Confirmation 17 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 17 janv. 2022, n° 20/01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01508 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe DARRACQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. S.C.I DUCOM 87 c/ S.E.L.A.S. S.E.L.A.S GUERIN ET ASSOCIES, S.A.R.L. JP PALMERO INDUSTRIE |
Texte intégral
MM/ND
Numéro 22/199
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 17/01/2022
Dossier : N° RG 20/01508 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HSWO
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Affaire :
[…]
C/
Y Z, S.A.R.L. JP PALMERO INDUSTRIE, C. C D ET ASSOCIES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Novembre 2021, devant :
Monsieur A B, magistrat chargé du rapport,
assisté de Monsieur Bernard ETCHEBEST, adjoint administratif faisant fonction de greffier présent à l’appel des causes,
A B, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur A B, Conseiller
Monsieur L-Luc GRACIA, Vice-Président placé par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 01 juillet 2021
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[…]
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° 342 012 978, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nicole NOURY-LABEDE de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES :
Maître Y Z
uccesseur de Maître L-A X administrateur de la SARL H. PHILIPPON
[…]
[…]
assigné
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie LAMOURET, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistée de Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
C D ET ASSOCIES
liquidateur judiciaire de la SARL H. PHILIPPON
[…] assignée
sur appel de la décision
en date du 12 FEVRIER 2020
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte notarié du 28 mars 2008, la SCI Ducom 87 a donné à bail commercial à la société H. Philippon un ensemble immobilier situé à Mont-de-Marsan, […].
Par jugement du 28 novembre 2014, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société H Philippon, désignant Maître X en qualité d’administrateur judiciaire et Maître E D en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 mai 2016, de ce même tribunal, qui a autorisé la poursuite d’activité jusqu’au 24 juin 2016 et désigné Maître E D en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 24 juin 2016, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a ordonné la cession totale de l’ entreprise H. Philippon, conformément au périmètre de l’offre, et le transfert, en application de l’article L. 642-7 du code de commerce, au profit de la SARL J.P. Palmero Industrie, de tous les contrats de crédit bail, de location, de fournitures de biens et services, nécessaires au maintien de l’activité de l’ensemble cédé, au cessionnaire.
Toutefois, le bail commercial ne figure pas dans la liste des contrats inclus dans l’offre du repreneur.
La société J.P. Palmero a quitté le local loué par la société H Philippon le 23 décembre 2016 et a remis les clefs au mandataire liquidateur le 16 janvier 2017.
Par acte du 26 septembre 2017, la SCI Ducom a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, la SARL JP Palmero Industrie aux fins de voir, sur le fondement de l’article L. 142-1 du code de commerce :
- constater la reprise du bail par la SARL JP Palmero Industrie lors de la cession ;
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
subsidiairement, prononcer la résiliation du bail pour manquement à son obligation de payer le loyer ;
- condamner la SARL JP Palmero Industrie à lui verser les sommes suivantes :
- 39 085,94 euros au titre des loyers impayés ;
- 30 000 euros de dommages et intérêts ;
- 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Par acte du 06 décembre 2018, la SARL JP’Palmero Industrie a fait assigner Maître Z Y K de Maître L A X, administrateur judiciaire de la SARL H.
Philippon, et Maître E D, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL H. Philippon aux fins de voir :
- accueillir l’intervention forcée de Maître Z Y, K de Maître L A X, administrateur judiciaire de la SARL H. Philippon et Maître E D, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL H. Philippon ;
- dire et juger que la procédure introduite par la SCI Ducom 87 n°de RG 17/107 sera opposable à Me Z Y K de Me L A X, administrateur judiciaire de la SARL H. Philippon et Me E D en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL H. Philippon ;
- dire et juger que les opérations d’expertise à intervenir seront rendues communes et opposables à Me Z Y K de Me L-A X, administrateur judiciaire de la SARL H. Philippon et Me E D, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL H. Philippon ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance du 26 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Par jugement du 12 février 2020, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- débouté la SCI Ducom de l’ensemble de ses demandes ;
- condamné la SCI Ducom à verser à la SARL JP. Palmero industrie la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Ducom aux dépens.
