Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 25 mars 2021, n° 18/02441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02441 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 16 novembre 2017, N° 11-16-001687 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 25 MARS 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02441 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B46AZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2017 – Tribunal d’Instance de JUVISY SUR ORGE – RG n° 11-16-001687
APPELANT
Monsieur A Y
né le […] à PONT-AUDEMER (27)
[…]
[…]
représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
assisté de Me Hervé FRASSON GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2009
INTIMÉS
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Ba-dang DESAULT de la SELARL CAUJUFI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 345
substitué à l’audience par Me Cyril LUBOINSKI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 285
Madame E X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Ba-dang DESAULT de la SELARL CAUJUFI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 345
substitué à l’audience par Me Cyril LUBOINSKI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 285
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. et Mme X sont propriétaires d’un bien immobilier sis […]. Par suite d’un dégât des eaux, ils ont confié à M. F-G H, architecte, un projet de réhabilitation.
M. A Y s’est vu confier le lot numéro 6 du projet, les menuiseries intérieures. Par contrat en date du 27 juin 2014, le marché a été conclu pour la somme de 26 835,75 euros TTC.
Saisi par M. Y d’une action tendant notamment à condamner M. et Mme X au paiement du solde des factures et de demandes reconventionnelles relatives à la reprise des désordres affectant les planchers du 1er étage, le tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge, par un jugement contradictoire rendu le 16 novembre 2017 auquel il convient de se reporter, a :
— condamné M. Y à refaire l’intégralité des parquets du premier étage du bien immobilier appartenant à M. X et situé au […], et ce, afin qu’il soit conforme à ce qui était prévu au lot 6 du CCTP du projet de réhabilitation et plus généralement aux règles de l’art,
— dit que les travaux devront commencer dans un délai d’un mois à compter de la signification de la
décision et devront être achevés dans un délai de deux mois à compter de la reprise de chantier,
— condamné M. et Mme X à payer à M. Y la somme de 8 782,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016, au titre du solde des trois factures éditées par M. Y les 30 janvier 2015, 23 février 2015 et 20 mars 2015,
— condamné M. et Mme X à payer à M. Y la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a principalement retenu que les travaux avaient fait l’objet d’une réception avec une réserve sur la malfaçon affectant le plancher le 26 juillet 2016, que M. Y était tenu par la garantie de parfait achèvement et que M et Mme X avaient retenu abusivement le paiement des factures.
Par déclaration du 25 janvier 2018 précisant les chefs de jugement critiqués, M. Y a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 29 octobre 2020, M. Y demande à la cour d’appel :
— de le déclarer recevable et fondé en son appel,
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné à refaire l’intégralité des parquets du premier étage du bien immobilier appartenant aux intimés et en ce qu’il a dit que les travaux devaient être effectués dans un délai déterminé, de le confirmer pour le surplus,
— de le décharger de toute condamnation lui faisant grief,
— de déclarer les intimés irrecevables et mal fondés en leur appel incident,
— de les débouter de leurs demandes ;
— en tout état de cause, de condamner les intimés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en raison des frais irrépétibles exposés,
— de condamner en outre les intimés en tous les dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement pourra être poursuivi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux la concernant.
Artisan menuisier, M. Y relate qu’il a conclu avec M et Mme X un marché pour un prix de 26 835,75 euros le 27 juin 2014, que les trois situations de travaux validées par le maître d’oeuvre pour une somme de 13 782,59 euros n’étant pas payées, il a arrêté ses prestations ; il indique avoir reçu un paiement de 5 000 euros le 8 avril 2015.
L’appelant expose que le procès-verbal de réception du 26 juillet 2016 comportant une réserve quant au soulèvement du parquet a été réalisé plus d’un an après la fin des travaux et plus d’un an et demi après les factures qu’il a émises. Il relève que la seconde réserve figurant sur le procès-verbal est illisible et concerne l’entreprise chargée des travaux de peinture, le nom de l’appelant ayant été ajouté de façon manuscrite sans faire mention du lot concerné.
Il expose que les travaux de menuiseries qu’il a réalisés étaient achevés au début de l’année 2015 et
que par la suite la maison est restée inhabitée et sans chauffage jusqu’à l’été 2016, date à laquelle le document de réception a été établi. Il en déduit que la réserve relative au soulèvement du parquet ne peut lui être imputée dans la mesure où rien n’établit que la pose n’ait pas été effectuée conformément aux règles de l’art, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) auquel fait référence le tribunal n’étant pas contractuel. Il ajoute qu’il n’était pas tenu de prendre des dispositions pour que ces désordres ne puissent se produire dans la mesure où il n’avait pas accès à la maison une fois les travaux terminés et que l’absence de chauffage est imputable aux maîtres d’ouvrage et l’exonère de toute responsabilité.
