Infirmation partielle 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 6 mai 2021, n° 20/04447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04447 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 17 septembre 2020, N° 18/01998 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jacques RAYNAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE OCIA c/ S.A.S. EDELIS, S.A. MMA IARD, S.A. MMA ASSURANCES |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 06 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/04447 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OW7J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 septembre 2020
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BEZIERS
N° RG 18/01998
APPELANTS :
Monsieur BU L
né le […] à MONTMORENCY
[…]
[…]
Monsieur BW W
né le […] à […]
[…]
94470 BOISSY-GC-LEGER
Monsieur X
né le […] à […]
46 rue GD et BY BZ
94200 IVRY-SUR-SEINE
Madame Y
née le […] à […]
46 rue GD et BY BZ
94200 IVRY-SUR-SEINE
Monsieur Z
né le […] à DJIBOUTI
[…]
[…]
Madame Z
née le […] à GRASSE
[…]
[…]
Monsieur CA AK
né le […] à LIMOGES
[…]
[…]
Monsieur CC AV
né le […] à METZ
[…]
[…]
Monsieur GG GC GD
né le […] à TOULON
[…]
83500 LA SEYNE-SUR-MER
Madame CE BN
née le […] à DOMMERY
Voie de Donchery
[…]
Monsieur CG BS
né le […] à NANTES
[…]
[…]
Monsieur BU BT
né le […] à GUERANDE
[…]
[…]
Monsieur GT B-DE-BESSET
né le […] à GC ETIENNE
[…]
45160 GC-HILAIRE-GC-MESMIN
Monsieur GN-GO C
né le […] à PLANCOET
[…]
[…]
Monsieur CJ D
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Monsieur CL E
né le […] à BEZIERS
[…]
[…]
Monsieur CN F
né le […]
[…]
91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
Monsieur CP G
né le […] à MONTMORILLON
[…]
[…]
Monsieur GN-ER H
né le […] à MARSEILLE
[…]
13170 LES PENNES-MIRABEAU
Monsieur CJ I
né le […] à ANTIBES
659 Chemin GC Sébastien
[…]
Monsieur CS J
né le […] à […]
5 place du 11 novembre 1918
93160 NOISY-LE-GRAND
Monsieur CU K
né le […] à EURY
[…]
[…]
Monsieur CJ M
né le […] à CERNAY
[…]
[…]
Monsieur CU N
né le […] à JALLIEU
[…]
01300 BREGNIER-CORDON
Monsieur CY O
né le […] à COMPIEGNE
[…]
91410 GC-CYR-SOUS-DOURDAN
Monsieur DA P
né le […] à ROUEN
[…]
[…]
Madame DC Q
née le […] à TOULOUSE
[…]
44600 GC-NAZAIRE
Monsieur DE R
né le […] à CHERBOURG
[…]
[…]
Monsieur CP DG
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Madame DH T
née le […] à GC DU
[…]
[…]
Madame DJ U
née le […] à SARTROUVILLE
[…]
13290 AIX-EN-PROVENCE
Monsieur DL V
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame DN AA
née le […] à BAUGE
[…]
[…]
Monsieur DP AB
né le […] à CHERBOURG
[…]
44390 NORT-SUR-ERDRE
Monsieur CA AC
né le […] à VERSAILLES
[…]
[…]
Madame DS AD
née le […] à CASTRES
[…]
[…]
Monsieur DU AE
[…]
[…]
Monsieur GN-AG AF
né le […] à MONTMORENCY
[…]
[…]
Monsieur CL AG
né le […] à STRASBOURG
[…]
[…]
Monsieur DX AH
né le […] à BRIEY
[…]
[…]
Madame DZ AI
née le […] à […]
62 rue GN jaurès
[…]
Monsieur BW AJ
né le […] à […]
[…]
59134 FOURNES-EN-WEPPES
Monsieur EC AL
né le […] à MANSOUR
26 b rue GN Van Lierde
[…]
Monsieur EE AM
né le […] à […]
[…]
33240 GC-ANDRE-DE-CUBZAC
Monsieur EG AN
né le […] à POGNY
9 rue GN le Blanc
[…]
Monsieur EI AO
né le […] à CLAMART
[…]
[…]
Monsieur EK AP
né le […] à RAVENNA
[…]
[…]
Monsieur CP AQ
né le […] à QUIMPER
[…]
01600 SAINTE-EUPHEMIE
Madame EN AR
née le […] à GONNESSE
[…]
[…]
Monsieur EP AS
né le […] à GENNEVILLIERS
[…]
14350 SOULEUVRE-EN-BOCAGE
Monsieur ER AT
né le […] à […]
[…]
77400 THORIGNY-SUR-MARNE
Monsieur ET AU
né le […] à FONTAINEBLEAU
8 lot la boutonne
01800 CHARNOZ-SUR-AIN
Monsieur EV AW
né le […] à CHOLET
[…]
[…]
Monsieur EX AX
né le […] à MARSEILLE
[…]
[…]
Monsieur GJ GB
né le […] à MESNIL-GILBERT
[…]
[…]
Monsieur GN-CP AY
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur EZ AZ
né le […] à […]
17 rue EK Beylier
38760 VARCES-ALLIERES-ET-RISSET
Monsieur FB BA
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur FD BB
né le […] à A
[…]
[…]
Monsieur BU BC
né le […] à GC ERBLON
[…]
50760 GC-GD-EGLISE
Monsieur FG BD
né le […] à ROUBAIX
[…]
[…]
Madame FI BE
née le […] à LAMENTIN
[…]
97215 RIVIERE-SALEE
Madame FK BF
née le […] à CHAUNAY
[…]
[…]
Monsieur EP BG
