Infirmation partielle 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 15 déc. 2021, n° 20/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00756 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 20 novembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° 516
RG N° : N° RG 20/00756 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIE3W
AFFAIRE :
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
C/
A X
MCS/MLL
autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Grosse délivrée
Me BERSAT, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2021
---==oOo==---
Le quinze Décembre deux mille vingt et un la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
dont le siège social est sis au […]
représentée par Me Manon alizée GILLET, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE,
Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un jugement rendu le 20 NOVEMBRE 2020 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
A X
de nationalité française,
demeurant […]
défaillant, bien que régulièrement assigné
INTIME
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la Présidente de Chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 Octobre 2021 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 08 Décembre 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 septembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Z-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Z-D E, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, l’avocat de l’appelant est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Madame Z-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 15 décembre 2021, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Z-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Mme B C, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d’elle-même, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
Exposé du litige:
En vertu d’un contrat signé le 30 août 2018, la SAS NBB Lease France 1 a consenti à M. A X, la location d’un photocopieur Olivetti MF 2624, moyennant 63 loyers mensuels de 320,85 € TTC hors assurance.
Le matériel loué a été remis au locataire le 28 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2019 avec accusé de réception signé le 6 novembre 2019 , la SAS NBB Lease France 1 a mis en demeure M. A X de lui régler la somme de 1 045,62 € au titre de 3 loyers impayés dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation de plein droit du contrat de location.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la société NBB Lease France 1 a, par acte d’huissier du 4 juin 2020, fait assigner M. X devant le tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde aux fins de constater la résiliation du contrat de location, obtenir le paiement de différentes sommes en lien avec cette résiliation et la restitution du matériel loué.
M. A X n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde a :
— condamné M. A X à payer à la SAS NBB Lease France 1, les sommes suivantes :
* 962,55 € au titre des loyers impayés du 20 août 2019 au 19 novembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019 ;
* 200 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS NBB Lease France 1 du surplus de ses demandes ;
— condamné M. A X aux dépens.
Le tribunal judiciaire a :
— constaté que la société SAS NB Lease France 1 ne rapporte pas la preuve des dispositions contractuelles relatives à la résiliation dont elle se prévaut, ni des dispositions relatives à la majoration du taux d’intérêt, les conditions générales produites étant illisibles ;
— rejeté, en conséquence, la demande de résiliation et de restitution du matériel..
****
Appel de la décision a été relevé le 16 décembre 2020 par la SAS NBB Lease France dans des conditions de forme et de délai non contestées, du chef de l’ensemble de ses dispositions à l’exception de celle condamnant M. X aux dépens.
L''affaire a été fixée à la mise en état .
M. A X n’ayant pas constitué avocat dans le mois de la notification de la déclaration d’appel, celle-ci lui a été signifiée à la requête de la SAS NBB Lease France 1 par acte d’huissier de justice du 15 janvier 2021 remis à domicile.
L’intéressé n’a pas davantage constitué avocat postérieurement à ladite signification faite par l’appelante .
En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées par acte d’huissier remis à étude le 16 mars 2021 à M. A X, la SAS NBB Lease France 1 demande à la cour d’infirmer la décision critiquée et, statuant à nouveau, de :
— constater la résiliation du contrat de location d’ un photocopieur Olivetti MF 2624 par le jeu de la clause de résiliation ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 15 751,51 € arrêtée au 8 novembre 2019 augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5%, décomposé comme suit :
* 1 045,62 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5% au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* 14 705,90 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5% au titre de l’indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (13 369 €) et la pénalité (1 336,90 €) ;
— ordonner à M. X de lui restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, au lieu choisi par elle ou à toute personne désignée par elle ;
dans l’hypothèse où M. X ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location
— l’autoriser, ou toute personne qu’elle se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession, au besoin avec le recours de la force publique, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à M. X ;
— condamner M. X à indemniser le préjudice qu’elle subirait si le matériel n’était pas restitué en bon état d’entretien et de fonctionnement ;
— dire et juger que son préjudice serait égal à la valeur marchande du matériel au jour du jugement à intervenir ;
en tout état de cause
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux dépens.
A cette fin, elle soutient que :
— en l’absence de remise d’une attestation d’assurance pour le matériel loué, elle a souscrit une assurance conformément aux stipulations contractuelles, dont le montant est intégré aux échéances payées par le locataire ;
— la demande de majoration du taux d’intérêt ressort expressément des stipulations contractuelles ;
— en l’absence de régularisation des impayés dans un délai de 8 jours suivant mise en demeure, le contrat a été résilié conformément aux stipulations contractuelles parfaitement lisibles ;
— la résiliation du contrat emporte obligation de restitution du matériel.
