Confirmation 15 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 15 nov. 2021, n° 20/00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00789 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Valérie SCHMIDT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE |
Texte intégral
ARRÊT DU
15 Novembre 2021
PSF/CR
N° RG 20/00789
N° Portalis
DBVO-V-B7E-C2KF
D-E X, A B
épouse X
C/
CAISSE REGIONALE
DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL D’AQUITAINE
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur D-E X
né le […] à Agen
de nationalité Française
Madame A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
Domiciliés ensemble :
'Barsalou'
[…]
Représentée par Me David LLAMAS, membre de la SELARL ACTION JURIS, avocat inscrit au barreau d’AGEN
APPELANTS d’un Jugement du TJ d’Agen en date du 13 Octobre 2020, RG 16/02120
D’une part,
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
D’AQUIT AINE
Dont le siège social est situé :
[…]
[…]
Agissant en la personne de son Président du Conseil d’Administration actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES inscrite au barreau d’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 Septembre 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller,
Assesseurs : Pascale SEURIN-FOUQUET, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Nelly EMIN, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine (le Crédit agricole) a consenti à D E X et son épouse A B les trois emprunts suivants :
— un prêt n°0004734342l2 conformément à une offre émise le 8 février 2008 pour un montant de 800.000 E au taux de 4.55 % avec des échéances mensuelles de 4.46939 E jusqu’au 10 mai 2034 et un avenant conclu le 17 novembre 2010 ramenant le taux de 3.90 % l’an
— un prêt n°00069496534 souscrit par acte du 2 juin 2010 de M° Rémi Capmas notaire à Villeneuve-sur-Lot, pour un montant de 200.000 E avec des échéances mensuelles de 1.061.20 E et au taux de 4.05 % jusqu’en septembre 2036
— un prêt n°000758l3520 souscrit par acte authentique du même notaire en date du 3 mai 2011 pour un montant de 100.000 E avec des échéances mensuelles de 503,31 E au taux de 3.55 % jusqu’en mars 2036
Par courrier du 12 avril 2016. le Crédit agricole a mis en demeure les époux X d’avoir à régulariser des échéances impayées.
Faute d’obtenir satisfaction, le Crédit agricole a, par courrier du 3 mai 2016, prononcé la déchéance du terme de ces trois prêts et réclamé le remboursement de l’intégralité de sa créance.
Les époux X ont ensuite reçu le 3 octobre 2016 un commandement de payer valant saisie de leur domicile situé à Pont-du-Casse (47) pour les défauts de paiement relatifs aux prêts de 200.000 E et 100.000 E (étant rappelé que la banque bénéficiait pour ces deux prêts d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, contrairement au prêt de 800.000 E conclu par simple acte sous seing privé). A propos de cette saisie immobilière, le juge de l’exécution a, par jugement du 29 juin 2017, dit que la créance du Crédit agricole au titre des deux prêts notariés s’élève à la somme de 3l2.69l,86 E au 15 septembre 2016 en principal, intérêts, frais et accessoires, sursis à statuer dans l’attente d’une instance parallèlement engagée par les époux X et suspendu en conséquence les effets du commandement.
En effet, en réponse au commandement, les époux X ont, par acte d’ huissier du 28 octobre 2016, assigné le Crédit agricole afin de voir engagée sa responsabilité contractuelle pour non exécution de son devoir de mise en garde.
De son coté, le Crédit agricole a, par acte d’huissier du 2 mars 2017, assigné les époux X devant le même Tribunal de Grande Instance d’Agen pour obtenir un titre exécutoire concernant le prêt de 800.000 E.
Par ordonnance du 3 mai 2017, le juge de la mise en état a joint l’assignation du Crédit agricole à l’affaire engagée par les époux X.
Le 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire d’Agen a ainsi jugé:
— DECLARE irrecevables toutes les demandes de D E X et A B épouse X relatives à l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine vu l’acquisition de la prescription,
— CONDAMNE solidairement D E X et A B épouse X à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine la somme de 813 326,05 ' au titre du prêt n°00047343412 d’un montant initial de 800 000 ' avec intérêts au conventionnel de 3,90% l’an sur la somme de 711 814,85 euros à compter du 22 février 2017 et avec capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus par année entière à compter du 2 mars 2017, le tout jusqu’à parfait paiement.
