Infirmation partielle 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 2 juin 2021, n° 19/01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/01601 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 28 février 2019, N° 16/00486 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/01601 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IE3T
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 JUIN 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance de DIEPPE du 28 février 2019
APPELANTS :
Monsieur M B
né le […] à MAMERS
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Pascale RONDEL de la Selas FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE
Madame O D
née le […] à JOIGNY
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Pascale RONDEL de la Selas FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMES :
Monsieur Q C
né le […] à DIEPPE
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Stéphane BARBIER de la Scp MORIN & BARBIER, avocat au barreau de DIEPPE
Madame S E
née le […] à CROIXDALLE
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Stéphane BARBIER de la Scp MORIN & BARBIER, avocat au barreau de DIEPPE
Madame U V veuve X
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Rose Marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE Me Sophie CATTELET
Madame I X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Rose Marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE plaidant par Me Sophie CATTELET
Monsieur J X
né le […] à DIEPPE
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Rose Marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE Me Sophie CATTELET
Monsieur K X
né le […] à DIEPPE
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Rose Marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE Me Sophie CATTELET
Monsieur H X
né le […] à DIEPPE
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Rose Marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE Me Sophie CATTELET
Madame W X épouse Z
née le […] à DIEPPE
[…]
[…]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice délivré le 7 juin 2019 selon les dispositions de l’article 659
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 mars 2021 sans opposition des avocats devant M. Jean-AE MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-AE MELLET, conseiller
M. Philippe JULIEN, conseiller
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCÉ :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Sophie POITOU, conseillère
M. Jean-AE MELLET, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme AA AB,
DEBATS :
A l’audience publique du 29 mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2021
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 02 juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme AB, greffier.
*
* *
Suivant acte authentique en date du 8 octobre 2004, Mme I X,
M. AC X, aux droits duquel vient son épouse U X, M. J X, M. H X (les consorts X) et Mme W X ont vendu à M. M B et Mme O D (les consorts B-D) un immeuble sis 187, route de Dieppe à Saint-Vaast-d’Equiqueville.
Suivant acte authentique en date du 14 janvier 2012, les consorts B-D l’ont revendu à M. Q C et Mme S E épouse C.
Les deux actes de vente successifs contiennent une clause par laquelle le vendeur déclare que le bien est raccordé au réseau public d’assainissement.
Le 25 juillet 2012, la société Veolia, requise par Mme C après la découverte d’une cavité sous une dalle en béton supportant la terrasse de la maison, a réalisé un contrôle de l’installation d’assainissement, et a constaté que les eaux usées se déversaient partiellement dans un puisard situé à l’aplomb de cette cavité.
Par acte d’huissier en date du 13 janvier 2014, les époux C, se plaignant de l’affaissement consécutif d’une terrasse et de la dalle qui en constitue le support, ont fait assigner les consorts B-D devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe, lequel a ordonné une expertise judiciaire selon ordonnance du 10 avril 2014.
L’expert a déposé son rapport le 4 décembre 2015.
Par actes en date des 14 janvier et 16 février 2016, les époux C ont fait citer les consorts B-D afin de les voir condamnés à payer le coût des travaux de mise en conformité du bien, outre l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et la prise en charge de l’intervention de Véolia.
Par actes d’huissier en date des 13, 20 et 29 juin, 24 et 25 novembre 2016, les consorts B-D ont assigné en garantie les consorts X et Mme W X.
Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2019, le tribunal de grande instance de Dieppe a statué ainsi qu’il suit :
— condamne solidairement M. B et Mme D à verser à M. C et Mme E la somme de 28 677,12 euros au titre des travaux de mise en conformité,
— condamne solidairement M. B et Mme D à verser à M. C et Mme E la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamne solidairement M. B et Mme D à verser à M. C et Mme E la somme de 127,97 euros au titre du coût du contrôle de l’installation,
— rejette l’ensemble des demandes formées par M. C et Mme E à l’encontre de Mme U X, Mme I X épouse Y, M. J X, M. H X, M. K X et Mme W X épouse Z,
— déclare recevable la demande de M. B et Mme D tendant à ce que M. H X, Mme I X épouse Y, M. J X, Mme W X épouse Z, M. K X et Mme U X les garantissent des condamnations prononcées à leur encontre,
— rejette la demande de M. B et Mme D tendant à ce que M. H X, Mme I X épouse Y, M. J X, Mme W X épouse Z, M. K X et Mme U X les garantissent des condamnations prononcées à leur encontre,
— condamne M. B et Mme D aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de procès-verbal de constat d’huissier du 26 septembre 2013,
— condamne in solidum M. B et Mme D à verser à M. C et Mme E la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum M. B et Mme D à verser à Mme U X, Mme I X épouse Y, M. J X, M. H X et M. K X la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2019, M. B et Mme D ont interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2019, les consorts B-D, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1640 et suivants du code civil, de :
— infirmer la totalité du jugement rendu le 28 février 2019 par le tribunal de grande instance de Dieppe,
— débouter les consorts C-E de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme D et de M. B,
à titre subsidiaire,
— réformer la décision intervenue en ce qu’elle a rejeté les demandes à l’encontre des consorts X,
— en conséquence, les condamner à garantir de toutes condamnations potentielles les consorts D-B,
— débouter les intimés de leurs autres demandes de dommages et intérêts,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les consorts B-D soutiennent en substance ce qui suit :
— ils n’ont jamais eu connaissance de l’absence de raccordement d’une partie du réseau et n’ont connu aucune difficulté particulière pendant les années où ils ont occupé le bien,
— le simple fait qu’un bien ne soit pas raccordé au réseau d’assainissement ne constitue pas en
soi un vice caché ou un manquement à l’obligation de délivrance,
— les désordres dont se prévalent les époux C relèvent de la seule garantie des vices cachés et sont couverts par la clause élusive stipulée à l’acte du 14 janvier 2012, opposable aux acquéreurs en l’absence de mauvaise foi,
— les consorts X leur doivent garantie.
Par dernières conclusions notifiées le 25 mars 2021, les époux C demandent à la cour, au visa des articles 1603, 1641, 1147 et 1142 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevables et mal fondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. B et Mme D,
— débouter M. B et Mme D de l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires,
— voir rejeter l’exception soulevée par les consorts X, dans leurs dernières écritures, tirée de la prétendue prescription de la demande en condamnation solidaire formée à leur encontre par M. C et Mme E et dire et juger, en conséquence, leurs demandes recevables et bien fondées,
— voir confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
. condamné solidairement M. B et Mme D à verser aux époux C la somme de 28 677,12 euros au titre des travaux de mise en conformité,
. condamné solidairement M. B et Mme D à verser aux époux C la somme de 127,97 euros au titre du coût du contrôle de l’installation.
à titre principal, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme du bien vendu et à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés :
— condamner solidairement M. B et Mme D à indemniser
M. C et Mme E de leur préjudice de jouissance, voir seulement infirmer le montant alloué sur le quantum,
. condamné M. B et Mme D aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de procès-verbal de constat d’huissier du 26 septembre 2013,
. condamné in solidum M. B et Mme D à verser
à M. C et Mme E la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné in solidum M. B et Mme D à verser à Mme U X, Mme I X épouse Y, M. J X, M. H X et M. K X la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
. condamné solidairement M. B et Mme D à indemniser
M. C et Mme E de leur préjudice de jouissance pour la somme de 3 000 euros,
. débouté M. C et Mme E de leurs demandes de condamnation solidaire à l’égard des consorts X.