Par déclaration en date du 15 juillet 2020, la SCI Ducom 87 a relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 13 octobre 2021.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 23 septembre 2021 par la société SCI Ducom 87 qui demande de :
Vu l’article L145-1 du Code de Commerce
Déclarer la SCI Ducom recevable et bien fondée en son action
En conséquence
A titre principal
réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan le 12 février 2020 ;
- constater la reprise du bail existant entre la SCI Ducom et la Société H. Philippon par la SARL J.P Palmero Industrie;
- constater la résiliation du contrat par le jeu de la clause résolutoire insérée dans ledit bail.
A titre subsidiaire
- constater l’existence d’un contrat de bail verbal entre SCI Ducom et la SARL J.P. Palmero Industrie à compter du 25 juin 2016 ;
- prononcer la résiliation du contrat de bail existant entre la SCI Ducom et la SARL J.P. Palmero Industrie du fait du manquement de cette dernière à son obligation de payer le loyer.
En tout état de cause,
- condamner la SARL J.P. Palmero Industrie à verser à la SCI Ducom la somme de 39.085,94€ au titre des loyers et taxes impayés, outre les intérêts à compter du commandement de payer en date du 23 juin 2017 outre l’indemnité forfaitaire de 10 % l’an.
- condamner la SARL J.P. Palmero Industrie à verser à la SCI Ducom la somme de 30.000€ tous préjudices confondus ;
- condamner la SARL J.P. Palmero Industrie à payer à la SCI Ducom la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner la SARL J.P. Palmero Industrie aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 23 juin 2017.
*
Vu les conclusions notifiées le 06 janvier 2021 par la SARL JP. Palmero industrie qui demande de :
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 12 février 2020
- le confirmer dans l’intégralité de ses dispositions.
En conséquence,
- débouter la SCI Ducom de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Si par impossible la Cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SARL JP Palmero
- dire et juger que H D et Associés et Me Z, es qualités, seront condamnés à relever et garantir de toutes condamnations principales comme accessoires la SARL JP Palmero ;
- En tout état de cause :
- condamner la SCI Ducom 87 à verser la SARL JP Palmero la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lamouret Avocat.
Me Y Z, à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées le 14 septembre 2020 et le 12 octobre 2020, n’a pas constitué avocat.
La H D et associés, à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées le 15 septembre 2020 et le 12 octobre 2020, n’a pas constitué avocat.
Motivation jugement
La déclaration d’appel ayant été signifiée à Me Y Z par acte d’huissier remis à domicile à une personne non habilitée à le recevoir, l’arrêt sera rendu par défaut, en application de l’article 473 du Coe de procédure civile.
Au soutien de son appel, la société SCI Ducom 87 soutient que le bail commercial s’est poursuivi au-delà du jugement arrêtant le plan de cession, sur la base de la théorie de l’apparence ; qu’un avenant au bail commercial a été signé le 20 février 2015 avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, pour tenir compte de la réduction de la surface des locaux loués ; qu’elle a continué à facturer les loyers à la SARL H Philippon, conformément au bail commercial, loyers qui lui ont été versés jusqu’en novembre 2016.
Elle ajoute que la SARL H Philippon a été placée en liquidation judiciaire sans que la SCI Ducom 87 ne participe aux différentes opérations et sans qu’elle ne soit informée du devenir du bail commercial la liant à la SARL H Philippon, de sorte qu’elle ne pouvait pas demander au juge-commissaire de prononcer la résiliation du bail, comme l’a retenu le premier juge, puisqu’elle n’avait pas connaissance de la non reprise de ce bail, persuadée au contraire que celui-ci se poursuivait conformément à l’avenant signé en 2015.
Elle considère qu’en l’absence de notification de la liquidation, de la cession et de la non reprise du bail, en payant les factures de loyer fondées sur le bail commercial initial adressées par le bailleur, entre sa prise de jouissance des locaux et son départ, la SARL JP Palmero Industrie a, de facto, continué et repris le bail commercial.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’un bail verbal s’est formé entre la SARL JP Palmero Industrie et elle-même, à compter du 25 juin 2016, le bail étant un contrat consensuel pouvant être conclu aussi bien par écrit que verbalement, dès lors qu’il y a accord des parties sur la chose et sur le prix, la preuve de ce bail pouvant être rapportée dès lors qu’il y a occupation des lieux et paiement des loyers.