— CONDAMNE D E X et A B épouse X aux dépens
— AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement
— REJETTE le surplus des demandes
Par acte du 21 octobre 2020, M. D-E X et Mme A B épouse X ont régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’ Aquitaine en qualité de partie intimée et en indiquant que l’appel tendait à infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La clôture a été prononcée le 7 juillet 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 20 septembre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelants notifiées le 1er juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, les époux X demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Agen du 13 octobre 2020
— juger que toute action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine à l’encontre des époux X en paiement au titre des prêts n° 00069496534, pour un montant de 200.000 ' et n° 75813520 pour un montant de 100.000 ', est prescrite
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine à payer à monsieur D E X et à madame A B épouse X la somme de 246 902,44 '
— juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine sera tenue de supporter le coût des intérêts de retard et des indemnités
— débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine de l’intégralité de ses demandes
— à tout le moins, juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine ne peut pas se prévaloir du taux d’intérêt conventionnel ;
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine au paiement de la somme de 43 165,72 ' avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 28 octobre 2016 ;
— juger que les intérêts échus sur une année entière produisent intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner en outre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine à rembourser à monsieur D-E X et à madame A B épouse X les intérêts
prélevés au titre du prêt de 800 000 ' pour la période courant du 1 er janvier 2013 au mois d’octobre 2015 ;
en toute hypothèse, condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine à payer à monsieur D E X et à madame A B épouse X la somme de 6.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine aux entiers dépens
Les époux X font valoir que :
Sur l’action en responsabilité engagée contre le Crédit agricole, leur action est recevable car :
* en application de l’article 2224 du code civil, la réalisation du dommage, qui fait courir la prescription quinquennale, n’est pas la date de la conclusion des contrats du 28 octobre 2016
mais la date d’exigibilité des sommes c’est à dire la défaillance de l’emprunteur, en l’espèce le 17 août 2015.
* le point de départ du délai de prescription n’est pas davantage le 30 mai 2011, date d’émission de la première simulation de pause de crédit, qui ne constitue qu’un aménagement des échéances et par là-même, diffère seulement l’exigibilité de la dette
Le banquier a manqué à son devoir de mise en garde car les emprunteurs n’ont pas la qualité d’emprunteurs avertis et ont subi un préjudice pour lequel ils demandent réparation.
Sur les créances réclamées par le Crédit agricole :
*la fin de non recevoir tenant à la prescription biennale du prêt de 800.000 euros est irrecevable car la banque a manqué à son devoir de mise en garde,
* l’arrêt des paiements qui a entraîné la déchéance du terme provient des agissements de la banque qui n’a pas répondu à leurs demandes d’aménagements des prêts avant le mois d’août 2015 et ne peut donc s’en prévaloir
* la prescription biennale des prêts de 200.000 et 100.000 euros n’est pas acquise car le délai court à compter du premier incident non régularisé soit le 5 août 2015
La banque a calculé le taux d’intérêt sur le prêt de 800 000 euros, initialement fixé à 4,55% l’an puis 3,90% l’an après conclusion de l’avenant du 17 novembre 2010, sur la base de 360 jours et non 365. Il existe donc une différence entre le TEG annoncé et le TEG appliqué.
*****************************
Dans ses dernières conclusions d’intimée notifiées le 16 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine demande à la cour de :
DEBOUTER les époux X de leur appel et de l’intégralité de leurs contestations et demandes,
JUGER l’action en responsabilité intentée par les époux X suivant exploit en date du 28 octobre 2016 prescrite et les en débouter ainsi que des demandes qu’ils forment dans ce cadre,
JUGER l’action infondée et les débouter tout autant de l’intégralité de leurs demandes,
DEBOUTER également les époux X de leur exception de prescription,
JUGER que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine a procédé de façon parfaitement régulière à la déchéance du terme des trois prêts et les débouter tout autant de leurs demandes à ce titre,
Par conséquent,
CONDAMNER solidairement Monsieur D-E X et Madame A X au paiement de la somme de 813.326,05 euros au titre du prêt n°47343412, outre intérêts au taux conventionnel de 3,90% sur le capital de 711.814,85 euros, du 22 février 2017 jusqu’à parfait paiement, à capitaliser annuellement,
CONDAMNER solidairement Monsieur D-E X et Madame A X au paiement de la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER solidairement Monsieur D-E X et Madame A X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’ Aquitaine fait valoir que :
— l’action engagée contre elle est prescrite tant en prenant comme point de départ de la prescription quinquennale la date de conclusion des contrat qu’en prenant comme point de départ le 30 mai 2011, date de la première simulation de pause de crédit constituant une perte de chance de ne pas contracter, première manifestation du dommage,
— elle a respecté son devoir de mise en garde :
*M. Z est un emprunteur averti étant dirigeant de sociétés depuis plusieurs années et Mme X gérante de la société MCE exerce la profession de comptable.
