Confirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 4 nov. 2021, n° 17/21440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/21440 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 octobre 2017, N° 16/10204 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2021
N°2021/255
Rôle N° RG 17/21440 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBRRD
SCI AVENIR IMMO
C/
SA ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Octobre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/10204.
APPELANTE
SCI AVENIR IMMO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me FIOCCA avocat au barreau de Marseille
INTIMEE
SA ALLIANZ IARD,
[…]
représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Rose-Marie PLAKSINE présidente et Sophie LEYDIER, conseillère qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, présidente de chambre
Madame Sophie LEYDIER, conseillère (chargée du rapport)
Madame Patricia TOURNIER, Conseillère
Greffier lors des débats : Priscille LAYE
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2021.
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, présidente de chambre et Madame Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige:
La SCI Avenir Immo est propriétaire d’un appartement au 10e étage situé […]) pour lequel elle a souscrit le 13 décembre 2012, un contrat d’assurance propriétaire non occupant auprès de la SA Allianz Iard.
Le 26 mars 2015, le gérant de la SCI Avenir Immo a déposé plainte pour des dégradations et des détériorations commises dans cet appartement entre le 01 janvier 2014 et le 06 mars 2015, et il a fait une déclaration de sinistre pour 'vol et vandalisme’ auprès de son assureur.
La société Allianz Iard a mandaté le cabinet Elex, qui a déposé son rapport le 30 avril 2015.
Par courrier du 11 mai 2015, la SA Allianz Iard a fait part à la SCI Avenir Immo de son refus de prise en charge du sinistre.
Par LRAR du 10 juin 2015, le conseil de la SCI Avenir Immo a demandé à l’assureur de reconsidérer sa position, en précisant que «l’enlèvement de la porte, les destructions, l’entreposement de gravats ainsi que les vols de certains équipements ont été constatés de visu par l’expert'.
Par acte du 4 août 2016, la SCI Avenir Immo a fait assigner la SA Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 9 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a:
— débouté la SCI Avenir Immo de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SCI Avenir Immo à verser à la SA Allianz Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— condamné la SCI Avenir Immo aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2017, la SCI Avenir Immo a interjeté appel, en ce que le premier juge a rejeté toutes ses demandes.
Par dernières conclusions, avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 28 février 2018, la SCI Avenir Immo, appelante, demande à la cour:
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
Vu le contrat d’assurance n°49377962 du 13 décembre 2012,
Vu les pièces versées aux débats,
Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le bien de la SCI Avenir Immo a fait l’objet d’actes de vandalisme et dégradation,
Juger que la SCI Avenir Immo a subi un préjudice découlant directement de ces actes de vandalisme et de dégradations,
Juger que la garantie d’assurance n°49377962 souscrite par la SCI Avenir Immo avec la société Allianz doit s’appliquer en l’espèce,
Juger que l’exclusion relative à l’occupation de l’appartement les six derniers mois précèdant le sinistre est inapplicable,
Juger que la société Allianz devra indemniser l’entier préjudice de la SCI Avenir Immo,
En conséquence,
Condamner la société Allianz à lui verser la somme de 57 436,50 euros au titre des frais de remise en état de l’appartement,
Condamner la société Allianz à lui verser la somme de 14 580 euros – somme à parfaire au jour de clôture de la procédure- au titre de la perte de chance de louer l’appartement,
Condamner la société Allianz à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de sa résistance abusive,
Condamner la société Allianz à verser à la SCI Avenir Immo la somme de 4 500 euros
au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la
présente instance distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en- Provence, représentée par Maître Françoise Boulan, avocat postulant, sur justification d’en avoir fait l’avance.
'Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir'.
Par dernières conclusions, avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 26 avril 2018, la SA Allianz Iard, intimée, demande à la cour:
Vu l’article 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu les dispositions générales et particulières du contrat souscrit,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 9 octobre 2017,
Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement déféré,
Condamner la SCI Avenir Immo à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
'Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir'.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2021.
MOTIFS:
Sur le sinistre et l’application de la garantie:
En application de l’article 9 du code de procédure civile: ' Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
Et l’article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, énonce que :
' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Il appartient donc à l’assurée de rapporter d’une part, la preuve du sinistre qu’il invoque, d’autre part, d’établir que les garanties du contrat souscrit par lui doivent être mobilisées, alors que c’est à l’assureur qui dénie sa garantie de prouver que le contrat ne peut recevoir application, faute pour l’assurée de remplir les conditions contractuelles.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat n°49377962, signées par le représentant de la SCI Avenir Immo le 13 décembre 2012, stipulent notamment que la garantie 'vol et vandalisme’ a été choisie par l’assurée et que cette dernière 'reconnaît avoir reçu, avec l’étude personnalisée précédant la conclusion du contrat un exemplaire des dispositions générales Allianz Habitation 'Spécial Investisseur’ référencées COM16259" (page 3 pièce 2 de l’appelante).
Les conditions générales du contrat Allianz Habitation 'Spécial Investisseur', dont la référence COM16259 figure sur la dernière page, stipulent à l’article 3.1.4:
'sous réserve des conditions d’application ci-après, nous garantissons:
* le vol dûment prouvé du contenu assuré et des biens immobiliers commis à l’intérieur de votre appartement lorsqu’il est vide d’occupants entre 2 locations, sous réserve que cette inoccupation n’excède pas 6 mois,
Sont notamment considérés comme biens immobiliers, les cuisines aménagées et les éléments électroménagers scellés.