statuer à nouveau et y ajouter,
— voir rejeter l’exception soulevée par les consorts X, dans leurs dernières écritures, tirée de la prétendue prescription de la demande en condamnation solidaire formée à leur encontre par M. C et Mme E et dire et juger, en conséquence, leurs demandes recevables et bien fondées,
— condamner solidairement et en tout état de cause in solidum, les consorts X à indemniser M. C et Mme E de l’ensemble de leurs préjudices, à savoir :
— la somme de 28 677,12 euros au titre des travaux de mise en conformité,
— la somme de 127,97 euros au titre du coût de contrôle de l’installation,
— condamner solidairement et en tout état de cause in solidum Mme D,
M. B et les consorts X à verser à M. C et Mme E la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
— dire et juger que les sommes dues au titre de l’indemnisation porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2013,
en tout état de cause,
— condamner solidairement et en tout état de cause in solidum Mme D,
M. B et les consorts X à verser à M. C et Mme E la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement et en tout état de cause in solidum Mme D,
M. B et les consorts X aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de procès-verbal de constat d’huissier du 26 septembre 2013,
Les époux C font valoir essentiellement que :
— la mauvaise foi des vendeurs n’est pas une condition d’application de la garantie des vices cachés et de l’obligation de délivrance conforme,
— les consorts B-D ont délivré un immeuble non raccordé au réseau public d’assainissement, contrairement à ce qui était indiqué dans l’acte du 14 janvier 2012, et affecté d’une cavité en tête d’un puisard, ce qui constitue, selon l’expert judiciaire, une non-conformité aux dispositions réglementaires,
— la clause exonératoire de responsabilité contenue dans l’acte du 14 janvier 2012 concerne uniquement les vices cachés de sorte qu’elle est inopposable,
— ils n’ont pu obtenir le certificat de conformité de leur réseau d’évacuation des eaux usées et ne peuvent jouir paisiblement de leur propriété, en particulier de leur cour, depuis plus de sept années, en raison de la cavité située dans leur jardin,
— la demande de condamnation solidaire formée à l’encontre des époux X n’est pas prescrite,
Par dernières conclusions notifiées le 26 mars 2021, Mme U X, Mme I X, M. J X, M. K X et M. H X demandent à la cour, au visa des articles 1648, 2243, 2224 et 2270-1 ancien du code civil et 26 de la loi du 17 juin 2008, de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Dieppe du 28 février 2019 en ce qu’il a :
. déclaré recevable la demande de M. B et Mme D tendant à ce que M. H X, Mme I X, M. J X, Mme W X, M. K X et Mme U X les garantissent des condamnations prononcées à leur encontre, cette action n’étant pas prescrite,
statuant à nouveau,
— constater que l’action engagée par Mme D et M. B à l’encontre des consorts X n’a pas été engagée à bref délai,
— déclarer en conséquence que l’action engagée par Mme D et M. B à l’encontre des consorts X est prescrite et irrecevable et débouter Mme D et M. B de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des consorts X,
concernant l’appel incident des époux C,
— constater que leurs demandes de condamnation solidaire à l’encontre des consorts X sont prescrites,
— déclarer en conséquence irrecevables les demandes présentées par les époux C à l’encontre des consorts X et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause et à titre subsidiaire, si la cour ne déclare pas prescrites et irrecevables les demandes des époux C, de Mme D et
M. B,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
. rejeté la demande de M. B et Mme D tendant à ce que les consorts X les garantissent des condamnations prononcées à leur encontre,
. rejeté l’ensemble des demandes formées par M. C et Mme E à l’encontre des consorts X,
. condamné in solidum M. B et Mme D à verser à Mme U X, Mme I X épouse Y, M. J X, M. H X et M. K X la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile,
. condamné M. B et Mme D aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de procès-verbal de constat d’huissier du 26 septembre 2013.
— débouter en conséquence M. B et Mme D de toutes leurs demandes, fins et conclusions envers les consorts X,
— débouter Mme E et M. C de toutes leurs demandes, fins et conclusions envers les consorts X,
— condamner reconventionnellement Mme D et M. B à verser aux consorts X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel qui comprendront notamment les frais de signification et de timbre fiscal.
