelle le taux de déficit fonctionnel temporaire de Y X était de 25 %.
La société l’EQUITE conclut au rejet de la demande au motif que C X ne rapporterait la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable dès lors qu’elle n’établirait pas l’existence de véritables « bouleversements » dans ses conditions d’existence, et que le fait d’avoir rendu visite à son fils hospitalisé relèverait de l’entraide familiale et ne constituerait pas un préjudice indemnisable.
Il résulte du rapport d’expertise que Y X a été hospitalisé du 21 au 26/03/2007, du 30/09 au 5/10/2007, plus longuement du 14/11/2007 au 11/04/2008 en raison des complications post-opératoires, et du 25/11 au 22/12/2008.
Les attestations produites par C X établissent qu’elle a rendu visite à son fils quasi-quotidiennement durant ses hospitalisations, et qu’elle a ainsi subi un trouble dans ses conditions d’existence, causé par l’accident du 21/03/2007.
L’indemnisation de 3.000 € allouée en première instance est confirmée.
En revanche, C X n’est pas fondée à demander l’indemnisation d’un tel trouble subi lors du retour de son fils à son domicile, dès lors que ce dernier est indemnisé au titre de l’assistance par tierce personne.
2.2 - Concernant son préjudice d’affection, C X conclut à l’infirmation du jugement qui lui a alloué une indemnisation de 5.000 € et demande une indemnisation de 10.000 € en faisant valoir qu’à la suite de l’accident dont a été victime son fils, elle aurait été très inquiète et affectée par l’état de santé de ce dernier, son évolution, et les doutes quant aux traitements entrepris et finalement les séquelles qu’il conserve, de sorte que ce bouleversement dans sa vie aurait nécessité la mise en place d’un traitement médicamenteux (antidépresseurs, somnifères et anxiolytiques) par son médecin traitant.
La société l’EQUITE conclut au rejet de ce chef de demande en faisant valoir que, compte tenu de la gravité relative des séquelles corporelles subies par Y X, il n’y aurait pas lieu à indemnisation d’un préjudice d’affection de C X dès lors que ce poste aurait vocation à n’indemniser que les préjudices d’affection présentant un caractère exceptionnel et résultant de la douleur causée par la vue de la déchéance et de la souffrance de la victime directe atteinte d’un lourd handicap.
Il résulte du rapport d’expertise que les complications post-opératoires et la dégradation de l’état de la jambe droite de Y X ont été importantes et durables (pseudarthrose septique, nécrose osseuse, nécrose cutanée avec fistule, première tentative infructueuse de greffe de peau, puis seconde greffe).
C X a subi un indiscutable préjudice d’affection au vu des douleurs endurées par son fils pendant plusieurs années et compte tenu de l’évolution de son état de santé et de l’incertitude,
temporaire, sur l’effet des thérapeutiques entreprises.
L’indemnisation de 5.000 € allouée en première instance à C X est confirmée.
3 – sur le doublement du taux de l’intérêt légal
3.1 - Y X fait valoir :
— que, l’accident étant survenu le 21/03/2007, la société l’EQUITE aurait dû présenter une offre d’indemnisation avant le 21/11/2007,
— que ce délai n’aurait été interrompu par aucune cause légale dès lors :
> que la société l’EQUITE aurait été informée de la survenance de l’accident dès le 11/04/2007,
> qu’elle n’aurait pas adressé à Y X de demande d’information dans sa première correspondance, dans les conditions exigées par les article L.211-10, R.211-39 et A.211-11 du code des assurances,
> que les courriers adressés en 2010 par la société l’EQUITE à la société AXA et à Maître A, avocate de Y X, n’auraient pas comporté les mentions légalement requises,
— que, par la suite, après que le rapport définitif d’expertise a été adressé le 23/12/2014 à la société l’EQUITE, cette dernière aurait dû présenter une offre d’indemnisation dans le délai légal de 5 mois,
— que, toutefois, le cours de ce délai aurait été suspendu par la demande de communication de pièces présentée le 20/02/2014 par la société l’EQUITE, jusqu’au 23/07/2014, date de la communication des pièces concernées, de sorte que le terme du délai de présentation de l’offre aurait été reporté au 12/09/2014,
— que l’offre d’indemnisation présentée par la société l’EQUITE le 19/06/2014 aurait été incomplète puisque 6 postes de préjudice n’y auraient pas figuré,
— que les offres d’indemnisation présentées postérieurement par la société l’EQUITE par voies de conclusions en première instance et en cause d’appel auraient également été incomplètes puisque 3 postes de préjudice n’y auraient pas figuré,
— qu’en outre, ces offres auraient été manifestement dérisoires et devraient donc être assimilées à une absence d’offre.
