Infirmation 22 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 22 sept. 2017, n° 15/12089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12089 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 13 octobre 2015, N° 14/00363 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 22 Septembre 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/12089
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY RG n° 14/00363
APPELANT
Monsieur D X
[…]
[…]
né le […] à […]
comparant en personne, assisté de Me Charlotte MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0280
INTIMEE
SARL UAB
[…]
[…]
représentée par Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524 substitué par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Valérie AMAND, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie Luce CAVROIS, Présidente
Madame Valérie AMAND, conseiller
Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller
Greffier : Mme E F, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Valérie AMAND en remplacement de Madame Marie Luce CAVROIS, Présidente empêchée et par Madame E F, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 février 2011, la société UAB spécialisée dans la rénovation de l’habitat concluait un contrat de travail à durée indéterminée avec Monsieur D X engagé en qualité de responsable de l’agence BONDOUFLE et de technico-commercial.
L’article 4 de son contrat de travail dispose notamment que « le salarié s’engage à consacrer toute son activité à la société UAB et s’interdit de représenter toute autre entreprise, concurrente ou non ou de réaliser la moindre opération commerciale pour son propre compte. »
A la demande de Monsieur X, la société UAB procédait à une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec effet au 29 juin 2012.
S’apercevant ultérieurement que son salarié avait détourné sa clientèle au profit de la société Isol Rénov créée par Monsieur D X, la société UAB a :
— d’une part obtenu la condamnation de la société Isol Rénov à payer à la SARL UAB les sommes de :
' 80.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé au titre de la perte de marge,
' 10.000,00 € à titre de préjudice moral,
' 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
jugement rendu le 26 mars 2014 par le tribunal de commerce d’EVRY confirmé par arrêt du 8 avril 2016, de la cour d’appel de Paris Pole 5 Chambre 2
— d’autre part fait citer Monsieur D X devant le conseil de prud’hommes d’Evry afin que celui-ci réponde de sa responsabilité propre.
Par jugement du 13 octobre 2015, le conseil de prud’hommes d’EVRY a prononcé la décision suivante :
«DIT ET JUGE que la société UAB est recevable et fondée en la totalité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur D X à payer à la société UAB les sommes suivantes:
60 000,00 € (soixante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
1 500,00 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur D X de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur D X aux- dépens. »
Monsieur D X a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions visées par le greffier le 21 avril 2017, Monsieur D X demande à la cour de :
"A titre principal :
Infirmer totalement le jugement entrepris en ce qu’il a :
- considéré que la société UAB était recevable et bien-fondée en la totalité de ses demandes;
- condamné Monsieur X au paiement de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
- condamné Monsieur X au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et a condamné Monsieur X aux dépens.
En conséquence, il est demandé à la cour de :
- dire et juger que les demandes de la société UAB sont irrecevables et mal fondées ;
- condamner la société UAB à verser à Monsieur X la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire :
Il est demandé à la cour de débouter la société UAB de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
Il est demandé à la cour de revoir à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts sollicité par la société UAB."
Par conclusions visées par le greffier le 21 avril 2017, la société UAB demande à la cour de :
"Dire et juger la Société UAB recevable et bien fondée en ses demandes
Dire et juger que Monsieur X s’est rendu coupable de concurrence déloyale
En conséquence,
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a retenu la responsabilité de Monsieur X
Y ajoutant Condamner Monsieur X à payer à la société UAB les sommes suivantes:
100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de son obligation de loyauté et concurrence déloyale
3500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. "
A l’audience des débats, les parties ont soutenu oralement leurs conclusions auxquelles elles ont renvoyé la cour qui s’y réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de la société
Monsieur D X considère que la demande de la société en paiement de dommages intérêts pour actes de concurrence déloyale est irrecevable car elle aboutit à indemniser une seconde fois le même préjudice déjà indemnisé par le tribunal de commerce d’Evry confirmé par arrêt du 8 avril 2016 reposant sur les mêmes faits générateurs, à savoir les actes de concurrence déloyale.
Contrairement à ce qu’indique le salarié, l’action portée par la société UAB devant la juridiction prud’homale a pour objet de sanctionner la faute lourde commise par le salarié pendant l’exécution du contrat de travail à raison d’actes de concurrence déloyale reprochés et d’en réparer les conséquences préjudiciables ; l’action prud’homale en responsabilité pécuniaire du salarié est donc recevable.
Sur la responsabilité du salarié pour manquement à l’obligation de loyauté et actes de concurrences déloyales
Monsieur D X considère que la société UAB ne rapporte pas la preuve des manquements reprochés et conteste expressément avoir :
— travaillé pour la société Isol Rénov pendant son salariat avec la société UAB
— délibérément détourné les plaquettes de la société UAB et plagié ses documents publicitaires au profit de la société Isol Rénov
— tenté de débaucher les salariés de la société UAB et dénigré cette dernière
— utilisé le prospecteur de la société UAB au bénéfice de la société Isol Rénov et détourné les fichiers de clients et bons de commande
— détourné la clientèle de la société UAB.