Les consorts X soutiennent pour l’essentiel que :
— la demande en condamnation formée par les époux C est prescrite, en application de l’article 2224 du code civil, puisque le délai pour agir en responsabilité délictuelle a commencé à courir à compter de la réalisation du dommage, soit le 25 juillet 2012, date à laquelle la société Veolia les a informés que le bien n’était pas raccordé totalement au réseau public d’assainissement,
— l’action en garantie formée à leur encontre par les consorts B-D est prescrite dès lors que l’article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 17 février 2005, prévoyait que l’action résultant des vices rédhibitoires devait être introduite dans un bref délai et que l’assignation en référé délivrée le 25 septembre 2014 à l’encontre des consorts X ne peut être considérée comme ayant interrompu la prescription puisque les consorts D B ont été déboutés de leur demande,
— ils n’ont commis aucun manquement contractuel susceptible d’engager leur responsabilité,
— ils n’ont jamais occupé le bien immobilier dont ils ont hérité,
— l’acte de vente du 8 octobre 2004 contient une clause élusive de garantie.
Mme W X n’ayant pas constitué et n’ayant pas été assignée à sa personne, la décision sera rendue par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2021, et l’affaire, plaidée à l’audience du 29 mars 2021, a été mise en délibéré au 1er juin 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, comme c’est le cas en l’espèce de Mme W X, le tribunal ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
I – Sur la recevabilité des actions
- Sur la recevabilité de la demande en condamnation formée par les époux C, sur le fondement de la non-conformité, à l’encontre des consorts X et de Mme W X
L’action résultant d’un même défaut de conformité se transmet avec la chose livrée. Le sous-acquéreur dispose donc d’une action contractuelle directe contre le vendeur initial. Il peut l’exercer à la fois contre son vendeur et contre le vendeur originaire.
Les époux C demandent la condamnation des vendeurs initiaux, à titre principal, sur le manquement à l’obligation de délivrance, à raison de la non- conformité du bien aux caractéristiques convenues dans l’acte de vente.
Les époux X soulèvent la prescription de l’action en non-conformité, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, qui instaure, pour les actions personnelles et mobilières, un délai quinquennal à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Ils soutiennent que la prescription a commencé à courir à compter du 25 juillet 2012, date du rapport rédigé par Veolia informant les époux C que le branchement au réseau d’assainissement n’est que partiel, et relèvent que les premières demandes à leur encontre ont été formulées par acte en date du 15 mai 2018.
Les époux C répliquent que les consorts B-D ont appelé en cause les consorts X par assignation en date des 13, 20 et 29 juin 2016. L’effet interruptif de ces actes ne saurait toutefois bénéficier aux époux C puisqu’ils ne les ont pas délivré eux-mêmes, et les débats entretenus par les parties sur l’effet de la jonction sont à cet égard sans objet.
L’action en non-conformité transmise propter rem aux époux C est de nature contractuelle, et le point de départ de la prescription est la date à laquelle ils ont eu connaissance des faits leur permettant de l’exercer.
S’ils restent taisants sur les circonstances et la date exacte à laquelle ils ont détecté l’anomalie liée à la présence d’une cavité, et entendent voir reporter le point de départ du délai de prescription à la date du dépôt du rapport d’expertise, il ressort de leur pièce n°3, qu’ils avaient, dès le 25 juillet 2012, connaissance de la non-conformité dont ils sollicitent la réparation. L’analyse technique réalisée par Veolia à leur demande établit de façon claire et précise que la propriété n’est pas totalement raccordée au réseau collectif d’assainissement, que des eaux usées se déversent dans un puisard et que des modifications de l’installation s’imposent.
Les époux C produisent un devis de réparation d’un montant de
22 386,73 euros du 24 septembre 2012. Sur cette base, leur assureur a entrepris des démarches d’indemnisation auprès des consorts B-D, relevant, dans un courrier du 5 avril 2013, qu’aucune réponse n’avait été apportée, puis pointant ensuite 'qu’une partie des eaux usées se déverse dans un puisard très profond et très dangereux' et qu’il doit ' être procédé aux travaux de raccordement dans les plus brefs délais'. Ils avaient donc pleinement connaissance, dès cet époque, de l’existence de la non-conformité et de ses conséquences.
