Confirmation 7 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 7 juin 2018, n° 18/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00103 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
RG 18/00103
NATURE : A.E.P.
Du 07 JUIN 2018
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme X
Me SZKOLNIK
Me Y
Me QUENAULT
ORDONNANCE DE REFERE
LE SEPT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
a été rendue, en audience publique, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 17 Mai 2018 où nous étions assisté de Vincent MAILHE adjoint administratif faisant fonction de greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Madame C X
[…]
[…]
assistée de Me Sabrina SZKOLNIK, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Me Patrick Y DE B
Mandataire judiciaire
és qualité de liquidateur judiciaire de M. D Z […]
[…]
[…]
assistée de Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Nous, Odette-Luce BOUVIER, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.
Par jugement du 10 novembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. D Z qui exploitait en son nom personnel un fond de commerce de rénovation sous l’enseigne FB Renovation. Le tribunal a nommé Maître Y de B aux fonctions de liquidateur judiciaire. À l’examen des documents comptables et bancaires, celui-ci a constaté qu’entre le 13 mai 2015 et le 31 octobre 2016, des virements avaient été effectués par le débit du compte de M. Z au profit de Mme X, sa concubine.
Par jugement du 15 décembre 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— déclaré nuls et de nul effet les paiements effectués au profit de Mme X entre le 13 mai 2015 et le 31 octobre 2016,
— condamné Mme X à payer à Maître Y de B, ès qualités, la somme de 147 900 euros,
— condamné Mme X à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Maître Y de B ès qualités la somme de 1 500 euros,
— condamné Mme X aux entiers dépens, en ce non compris les dépens du présent jugement, qui seront employés en frais de liquidation judiciaire,
Par déclaration du 22 janvier 2018, enregistrée le 23 janvier 2018, Mme X a interjeté appel.
Par acte du 8 mars 2018, Mme X a assigné Maître Y de B en référé devant le premier président de la cour d’appel de Versailles aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, au visa des articles 524 du code de procédure civile, R 631-3 et R 631-24 alinéa 1 du code de commerce et 16 du code de procédure civile.
Aux termes de son assignation et de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience du 17 mai 2018, Mme X sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire et la condamnation de maître Y de B, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Z, à payer à Mme X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir notamment :
— qu’elle n’a pas pu faire valoir son argumentation devant les juges de première instance alors même qu’elle avait formulé une demande de renvoi motivée par le fait qu’elle venait de se rapprocher d’un
nouveau conseil,
— qu’en définitive, une fois toutes les charges mensuelles payées, il lui reste 1 530 euros pour vivre ; qu’en outre, il convient de tenir compte de la forte augmentation, d’un montant approximatif de 10 000 euros, de son impôt sur le revenu de l’année 2018,
— que le défendeur fait valoir, à tort, qu’elle ferait preuve d’opacité sur ses revenus aux motifs qu’elle serait propriétaire d’un appartement à Levallois Peret ; qu’elle a pourtant fait état de ces revenus fonciers,
— que la contribution de son compagnon, M. Z, au foyer a été inexistante, l’activité de celui-ci, qui est l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, n’ayant engendré aucun revenu sur l’année 2017,
— qu’en conséquence, l’exécution provisoire du jugement entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière et patrimoniale et aurait pour conséquence de la conduire à la ruine ;
— que son appel est recevable, le délai imparti pour lui permettre d’exercer une voie de recours n’ayant pas commencé à courir en raison de nombreuses irrégularités et vices entachant l’acte de signification du jugement, dès lors que les mentions concernant les voies de recours sont erronées, que l’acte de signification est nul en raison de l’absence de l’intégralité des mentions prescrites par les dispositions de l’article 648 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 17 mai 2018, maître Y de B , ès qualités, défendeur, sollicite du premier président que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire fondée sur l’article 524 du code de procédure civile soit déclarée irrecevable et conclut au rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par Mme X ainsi que la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose :
— qu’en ce qui concerne les jugements rendus en matière de redressement et liquidation judiciaires, jugements exécutoires de plein droit, l’article R 661-1 du code de commerce est applicable et déroge au droit commun de l’article 524 du code de procédure civile ; qu’ainsi, la demande formée par la requérante est irrecevable.