****
La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure ,des demandes et moyens des parties ,fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
****
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, le juge en l’absence de comparution du défendeur, ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable régulière et bien fondée.
La SAS NBB Lease France 1 verse aux débats au soutien de ses demandes, le contrat de location avec ses conditions générales, le procès-verbal de livraison du matériel, la mise en demeure, l’échéancier du contrat de location, un extrait du répertoire Siren concernant le débiteur.
*Sur les loyers impayés:
La SAS NBB Lease France 1 est fondée à solliciter le paiement des 3 loyers impayés (du 20 août 2019 au 19 novembre 2019) incluant le montant de l’assurance qu’elle a souscrite aux lieu et place du locataire comme le prévoient les conditions générales en cas de carence du locataire ,soit la somme totale de 1045,62 €.
*Sur la résiliation du contrat de location:
Selon l’article 14 des conditions générales de location, le loueur pourra résilier de plein droit le contrat de location avec effet immédiat sans intervention judiciaire et sans être redevable de quelque indemnité que ce soit dans les cas suivants:
après mise en demeure préalable,
a)si le locataire manque au paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou plus généralement à l’une quelconque de ses obligations dans le cadre du présent contrat de location.
En l’absence de régularisation des échéances impayées dans le délai de 8 jours à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2019, le contrat de location s’est trouvé résilié de plein droit en application de l’article 14 -1 des conditions générales de location.
Selon l’article 14-2, le locataire devra dès la résiliation restituer immédiatement les biens au loueur dans les conditions prévues à l’article 15 et lui verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée de tous frais de réparation, transport, garde et autres que le loueur devrait payer à des tiers afin d’assurer la revente ou la relocation des équipements, d une somme égale à 10 % de la valeur des loyers TTC restant dûs à la date de résiliation à titre d’indemnitée de résiliation. Les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux défini à l’article 5. 7 et seront majorés des taxes en vigueur
En application de cet article et par suite de la résiliation du contrat, Monsieur X est redevable à titre d’indemnité de résiliation, des loyers à échoir (13369 €) et de la pénalité contractuelle de (1336,90 €) , lesdites sommes portant intérêts au taux légal majoré de 5 % en vertu de l’article 5. 7 des conditions générales lequel prévoit que toute somme à la charge du locataire non payée à son échéance portera intérêts au profit du loueur de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une quelconque mise en demeure au taux légal majoré de 5 % à compter de sa date d’exigibilité..
Le défaut de comparution de M. A X régulièrement avisé de la procédure d’appel laisse présumer qu’il n’a aucun moyen sérieux à opposer aux demandes présentées.
Dans ces conditions, il sera condamné à payer à la SAS NBB Lease France 1, la somme totale de 15'751,52 euros arrêtée au 8 novembre 2019 augmentée à compter de cette date, des intérêts au taux légal majoré de 5 % jusqu’ à complet paiement.
En application de l’article 15 du des conditions générales, il sera enjoint à M. A X, de restituer à ses frais le matériel, objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
à la société SAS NBB Lease France 1 ou à toute personne désignée par celle-ci.
La SAS NBB Lease France 1 sera déboutée de ses autres demandes formulées dans l’hypothèse où l’intimé ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la cour n’ayant pas à se prononcer sur des prétentions qui sont en l’état purement hypothétiques et qui concernent en réalité
d’éventuelles difficultés d’exécution du présent arrêt qui ne relèvent pas de sa compétence
*Sur les demandes accessoires:
M. A X, sera condamné aux dépens d’appel, la décision sur la charge des dépens de première instance étant définitive.
La production par SAS NBB Lease France 1 de conditions générales incomplètes et illisibles a conduit le premier juge à rejeter partie de ses demandes dont il ne pouvait vérifier le bien fondé et est à l’origine de son appel. Dans ces conditions, il lui sera alloué sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme qui ne saurait excéder 800e pour l’ensemble de la procédure.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, et susceptible d’opposition, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré sauf sur la condamnation aux dépens de M. A X,
Statuant de nouveau,
Constate la résiliation du contrat de location signé le 30 août 2018 et portant sur la location d’un photocopieur Olivetti MF 2624,
Condamne M. A X, à payer à SAS NBB Lease France 1, la somme de 15 751,52 € arrêtée au 8 novembre 2019 ,portant intérêts au taux légal majoré de 5% àc ompter de cette date,
Enjoint à M. A X, à restituer à la SAS NBB Lease France 1 ou à toute personne désignée par celle-ci, le photocopieur Olivetti MF 2624 dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard ,
Y ajoutant,
Condamne M. A X, à verser à SAS NBB Lease France 1 une somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d’appel seront supportés par M. A X.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Z-D E. B C.
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