Infirmation partielle 8 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 8 févr. 2019, n° 17/02024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/02024 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 mars 2017, N° F16/00662 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
08/02/2019
ARRÊT N°19/63
N° RG 17/02024 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LSCT
CAPA/SR
Décision déférée du 15 Mars 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F16/00662)
A B
K-J X
C X
C/
E Z
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTS
Monsieur K-J X
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Fabrice DELLUC, avocat au barreau de TOULOUSE(plaidant)
Madame C X
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Fabrice DELLUC, avocat au barreau de TOULOUSE(plaidant)
INTIMÉE
Madame E Z
[…]
[…]
Représentée par Me Florence MEZZARI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant L M, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
L M, présidente
Christine KHAZNADAR, conseillère
Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseillère
Greffière, lors des débats : G H
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par L M, présidente, et par G H, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme E Z a été embauchée par les époux X en qualité d’assistante maternelle, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 octobre 2014.
Elle a accueilli en journée à son domicile à compter du 15 décembre 2014 l’enfant du couple, prénommé Y, né le […].
Mme X a convoqué Mme Z par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 27 janvier 2016, avec mise à pied à titre conservatoire.
Les époux X ont notifié son licenciement pour faute grave à Mme Z par courrier
recommandé du 29 janvier 2016.
Mme Z a contesté la faute grave par lettre recommandée du 5 février 2016 et a saisi la juridiction prud’homale le 9 mars 2016.
Par jugement du 15 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme Z ne reposait pas sur une faute grave, et qu’il s’agissait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné conjointement et solidairement Mme et M. X à payer à Mme Z les sommes suivantes :
' 776 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 77,62 € au titre des congés payés y afférents,
' 2 200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 62,61 € à titre d’indemnité de licenciement,
' 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à M. et Mme X de régulariser l’attestation Pôle Emploi à compter de la notification du jugement,
— débouté Mme Z du surplus de ses demandes,
— débouté M. et Mme X de leur demande reconventionnelle,
— condamné conjointement et solidairement M. et Mme X aux dépens.
M. et Mme X ont interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 novembre 2018 auxquelles il est expressément fait référence, M. et Mme X demandent à la cour :
A titre principal :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de dire et juger que :
' la rupture du contrat de travail s’est inscrite dans le cadre de la procédure de retrait de l’enfant à leur initiative,
' la faute grave de Mme Z ayant justifié le retrait de leur enfant est fondée,
' la procédure de rupture du contrat dans le cadre du retrait de leur enfant a été parfaitement respectée,
' Mme Z a bénéficié du versement de l’intégralité de sa rémunération durant la période de
mise à pied à titre conservatoire,
' dans le cadre de cette rupture, Mme Z a été remplie de la totalité de ses droits salariaux,
' les documents de fin de contrat remis à Mme Z sont parfaitement conformes à la rupture du contrat intervenue,
En conséquence,
— de rejeter la demande de Mme Z au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de congés payés y afférents,
— de rejeter la demande de Mme Z au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’assistante maternelle,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Z au titre de l’indemnité concernant la mise à pied à titre conservatoire et la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure,
— de rejeter la demande indemnitaire de Mme Z sur le fondement du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de rejeter la demande de Mme Z tendant à obtenir la régularisation de l’attestation Pôle Emploi,
— de débouter Mme Z du surplus de ses demandes,
A titre subsidiaire, de dire et juger que :
— la rupture du contrat de travail s’est inscrite dans le simple cadre de la procédure de retrait de l’enfant à l’initiative des parents,
— la procédure de rupture du contrat dans le cadre du retrait de leur enfant a été parfaitement respectée,
— Mme Z a bénéficié du versement de l’intégralité de sa rémunération durant la période de mise à pied à titre conservatoire,
En conséquence,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Z au titre de l’indemnité concernant la mise à pied à titre conservatoire et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de cette dernière pour non respect de la procédure,