Il ajoute à titre subsidiaire que la société UAB n’a subi aucun préjudice puisqu’elle a annulé les commandes passées par Monsieur D X au profit de la société Isol Rénov, que la baisse du chiffre d’affaires de la société UAB a d’autres causes que l’activité de la société Isol Rénov et c’ au vu de la condamnation déjà prononcée dans le cadre de l’action commerciale et des charges de son ménage, l’indemnisation doit être réduite à de plus justes proportions.
Mais contrairement à ce qu’affirme le salarié, si la société reconnaît qu’elle connaissait l’existence de la société Isol Renov, ayant Monsieur D X pour associé unique et gérant, ce dernier lui avait indiqué que son entreprise était en sommeil au moment de l’embauche, ce qu’il prétend encore devant la cour en indiquant que dès son embauche, il a travaillé exclusivement pour la société UAB et pas pour sa société concurrente ; or la société UAB démontre au vu des comptes de la société Isol
Rénov au 31 décembre 2011, du rapport de gestion au 31 décembre 2012 et du constat d’huissier du 9 janvier 2013 que cette dernière société a continué à développer son activité en réalisant respectivement 110 864 euros et 108 553 euros de chiffres d’affaires avec une augmentation sensible de son résultat d’exploitation ; vainement le salarié indique-t-il que son chiffre d’affaires de 2012 proviendrait de ses affaires réalisées après la rupture du contrat de travail en juillet 2012, ce fait n’étant pas prouvé par le récapitulatif des commandes, de leur facturation et des sommes encaissées par la société Isol Rénov (pièce 26 du salarié) ; en effet, il ressort au contraire de cette pièce que Monsieur D X a manifestement démarché nombre de clients de la société UAB pour finaliser des commandes dont certaines se sont concrétisées entre juin 2012 et janvier 2013 ; bien plus, ce tableau n’est pas probant dès lors que certaines facturations sont empreintes d’incohérences : ainsi Monsieur X facture le même montant au centime près (3364,49€ HT) pour une pose et fourniture d’une isolation d’un comble perdu par laine de roche soufflée pour une surface de 65 m2 et pour une surface deux fois inférieure de 33m2 (factures 0148 et 0154) ; les deux factures consécutives émises à Max GROSBOIS, où la pose de 9 volumes de double vitrage coute 3327,10 € HT alors que la pose de 8 volumes du même produit coute plus cher soit 3663,55 € HT ( factures 0160 et 0161) ; de même la production de la même facture avec les mêmes prestations concernant le même client Monsieur H I à des prix différents (7946,91 contre 8411,21 € HT) ' factures 0162 et 1557; compte tenu de ces anomalies, le tableau 26 ne présente pas de caractère probant suffisant.
Cette activité importante développée par Monsieur D X pendant toute la durée de son contrat de travail contrevenait à la stipulation contractuelle contenue dans l’article 4 qui porte interdiction"de représenter toute autre entreprise, concurrente ou non, de réaliser la moindre opération commerciale pour son propre compte "; vainement le salarié indique-t-il n’avoir reçu son contrat qu’en décembre 2011 pour prétendre ignorer cette clause dont il avait en tout état de cause connaissance à tout le moins en 2012 et alors que le salarié est tenu d’une obligation générale de loyauté qu’il n’est pas censé ignorer ; cette obligation de loyauté a été enfreinte pendant toute l’exécution du contrat de travail jusqu’au 29 juin 2012, date de fin de contrat expressément indiquée dans la convention de rupture conventionnelle et que le salarié ne peut prétendre ignorer pour tenter de justifier des commandes passées le 29 juin 2012 avec un client de la société UAB (M. Y, pièce 71 de l’employeur).
La déloyauté est patente de ce premier chef.
Par ailleurs, la cour observe que la société UAB démontre encore le détournement par Monsieur D X de ses plaquettes publicitaires qui reprennent à l’identique celles de la société UAB avec une même présentation ayant pour effet de créer une confusion dans l’esprit du public (pièces 14, 15 16 et 17).
La société UAB démontre encore que :
— le salarié a tenté de débaucher le directeur commercial de la société UAB, ainsi que ce dernier en témoigne de manière circonstanciée dans une attestation qui ne saurait être écartée au seul motif que l’attestant était au vu du procès-verbal produit (pièce 12 du salarié) co-gérant de la société UAB à compter du 1er février 2012.