En réplique, la société l’EQUITE fait valoir, de manière confuse et non synthétisée :
— sur le délai de présentation de l’offre d’indemnisation :
> qu’il ne serait pas démontré que Y X l’aurait alertée de l’accident dont il avait été victime et qu’elle n’en aurait eu connaissance que par une correspondance de l’avocat de la victime reçue en 2010,
> qu’elle aurait été dans l’impossibilité de présenter une offre provisionnelle ou définitive avant le mois d’octobre 2013, puisque malgré ses demandes, Y X ne lui aurait pas transmis les pièces justificatives indispensables à l’évaluation de son préjudice,
> que ce dernier ne pourrait justifier d’une demande d’indemnisation effective et de l’envoi à la société l’EQUITE des documents indispensables pour apprécier son préjudice, antérieurement à
l’offre d’indemnisation définitive adressée par la société l’EQUITE le 19/06/2014,
> qu’en application de l’article R.211-31 du code des assurances, le délai de présentation d’une offre d’indemnisation serait suspendu jusqu’à la réception par l’assureur des documents justificatifs émanant de la victime,
> que le rapport d’expertise ayant été clos le 23/12/2013, la société l’EQUITE aurait pu légitimement en avoir connaissance à l’expiration du délai de 20 jours à compter de l’envoi dudit rapport (en vertu de l’article R.211-44 du code des assurances), soit le 12/01/2014, cette date constituant le point de départ du délai imparti pour formuler l’offre d’indemnisation,
> que la société l’EQUITE aurait présenté son offre d’indemnisation définitive le 19/06/2014 de sorte que le doublement du taux de l’intérêt légal ne pourrait porter que sur une durée de 7 jours,
— sur le montant de l’offre d’indemnisation :
que ce montant n’aurait présenté aucun caractère dérisoire et aurait été adapté aux circonstances de l’espèce et à la jurisprudence habituelle.
En droit, l’article L.211-9 alinéas 1 à 4 du code des assurances dispose :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article L.211-13 du même code dispose :
Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’article L.211-14 du même code dispose :
Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L.421-
1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
L’article R.211-31 du même code dispose :
Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l’article L.211-10 et par laquelle l’assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R.211-37 ou R.211- 38, l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l’article L.211-9 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines et jusqu’à la réception de la lettre contenant les renseignements demandés.
L’article R.211-40 du même code dispose :
L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L.211- 16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
En fait, la société l’EQUITE soutient déloyalement n’avoir eu connaissance de l’accident litigieux qu’en 2010, alors qu’elle produit :
— en pièce n° 6 une copie du procès-verbal de police établi à la suite de l’accident corporel du 21/03/2007, avec bordereau d’envoi par Trans PV comportant un timbre dateur « reçu le 3 sep. 2007 », les renseignements sur le véhicule impliqué comportant la mention manuscrite suivante à la rubrique « assurance » : "n° (…) Cie Equité au nom de Mme B épouse H I" ;
— en pièce n° 8 une correspondance adressée par elle le 8/10/2010 à l’avocat de Y X, faisant mention de « notre courrier du 14/09/2007 ».
La société l’EQUITE n’allègue pas avoir adressé d’offre d’indemnisation à Y X dans le délai légal de 8 mois à compter du jour de l’accident (21/03/2007), imparti par l’article L.211-9 alinéa 2 précité, de sorte que les intérêts au taux légal doublé ont couru à compter du jeudi 22/11/2007.
Le cours desdits intérêts n’a pas été interrompu par la correspondance adressée le 8/10/2010 par la société l’EQUITE à l’avocat de Y X, comportant « un questionnaire corporel à nous retourner, complété par votre client », dès lors qu’elle ne comporte pas la mention, requise par l’article R.211-39 du code des assurances, du rappel des conséquences d’un défaut de réponse ou d’une réponse incomplète.
Par correspondance du 20/02/2014, la société l’EQUITE a présenté une demande précise d’informations destinées à lui permettre de présenter une offre d’indemnisation.