né le […] à DAX
[…]
48500 GC-SEVER
Madame FN BH
née le […] à […]
[…]
95660 CHAMPAGNE-SUR-OISE
Monsieur FP BI
né le […] à ARLES
[…]
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Monsieur BI BJ
né le […] à […]
[…]
84800 L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
Monsieur GD GE
né le […] à PLOERMEL
[…]
[…]
Madame FS BK
née le […] à LAUDEBENCAUX
[…]
[…]
83270 GC-CYR-SUR-MER
Monsieur DE BL
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur FV FW
né le […] à GC CLOUD
[…]
[…]
Monsieur EZ GF
né le […] à DRANCY
[…]
[…]
Madame FX BO
née le […] à PERPIGNAN
[…]
[…]
Syndicat des copropriétaires de la résidence […] représenté par son syndic la SARL CITYA BELVIA CARCASSONNE lui même représenté en la personne de son représentant légal en exercice domilicié ès qualités
39 rue GN Bringer
[…]
Tous représentés par Me BI BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON TRAVER AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l’audience par Me Yannick CAMBON, de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON TRAVER AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
S.A. MMA IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, en qualité d’assureur décennal de la SA AKERYS PROMOTION
14 boulevard CL Oyon
[…]
S.A. MMA ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, en qualité d’assureur dommages ouvrage de la SA AKERYS PROMOTION
14 boulevard CL Oyon
[…]
Toutes deux représentées par Me CA SIMON de la SCP SIMON CA, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l’audience par Me Sandra AI, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S. EDELIS, venant au droit de la SAS AKERYS PROMOTION, enregistrée au RCS de CRETEIL sous le n°338 434 152, agissant par le biais de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Anne Sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DU 24 FÉVRIER 2021 DE RÉVOCATION DE CLÔTURE ET PRONONÇANT UNE NOUVELLE CLÔTURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2021, en audience publique, au moins un conseil s’étant opposé à ce que l’affaire soit jugée sans audience en vertu de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020.
M. Jacques RAYNAUD, Président, a fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile et a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré de la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M.. Thierry CARLIER, Conseiller
M. FP DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Nadine CAGNOLATI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 15 avril 2021 prorogé au 6 mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président et par Mme Nadine CAGNOLATI, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS AKERYS PROMOTION, devenue la SAS EDELIS, a fait construire un ensemble immobilier composé de trois immeubles de 81 logements formant la copropriété Résidence OCIA, située […].
Elle a souscrit pour cette opération un contrat de dommages-ouvrage et de garantie décennale auprès de la SA MMA.
L’ouvrage a été réceptionné le 7 juin 2012 avec réserves, lesquelles ont été levées le 5 octobre 2012.
Constatant la défectuosité du système de chauffage et d’alimentation en eau chaude de la résidence, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, a sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 10 juillet 2015, une expertise a été ordonnée et confiée à M. FZ GA contradictoirement à l’égard de la SAS AKERYS PROMOTION et de la SA MMA Assurances en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS AKERYS PROMOTION.
Par ordonnance du 17 novembre 2015, l’expertise a été rendue commune et opposable à la SA MMA Assurances en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
M. FZ GA a déposé son rapport le 28 novembre 2016.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires de la Résidence OCIA et 73 de ses copropriétaires précisés ci-dessus ont assigné la SAS AKERYS PROMOTION, la SA MMA Assurances en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir engager leur responsabilité.
Par acte d’huissier du 16 janvier 2020, la SA MMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage a été assignée en intervention forcée.