Il soutient que les intimés reconnaissent devant la cour que ce procès-verbal de réception correspond en réalité à la « récupération » d’un procès-verbal initialement prévu pour une autre entreprise. Il en déduit que la présence des signatures est insuffisante pour induire des obligations à sa charge.
Il relève que la demande d’exécution des travaux n’est assortie d’aucun engagement, ni d’aucune garantie de paiement des intimés. Il note qu’elle met à sa charge la fourniture du parquet qui n’entrait pas dans son contrat, M. X lui-même entrepreneur l’ayant fourni. Il indique qu’une exécution en nature apparaît irréaliste notamment en ce qu’elle est tributaire de la bonne volonté des maîtres de l’ouvrage et relève que les intimés n’ont pas demandé l’exécution de la décision contestée. Il note que les conditions d’une condamnation à l’obligation de faire ne sont pas réunies.
Sous le bénéfice des dispositions de l’article 1221 du code civil, il soutient que le devis de reprise produit par les intimés est sans commune mesure avec le montant qu’il a facturé.
Il fait valoir que les maîtres d’ouvrage ont fait preuve d’une totale mauvaise foi en ne payant que 5 000 euros sur un montant total de travaux de 13 782,59 euros TTC alors que les travaux correspondant à la pose du parquet contesté s’élèvent à 3 597 euros TTC et que les autres travaux ne font l’objet d’aucune contestation. Il en déduit que la somme de 5 185,59 euros TTC ne faisant l’objet d’aucune contestation a été retenue de façon indue.
Il conteste la réalité du préjudice allégué par les maîtres d’ouvrage. Il indique que les dommages affectant le parquet ont été indemnisés par l’assureur de M et Mme X.
Il ajoute que la désignation d’un expert plus de cinq ans après la réalisation des travaux ne paraît pas utile car les intimés ont pu modifier la configuration des lieux.
Par leurs dernières conclusions remises le 15 juillet 2019, M et Mme X demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’entrepreneur à refaire les parquets et en ce qu’il a encadré l’exécution de ces travaux dans un délai déterminé,
— de condamner l’appelant à leur payer une somme de 2 000 euros pour troubles de jouissance et tracas divers,
— très subsidiairement, et si par impossible la cour s’estimait insuffisamment informée, de commettre avant dire droit un expert pour examiner les désordres dénoncés,
— en tout état de cause, de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes dirigées contre eux,
— de condamner l’appelant à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les intimés font valoir que le procès-verbal de réception est régulier en ce qu’il comporte la signature du maître d’ouvrage ainsi que le cachet et la signature de l’entreprise de menuiserie, qu’il a été dressé de la main du maître d''uvre, M. Z, qui a mentionné les réserves affectant le plancher posé par
M. Y. Ils rappellent que les procès-verbaux de réception ne sont soumis à aucun formalisme.
Sous le bénéfice des dispositions des articles 1792-6 et 1134 (devenus 1103 et suivants) du code civil, ils estiment que l’entrepreneur était tenu d’une obligation de résultat et qu’il lui appartenait de reprendre les travaux affectés de désordres avant le 9 septembre 2016.
Ils exposent que la matérialité des désordres est constatée par le procès-verbal et avérée par les photographies versées aux débats. Ils font valoir que la pose du parquet a été réalisée en méconnaissance des règles de l’art et des dispositions du CCTP relatif au lot n°6.
Ils soutiennent que les désordres étaient apparents lors de la réception et qu’aucun cas de force majeure ne peut exonérer l’entrepreneur. Ils exposent que c’est à l’entrepreneur de démontrer que les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art et des prévisions contractuelles. Ils relèvent que l’appelant semble contester pour la première fois en cause d’appel avoir omis de mettre en 'uvre les joints de dilatation nécessaires et le caractère contractuel du CCTP. Ils ajoutent qu’il incombait au prestataire de service, tant que la réception des travaux n’avait pas été prononcée, de prendre toutes mesures pour que les dommages imputés aux conditions hivernales n’apparaissent pas.
A l’appui de leur appel incident, ils soutiennent que le tribunal n’a pas pris en compte tous les travaux visés à la facture n° 10/15 du 23 février 2015 et que le coût de reprise des désordres affectant le plancher dépassera largement le solde restant dû sur les factures établies par M. Y.