— de rejeter la demande indemnitaire de Mme Z sur le fondement du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de dire et juger que Mme Z a été remplie de ses droits à l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 596,10 € nets et à l’indemnité de congés payés y afférents à hauteur de 59,61 € nets dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision de première instance,
— de dire et juger que Mme Z a été remplie de ses droits à l’indemnité de rupture du contrat d’assistance maternelle déterminée au vu de l’article 18 de la convention collective applicable à hauteur de 62,61 € nets dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision de première instance,
— de débouter Mme Z du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
— de rejeter la demande de Mme Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme Z en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à leur payer la somme de 2 000 € ainsi que les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2018 auxquelles il est expressément fait référence, Mme E Z demande à la cour de :
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer les dispositions du jugement entrepris concernant le licenciement et les condamnations portant sur l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, l’indemnité de rupture et le principe de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la régularisation de l’attestation Pôle Emploi, sur le débouté de M. et Mme X de leur demande reconventionnelle et sur leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— réformer le jugement entrepris sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le débouté de Mme E Z du surplus de ses demandes,
En conséquence,
— condamner M. et Mme X à lui payer les sommes suivantes :
' 776,26 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de rupture à l’initiative de l’employeur d’un contrat d’assistante maternelle conformément à la convention collective et au contrat signé entre les parties,
' 776,26 € au titre de l’indemnité concernant la mise à pied à titre conservatoire injustement prononcée en même temps que la convocation à l’entretien préalable jusqu’à la date du licenciement,
' 4 657,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement prononcé à tort pour faute grave alors que celle-ci n’est pas caractérisée,
— dire et juger que M. et Mme X devront régulariser l’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme X à verser à Mme Z la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle de 900 € prononcée en première instance,
— condamner M. et Mme X aux entiers dépens.
MOTIFS
La lettre de rupture du 29 janvier 2016 est ainsi libellée :
'Le 8/01/2016 au matin, comme souvent, ma mère vous a amené notre fils, Y X. A ce moment-là, vous étiez en train de charger la voiture pour quitter votre domicile et faire vos courses. Ma mère vous a alors indiqué que mon fils avait très mal dormi la nuit précédente et qu’il avait besoin de repos. Vous lui avez alors rétorqué que votre frigo était vide et qu’il était donc nécessaire pour vous de faire vos courses. Vous l’avez donc pris avec vous en voiture et êtes partie. Au-delà du fait que mon fils était fatigué, vous l’avez transporté en voiture, sans autorisation préalable, et pour convenances personnelles.
Lors de notre entretien téléphonique du 16/01/2016 vous nous avez par ailleurs indiqué que cela n’était pas la première fois.
Il est clairement stipulé dans votre contrat de travail que le transport de notre fils dans votre véhicule était soumis à notre accord préalable. Alors que nous ne vous avons jamais donné pour effectuer cette tâche.
Vous avez fait prendre des risques routiers inutiles sur un déplacement non autorisé par votre contrat de travail et ceci pour vos activités personnelles. Il est parfaitement compréhensible de prendre notre enfant en voiture pour l’amener faire une promenade en poussette à la forêt de Bouconne qui se situe à quelques kilomètres de Lévignac. Nous vous avions d’ailleurs donné notre accord lorsque vous nous l’aviez demandé. Il est en revanche inadmissible de le faire dans un but personnel, sur votre temps de travail et sans demande préalable.
La gravité de votre faute rend donc impossible le maintien de notre enfant ce qui conduit à son retrait immédiat (…)'.
M. et Mme X reprochent à Mme Z d’avoir mis en danger la sécurité et l’intégrité physique de leur fils et de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles.
Ils allèguent que Mme Z a transporté leur enfant le 8 janvier 2016 dans son vehicule automobile, pour effectuer des déplacements de convenance personnelle, à savoir des courses au supermarché, et ce, sans leur autorisation.
Ils rappellent que l’annexe 3 du contrat de travail conclu avec Mme Z stipulait que les déplacements en voiture étaient certes autorisés mais uniquement sur de courtes distances et sous réserve de leur accord préalable. Ils ajoutent que ces déplacements devaient de plus être à visée pédagogique ou récréative.