Les époux C ne justifient d’aucun acte interruptif antérieur à la date du 15 mai 2018, date à laquelle ils ont signifié leurs conclusions aux consorts X, appelés en garantie préalablement par les consorts B-D.
Ils sont donc prescrits en leurs demandes en ce qu’elles sont fondées sur la non-conformité. Elles restent toutefois recevables sur le fondement du vice caché, fondement au titre duquel la prescription n’est pas soulevée par les consorts X.
— Sur la recevabilité de la demande en garantie formée par les consorts B-D, sur le fondement du vice caché, à l’encontre des consorts X et de Mme W X
Cet appel en garantie est fondé, non pas sur l’obligation de délivrance, mais sur le fondement du vice caché. Le choix, par les consorts B-D, de ce fondement, qui était également celui invoqué en première instance, procède des termes du 'par ces motifs' des conclusions signifiées, qui ne fait référence qu’aux articles 1640 et suivants du code civil, ainsi que des développements contenus en page n°17 à 22 de leurs conclusions.
Si l’action en garantie des vices cachés se transmet en principe avec la chose vendue, l’acquéreur intermédiaire conserve la faculté d’agir en garantie des vices cachés si cette demande présente pour lui un intérêt direct et certain.
Les consorts X soulèvent la prescription de l’appel en garantie au regard de l’effet extinctif du bref délai régi par l’article 1648 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 17 février 2005. Ils soutiennent que l’assignation en référé délivrée le 25 septembre 2014 est à cet égard privée d’effet interruptif, en application de l’article 2243 du code civil, puisque le juge n’a pas fait droit à la demande en opposabilité des opérations d’expertise qui était formée à leur encontre. Ils relèvent que l’action a été introduite par actes signifiées le 13 juin 2016 et postérieurement, alors que les époux C avaient connaissance dès le 25 juillet 2012 des termes du rapport Veolia, et qu’ils n’ont pas donné suite aux demandes amiables formulées par les sous-acquéreurs.
Le tribunal a considéré que, s’agissant d’un appel en garantie, le point de départ du bref délai était reporté au jour où les consorts B-D avaient eux-mêmes été attraits, pour indiquer ensuite que le délai avait commencé à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise au mois de décembre 2015, et avait été ensuite interrompu au mois de juin 2016 par l’assignation au fond.
Il résulte de l’article 5 de l’ordonnance n°2005-136 que le remplacement, à l’article 1648 du code civil, du bref délai par un délai biennal, n’est applicable qu’aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Dès lors que la vente par les consorts X aux consorts B-D est datée du 8 octobre 2004, la version antérieure au 18 février 2005 s’applique à l’action en garantie des vices cachés intentée par ces derniers.
Cette action devait donc être introduite 'dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a été faite'.
Lorsque l’acquéreur n’agit contre son vendeur que parce que lui-même a été attrait en garantie par l’acquéreur final, le bref délai court alors à compter de l’assignation qui lui est délivrée et qui comporte une réclamation à son encontre.
Il ressort des conclusions signifiées par les époux C devant le juge des référés et versées en pièce n° 19 qu’ils ont saisi ce dernier, notamment, d’une demande de condamnation provisionnelle à l’encontre des consorts B-D.
Si les parties ne versent pas copie de l’ordonnance qui a finalement été rendue, il n’est pas contesté qu’il n’a pas été fait droit à cette demande, si bien que l’ assignation délivrée le 13 janvier 2014 ne saurait avoir fait courir le bref délai à l’égard des consorts B-D dans leur recours en garantie contre leurs vendeurs.
Les consorts B-D ont été assignés au fond par actes des 14 janvier et 16 février 2016, date des premières demandes en paiement formées valablement à leur encontre.
Ils ont appelé en garantie H, I, J et W X par actes délivrés entre le 13 juin et 29 juin 2016, soit à l’intérieur du bref délai de l’article 1648 du code civil.