Elle considère que tel est le cas en l’espèce, la SARL Palmero Industrie s’étant maintenue dans les locaux, ayant acquitté les loyers et exploité le fonds de commerce qu’elle venait de reprendre, et la concluante ne s’étant pas opposée à cette occupation et ayant accepté le paiement des loyers. Elle estime que l’intention de la Société Palmero de conclure un bail verbal se déduit de l’acquittement du loyer en contrepartie de son occupation du local. A cet égard, elle souligne que les factures des loyers afférents à la période d’occupation par la société Palmero Industrie mentionnaient « suivant avenant au bail commercial 3/6/9 ».
Elle sollicite en conséquence le règlement des loyers échus demeurés impayés, jusqu’à la date effective de remise des clefs entre ses mains en juillet 2017, le bail étant résilié à compter du 23 juillet 2017, soit à l’expiration du délai d’un mois du commandement de payer délivré au visa de la clause résolutoire, à la SARL JP Palmero Industrie, le 23 juin 2017.
Elle sollicite également l’indemnisation du préjudice distinct du paiement des loyers, à savoir 10 000,00 euros au titre des réparations que nécessite les locaux et le coût d’enlèvement des meubles laissés par la société JP Palmero Industrie, outre 20 000,00 euros de perte locative, compte tenu du départ précipité de la société Palmero ayant empêché le bailleur de relouer les locaux à un prix plus avantageux, et ce pendant plusieurs mois.
La société JP Palmero Industrie s’oppose à cette analyse, aux motifs notamment qu’elle n’a jamais repris le bail de la SARL H Philippon, celui-ci étant exclu de la liste des contrats qu’elle se proposait de reprendre dans son offre. Le jugement a entériné son offre et l’acte de cession du fonds de commerce, établi en exécution du jugement, mentionne expressément que le droit au bail des locaux où le fonds est exploité n’est pas repris par le cessionnaire.
Elle ajoute que la cession du bail doit faire l’objet d’une mention particulière, alors qu’au titre des éléments cédés, le bail n’est pas mentionné.
Sur l’existence d’un bail verbal postérieur à son entrée en jouissance du fonds de commerce cédé, l’intimé fait valoir que la cession de ce fonds n’a été finalisée qu’au début du mois de décembre 2016, six mois étant nécessaires entre le jugement du tribunal et la régularisation de l’acte de cession, de sorte qu’entre temps, l’administrateur judiciaire a formalisé un acte d’entrée en jouissance de l’entreprise le 1er juillet 2016, le fonds étant donné en jouissance ainsi que le matériel le garnissant «dans l’état où il se trouve au 1er juillet 2016». C’est sur la base de cet acte que la concluante a réglé chaque mois une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et ce jusqu’en décembre 2016. A la signature de l’acte de cession, les locaux ont été quittés et elle a ensuite remis les clefs à Maître E D, mandataire liquidateur du preneur à bail, seul habilité à les recevoir, par courrier du 16 janvier 2017.
Elle souligne que l’appelant a fait fi du courriel qui lui a été adressé par le conseil du repreneur (le 12 décembre 2016) l’informant du départ du cessionnaire le 26 décembre 2016.
Elle ajoute que l’état des lieux établi à la demande de la société Ducom, de manière non contradictoire et près de 7 mois après le départ de la concluante, ne lui est pas opposable, d’autant qu’aucun état des lieux n’a été établi, lors de l’entrée en jouissance, le 1er juillet 2016, les clefs lui ayant été remises par l’ancien dirigeant de l’entreprise cédée.
En droit, selon l’article L. 642-2 du code de commerce, l’offre de reprise doit être écrite et comporter la désignation précise des biens, droits et contrats inclus dans l’offre. En vertu de l’article L. 642-7 du code de commerce, le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des co-contractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il a été désigné.
Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats même lorsque la cession est précédée de la location gérance prévue à l’article L. 642-13.
Le co-contractant dont le contrat n’a pas fait l’objet de la cession prévue par le deuxième alinéa peut demander au juge-commissaire qu’il en prononce la résiliation si la poursuite de son exécution n’en est pas demandée par le liquidateur.
