Confirmation 29 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 29 sept. 2021, n° 19/21838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21838 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 31 octobre 2019, N° 2018J00980 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE A LA SANTE - LDTAS c/ SAS BECTON DICKINSON FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2021
(n° , 7pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21838 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCBH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de LYON – RG n° 2018J00980
APPELANTE
SAS LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE A LA SANTE – X
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée auregistre du commerce et des sociétés de Marseille,
sous le numéro 325 612 042,
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, Me Jean-baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, toque : 863
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble, sous le numéro 056 501 711
[…]
[…]
représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie DEPELLEY,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Sophie DEPELLEY,Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sihème MASKAR
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Laure DALLERY, et Mme Sihème MASKAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Laboratoire de technologie appliquée à la santé (ci-après 'la société X') distribuait depuis 1984 deux gammes de produits de matériel médical de la société Becton Dickinson France (ci-après ' la société BD'), les produits 'Diabets Care’ (DC) et 'Medication and procedural solution'(MPS).
La distribution des produits MPS a fait l’objet d’une succession de contrats de distribution jusqu’au 27 septembre 2010, date à laquelle la relation commerciale a été encadrée par un contrat dit de commissionnaire. Le 30 septembre 2014, un nouveau contrat de commissionnaire a été conclu pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2018.
La distribution des produits DC n’a pas fait l’objet de contrat écrit entre les parties.
Par deux courriers du 29 février 2016, la société BD a informé la société X qu’elle entendait mettre un terme au 30 septembre 2018, d’une part au contrat de commissionnaire portant sur les produits MPS et d’autre part à la relation commerciale portant sur la vente des produits DC.
Par acte du 7 avril 2017, la société X a assigné la société BD pour obtenir la réparation d’un préjudice lié à la rupture des relations commerciales devant le tribunal de commerce de Paris qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon par jugement du 5 mars 2018.
Par jugement du 31 octobre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :
Dit que la demande en requalification des relations contractuelles en mandat d intérêt commun de la société Laboratoire de technologie appliquée à la santé (X) n’ est pas bien fondée.
Débouté la société Laboratoire de technologie appliquée à la santé (X) de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamné la société Laboratoire de technologie appliquée à la santé (X) à payer à la société Becton Dickinson France la somme de l.500 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société Laboratoire de technologie appliquée à la santé (X) aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2019, la société X a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 10 mai 2021, la société X demande à la Cour de:
Vu les articles 2004 du Code civil ;
Vu l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce ;
Vu les pièces produites ;
Réformer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon du 31 octobre 2019,
Statuant à nouveau,
Constater, dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la Société X ;
Y faisant droit,
— Condamner la Société BD d’avoir à payer la Société X, la somme de 11.787.769,36 ', à titre de dommages et intérêts, en réparation de l’intégralité du préjudice subi, outre intérêt légaux à compter de la date de signification de la présente assignation,
— Condamner la Société BD d’avoir à payer la Société X, la somme de 30.000 ', en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Société BD aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Frédérique ETEVENARD, Avocat au Barreau de PARIS sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 20 août 2020 , la société BD demande à la Cour de:
Vu les articles L 110-1 et L. 132-1 du code de commerce,
Vu les articles 1210 et 1211 du code civil,
Constater que la relation commerciale entre BD et X n’était pas un mandat d’intérêt commun mais une relation de commissionnement à laquelle BD pouvait unilatéralement mettre fin,
Constater que la cessation de la relation commerciale par BD a été réalisée sans faute ; par voie de conséquence,
Dire et juger que la cessation par BD de la relation commerciale était tout à fait possible et a été réalisée sans faute,
Dire et juger que la cessation par BD de la relation commerciale ne créée aucun droit à réparation pour X,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 31 octobre 2019,
Débouter X de ses demandes, fins et conclusions ; en toute hypothèse,
Débouter X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de celle relatives aux dépens afférents à la présente action ;
Condamner X à payer à BD la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
***
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la qualification de la relation contractuelle
La société X fait valoir en substance que les relations commerciales existant entre les sociétés X et BD, portant sur la distribution des deux gammes de produits « Medication and Procedural Solutions » et « Diabets Care » peuvent être qualifiées de mandat d’intérêt commun puisque l’ensemble des critères définis par la jurisprudence sont réunis, à savoir l’accroissement d’un résultat commun aux parties, le développement d’une clientèle au moins partiellement commune, la dépendance juridique et économique de la société LTDAS, la diminution de la valeur du fonds de la société LTDAS du fait de la rupture et l’existence d’une clause d’exclusivité au profit de la société BD. La société LTDAS relève pour l’exécution des relations contractuelles une forte immixtion de la société BD dans la gestion commerciale et sociale de X. La société X en déduit que la société BD ne pouvait rompre unilatéralement lesdites relations contractuelles.
La société BD réplique pour l’essentiel que le contrat liant les parties est un contrat de commissionnaire, aux termes duquel la société X agit en son nom et pour le compte de la société BD, dès lors cette relation ne peut être qualifiée de mandat et par la-même de mandat d’intérêt commun. Elle relève en outre que la société X facturait ses clients en tant que commerçant indépendant et ne faisait pas mention de BD. Elle ajoute que la société LTDAS avait gardé toute autonomie et indépendance, les échanges entre les équipes BD et les commerciaux X, la fixation des prix par BD, l’assistance apportée aux commerciaux LTDAS s’inscrivaient dans le cadre normal d’une relation de commissionnement.