En revanche, les assignations délivrées les 24 et 25 novembre 2016 à M. K et Mme U X, soit plus de 9 mois après les assignations reçues, sont tardives, si bien que les demandes sont irrecevables à leur égard.
II – Sur les demandes formées par les époux C
- Sur les demandes en condamnation formées à l’encontre des consorts B-D sur le fondement de la non-conformité
Le tribunal de grande instance de Dieppe a rappelé les termes de l’article 1604 du code civil et relevé que les consorts B-D, vendeurs, avaient, à la clause intitulée 'assainissement’ de l’acte de vente du 14 juin 2012, déclaré que l’immeuble était raccordé au réseau public d’assainissement. Il a fait également référence aux conclusions du rapport d’expertise, selon lesquelles les réseaux d’évacuation des eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales de l’immeuble, à part ceux de deux wc, ne sont pas raccordés au réseau public d’assainissement, et qui précise que le déversement des eaux explique l’apparition de la cavité et la fissuration de la dalle en surplomb.
M. B et Mme D, appelants, soutiennent que le réseau d’assainissement fonctionnait normalement du fait que les eaux usées des wc étaient raccordées au réseau public d’assainissement. Dès lors que l’installation sanitaire fonctionnait normalement, qu’elle soit raccordée ou non au réseau public d’assainissement, le bien serait conforme à la déclaration du vendeur et la décision devrait être infirmée.
Toutefois, dès lors que l’acte authentique de vente de l’immeuble stipulait qu’il était raccordé au réseau d’assainissement, le vendeur s’était engagé à délivrer un bien dont toutes les évacuations y étaient directement reliées.
Il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que, lors de la vente, les eaux usées de la baignoire et du lavabo de la salle de bain, de l’évier et du lave-vaisselle de la cuisine ainsi que du lave-linge situé dans le garage étaient recueillies dans un puits d’infiltration.
La non-conformité est donc liée à l’état du réseau existant antérieurement à la vente.
Le fait que M. B et Mme D aient ignoré ou non l’existence du puisard et le caractère partiel du raccordement est sans emport, dès lors que les époux C fondent leur action à titre principal, non pas sur le fondement du vice caché, mais sur la non-conformité. Les vendeurs sont tenus, sur ce fondement, de délivrer un bien conforme aux déclarations qu’ils ont faites, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Les consorts B-D sont enfin mal fondés à se prévaloir de la clause de non-garantie intitulée 'Contenance-Etat de l’immeuble', stipulée en page n°12 de l’acte de vente du 14 janvier 2012, dès lors que son objet est d’éluder la garantie des vices cachés, ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge, et non pas l’obligation de délivrance conforme qui constitue le fondement des demandes.
- Sur les demandes en condamnations formées à l’encontre des consorts X et Mme W AD sur le fondement subsidiaire de la garantie des vices cachés.
En application de l’article 1640 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’action en garantie des vices cachés se transmet propter rem, et le sous-acquéreur en est donc titulaire. La clause de non-garantie stipulée entre le vendeur originaire et le sous-acquéreur, dont il tient ses droits, lui est toutefois opposable, dès lors que le second acte de vente stipule lui-même une telle clause.
En l’espèce, l’acte de vente du 8 octobre 2004 contient en page 7 une clause de non-garantie des vices cachés affectant l’état des constructions comme de celui du sol et du sous-sol. L’acte de vente du14 janvier 2012 contient en page 12 une clause similaire.
Cette clause est pleinement opposable aux époux C, sauf pour ces derniers à démontrer la mauvaise foi des vendeurs initiaux, c’est-à-dire leur connaissance du défaut de raccordement à l’époque de la vente.