Sous le bénéfice des articles 1219 et 1231 et suivants du code civil, ils relèvent qu’ils sont fondés à refuser le paiement des factures de l’entrepreneur au regard de la gravité du manquement imputable à celui-ci. Ils contestent tout caractère abusif dans le retard de paiement.
Ils font valoir qu’ils ont subi un préjudice de troubles de jouissance et de tracas divers du fait de l’impossibilité d’occuper convenablement leur propriété.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2020.
SUR CE,
Il est constant que dans le cadre de la réhabilitation complète d’une maison de campagne inoccupée, M et Mme X ont confié à M. Y la réalisation du lot Menuiseries moyennant le prix de 26 835,75 euros TTC par contrat signé le 27 juin 2014.
L’exécution des travaux a donné lieu à trois situations partielles aux mois de janvier, février et mars 2015 et aux trois factures suivantes :
— facture 07/15 du 30 janvier 2015 pour 865,20 euros correspondant à la pose de plusieurs « blocs portes »,
— facture 10/15 du 23 février 2015 pour 4 835,40 euros incluant la pose du parquet à l’étage, la pose de plinthes, de socle de plinthes, la pose de baguette en périphérie de portes et de fenêtre, un forfait pied de ferme, la fourniture de tablettes chêne, l’encastrement d’une grille cheminée dans le plancher et diverses fournitures de quincaillerie,
— facture 12/15 du 20 mars 2015 pour 8 081,99 euros comprenant la pose de « blocs portes » RDC, d’une grille de ventilation à l’étage, d’un escalier escamotable, la pose et la fourniture d’un escalier en chêne.
Il convient de relever qu’à l’exception du désordre litigieux relatif à la pose du plancher de l’étage incluse dans la facture 10/15, M et Mme X n’émettent encore à ce jour aucune contestation sur la qualité des prestations servies par M. Y.
Par ailleurs, alors que les trois factures étaient payables à réception, ils ne sauraient de bonne foi expliquer le défaut de paiement de ces factures par référence à un désordre affectant le plancher de l’étage qui est apparu selon leurs propres écritures après l’hiver 2015/2016, soit près d’un an après l’exigibilité des factures.
C’est donc à bon droit que le premier juge a dit que M et Mme X avaient retenu abusivement le paiement de ces trois factures.
Cette faute contractuelle grave en ce qu’elle portait sur la moitié du prix convenu et qui leur est entièrement imputable justifie que M. Y ait interrompu ses prestations.
Elle rend particulièrement mal fondé le moyen tiré de l’exception d’inexécution que les intimés invoquent en substance devant la cour.
Elle teinte d’une mauvaise foi certaine la demande tendant au rejet de la demande en paiement présentée par M. Y auquel les intimés réclament par ailleurs la reprise de la seule prestation critiquée.
***
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
Il est constant que le parquet en chêne posé par collage par M. Y à l’étage de la maison s’est déformé ainsi que M. Y a pu le constater lors de la visite contradictoire faite le 26 juillet 2016 et documentée par le document intitulé « procès-verbal de réception » signé à cette date par le maître de l’ouvrage et l’entreprise.
Nonobstant les ratures qui l’affectent, ce document manifeste clairement la volonté du maître de l’ouvrage de prononcer la réception des travaux de menuiserie exécutés par M. Y avec une réserve consistant à « revoir ensemble des parquets étage soulevé ».
Adoptant les motifs circonstanciés du tribunal sur ce point, la cour retient donc que ce document formalise la réception des travaux litigieux au sens de l’article 1792-6 précité.
M. Y ne saurait fustiger le retard de prononcé de cette réception alors qu’il n’a pas sollicité ce prononcé auparavant et qu’il a signé le document concerné sans faire aucun commentaire.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, la mise en oeuvre de la garantie légale de parfait achèvement rend indifférente la discussion élevée par les parties sur l’existence ou non d’une faute commise par M. Y dans la pose du parquet au regard des règles de l’art et sur la pertinence ou non de la référence du CCTP élaboré par le maître d’oeuvre.
Pour soutenir que la garantie légale précitée ne s’applique pas, M. Y fait valoir que la déformation du parquet résulte, non pas de sa prestation, mais du fait que M. et Mme X ont laissé la maison dépourvue de tout chauffage pendant l’hiver, l’exposant ainsi à une humidité importante.