Sur ce,
La Cour observe que les activités complémentaires (fabrication/distribution) de chacune des parties ont pu être développées, pour les produits de la familles 'MPS', dans un cadre contractuel de distribution privilégiée via un contrat de commissionnaire conclu en 2010, puis renouvelé en 2014.
Il ressort clairement de l’objet de ces contrats (pièces X n°12 et 13) que la société BD a concédé à la société X le droit exclusif de commercialiser et vendre en son propre nom et pour le compte de la société BD, les produits et systèmes dans le secteur et pour les clients. Dans l’exécution de ce contrat, il n’est pas contesté par la société LTDAS que celle-ci agissait en son nom mais pour le compte de la société BD. Comme l’a relevé le tribunal, la société X établissait les factures en son nom propre puisqu’elle disposait du droit d’utiliser sa propre enseigne Apotecnia pour la commercialisation des produits BD. Autrement dit, la société X vendait pour le compte de la société BD, mais elle ne la représentait pas auprès de ses clients, quand bien même il existait des relations étroites entre les deux sociétés.
Le contrat de mandat qui suppose que le mandataire agisse au nom et pour le compte de son mandant qu’il représente ne s’applique donc pas à la relation en cause, la société X agissant en son nom
propre et non en celui de la société BD pour le compte de laquelle elle vendait les produits.
Il n’y a dès lors pas lieu de rechercher si le contrat a été conclu dans l’intérêt commun des parties, les règles spéciales du mandat d’intérêt commun n’étant pas applicables au contrat qui prévoit comme, en l’espèce, que le commissionnaire vend et facture en son nom, pour le compte du commettant, la marchandise de celui-ci.
S’agissant de la vente des produits DC, il n’est pas contesté que celle-ci se faisait via une relation commerciale 'classique’ d’un acheteur et de son vendeur ( cf notamment pièce X n° 29 rapport page 17), soit sans représentation.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la qualification des relations commerciales de mandat d’intérêt commun.
Sur la rupture des relations commerciales
La société X réclame l’indemnisation d’un préjudice au titre d’une brusque rupture sur le fondement des dispositions de l’article L.442-6, 5°du code de commerce. A cet effet, elle relève d’abord qu’elle distribue les produits BD depuis 1984, que les commissions perçues lors des exercices précédant la rupture représentaient plus de 71% de son chiffre d’affaires et qu’après la rupture des relations commerciales, le chiffre d’affaires a chuté de 26 621 748 à 8 599 559 euros. La société LTDAS explique ensuite, que compte tenu du fonctionnement des relations commerciales et de sa dépendance économique, elle n’a pas été en mesure pendant le délai de préavis de développer et diversifier ses activités afin de pallier aux importantes pertes, en raison de la clause de non-concurrence du contrat de commissionnement, la commercialisation des produits BD qui occupait une grande majorité de la force de vente de la société X et l’impossibilité de développer une clientèle distincte de celle de la société BD. Aussi, la société X fait valoir qu’indépendamment de la durée du préavis concédé par la Société BD, la décision de rompre les relations commerciales établies, tout en exigeant l’application de l’ensemble des obligations contractuelles, a causé un indéniable préjudice à la Société X. Elle estime que son préjudice lié à la rupture des relations commerciales doit être évalué à la somme de 11 787 769,36 000 euros, comprenant 377 726 euros au titre des licenciements, 145 043,36 euros au titre des locaux et 11 265 000 au titre de la perte de la valeur économique de la société.
La société BD réplique essentiellement que de manière licite, le contrat de commissionnement arrivé à son terme n’a pas été renouvelé et le contrat à durée indéterminée pour les produits DC a été rompu unilatéralement. Elle relève que la relation commerciale n’était pas un mandat d’intérêt commun mais une relation de commissionnement à laquelle elle pouvait unilatéralement mettre fin suivant un préavis raisonnable de 31 mois compte tenu de l’ancienneté des relations commerciales et la situation de la société BD.
Sur ce,
L’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Les parties ne contestent pas avoir noué des relations commerciales établies depuis 1984.
Compte tenu de l’échéance du contrat de commissionnement au 30 septembre 2018 et de la durée
indéterminée des relations concernant la vente des produits DC, la société BD a notifié la fin des relations commerciales par courrier du 26 février 2016 à l’échéance du 30 septembre 2018, soit avec un préavis de 31 mois.
Ce préavis d’une durée importante était justifié compte tenu de l’ancienneté des relations commerciales mais aussi de la dépendance économique de la société X à l’égard de la société BD au regard de la part importante de son chiffre d’affaires réalisés avec les produits BD et de l’imbrication de leur relation commerciale.
La société X ne conteste pas en réalité la durée du préavis, mais fait état de son impossibilité de se redéployer vers d’autres partenaires pendant la durée de celui-ci compte tenu des exigences contractuelles et de sa dépendance économique et réclame l’indemnisation d’un préjudice du fait de la rupture de la relation contractuelle.
Or le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l’absence de préavis écrit ou l’insuffisance de préavis qui n’est pas ici remis en cause.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société X aux dépens de première instance et à payer la somme de 1500 euros à la société BD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société X, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile en appel, la société X sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société BD la somme de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société X aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon la procédure de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société X à payer à la société Becton Dinckinson France la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La greffière La Présidente
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