L’avocat de Y X a transmis à la société l’EQUITE les informations requises par correspondance du 23/07/2014.
Y X convient de ce qu’en application de l’article R.211-31 précité, le cours des intérêts au taux légal doublé a été suspendu à compter du 4/04/2014 (à l’expiration du délai de 6 semaines imparti par ledit texte à la victime pour répondre à la demande d’informations adressée par l’assureur).
L’offre d’indemnisation présentée par la société l’EQUITE le 19/06/2014 n’a pas interrompu le cours (suspendu) des intérêts au taux légal doublé pour les motifs suivants.
Y X invoque à tort l’absence de certains postes dans cette offre (dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures, frais divers, perte de gains professionnels actuels, préjudice d’agrément), alors que, d’une part, dans sa correspondance précitée du 20/02/2014, la société l’EQUITE avait expressément demandé à l’avocat de Y X des informations sur les dépenses de santé restées à charge, les justificatifs des éventuels frais divers, les avis d’imposition sur le revenu à partir de l’année 2006, informations qu’elle n’avait pas reçues le 19/06/2014, et que, d’autre part, les experts ne s’étaient pas prononcés sur l’existence d’un éventuel préjudice d’agrément.
En revanche, les Experts, dans leur rapport du 23/12/2013, avaient expressément retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, poste non mentionné dans l’offre d’indemnisation du 19/06/2014.
Cette offre n’a donc pas satisfait aux prescriptions de l’article R.211-40 alinéa 1er précité et, en raison de son caractère incomplet, elle a équivalu à une absence d’offre et n’a donc pas interrompu le cours des intérêts au taux légal doublé.
Ce cours a repris à compter du jeudi 24/07/2014, l’avocat de Y X ayant communiqué le 23/07/2014 à la société l’EQUITE les informations demandées par elle dans sa correspondance précitée du 20/02/2014.
Par la suite, la société l’EQUITE a présenté des offres d’indemnisation dans le cadre de l’instance judiciaire.
En première instance, elle a présenté une offre pour un montant total de 131.319,50 €, manifestement insuffisante puisqu’équivalant à 37 % de l’indemnisation allouée par le Tribunal et à 33 % de celle allouée par la Cour. Cette offre n’a donc pas interrompu le cours des intérêts au taux légal doublé.
En cause d’appel, la société l’EQUITE a présenté une offre pour un montant total de 199.976,15 €, manifestement insuffisante puisqu’équivalant à 49,6 % de l’indemnisation allouée en vertu du présent arrêt. En double conséquence, cette offre n’a pas interrompu le cours des intérêts au taux légal doublé et ne constitue pas l’assiette desdits intérêts.
Il résulte des motifs qui précèdent que les intérêts au taux légal doublé courent sur l’indemnisation allouée par la présente Cour, avant imputation des créances des tiers payeurs, pour la période du jeudi 22/11/2007 au 3/04/2014, et du 24/07/2014 jusqu’au jour où le présent arrêt sera définitif.
Enfin, la sanction édictée par l’article L.211-14 précité du code des assurances sera appliquée au taux de 5 % de l’indemnité allouée.
3.2 - C X fait valoir qu’elle a présenté sa demande indemnitaire par l’assignation introductive d’instance du 5/02/2015, de sorte que la société l’EQUITE aurait dû lui adresser une offre d’indemnisation avant le 6/05/2015, mais qu’elle n’en aurait rien fait.
La société l’EQUITE fait valoir en réplique :
— à titre principal, que la demande de C X serait irrecevable comme nouvelle en cause d’appel,
— subsidiairement, que cette demande serait mal fondée au motif que les articles L.211-9 et L211-13 du code des assurances ne concerneraient exclusivement que la victime directe et ses ayants droit.
La demande tendant à l’application de la sanction instituée par l’article L.211-13 du code des assurances, présentée pour la première fois en cause d’appel, constitue un complément de la demande d’indemnisation présentée en première instance, au sens de l’article 566 du code de procédure civile, de sorte qu’elle est recevable.
Sur le fond, comme exposé supra, en fait, l’article L.211-9 alinéa 1er du code des assurances dispose : quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
Dès lors que ce texte est applicable « quelle que soit la nature du dommage », il s’en déduit qu’il est applicable à la victime d’un dommage direct ou par ricochet.