Ils considèrent qu’en persistant dans cette pratique, Mme Z les a contraints à retirer leur enfant de sa garde et qu’ils ont respecté la procédure de rupture en notifiant à Mme Z ce retrait par lettre recommandée avec accusé de réception.
Mme Z conteste avoir commis une faute grave.
Si elle admet avoir transporté l’enfant des époux X dans son véhicule personnel, elle indique l’avoir cependant toujours fait de manière transparente et sans que les époux X lui aient jamais signifié leur désaccord à ce sujet.
Elle ajoute que la plupart de ces déplacements étaient essentiellement à visée pédagogique ou récréative puisqu’elle emmenait les enfants qu’elle gardait au marché, au relais d’assistantes maternelles, à la médiathèque, aux aires de jeux, en forêt, à la ludothèque et au marché.
Elle ajoute que la faute grave invoquée et se rapportant aux faits du 8 janvier 2016 ne repose que sur
les seules déclarations de la grand-mère de l’enfant qui n’a n’a fait que supputer qu’elle avait effectué un déplacement de convenance personnelle, sans pouvoir constater de visu qu’elle s’était rendue au supermarché pour faire ses courses.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels, reprises par l’article L. 423-24 du code de l’action sociale et des familles que :
'Toute rupture après la fin de la période d’essai est soumise aux règles suivantes :
a) Rupture à l’initiative de l’employeur. – Retrait de l’enfant
L’employeur peut exercer son droit de retrait de l’enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail.
L’employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu’en soit le motif, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.'
Il s’agit de dispositions dérogatoires au droit commun du licenciement, tenant compte de la spécificité de la relation contractuelle relative à la garde d’un enfant.
Par ailleurs, en application de l’article L. 423-25 du code de l’action sociale et des familles, l’assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté d’au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave, à un préavis dont la durée est portée à un mois lorsque l’enfant est accueilli depuis un an ou plus. Et, conformément à l’article 18 de la convention collective précitée, en cas de rupture du contrat par retrait d’enfant à l’initiative de l’employeur, sauf en cas de faute grave, l’assistant maternel qui compte au moins un an d’ancienneté a droit à une indemnité de rupture égale à un cent vingtième du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat.
En l’espèce, les époux X ont, par erreur, suivi la procédure de licenciement prévue par le code du travail et non celle du retrait de l’enfant prévue par l’article 423-24 du code de l’action sociale et des familles précité. Ils ont ainsi manifesté leur volonté de retirer leur enfant du domicile de l’assistante maternelle Mme Z arguant d’une faute grave dont la cour devra examiner la réalité au vu des pièces versées aux débats.
Mme Z fait justement valoir que les époux X qui ont utilisé la procédure du code du travail pour retirer leur enfant n’ont pas respecté la procédure spécifique prévue à l’article L. 423-24 du code de l’action sociale et des familles rappelé précédemment qui dispose que l’employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu’en soit le motif, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.'
En effet, ils ont, en premier lieu, notifié à Mme Z une convocation à entretien préalable de licenciement avec mise à pied conservatoire avant de lui notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 janvier 2015 son licenciement pour faute grave.
La cour considère que, si la prise de décision de retrait de l’enfant improprement qualifiée licenciement a bien été notifiée à Mme Z par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 janvier 2015 conformément à la loi, en revanche l’intimée a subi une mise à pied conservatoire qui n’était pas prévue dans le cadre de cette procédure et qui justifie compte tenu du caractère vexatoire de cette mesure l’octroi d’une indemnité sollicitée à hauteur de 776, 26 €, somme
correspondant à un mois de salaire, par infirmation du jugement entrepris qui avait rejeté cette demande, le surplus de la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure étant rejetée en l’absence d’autre préjudice lié à l’erreur de procédure que le préjudice moral causé par la mise à pied conservatoire, étant précisé que Mme Z a perçu son salaire pendant la durée de la mise à pied.