— le salarié a utilisé les services de M. J Z, prospecteur de la société UAB de novembre 2010 à janvier 2012 pour détourner au profit de sa société les clients de la société UAB ; là encore l’attestation circonstanciée de M. Z ne laisse aucun doute sur ce point puisqu’il affirme "
« Je soussigné J Z, gérant de la société GDU, […], déclare et certifie sur l’honneur qu’à la demande de Monsieur X, et pour le compte de la société ISOLRENOV dont il est le Gérant, j’ai prospecté du 11 juin 2012 au 27 septembre 2012 les clients de la société UAB et ce à l’expresse demande de Monsieur X qui m’a fourni le fichier client de la société UAB détourné par ses soins lorsqu’il a quitté l’entreprise UAB.
En outre, en juin et alors qu’il était toujours sous contrat pour le compte de la société UAB, Monsieur X m’a également fourni le double de tous les bons de commandes signés par ses soins alors qu’il était salarié de la société UAB.
A partir de ces documents contractuels détournés et du fichier clients, et sous la demande de Monsieur X, ainsi que sa confirmation que nous étions dans la légalité, j’ai donc prospecté les clients de la société UAB afin de prendre des rendez-vous avec Monsieur X pour que celui-ci contrôle prétendument les « travaux effectués ».
Concrètement j’ai donc été missionné pour fixer des rendez-vous avec les clients de la société UAB pour le compte de Monsieur X."
Vainement le salarié remet-il en cause la valeur probante de cette attestation en indiquant qu’en réalité l’initiative de la concurrence déloyale proviendrait de M. Z sans aucunement le démontrer ;
— le salarié a détourné plusieurs clients de la société UAB qui produit plusieurs attestations, des demandes d’annulations de commandes auprès de la société Isol Rénov, voire pour certains des courriers adressés à la société UAB auprès de laquelle ils dénonçaient avoir été trompés par M. X : tel est le cas notamment de M. A (pièce 39); Mme B (pièces 42), les époux C ( pièces 24, 25).
L’ensemble de ces éléments suffit à démontrer que le salarié a enfreint l’interdiction figurant à son contrat de travail et a méconnu son obligation de loyauté en commettant de nombreux actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle préjudiciables à la société UAB.
Toutefois, la responsabilité pécuniaire de Monsieur D X ne peut être engagée qu’à raison de la faute lourde commise, ce qui suppose son intention de nuire.
En l’espèce, cette intention de nuire de Monsieur D X résulte de l’ampleur des actes de concurrence déloyale mis en 'uvre dès le début de son activité chez son employeur et de l’utilisation de divers procédés conjoints ( utilisation des plaquettes publicitaires, détournement des bons de commandes et utilisation du prospecteur habituel de la société pour obtenir des commandes de clients de la société UAB) manifestant la volonté de nuire à son employeur.
La société UAB qui invoque la faute lourde du salarié (page 28 de ses écritures) l’a suffisamment démontrée et la responsabilité civile du salarié est engagée.
S’agissant du préjudice invoqué contre Monsieur D X, la cour observe que la société UAB réclame à son salarié le préjudice résultant de la perte de chiffres d’affaires causé par le détournement de clientèle opéré par Monsieur D X ; or la cour observe que le préjudice matériel causé à la société UAB par la concurrence déloyale de la société Isol Rénov a déjà été pris en compte par l’arrêt du 8 avril 2016 qui a condamné la société Isol Rénov à payer à la société UAB la somme de 80 000 euros de dommages intérêts correspondant à la perte de marge de la société UAB imputable au détournement de clientèle et actes de concurrence déloyale ; si la société UAB établit que la société Isol Rénov a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 7 mars 2016 (pièce 70), et que le salarié a créé une autre société Eco One ayant la même activité, elle ne montre pas qu’elle a perdu définitivement le bénéfice de sa créance constatée par un titre exécutoire et ce quelle que soit l’issue de la plainte pénale diligentée par la société UAB à l’encontre de Monsieur D X et ses sociétés pour organisation frauduleuse d’insolvabilité et banqueroute.
Compte tenu de ce préjudice matériel déjà indemnisé, la cour fixe à 12 000 euros l’indemnité propre à réparer le préjudice distinct subi par la société UAB du fait du comportement déloyal adopté par Monsieur D X pendant toute l’exécution de son contrat de travail constitutif d’une faute lourde avec trahison de la confiance de son employeur et déboute la société UAB du surplus de sa demande.
Sur les autres demandes
L’issue du litige conduit la cour à condamner Monsieur D X à payer à la société UAB la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à le débouter de sa propre demande de ce chef et le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit que l’action de la société UAB à l’encontre de Monsieur D X est recevable
Confirme le jugement en sa condamnation de principe de Monsieur D X à réparer le préjudice causé par ses actes de concurrence déloyale constitutifs d’une faute lourde.
Le réformant sur le montant alloué.
Condamne Monsieur D X à payer à la société UAB la somme de 12 000 euros à titre de préjudice résultant de la faute lourde commise par Monsieur D X
Condamne Monsieur D X à payer à la société UAB la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
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