Il ressort des actes de vente des 8 octobre 2004 et 14 janvier 2012 que la maison objet du litige appartenait initialement à M. AE X et Mme AF AG, son épouse, qui l’ont acquise le 22 décembre 1971 et que Mme U X, Mme I X, M. J X,
M. K X et M. H X l’ont acquise ensuite par voie de succession.
Les consorts X soutiennent qu’ils n’ont jamais résidé dans la maison, hormis pour M. J X pendant sa minorité, et aucun élément versé aux débats ne conduit à une conclusion différente. Il n’en résulte pas davantage que les intéressés auraient connu le défaut de raccordement ou l’existence du puisard, que les consorts B soutiennent n’avoir eux-mêmes jamais découvert durant leurs 8 années d’occupation. L’expert n’a pas été interrogé sur le point de savoir si les occupants successifs avaient pu ignorer les conditions d’évacuation. Ce dernier indique simplement en page 10 du rapport qu’au moment de la seconde vente, la cavité était , selon toute vraisemblance, 'en début de formation', mais n’avait pas encore entraîné l’effondrement de la dalle. La preuve de la connaissance par les vendeurs initiaux n’est donc pas rapportée.
La bonne foi se présume, si bien que les demandes en condamnation formées à leur encontre sur le fondement du vice caché ne peuvent qu’être rejetées.
III – Sur la demande formée par les consorts B-D en condamnation de M. H, Mme I, M. J et Mme W X à les garantir, sur le fondement de la garantie des vices cachés, des condamnations prononcées à leur encontre
Après avoir rappelé l’existence de la clause élusive de garantie des vices cachés, le premier juge a rejeté l’appel en garantie des consorts B-D à l’encontre de leurs vendeurs, relevant que la mauvaise foi des consorts X n’était pas établie, car rien ne permettait de démontrer qu’ils avaient connaissance du défaut de raccordement au moment de la vente.
Les consorts B-D sollicitent l’infirmation sur ce point. Ils soutiennent, en page 18 et 19 de leurs conclusions, que l’acte de vente du 8 octobre 2004 comporterait une preuve intrinsèque de la mauvaise foi des vendeurs, puisqu’après avoir déclaré que l’immeuble était raccordé au réseau d’assainissement en page 8, ils précisent que ' l’assainissement n’a fait l’objet d’aucun contrôle de conformité'.
Toutefois, cette dernière mention ne traduit pas en elle-même la connaissance du défaut de raccordement, qui n’était que partiel, mais a pour seul objet la conformité au regard des règles en matière d’assainissement. La conformité est sans rapport nécessaire avec l’existence d’un raccordement partiel ou total, mais dépend des conditions dans lesquelles les eaux sont concrètement traitées, si bien que la clause invoquée ne traduit elle-même aucune malice. Il est constant, en revanche, ainsi qu’il a été indiqué plus haut, que les intéressés ont hérité du bien et rien n’établit avec certitude qu’ils avaient connaissance des caractéristiques du réseau d’assainissement ou de l’existence du puisard.
Les motifs retenus pour le premier juge sont propres, et l’appel en garantie ne peut dès lors qu’être rejeté.
IV – Sur le montant des réparations
Lorsque le vendeur méconnaît son obligation de délivrance, l’acheteur a la faculté de demander la mise en conformité, c’est-à-dire soit l’exécution en nature, soit le paiement de son coût. Cette mesure n’est pas conditionnée par la démonstration d’un préjudice ou d’un lien de causalité, contrairement aux demandes indemnitaires que l’acheteur peut éventuellement former au titre d’un préjudice consécutif à la non-conformité.
L’expert a fixé le coût des travaux de reprise à la somme de 26 950 euros correspondant d’une part au coût de la réalisation des réseaux et d’autre part à la reprise de la terrasse, rendue nécessaire à raison de l’effondrement de la dalle qui la supporte.
Cette prestation correspond bien à la reprise d’un préjudice matériel consécutif à la non-conformité, puisque l’expert exclut que l’effondrement de la terrasse soit dû à un phénomène de 'marnière', mais indique au contraire que la cavité, déjà en formation au moment de la vente, est générée par l’affouillement des terrains limoneux recevant les eaux d’écoulement du tuyau d’évacuation.
Elle ouvre donc droit à réparation.
