Infirmation partielle 25 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 25 juil. 2019, n° 19/02502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02502 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 avril 2019, N° 17/03668 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA KPMG SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 10A
6e chambre
ARRÊT N° 260
DU 25 JUILLET 2019
N° RG 19/02502
N° Portalis : DBV3-V-B7D-TIFB
AFFAIRE :
C/
X Y- Z
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l’arrêt rendu le 25 Avril 2019 par la cour d’appel de Versailles, 6e chambre (RG : 17/03668) sur l’appel d’un jugement rendu le 12 Février 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 13/00348
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 29 Juillet 2019 à :
- Me Fabrice PERRUCHOT
- Me Caroline MACHAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
La SA KPMG
N° SIRET : 775 726 417
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice PERRUCHOT de la SELEURL FABLOI, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094
PARTIE DEMANDERESSE À LA RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DE L’ARRÊT RENDU LE 25 AVRIL 2019 MINUTE N° 145, ET INTIMÉE AU FOND DANS LE DOSSIER ENREGISTRÉ SOUS LE NUMÉRO RG : 17/03668
****************
Monsieur X Y-Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline MACHAUX, constituée/plaidant, avocate au barreau de NICE
PARTIE DÉFENDERESSE À LA RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DE L’ARRÊT RENDU LE 25 AVRIL 2019 MINUTE N° 145, ET APPELANT AU FOND DANS LE DOSSIER ENREGISTRÉ SOUS LE NUMÉRO RG : 17/03668
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
L’arrêt rendu
Par arrêt contradictoire en date du 5 avril 2019, dans une affaire opposant M. Y-Z à la SA KPMG, la cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant :
« Confirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Nanterre le 12 février 2016 en ce qu’il a débouté M. Y-Z de sa demande au titre du travail dissimulé, de sa demande au titre du harcèlement moral et de sa demande d’astreinte,
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit la convention de forfait dont bénéficiait M. X Y-Z nulle,
Condamne la SA KPMG à verser à M. X Y-Z les sommes suivantes :
' 110 407,70 euros correspondant aux rappels de salaire au titre des heures supplémentaires,
' 11 040,77 euros au titre des congés payés y afférents,
' 48 789 euros correspondant à la contrepartie obligatoire en repos,
' 4 878,90 euros au titre des congés payés y afférents,
' 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SA KPMG et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA KPMG à verser à M. X Y-Z la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise à M. X Y-Z par la SA KPMG d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision,
Y ajoutant,
Ordonne à la SA KPMG de rembourser à Pôle emploi la totalité des indemnités de chômage versées à M. X Y-Z dans la limite de six mois,
Condamne en outre la SA KPMG à payer à M. X Y-Z une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA KPMG au paiement des entiers dépens. »
La requête en rectification
Par requête reçue au greffe par courrier électronique en date du 3 juin 2019, la SA KPMG a saisi la cour d’appel afin d’obtenir la rectification pour erreurs matérielles de cette décision.
A l’appui de sa requête, la société explique ce qui suit :
Une première erreur matérielle a été commise dans les motifs de l’arrêt quant aux effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail puisqu’il est indiqué que « la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en raison de faits de harcèlement moral commis sur la personne du salarié produit les effets d’un licenciement nul » alors qu’il est indiqué plus haut que « l’existence d’un harcèlement moral doit donc être écartée » et que « (') ce qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, qui produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
Une deuxième erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l’arrêt quant au quantum de l’indemnisation due au salarié en raison de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puisqu’il est indiqué la somme de 50 000 euros alors qu’il est indiqué la somme de 45 000 euros dans les motifs.
La SA KPMG demande donc ce qui suit :
— constater que l’arrêt contient des erreurs matérielles dans ses motifs et son dispositif,
En conséquence,
— rectifier les motifs de l’arrêt et plus précisément la partie intitulée « indemnisation du salarié » (p.10) en précisant que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y-Z produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rectifier le dispositif de l’arrêt en précisant que les dommages-intérêts dus à M. Y-Z au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse s’élève à la somme de 45 000 euros comme indiqué dans la motivation de l’arrêt,
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
— dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
La procédure suivie
Lorsqu’elle est saisie par requête, la cour peut statuer sans audience si l’audition des parties n’apparaît pas nécessaire, ce qui est le cas en l’espèce.
