Infirmation partielle 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 29 avr. 2021, n° 20/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00953 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 20 décembre 2019, N° 2018J77 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/00953 – N° Portalis DBVM-V-B7E-
KL6C
PG
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP TGA-AVOCATS
la SELARL BEYLE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 29 AVRIL 2021
Appel d’un Jugement (N° RG 2018J77)
rendu par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 20 décembre 2019
suivant déclaration d’appel du 25 Février 2020
APPELANTE :
société à responsabilité limitée, au capital social de 8.000,00 euros, immatriculée au RCS de MANOSQUE sous le numéro 453 520 108, prise en la personne de son représentant légal en exercice, gérant, domicilié ès qualités audit siège,
LA CURNERIE
[…]
représentée et plaidant par Me MARAIS de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉ :
Monsieur C X
né le […] à BRIANCON
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Frédéric CHOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2021, Mme GONZALEZ, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me MARAIS en sa plaidoirie,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
M. C X exerce une activité d’hôtellerie et hébergement sous l’enseigne « Hôtel Alliey» à Monetier les Bains et dans le cadre de son activité, l’Hôtel disposait d’une tourelle d’extraction sur le conduit de sa cuisine.
Selon devis n°SF00038536, en date du 4 juillet 2017, M. X a fait appel à la société Avipur afin d’installer une nouvelle tourelle, moyennant le règlement de la somme de 4.560 euros Ttc.
Un acompte d’un montant de 1.520 euros a été effectué, puis M. X a réglé en deux chèques la somme de 1.520 euros chacun, les 31 août et 30 septembre 2017.
Le 18 juillet 2017, la société Avipur est intervenue afin de procéder au remplacement de la tourelle.
Or, peu de temps après cette installation, l’Hôtel s’est plaint de nuisances sonores importantes et du fait que la tourelle ne fonctionnait pas correctement et aspirait de manière médiocre en comparaison à l’ancienne tourelle. Il a fait valoir l’existence d’un préjudice d’autant plus important pendant la saison estivale. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 août 2017, M. X a mis en demeure la société Avipur d’intervenir sous quinzaine afin de procéder au remplacement de ladite tourelle et d’installer un matériel plus adapté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 août 2017, la société Avipur a contesté les faits et prétend que le matériel n’est pas plus bruyant que la normale et qu’il fonctionnait parfaitement, précisant que le modèle de la tourelle qui a été changé est un modèle français, répondant aux critères d’homologation et qu’il n’existerait pas de modèle plus adéquat.
M. X a saisi le président du tribunal de commerce de Gap aux fins de voir désigner un expert judiciaire et une ordonnance du 15 novembre 2017, M. Y a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 17 juin 2018.
Par acte du 2 août 2018, M. X a fait assigner la société Avipur devant le tribunal de commerce de Gap afin de la voir condamner notamment au paiement de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance et pour résistance abusive.
Par jugement en date du 20 décembre 2019, le Tribunal de Commerce de Gap a :
— déclaré recevable et partiellement fondé M. X en ses demandes,
— homologué le rapport de l’expert M. Y rendu le 17 juin 2018,
— condamné la société Avipur à payer à M. X la somme forfaitaire de 3.000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance subi au cours des saisons été 2017 et hiver 2018,
— condamné la société Avipur à payer à M. X la somme de 500 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société Avipur à payer à M. X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties de toutes autres demandes.
La société Avipur a formé appel de cette décision par déclaration d’appel du 25 février 2020.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 février 2021.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 juillet 2020, la société Avipur demande à la cour de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Gap en date du 20 décembre 2019,
— par voie de conséquence,
— constater l’absence de manquement de sa part à ses obligations contractuelles envers M. X,
— constater l’absence des éléments probants permettant de justifier et chiffrer un prétendu préjudice de jouissance invoqué par M. X,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. X,
— constater que M. X conservera à sa charge les frais d’expertise judiciaire,
— condamner M. X à payer à la société Avipur la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente procédure et de la procédure de première instance.
Elle fait valoir que :
— aucun manquement ne peut lui être reproché, le fabricant de l’usine a confirmé que le modèle installé ne produisait pas de nuisances sonores anormales et son technicien n’a pas relevé de fonctionnement anormal lors de l’installation et a vérifié le sens de rotation,
— rien dans le rapport ne permet de trancher entre une erreur d’installation ou une intervention postérieure et donc d’exclure sa responsabilité,
— le rendement de la hotte est nécessairement dépendant des dimensions des conduits d’extraction et le technicien, lors de l’installation, n’a rien changé concernant la structure en remplaçant seulement la tourelle,
— le moteur existant avait une puissance de 0,75 KW heure contre 1,1 KW heure pour le nouveau, la tourelle a été livrée assemblée par le fabricant et posée telle que livrée, et il est impossible que les ailettes aient été montées à l’envers,
— lors de l’intervention, le technicien a constaté que le fonctionnement de la tourelle à plein régime faisait 'sauter’ le disjoncteur au niveau de la buanderie, il a été conseillé à M. X de faire intervenir un électricien pour procéder à un rééquilibrage des phases et il est probable que l’électricien a involontairement inversé les phases, ce qui est fréquent sur des installations anciennes,
— elle n’est pas un professionnel dans le secteur électrique,
— elle n’a été destinataire d’aucune réclamation relative à un dysfonctionnement de l’aspiration dans les suites immédiates de l’installation, le matériel fonctionnait parfaitement lors de l’installation, son technicien s’est déplacé une seconde fois et il n’y a eu aucune résistance abusive,
— rien ne permet de chiffrer un préjudice de jouissance, M. X veut récupérer les frais d’expertise.