Il résulte de ces dispositions que le jugement arrêtant le plan de cession n’emporte pas cession du bail commercial si celui-ci ne figure pas expressément sur la liste des contrats cédés.
Or, en l’espèce, le bail commercial ne figure pas parmi les contrats inclus dans le périmètre de l’offre de reprise, telle que le tribunal de commerce l’a retenue, dans le dispositif du jugement ordonnant la cession de l’entreprise H Philippon.
L’acte de cession établi entre l’administrateur judiciaire et le cessionnaire, en présence du liquidateur judiciaire et en exécution du jugement ordonnant la cession, exclut ainsi expressément la reprise du bail.
Dès lors, comme l’a retenu exactement le premier juge, en l’absence de mention expresse du contrat de bail dans le jugement arrêtant le plan de cession, ce bail commercial n’a pas été transféré à la SARL J. P. Palmero Industrie, cessionnaire.
En outre, le jugement arrêtant le plan de cession n’entrainant pas la résiliation automatique du bail commercial, il appartenait à la SCI Ducom 87 de saisir le juge-commissaire pour qu’il en prononce la résiliation en application de l’article L. 642-7 denier alinéa du code de commerce, ou de poursuivre la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement à la liquidation, en application de l’article L. 641-12 3° du code de commerce, également en saisissant le juge-commissaire.
Ne l’ayant pas fait, la société SCI Ducom 87 n’est pas fondée à se prévaloir de son ignorance d’un jugement de liquidation judiciaire pourtant régulièrement publié, pour, invoquant la théorie de l’apparence, soutenir le transfert au repreneur des obligations afférentes au bail commercial, alors que ce contrat n’était pas inclus dans le périmètre de l’offre de reprise retenue par le tribunal de commerce.
Sur l’existence d’un bail verbal, la SARL JP. Palmero industrie n’a réglé les loyers que jusqu’à la cession effective du fonds de commerce régularisé par acte des 28/11 et 05/12/2016, acquittant en dernier lieu le loyer de décembre 2016, comme l’indique l’extrait de sa comptabilité versé aux débats.
Ce simple paiement des termes du loyer entre le jugement arrêtant le plan de cession et la cession effective ne saurait justifier l’accord du bailleur et de l’occupant sur un bail verbal alors même que l’acte de cession établi en décembre 2016, comme les courriers adressés par la suite à Me D, démontrent qu’il n’a jamais été dans l’intention de la SARL JP Palmero Industrie de se raviser et de reprendre à son compte le bail commercial.
De plus, la seule entrée en jouissance du fonds cédé, aux termes d’une convention passée avec l’administrateur judiciaire, impliquant la remise des clefs des locaux où le fonds était jusque là exploité, dans l’attente de la régularisation de l’acte de cession, n’établit pas la volonté du cessionnaire de se maintenir dans les locaux objets du bail au-delà de la régularisation de l’acte de cession, alors que le fonds de commerce ne pouvait être transféré dans d’autres locaux, avant cet acte.
En conséquence, la SCI Ducom 87 n’ établit pas l’accord des parties pour conclure verbalement un bail commercial et ne démontre pas l’existence d’un tel bail.
Elle doit en conséquence être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement est dès lors confirmé.
Compte tenu de cette décision, l’appel en garantie de la H D et Associés et de Maître Z, ès qualités, est sans objet et n’a pas à être examiné, d’autant que les conclusions de l’intimée n’ont pas été signifiées à l’administrateur judiciaire et au mandataire liquidateur de la SARL H Philippon, non constitués.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de l’issue du litige, la SCI Ducom 87 supportera la charge des dépens de l’entière procédure, dont distraction au bénéfice de Maître Lamouret, avocat, de ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l’équité justifie de condamner la SCI Ducom 87 au paiement d’une somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la SARL JP Palmero Industrie une somme de 2000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Ducom 87 aux dépens d’appel dont distraction au bénéfice de Maître Lamouret, avocat, de ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Ducom 87 à payer à la SARL JP Palmero Industrie une somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur A B, Conseiller, à la suite de l’empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame I J, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président, 1. N O P Q
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