Les prétentions de M. Y-Z
M. Y-Z demande à la cour de débouter la SA KPMG de ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa position, il rappelle que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif, que les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif n’ont pas autorité de la chose jugée.
S’agissant de la première difficulté, il soutient que la rectification réclamée ne présente qu’ « un intérêt très limité et est même parfaitement inutile » puisqu’elle concerne les motifs de l’arrêt lesquels n’ont pas autorité de la chose jugée, le dispositif indiquant bien que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il invite la cour à apprécier l’opportunité d’une telle rectification.
S’agissant de la deuxième difficulté, il soutient que seul ce qui est tranché dans le dispositif de l’arrêt a autorité de la chose jugée et que sous couvert de rectification d’erreur matérielle, la SA KPMG cherche en réalité à obtenir une minoration de la condamnation prononcée à son encontre. Il ajoute que rien dans la rédaction de l’arrêt ne permet pas de retenir que c’est le montant mentionné dans le dispositif qui serait erroné et non celui figurant dans les motifs de l’arrêt.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier mes droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Concernant les motifs de l’arrêt quant aux effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail
A la lecture des motifs de l’arrêt, il doit être relevé les dispositions contradictoires suivantes :
— sur le harcèlement moral :« L’existence d’un harcèlement moral doit être écartée. » (arrêt p. 9).
— sur la résiliation judiciaire : « La surcharge de travail à laquelle le salarié a dû faire face, son état d’épuisement professionnel manifeste et l’absence de mesures prises par la société pour préserver sa santé avant son retour empêchaient la poursuite de la relation de travail, ce qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, qui produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. » (arrêt p. 9 et 10).
— sur l’indemnisation du salarié : « La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en raison de faits de harcèlement moral commis sur la personne du salarié, produit les effets d’un licenciement nul. Le salarié peut prétendre à une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, au moins égale à 6 mois de salaire, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise, étant tout de même précisé que M. Y-Z comptait au moment de la saisine du conseil des prud’hommes cinq ans de présence dans l’entreprise, laquelle compte plus de dix salariés.» (arrêt p. 10).
Au regard de la motivation qui écarte le harcèlement moral, seul de nature à entraîner la nullité du licenciement, il convient de considérer qu’il s’agit à l’évidence d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
L’arrêt sera donc rectifié ainsi qu’il est précisé dans le dispositif ci-dessous.
Concernant le quantum des dommages-intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les motifs font état d’une indemnisation à hauteur de 45 000 euros tandis que le dispositif mentionne la somme de 50 000 euros.
Il existe une contradiction entre ces deux dispositions qu’il convient de corriger.
Au regard des éléments d’appréciation du préjudice tels qu’ils ont été retenu dans l’arrêt, c’est à la somme de 45 000 euros que les dommages-intérêts ont été arbitrés.
L’arrêt sera donc rectifié ainsi qu’il est précisé dans le dispositif ci-dessous.
L’équité commande d’écarter la demande de M. Y-Z présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement :
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’arrêt rendu le 5 avril 2019 sous le numéro de Répertoire Général 17/03668 est entaché d’erreurs matérielles ;
DIT que :
« La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en raison de faits de harcèlement moral commis sur la personne du salarié produit les effets d’un licenciement nul ; »
sera remplacé par :
« La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produit en l’espèce les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; »
DIT que :
« Condamne la SA KPMG à verser à M. X Y-Z la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; »
sera remplacé par :
« Condamne la SA KPMG à verser à M. X Y-Z la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; »
DÉBOUTE M. X Y-Z de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que mention de cette décision rectificative sera portée sur la minute de l’arrêt et sur les expéditions ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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