Or, en l’absence de toute obligation contractuellement mise à la charge des maîtres de l’ouvrage sur ce point, il ne saurait être admis que le résultat de la prestation du menuisier soit dépendant du chauffage ou non de l’immeuble ou des conditions atmosphériques notoires sur lesquelles le professionnel devait appeler l’attention de ces clients. Il incombait donc à M. Y de mettre en oeuvre tout procédé de pose permettant d’éviter les déformations constatées dans l’environnement considéré.
Si, contrairement à ce que soutient de manière singulière M et Mme X, il n’appartenait pas à M. Y de veiller jusqu’à la réception des travaux à la conservation de l’immeuble dont il n’avait pourtant pas la garde, l’appelant ne démontre donc pas qu’une circonstance de force majeure ou le fait d’un tiers soit seul à l’origine du désordre.
Le désordre litigieux, objet d’une réserve à la réception des travaux entre donc dans le champ de la garantie de parfait achèvement due par M. Y.
En signant le procès-verbal de réception le 26 juillet 2016, les parties ont convenu que les réserves seraient levées le 9 septembre 2016. Tel n’a pas été le cas s’agissant du parquet de l’étage.
L’article 1792-6 précité prévoit dans cette situation que le maître de l’ouvrage peut faire procéder aux travaux par un tiers aux frais de l’entreprise après mise en demeure ; M. et Mme X n’ont pas souhaité mettre en oeuvre cette possibilité.
En revanche, contrairement à ce qu’à retenu le premier juge, la garantie de parfait achèvement qui, à la fois, oblige et permet au prestataire de service de reprendre les désordres dénoncés dans l’année de la réception et permet au maître de l’ouvrage d’obtenir la reprise effective par un tiers aux frais du garant défaillant, ne fait pas échec au principe selon lequel une obligation de faire se résout en dommages-intérêts, tiré des articles 1231 et suivants (1146 ancien et suivants) du code civil.
C’est donc à tort que deux ans après la réception des travaux, le premier juge a condamné M. Y à refaire l’intégralité des parquets du premier étage de l’immeuble de M et Mme X.
Les dispositions du jugement sur ce point sont donc infirmées.
La réalité du désordre litigieux et son imputabilité étant suffisamment établies par les motifs qui précèdent, M. et Mme X sont en droit de réclamer l’indemnisation du préjudice résultant de la déformation du parquet.
Or, force est de constater que M. et Mme X ne présentent à la cour aucune demande indemnitaire et sollicitent à titre subsidiaire la désignation d’un expert.
Ils se contentent de produire quelques photographies du parquet qui ne permettent pas d’apprécier
l’ampleur du travail de révision nécessaire, étant observé que la réserve porte sur une simple révision et non pas sur un remplacement total du parquet ; ils versent aussi aux débats un devis établi le 3 mars 2017 pour un prix de 23 174,80 euros qui inclut le remplacement total du parquet et des plinthes pour une surface supérieure à celle qui faisait l’objet du contrat litigieux et sans qu’il soit justifié du caractère généralisé du désordre ni de l’impossibilité d’une reprise partielle.
M. Y souligne à juste titre la disproportion manifeste entre le prix de ce devis et le prix convenu initialement entre les parties pour la même prestation ; le fait que ce devis établi par la société DPM mentionne qu’une dépose très soigneuse du parquet existant nécessitera 90 mn de travail et chiffre cette seule dépose à 6 876 euros HT interroge assurément sur le sérieux de la pièce présentée.
Alors que plus de cinq années se sont écoulées depuis la réception des travaux, qu’aucun élément de fait n’est apporté sur l’état actuel de l’immeuble, ces seuls éléments ne justifient pas qu’il soit recouru à une expertise judiciaire au regard de l’article 146 du code de procédure civile selon lequel une mesure d’instruction ne saurait suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
M. et Mme X sont déboutés de leur demande d’expertise.
En conséquence, le jugement dont appel est confirmé en toutes dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. Y à refaire l’intégralité des parquets du premier étage et M. et Mme X sont déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
***
Parties perdantes en appel, M. et Mme X en supportent les dépens.
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— condamné M. A Y à refaire l’intégralité des parquets du premier étage du bien immobilier appartenant à M et Mme X et situé […],
— dit que ces travaux commenceront dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et devront être achevés dans un délai de deux mois à compter de la reprise de chantier ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Déboute M et Mme X de leur demande de condamnation de M. Y à exécuter des travaux ;
Y ajoutant,
— Déboute M et Mme X de leur demande d’expertise ;
— Condamne M. C X et Mme E X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Anne-Marie Oudinot, avocate conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamne M. C X et Mme E X à payer à M. A Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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