En fait, C X ayant présenté sa demande d’indemnisation de son préjudice par ricochet par assignation introductive d’instance du 5/02/2015, il incombait à la société l’EQUITE de lui présenter une offre avant le mardi 5/05/2015 à minuit.
La société l’EQUITE n’a présenté aucune offre d’indemnisation puisqu’elle a conclu au rejet des demandes de C X tant en première instance qu’en cause d’appel.
En conséquence, les intérêts au taux légal doublé courent sur les indemnisations de 3.000 € + 5.000 € allouées à C X par la présente Cour à compter du 6/05/2015 jusqu’au jour où le présent arrêt sera définitif.
4 – sur la demande de capitalisation des intérêts
En droit, la capitalisation des intérêts ne prend effet qu’à compter de la demande tendant à cette capitalisation.
En l’occurrence, il ne résulte pas de la teneur du jugement entrepris que les consorts X aient demandé la capitalisation des intérêts en première instance.
En conséquence, cette capitalisation ne peut être prononcée qu’à compter des conclusions notifiées par les consorts X le 7/03/2018, comportant une telle demande.
5 – sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les dépens d’appel incombent à la société l’EQUITE, partie débitrice et perdante.
Les demandes indemnitaires des consorts X fondées, en cause d’appel, sur l’article 700 du code de procédure civile sont accueillies dans leur principe et leur montant.
PAR CES MOTIFS
la Cour
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 9/12/2016 en ce qu’il a :
— dit que le droit à indemnisation de Y X des suites de l’accident de la circulation survenu le 21/03/2007 est entier,
— condamné la société l’EQUITE à verser à C X les sommes suivantes :
> 3.000 € au titre des troubles dans ses conditions d’existence,
> 5.000 € au titre de son préjudice d’affection,
— déclaré le jugement commun à la CPAM du Val d’Oise,
— condamné la société l’EQUITE à régler les indemnités suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
> à Y X : 2.000 €,
> à C D épouse X : 500 €,
— condamné la société l’EQUITE aux dépens.
Y ajoutant,
Condamne la société l’EQUITE Assurances à payer à C X des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur les indemnités allouées de 3.000 € et 5.000 € à compter du 6/05/2015 jusqu’au jour où le présent arrêt sera définitif, et au taux légal postérieurement, lesdits intérêts étant capitalisables annuellement à compter du 7/03/2018,
Infirme ledit jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société l’EQUITE Assurances à payer à Y X les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel causé par l’accident du 21/03/2007, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites :
préjudices patrimoniaux temporaires
- dépenses de santé actuelles
240,88 €
— frais divers restés à charge
1 358,50 €
— assistance par tierce personne
30 288,00 €
— perte de gains professionnels
11 565,47 €
permanents
- dépenses de santé futures
10 193,86 €
— perte de gains prof. futurs
184 569,06 €
— incidence professionnelle
50 000,00 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire
16 581,25 €
— souffrances endurées
40 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
permanents
- déficit fonctionnel permanent
45 000,00 €
— préjudice esthétique permanent
6 000,00 €
— préjudice d’agrément
5 000,00 €
Condamne la société l’EQUITE Assurances à payer à Y X des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur l’indemnisation allouée ci-dessus, avant imputation des créances des tiers
payeurs et sans déduction des provisions versées, du 22/11/2007 au 3/04/2014, et du 24/07/2014 jusqu’au jour où le présent arrêt sera définitif, et au taux légal postérieurement, lesdits intérêts étant capitalisables annuellement à compter du 7/03/2018,
Condamne d’office la société l’EQUITE Assurances à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme égale à 5 % des indemnités allouées à Y X,
Condamne la société l’EQUITE Assurances à payer les sommes suivantes par application, en cause d’appel, de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
— à Y X : 3.000 € (trois mille euros),
— à C X : 500 € (cinq cents euros),
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-d’Oise, la société AXA France et la caisse Pro BTP,
Condamne la société l’EQUITE Assurances aux dépens d’appel qui comprendront les frais d’exécution forcée en application de l’article 695 alinéa 1er du code de procédure civile, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement incombant réglementairement aux créanciers,
Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat des consorts X.
Dit que le Greffier transmettra une copie du présent arrêt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages – […]
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
- Code des procédures civiles d'exécution
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