Le tribunal a condamné solidairement M. B et Mme D à payer une somme de 28 677,12 euros, correspondant au devis TPHN en date du 10 juillet 2015 produit par les époux C. Ce montant n’est pas contesté, bien qu’il soit légèrement supérieur au coût fixé par l’expert sur la base d’un devis antérieur. Il n’est notamment pas contesté que les postes supplémentaires, notamment la réfection du cheminement piéton et la remise en état des espaces verts, présente bien un rapport causal avec la non-conformité dont l’indemnisation est recherchée.
Il n’y a donc pas lieu à infirmation quant au montant.
S’agissant du coût du contrôle de l’installation sanitaire effectué par Veolia, le 25 juillet 2012, le tribunal a pertinemment mis à la charge des vendeurs la somme de 127,97 euros, puisque cette intervention a permis de détecter la non-conformité et les désordres associés. Il n’y a pas davantage lieu à infirmation.
S’agissant du préjudice de jouissance, les époux C reprochent au tribunal d’avoir limité à la somme de 3 000 euros leur indemnisation et sollicitent la condamnation des consorts B-D à leur payer la somme de 5 000 euros. Ils exposent qu’ils vivent dans un immeuble partiellement raccordé au réseau public d’assainissement, qu’ils n’ont pu de ce fait obtenir un certificat de conformité de l’installation sanitaire et qu’ils ne peuvent laisser leurs enfants jouer sur la terrasse sans surveillance.
Il est suffisamment établi par les pièces versées aux débats que les époux C ne peuvent jouir de leur terrasse en raison de la cavité existante et de l’effondrement consécutif de la dalle carrelée de la terrasse. Cette non-conformité et les désordres consécutifs, depuis plus de sept années, ont généré un préjudice de jouissance qui s’est aggravé depuis la décision de première instance, non exécutée spontanément par les appelants, si bien que l’indemnisation en sera fixée à 4 500 euros.
V- Sur les demandes accessoires
S’agissant de créances indemnitaires dont le principe et le montant sont fixés par la juridiction, il n’y a pas lieu de dire que les intérêts légaux courront à compter de la mise en demeure.
Il n’y a pas lieu de revenir sur les condamnations prononcées en première instance au titre des frais irrépétibles et des dépens.
M. B et Mme D AH et seront condamnés solidairement aux dépens d’appel. Le contenu des dépens est déterminé par le code de procédure civile sans qu’il soit besoin de le préciser.
Il est équitable de les condamner solidairement à payer à M. C et Mme E la somme de 5 000 euros et à payer à Mme U X, Mme I X, M. J X, M. K X et M. H X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
Infirme la décision querellée en ce que le tribunal de grande instance de Dieppe a :
— condamné solidairement M. B et Mme D à verser à M. C et Mme E la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— rejeté l’ensemble des demandes formées par M. C et Mme E à l’encontre de Mme U X, Mme I X épouse Y, M. J X, M. H X, M. K X et Mme W X épouse Z,
— déclaré recevable la demande de M. B et Mme D tendant à ce que M. K X et Mme U X les garantissent des condamnations prononcées à leur encontre,
— rejeté la demande de M. B et Mme D tendant à ce que M. K X et Mme U X les garantissent des condamnations prononcées à leur encontre,
La confirme pour le surplus des chefs déférés,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées, sur le fondement de l’obligation de délivrance, par M. Q C et Mme S E épouse L à l’encontre de Mme U X, Mme I X épouse Y, M. J X, M. H X, M. K X et Mme W X épouse
Z,
Déclare irrecevable l’appel en garantie formée par M. M B et Mme O D à l’encontre de M. K X et Mme U X,
Rejette l’appel en garantie formée par M. M B et Mme O D à l’encontre de Mme I X épouse Y, M. J X,
M. H X et Mme W X épouse Z,
Condamne solidairement M. M B et Mme O D à payer à
M. Q C et Mme S E la somme de 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamne solidairement M. M B et Mme O D à payer à
M. Q C et Mme S E une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne solidairement M. M B et Mme O D à payer à Mme U X, Mme I X, M. J X, M. K X et M. H X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne solidairement M. M B et Mme O D aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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