* les destructions ou les détériorations causées aux biens assurés résultant d’un vol ou d’une tentative de vol mais également d’actes de vandalisme commis à l’intérieur de votre appartement à l’occasion de ce vol,
Ce qui n’est pas garanti, en plus des exclusions générales:
1 les vols et les actes de vandalisme dans les dépendances,
2 les actes de vandalisme perpétrés à l’extérieur de votre appartement et de ses dépendances,
3 les vols, destructions et détériorations commis par un membre de votre famille, vos préposés, vos locataires, sous-locataires ou tout autre occupant, ou avec leur complicité,
4 les disparitions, destructions et détériorations survenues en cas d’évacuation de votre appartement ordonnée par les autorités ou nécessitée par des faits de guerre ou de troubles civils, ou en cas d’occupation de la totalité des locaux par des personnes non autorisées par vous,
5 les vols résultant d’une négligence manifeste de votre part (clés laissées sur la porte, sous le paillasson, dans la boîte aux lettres ou tout autre endroit accessible à un tiers; absence de changement de serrures en cas de vol ou de perte de clés).
Conditions d’application de votre garantie vol/vandalisme: vous devez établir par tous moyens les circonstances du vol (exclusions figurant en gras dans le texte).
Contrairement à ce que soutient l’appelante, les conditions générales susvisées lui sont bien opposables puisqu’elles comportent au dos la référence COM16259 indiquée aux conditions particulières du contrat n°49377962 signées par le représentant de la SCI Avenir Immo le 13 décembre 2012, et qu’à la fin des conditions particulières susvisées, l’assurée a reconnu avoir reçu un exemplaire de ces conditions générales précisément désignées et référencées, de sorte qu’elle ne peut valablement soutenir qu’elles ne lui auraient pas été remises.
Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge et à ce que soutient l’appelante, il ne résulte pas du rapport d’expertise du cabinet Elex que l’appartement assuré a subi des destructions et des vols de certains équipements, l’expert ne précisant pas avoir constaté l’existence d’indices laissant suspecter un vol ou une tentative de vol et ayant indiqué 'il nous a été impossible de distinguer des signes de vandalisme à proprement parler, puisque la porte d’entrée du logement n’existe plus.
De plus, votre assuré avance que les gravats proviendraient de travaux effectués sur le même étage sans toutefois apporter des éléments de preuve qui étayeraient ses dires (…)'.
Et, les photocopies de photographies non datées illustrant un appartement en chantier (présence d’ouvertures sur les murs avec mise à nu de parpaings, gravats au sol, absence de portes), encombré de divers objets (dont des fenêtres et des portes intérieures jonchant le sol), ne permettant pas d’identifier la porte d’entrée de l’appartement, n’établissent nullement qu’un vol ou une tentative de
vol ont été commis dans cet appartement entre le 1er janvier 2014 et le 06 mars 2015, étant précisé que Monsieur X Y (gérant de la SCI Avenir Immo) a lui-même déclaré lors de son dépôt de plainte que les derniers locataires avaient quitté son appartement sans préavis et sans informer personne, de sorte qu’aucun état des lieux n’avait été effectué (pièce 3).
Alors que la SCI Avenir Immo ne produit aucune pièce permettant de déterminer l’état de son appartement avant sa déclaration de sinistre et au moment du départ de ses derniers locataires dont la date et les circonstances demeurent inconnues, et qu’aucune constatation de l’expert du cabinet Elex, ni des policiers du commissariat de Plan de Cuques n’établit l’existence d’une effraction, ni davantage que les destructions et dégradations invoquées ont été commises à l’occasion d’un vol ou d’une tentative de vol, elle n’est pas fondée à soutenir que la garantie 'vol et vandalisme’ est mobilisable en l’espèce.
Au surplus, contrairement à ce que soutient l’appelante, les conditions d’application de la garantie 'vol et vandalisme’ impliquent que les destructions et dégradations causées aux biens assurés résultent d’un vol ou d’une tentative de vol, de sorte qu’il lui incombe de rapporter la preuve de ce que le sinistre a eu lieu alors que l’appartement était inoccupé depuis moins de 6 mois, preuve non rapportée en l’espèce puisque la date de départ des derniers locataires est inconnue, et que de l’aveu même de l’assurée, le sinistre invoqué est susceptible de s’être produit entre le 1er janvier 2014 et le 06 mars 2015, soit pendant une longue période de plus de 14 mois.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé, en partie pour d’autres motifs.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En l’état du rejet de la demande de la SCI Avenir Immo, le premier juge en a exactement déduit qu’elle devait être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.
Sur l’exécution provisoire
Dans le cadre de l’instance d’appel, il n’appartient pas à la cour, statuant au fond et en dernier ressort, d''ordonner l’exécution provisoire'.
Cette demande formulée en appel est donc irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant, la SCI Avenir Immo sera condamnée aux dépens d’appel et devra régler à la SA Allianz une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
ET Y AJOUTANT,
DECLARE irrecevables les demandes tendant à 'ordonner l’exécution provisoire',
CONDAMNE la SCI Avenir Immo à régler à la SA Allianz une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Avenir Immo aux dépens d’appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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