Par requête du 30 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence OCIA et ces 73 copropriétaires ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision à hauteur de 250 000 euros à valoir sur le montant des travaux de réparation effectués par la copropriété à ses frais avancés.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers a :
— ordonné la jonction de ladite procédure avec celle sur l’assignation en intervention forcée du 16 janvier 2020 délivrée par les demandeurs à la SA MMA, société déjà dans la cause mais cette fois en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages de la SAS EDELIS ;
— constaté l’existence d’une contestation sérieuse ;
— dit que le litige excède les pouvoirs du juge de la mise en état et rejeté la demande de provision ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond ;
— débouté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcé la clôture différée le 14 décembre 2020 avec obligation pour les parties de déposer à cette date leur dossier de plaidoirie ;
— fixé l’audience de plaidoirie le 8 février 2021 en audience à juge rapporteur à 9 heures.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence OCIA et ces 73 copropriétaires (M. B-de-Besset, M. C, M. D, M. E, M. F, M. G, M. H, M. I, M. J, M. K, M. L, M. M, M. N, M. O, M. P, M. Q, M. R, M. S, Mme T, Mme U, M. V, M. W, Mme AA, M. AB, M. AC, Mme AD, M. AE, M. AF, M. AG, M. AH, Mme AI, M. AJ, M. AK, M. AL, M. AM, M. AN, M. AO, M. AP, M. AQ, Mme AR, M. AS, M. AT, M. AU, M. AV, M. AW, M. AX, M. GB, M. AY, M. AZ, M. BA, M. BB, M. BC, M. BD, Mme BE, M. GC GD, Mme BF, M. BG, Mme BH, M. BI, M. BJ, M. GE, Mme BK, M. BL, M. BM, M. GF, Mme BN, Mme BO, M. X, Mme Y, M. et Mme Z, M. BS, M. BT) ont relevé appel partiel de cette ordonnance en ce qu’elle a constaté une contestation sérieuse, dit que le litige excède les pouvoirs du juge de la mise en état, rejeté la demande de provision, dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond et débouté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 février 2021, la présente affaire a été fixée à bref délai à l’audience de plaidoirie tenue en formation collégiale le 24 février 2021.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la Résidence OCIA et de ces 73 copropriétaires énumérés ci-dessus remises au greffe le 17 février 2021 ;
Vu les conclusions de la SA MMA remises au greffe le 27 janvier 2021 ;
Vu les conclusions de la SAS EDELIS, venant aux droits de la SAS AKERYS PROMOTION, remises au greffe le 17 décembre 2020 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 24 février 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence OCIA et ces73 copropriétaires énumérés ci-dessus demandent l’infirmation de l’ordonnance entreprise du 17 septembre 2020 en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de provision en raison d’une contestation sérieuse.
Ils sollicitent sur le fondement des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, la condamnation in solidum de la SAS AKERYS PROMOTION (devenue La SAS EDELIS), de la SA MMA Assurances en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et de responsabilité décennale de la SAS AKERYS PROMOTION à leur payer les sommes de :
— 250 000 euros de provision à valoir sur le montant des travaux de réfection effectués par la copropriété à ses frais avancés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance (sic) à venir ;
— 2 500 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés par eux et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens.
Ils font valoir que :
— l’expert FZ GA a constaté la réalité des désordres et leur cause, laquelle réside dans l’insuffisance de la puissance de l’installation de chauffage et d’alimentation en eau chaude pour alimenter la copropriété ; il a préconisé le remplacement de la chaudière par une chaudière de puissance supérieure ;
— les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et relèvent donc de la garantie décennale ;
— il n’existe aucune contestation sérieuse sur la responsabilité décennale du promoteur, réputé constructeur en application de l’article 1792-1 du code civil et son assureur de responsabilité décennale MMA doit mobiliser sa garantie ; ni sur la mobilisation de la garantie dommage-ouvrage de la SA MMA.
La SA MMA soulève à titre liminaire en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile l’irrecevabilité de la demande dirigée contre elle en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. Elle fait valoir que les appelants ont assigné l’assureur dommages-ouvrage le 16 janvier 2020 et ils n’ont jamais sollicité auprès du juge de la mise en état sa condamnation à une provision.
La SA MMA soulève ensuite une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action au motif qu’en application de l’article L.114-1 du code des assurances, toute action dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et qu’en l’espèce, le délai a commencé à courir à la date du dépôt du rapport d’expertise le 28 novembre 2016 alors que l’assignation à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage a été délivrée le 16 janvier 2020.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence OCIA et ces73 copropriétaires énumérés ci-dessus répliquent que :
— ils ne formulent aucune demande nouvelle en cause d’appel à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage puisqu’ils ont assigné en intervention forcée la SA MMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et la jonction des procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 17 septembre 2020 ;
— l’action dirigée à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage n’est pas prescrite puisqu’ils ont procédé à une déclaration de sinistre dès l’apparition des désordres.