En revanche, le jugement déféré qui a déclaré le licenciement de Mme Z sans cause réelle et sérieuse et alloué à cette dernière des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera infirmé dans la mesure où les dispositions du code du travail relatives au motif du licenciement n’étaient pas applicables à la rupture du contrat de travail liant les parties, Mme Z n’étant pas fondée à solliciter le bénéfice des dispositions du code du travail au titre de la rupture du contrat liant les parties.
Mme Z sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Reste à examiner si la faute grave invoquée par les époux X au soutien du retrait de leur enfant du domicile de Mme Z est constituée, étant rappelé qu’elle se définit comme celle qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Il a été rappelé en début d’examen des motifs le contenu de la lettre du 29 janvier 2016 reprochant à Mme Z d’avoir emmené le petit Y dans son véhicule automobile pour aller faire ses courses sans autorisation de ses parents, et pour convenances personnelles.
Il résulte de l’annexe 3 au contrat de travail liant les parties que le transport de l’enfant dans le véhicule personnel de Mme Z était autorisé sous les réserves suivantes : 'déplacements préalablement établis et courte distance avec accord préalable des parents'.
L’attestation de la grand-mère de l’enfant, régulière en la forme, fait la preuve que, le 8 janvier 2016, Mme Z a installé le petit Y, né le […], alors âgé de 15 mois, dans son véhicule pour aller faire des courses et ce fait est confirmé par les commerçants du marché de Lévignac qui certifient y avoir vu l’enfant ce matin là, en compagnie de Mme Z, ajoutant que Mme Z s’y rendait régulièrement en compagnie notamment du petit Y.
Mme Z qui fait la preuve que, régulièrement, elle avait amené Y dans son véhicule pour de courtes distances, ne rapporte pas la preuve que, le 8 janvier 2016, elle avait obtenu, conformément au contrat de travail, l’accord des parents de l’enfant pour emmener l’enfant faire ses courses.
La faute contractuelle de Mme Z qui n’a pas respecté les conditions prévues au contrat pour transporter l’enfant dans son véhicule est ainsi établie.
La cour estime, en revanche, qu’il ne résulte pas de pièces du dossier et des explications des parties que cette faute rendait impossible le maintien de la relation de travail dans la mesure où le déplacement a été effectué sur une courte distance pour se rendre au marché de Lévignac, les pièces versées aux débats ne permettant pas de dire si Mme Z avait effectué d’autres courses à l’extérieur de Lévignac, avant ou après s’être rendue au marché.
Cette absence de faute grave justifie que soit confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme Z une indemnité de préavis, assortie des congés payés y afférents et une indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas discutés et que les époux X expliquent avoir versées en exécution du jugement dont appel.
Pour autant, Mme Z qui s’est déjà vu allouer le bénéfice d’une indemnité pour avoir subi une
mise à pied injustifiée sera déboutée de sa demande supplémentaire de dommages et intérêts pour 'licenciement prononcé à tort pour faute grave', le préjudice en résultant n’étant pas caractérisé.
Il sera, en outre, ordonné la régularisation de l’attestation pôle emploi conformément au présent arrêt sans qu’une astreinte ne soit justifiée.
Les époux X qui succombent partiellement seront condamnés aux dépens sans qu’il y ait lieu de faire application, en cause d’appel, de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné conjointement et solidairement Mme C I épouse X et M. J X à payer à Mme E Z les sommes suivantes :
' 776 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 77,62 € au titre des congés payés y afférents,
' 62,61 € à titre d’indemnité de licenciement,
' 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que les dépens,
L’infirme en ce qu’il a dit et jugé que la rupture du contrat de travail liant les parties constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de travail liant les parties est la conséquence du retrait de l’enfant confié à Mme Z assistante maternelle à l’initiative des parents,
Condamne Mme et M. X à payer à Mme Z la somme de 776,26 € à titre d’indemnité en réparation du préjudice lié au prononcé de la mise à pied conservatoire,
Déboute Mme Z de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du surplus de ses demandes,
Ordonne aux époux X de régulariser l’attestation pôle emploi de Mme Z conformément au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par L M, présidente et par G H, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
G H L M
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