*il n’existait pas de risque particulier au moment où le contrat de 800 000 euros a été souscrit eu égard aux informations communiquées et validées par les emprunteurs
— le préjudice n’est pas justifié
La prescription biennale n’est pas acquise :
* s’agissant des deux prêts de 200 000 et 100 000 euros : la banque, bénéficiant déjà de titres exécutoires, a fait délivrer un commandement de payer valant saisie le 3/10/2016 puis une assignation devant le juge de l’exécution le 30/11/2016 soit dans les deux ans du premier incident de paiement
* s’agissant du prêt de 800 000 euros, elle a assigné les emprunteurs le 2 mars 2017, date du premier incident de paiement non régularisé en juillet 2015
— la déchéance du terme est valable : les emprunteurs ont bénéficié de suspension à trois reprises entre 2011 et 2015 et n’ont pas donné suite à la proposition d’aménagement de leurs mensualités
— les intérêts conventionnels relatifs au prêt de 800 000 euros ont été calculés sur la base du mois normalisé de 365/12 conformément à l’annexe de l’article R313-1 du code de la consommation. De plus, les emprunteurs ne rapportent pas la preuve qu’ils ont été calculés sur 360 jours.
MOTIFS :
I)- Sur l’action en responsabilité à l’encontre du Crédit Agricole :
L’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »
La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, les époux X invoquent un manquement de la banque à son obligation de mise en garde « les ayant contraints à vivre constamment avec un compte débiteur » du fait d’un endettement trop important.
Au mois de juin 2011, les époux X ont sollicité les premiers aménagements de leur dette.
Dès cette date, il est donc établi que les époux X ont été dans l’impossibilité de faire face aux échéances alors que la banque leur avait octroyé trois crédits sur la base des informations qu’ils lui avaient communiquées et certifiées, notamment des revenus qui se sont avérés inexacts. Une première pause leur a d’ailleurs été accordée et a été validée par la banque le 15 juin 2011.
C’est par des motifs justes et pertinents que le premier juge a fixé comme point de départ de la prescription quinquennale la date de conclusion des contrats en l’absence de bonne foi des emprunteurs et déclaré irrecevable comme prescrite leur action en responsabilité intentée contre le Crédit agricole ainsi que les demandes afférentes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
II)- Sur la fin de non recevoir tenant à la prescription biennale
C’est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes des emprunteurs comme étant prescrites.
Il suffit de rappeler que :
— concernant les prêts de 100.000 et 200.000 euros :
Le premier incident de paiement est en date du 5 août 2015. La banque a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente le 3 octobre 2016 et a délivré une assignation devant le juge de l’exécution le 30 novembre 2016.
Comme l’a relevé le premier juge, le Crédit agricole n’avait aucun intérêt à assigner les emprunteurs dans la mesure où il était en possession de deux actes notariés revêtus de la formule exécutoire et a agi dans le délai de deux ans, les 3 octobre 2016 et 30 novembre 2016.
— concernant le prêt de 800 000 euros :
Le premier incident de payer non régularisé date d’octobre 2015. A défaut d’acte notarié, le Crédit agricole a assigné les emprunteurs le 2 mars 2017 soit dans le délai biennal expirant le 10 juillet 2017.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
III)- Sur la déchéance du terme
Leur action étant déclarée prescrite, le moyen tenant au non respect du devoir de mise en garde est sans effet.
La décision du premier juge retenant la régularité de la déchéance du terme sera également confirmée.
Il suffira de rappeler que :
— les emprunteurs ont bénéficié de trois aménagements de leurs dettes entre 2011 et 2015
— ils n’ont donné suite ni à la nouvelle proposition émise par la banque à leur demande ni à la mise en demeure
qui leur a été délivrée
— ils n’ont pas davantage mis en vente leur immeuble objet des difficultés de paiement des échéances du prêt
IV)- Sur le taux d’intérêts conventionnels appliqué pour le prêt de 800 000 euros,
La décision du premier juge sera confirmée en ce que :
— l’annexe de l’article R313-1 du code de la consommation a été correctement appliquée par le Crédit agricole en se basant sur le mois normalisé de 30,41666 soit 365/12 pour procéder aux calculs des intérêts conventionnels
— les emprunteurs ne démontrent aucune erreur de calcul
Par conséquent, le montant de la créance fixé par le tribunal judiciaire en première instance sera confirmé au titre du prêt n°0047343412.
L’équité permet d’allouer à l’intimée la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. D-E X et à Mme A B épouse X à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’ Aquitaine la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. D-E X et à Mme A B épouse X aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, Conseiller et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,
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