Sur le fond, la SA MMA sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise au motif que la demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses s’agissant :
— d’interpréter la police d’assurance constructeur non réalisateur ;
— de l’étendue de l’intervention de la SAS AKERYS dans le chantier, l’expert indiquant que sa responsabilité pourrait être retenue en ce qu’elle est intervenue dans l’exécution des travaux, alors que la police d’assurance n’a pas vocation à couvrir l’activité de constructeur réalisateur ;
— de la nature des désordres alors que l’impropriété à destination n’est pas démontrée, l’article L. 111-13-1 du code de la construction et de l’habitation subordonnant la mise en oeuvre de la garantie décennale du constructeur en matière de performances énergétiques à la preuve d’une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence OCIA et ces73 copropriétaires énumérés ci-dessus répliquent que :
— l’expert se trompe en estimant que la SAS AKERYS a réalisé elle-même la mission EXE pour le lot chauffage au motif que cette mission n’a pas été confiée au BET Thermique de l’opération alors que la société SEQUABAT avait une mission complète d’exécution et la mission de la société SOCOTEC portait sur le chauffage et les réseaux de distribution d’eau.
— ils n’invoquent pas un défaut de performance énergétique mais une défectuosité de l’installation.
Subsidiairement, la SA MMA sollicite la réduction du montant de la provision à la somme de 31 373 euros.
Elle sollicite enfin la condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence OCIA et de ces73 copropriétaires à lui payer la somme de 4 000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS EDELIS sollicite la confirmation de l’ordonnance attaquée au motif que son obligation est sérieusement contestable en ce que d’une part, en tant que promoteur non réalisateur, elle est étrangère à toute participation active ou de construction au chantier et d’autre part, les montants avancés par le syndicat des copropriétaires ne sont pas établis de manière opposable.
Elle demande subsidiairement la condamnation de la SA MMA en qualité d’assureur décennal à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande de provision,
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (') 3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522. En pareille matière, il y a contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge de la mise en état l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. L’absence de contestation sérieuse implique donc l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En l’espèce, d’abord, la SA MMA a été assignée successivement en ses deux qualités d’assureur dommages-ouvrage et de la responsabilité décennale de la SAS AKERYS aux droits de laquelle vient la SAS EDELIS. Si cette distinction a son importance sur le fond du droit, en revanche elle est indifférente pour ce qui concerne cette personne morale unique.
Ensuite, l’action dirigée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence OCIA et les73 copropriétaires énumérés ci-dessus à l’encontre de la SA MMA n’est pas
prescrite puisqu’ils ont procédé à une déclaration de sinistre dès l’apparition des désordres.
En revanche, il résulte de la teneur des conclusions des parties et notamment de celles du syndicat des copropriétaires de la Résidence OCIA et des 73 copropriétaires énumérés ci-dessus qu’il existe une contestation sérieuse sur le rapport d’expertise, notamment en ce que ceux-ci soutiennent (page 15 sur 24, premier alinéa) que l’expert se trompe en estimant « que la SAS AKERYS a réalisé elle-même la mission EXE pour le lot chauffage » en soutenant que cette mission n’a pas été confiée au BET Thermique de l’opération alors que la société SEQUABAT avait une mission complète d’exécution et la mission de la société SOCOTEC portait sur le chauffage et les réseaux de distribution d’eau. Ensuite, ils soutiennent qu’ils n’invoquent pas un défaut de performance énergétique mais une défectuosité de l’installation.
Ces deux points importants quant à la mise en cause de la responsabilité de la SAS AKERYS PROMOTION aux droits de laquelle vient la SAS EDELIS et de son assureur la SA MMA constitue une contestation sérieuse qui ne ressortit pas à la compétence du juge de la mise en état mais exclusivement à celle du juge du fond.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance d’incompétence du juge de la mise en état en date du 17 septembre 2020 qui, pour ce motif, a rejeté la demande de provision.
Sur les dépens,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de :
— confirmer l’ordonnance du 17 septembre 2020 en ce qu’elle a dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond ;
— dire que les dépens de l’appel sur cet incident suivront aussi le sort de ceux de la procédure au fond.
Sur les demandes d’indemnité représentative des frais exposés et non compris dans les dépens,
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de :
— confirmer l’ordonnance du 17 septembre 2020 en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes respectives d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés en première instance et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le devenir de la procédure,
Il résulte de ce qui précède qu’il est d’une bonne administration de la justice de :
— confirmer l’ordonnance du 17 septembre 2020 en ce qu’elle a prononcé la clôture différée le 14 décembre 2020 avec obligation pour les parties de déposer à cette date
leur dossier de plaidoirie ;
— l’infirmer en ce qu’elle fixe l’audience de plaidoirie au 8 février 2021 ;
— renvoyer l’affaire au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers afin de fixer l’audience de plaidoirie.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance attaquée sauf en ce qu’elle fixe l’audience de plaidoirie au 8 février 2021 ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’appel sur cet incident suivront aussi le sort de ceux de la procédure au fond ;
Ordonne le renvoi de l’affaire au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers afin de fixer l’audience de plaidoirie.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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