* * *
Aux termes de ses conclusions du 3 juin 2020, M. X demande à la cour de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1626 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer partiellement le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Gap en date du 20 décembre 2019,
— rejeter l’ensemble des moyens, fins et conclusions contraires,
— venir la Société Avipur (sic),
— s’entendre condamner (sic) au paiement d’une somme de 9.750 euros à titre de dommages et intérêts
au titre du préjudice de jouissance subi par M. X au cours des saisons été 2017 et hiver 2018,
— s’entendre condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— s’entendre condamner au paiement d’une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais de constat de Maître Z.
Il fait valoir que :
— la société Avipur a expressément conseillé ce modèle en faisant valoir qu’il lui était particulièrement adapté.
— la tourelle faisait un bruit insoutenable pour la clientèle et le voisinage de l’Hôtel, ce qui est bien évidemment incompatible avec son activité hôtelière, les nuisances étaient d’une telle importance que l’Hôtel ne pouvait pas l’utiliser pendant le créneau horaire indispensable, à savoir : 10h ' 13h et 16h30
-23h,
— le matériel a été livré le 18 juillet 2017 et le problème signalé le 21 juillet 2017 puis le 24 juillet 2017, le problème n’est donc pas venu de l’intervention d’un électricien, aucun n’est d’ailleurs venu,
— la société Avipur lui doit en tout état de cause garantie, elle devait aller sur site et effectuer les vérifications nécessaires, elle aurait ainsi rapidement identifié l’inversion des phases, mais elle s’est entêtée en se prévalant du fait que le matériel était neuf,
— l’ancien modèle n’émettait aucun bruit,
— l’attestation du technicien fautif n’est pas probante,
— il a été gêné dans le cadre de son exploitation, (cuisine professionnelle sans extracteur de fumée) alors que ce matériel est indispensable à son activité,
— son entreprise est de petite taille et il a dû consacrer beaucoup de temps d’énergie et de moyens pour suivre ce litige.
* * *
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les responsabilités
Le rapport d’expertise du 17 juin 2018 a conclu à un dysfonctionnement avéré de la tourelle d’extraction dès le premier accédit le 17 janvier 2018. Une nouvelle réunion a eu lieu après la période de neige en mai 2018 et il a été constaté que cette tourelle présentait un mauvais sens de rotation des deux phases sur l’alimentation électrique. Après inversion de ces deux phases sur l’alimentation électrique de la tourelle dans le coffret électrique, l’expert a constaté que le fonctionnement de la tourelle était devenu conforme.
Une vérification de la tourelle et notamment de son sens de rotation aurait ainsi permis de détecter l’anomalie. L’expert a confirmé 'aucune interprétation n’est possible sur le bon débit d’extraction en
cuisine surtout lors de la mise en service', il a aussi précisé que la vérification du bon sens de la rotation peut se faire visuellement de l’extérieur, que techniquement, 'il est donc très peu vraisemblable que lors de la mise en service, un technicien puisse quitter le site avec une tourelle fonctionnant en sens inverse’ il a indiqué que les différentes hypothèses transmises ne reposaient que sur des éléments non vérifiables.
Il est rappelé qu’en sa qualité de professionnel, la société Avipur était tenue à une obligation de résultat envers son client.
La société Avipur a fait valoir devant l’expert que soit la phase avait été inversée lors de l’installation en raison d’une erreur de câblage, ce qu’elle contestait vivement, soit cette phase a été inversée à l’occasion d’une manipulation électrique malencontreuse du maître de l’ouvrage, de l’un de ses préposés ou d’une entreprise mandatée par lui. Elle se prévaut de l’attestation de son responsable technique certifiant que suite à l’installation, la turbine tournait dans le bon sens, ce qui avait été vérifié, que les essais étaient satisfaisants, que lorsque la tourelle fonctionnait à plaine puissance, le disjoncteur de la lingerie sautait, qu’il avait conseillé au client de faire venir un électricien afin d’équilibrer les phases du tableau électrique. 'Bien que M. X nie que des travaux sur le tableau électrique avaient été effectué, lors des essais du 18 mai 2018 le disjoncteur de la lingerie ne sautait plus'.
Il s’agit cependant de propos à prendre avec circonspection, s’agissant de l’employé de la société appelante, lesquels propos ne sont étayés par aucune production.