— que contrairement à ce que prétend la requérante, le jugement de l’espèce, rendu en matière de nullité de la période suspecte, qui est un jugement rendu en matière de procédure collective, est revêtu de l’exécution provisoire de droit en application de l’article R 661-1 du code de commerce ;
— que le jugement dont appel n’a fait que condamner Mme X à restituer les sommes qu’elle avait perçu antérieurement et de manière indue,
— qu’elle reste très opaque sur sa situation professionnelle actuelle et sur l’ampleur de son patrimoine ; qu’elle est, en effet, propriétaire d’un appartement à Levallois-Perret, associée et dirigeante des SCI Celine et SCI Sebastien ; qu’elle ne justifie nullement des montants de ses revenus fonciers et de ses salaires,
— qu’elle omet de rappeler, s’agissant des charges, qu’elle les partage avec son concubin et ne précise pas les revenus de ce dernier qui a, pourtant repris une activité sous l’enseigne FBR,
— que concernant la prétendue violation du principe de la contradiction, la requérante n’a répondu à
aucune des mises en demeure qui lui ont été adressées et l’assignation lui a été délivrée plus de trois semaines avant l’audience,
— qu’en outre, le renvoi de l’audience n’est aucunement un droit, et le seul fait que celui-ci ait été refusé ne signifie pas qu’il y ait eu une violation du principe de la contradiction,
— que Mme X ne fait valoir aucun moyen sérieux d’infirmation, nécessaires pour fonder sa demande sur l’article R 661-1 du code de commerce ; qu’en effet, son appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable comme tardif par la cour.
MOTIFS’DE LA DECISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article R 661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile le premier président de la cour d’appel statuant en référé ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
En l’espèce la décision du tribunal de commerce de Nanterre le 10 novembre 2016, qui porte sur la nullité de la période suspecte, est un jugement rendu en matière de procédure collective, revêtu de l’exécution provisoire de droit en application de l’article R 661-1 du code en matière de liquidation judiciaire : elle est dès lors assortie de l’exécution provisoire de droit, peu important le fait que le tribunal ait jugé utile de l’ordonner.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme X sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile est dès lors mal fondée et il n’y a pas lieu d’examiner les conséquences manifestement excessives qu’elle fait valoir.
La requérante soutient également , au regard des dispositions des articles R 661-1 du code de commerce et 16 du code de procédure civile, qu’il existe un risque sérieux d’infirmation du jugement dès lors que les virements dont elle a bénéficié pendant la période suspecte de la part de son concubin correspondent aux besoins du train de vie familial.
Toutefois, ce moyen ne paraît pas car il n’est pas de nature à remettre utilement en cause le caractère d’acte à titre gratuit des versements effectués entre concubins pendant la période suspecte et partant, leur nullité en application des dispositions de l’article L 632-2 du code de commerce .
En outre, le seul rejet par le premier juge de la demande de renvoi, au regard des circonstances de la cause, ne caractérise pas une violation du principe de la contradiction dès lors que la défenderesse à l’action a bénéficié d’un temps utile pour préparer sa défense.
Enfin, il ne résulte pas des écritures et des débats de preuve de la méconnaissance de l’état de cessation des paiements alléguée.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations que la demande, qui n’est fondée sur aucun moyen sérieux d’infirmation de la décision déférée, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Maître Y de B l’intégralité des frais
irrépétibles qu’il a exposés : il lui sera alloué à ce titre la somme de 1 000 euros.
Mme X, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et ne saurait bénéficier de somme au titre des frais irréptibles. .
*
* *
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort ,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Mme X,
Condamnons Mme X à payer à maître Y de B, ès qualité de liquidateur de M. D Z, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande présentée par Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme X aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Odette-Luce BOUVIER, Président
Marie-Line PETILLAT, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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