Les pièces du dossier démontrent en outre que le problème a été signalé de manière quasi-concomitante à l’installation du 18 juillet 2017.
En effet, il résulte du constat d’huissier de maître Z du 21 mai 2018 (pièce 8 intimé), la retranscription d’échanges de sms aux termes desquels M. X dès le 21 juillet 2017 faisait connaître à M. A 'la tourelle a bien été installée par votre équipe, mais malheureusement elle fait beaucoup plus de bruit que l’ancienne et tire moins. Vous nous avez dit qu’on pouvait améliorer le niveau sonore. C’est vraiment indispensable et voir comment faire le meilleur réglage pour que l’aspiration soit efficiente'. Le 24 juillet, M. X précisait que suite au passage du technicien, il était entendu de réaliser une évacuation verticale sur la tourelle. 'À l’heure d’aujourd’hui mes clients sont fort mécontents et ce week-end certains nous affirmaient ne plus revenir si ne nous pallions pas à ce bruit d’avion. Nous ne pouvons rester ainsi et déjà, nous ne faisons pas fonctionner la hotte en attendant votre solution'.
M. A répondait que 'effectivement, B m’a demandé de voir avec un fournisseur pour un déflecteur. Par contre, cette hotte est neuve et répond au norme actuelle, il est donc peu probable qu’elle fasse plus de bruit que l’ancienne..;quant à cesser de la faire fonctionner… les heures de fonctionnement d’une hotte en pleine charge sont pendant le service et pas 24/24..mais je ne manquerait pas de revenir vers vous au plus tôt des la réponse du fabricant’ (sic).
Le 8 août 2017, M. X a ensuite adressé un courrier à M. A, précisant que 'votre technicien a pu largement constater la problématique du bruit'. Le 22 août 2017, M. A se prévalait de la réponse du fabricant, du fait que son technicien repassé sur le site n’avait pas signalé de bruit anormal, réfutant toute anomalie et toute responsabilité. Le 19 septembre 2017, M. X tentait de recontacter M. X par téléphone.
M. X se prévaut également du témoignage concordant de plusieurs salariés qui ont travaillé dans l’établissement de manière saisonnière et qui signalent tous le bruit qualifié d’énorme dès l’installation.
Il résulte de ce qui précède qu’immédiatement après la pose, M. X a signalé le problème du
bruit, ce qui accrédite une intervention déficiente, que cette anomalie a été constamment dénoncée jusqu’à l’expertise. Le fait que l’expert ait estimé improbable que le technicien ait pu quitter le site avec une tourelle fonctionnant en sens inverse ne permet nullement d’éliminer sa responsabilité.
En outre, le fait que la société Avipur ait persisté dans une attitude de déni, alors que le problème aurait pu être réglé aisément selon l’expert, a généré la persistance des troubles et la procédure judiciaire qui a suivi.
En conséquence de ce qui précède, il est établi que la société Avipur a manqué à son obligation de résultat et qu’elle doit indemniser le préjudice de jouissance subi jusqu’à la suppression du trouble.
Sur les préjudices
L’expert n’a pas évalué les préjudices subis.
Le jugement querellé a retenu un préjudice de jouissance du matériel neuf pendant deux saisons (Été 2017 et hiver 2018) en attribuant à titre 'forfaitaire’ une somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts.
M. X qui précise servir en moyenne 60 petits déjeuners et 50 dîners le soir chiffre son préjudice comme suit :
— été 2017 : deux mois et demi = 3.750 euros
— hiver 2017/2018 quatre mois = 6.000 euros
soit un total de 9.750 euros.
Le préjudice de jouissance est indéniable dans son principe, M. X ayant dû pendant la période d’activité de l’hôtel, soit supporter le bruit anormal, soit renoncer à faire usage de la tourelle d’extraction alors qu’il assure une activité de restauration et que cette équipement est nécessaire à l’exercice de cette activité dans des conditions satisfaisantes.
Par contre, la demande indemnitaire est exagérée et la somme de 3.000 euros telle que retenue par le tribunal (la décision précisant à tort 'forfaitairement), constitue la juste indemnisation du préjudice.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef sous cette précision.
D’autre part, c’est à juste titre que le tribunal a indemnisé à hauteur de 500 euros le préjudice de M. X né de la résistance abusive de la société Avipur, laquelle a contraint son adversaire à multiplier les démarches alors qu’une intervention sérieuse sur le site aurait réglé rapidement et aisément le problème. Confirmation a également lieu sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire et l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmés.
La société Avipur qui succombe en appel supportera les dépens d’appel et versera à son adversaire la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, cette somme tenant compte du constat d’huissier de maître Z.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris sauf à préciser que la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance n’est pas accordée à titre forfaitaire mais correspond à l’indemnisation du préjudice subi.
Condamne la société Avipur aux dépens d’appel et à payer à M. C X la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SIGNE par Mme GONZALEZ, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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