Confirmation 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 18 juin 2020, n° 19/10015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10015 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 29 avril 2019, N° 19/00476 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2020
N° 2020/122
N° RG 19/10015 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEO6H
SCI BDDM
C/
Société DE LA RESIDENCE HAUTE RIVE RIVE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien SELLI
Me Y Z-A
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00476.
APPELANTE
SCI BDDM, demeurant […]
représentée par Me Julien SELLI de l’AARPI SELLI VINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE HAUTE RIVE, demeurant […]
représentée par Me Y Z-A de la SCP BADIE Z-A JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars applicable en période d’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
Vu l’accord donné par toutes les parties pour que la procédure se déroule selon la procédure sans audience ;
L’affaire a été examinée par la cour qui était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2020,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI BDDM, propriétaire des lots n° 201 et 261 au sein de la copropriété Hauterive sis […], a la jouissance d’une terrasse au dernier étage de la résidence et bénéficie d’un droit de construction en surélévation de celle-ci.
Le règlement de copropriété prévoit que l’entretien et la réparation de cette terrasse incombent en totalité à l’acquéreur de cet étage.
Début 2018, les copropriétaires du 6e étage ont signalé des infiltrations d’eau importantes sur la sous-face de leur terrasse.
Par l’intermédiaire de son syndic, le cabinet Citya Le Cannet, le syndicat des copropriétaires de la résidence Haute Rive a adressé à la société BDDM un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 janvier 2018, lui demandant de procéder aux réparations en lui conseillant des sociétés spécialisées pour localiser la défaillance de l’étanchéité de la terrasse litigieuse.
Ce courrier étant resté sans réponse, le syndic a mis la société BDDM en demeure, par courrier RAR en date du 24 avril 2018, d’avoir à intervenir en urgence.
Par l’intermédiaire de son conseil, le syndicat des copropriétaires a adressé une nouvelle mise en demeure à la société BDDM, en date du 16 octobre 2018, d’avoir à procéder par l’intermédiaire d’une société spécialisée et dûment assurée, à tous travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres.
Par un courrier en date du 30 octobre 2018, la société BDDM a enfin répondu et reconnu qu’elle devait réaliser les travaux, en joignant à son courrier copie d’un devis de recherche de fuite de la
société Nouvelle Victor Woliner d’un montant de 720 euros TTC ainsi que copie d’un chèque en date du 30 octobre 2018, d’un montant de 600 euros libellé à l’ordre de cette dernière.
A la suite d’une ultime mise en demeure en date du 7 décembre 2018 adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires à la société BDDM d’avoir à intervenir rapidement pour mettre fin aux désordres, la société BDDM a communiqué au syndicat des copropriétaires copie d’un devis de révision de la terrasse de la société Zuccala Isolation Etanchéité en date du 11 janvier 2019 avec copie d’un chèque d’un acompte de 1.188 euros libellé à cette dernière.
Puis par acte d’huissier en date du 20 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence
Haute Rive a assigné en référé la SCI BDDM devant le Président du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de la voir condamner au visa de l’article 809 du code de procédure civile, à procéder par l’intermédiaire d’une société spécialisée et assurée à la recherche de fuite sur la terrasse litigieuse et à assurer la réparation de la défaillance de l’étanchéité de la terrasse litigieuse afin de mettre un terme aux infiltrations, de communiquer des devis des travaux engagés ainsi que l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale de l’entreprise, de lui communiquer après l’achèvement des travaux d’étanchéité l’attestation d’un expert agréé en la matière confirmant la bonne réalisation des travaux, et ce sous astreinte de 500€ par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et au paiement d’une indemnité de 2.500,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 29 avril 2019, le président du tribunal de grande instance de
Grasse a :
« Condamné la SCI BDDM à faire procéder par l’intermédiaire d’une société spécialisée et assurée à la recherche de fuite sur la terrasse litigieuse dont elle a la jouissance, et à communiquer des devis des travaux engagés ainsi que l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale de l’entreprise et à faire effectuer les travaux de réparations de la terrasse afin de mettre un terme aux infiltrations, et à justifier de l’achèvement des travaux par la production d’une facture ou d’une attestation de l’entreprise mandatée par ses soins, et ce sous astreinte de 150€ par jour qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant une durée de 4 mois.
Condamné la SCI BDDM à porter et à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Haute Rive, une indemnité de 1.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
La SCI BBDM a relevé appel de cette décision le 21 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 mai 2020 elle demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté
Par conséquent
Infirmer en totalité l’ordonnance du 29 avril 2019
Et statuant de nouveau
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Haute Rive de toutes demandes, fins et conclusions
Et statuant de nouveau
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Haute Rive à verser la somme de 1.500,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner syndicat des copropriétaires de la résidence Haute Rive aux entiers dépens.
Elle soutient qu’au jour de la délivrance de l’assignation, le syndicat des copropriétaires disposait de l’ensemble des démarches entreprises par la SCI BDDM pour la réalisation des travaux.
Elle affirme être de bonne foi puisque le gérant de la SCI BDDM a :
— procédé à la recherche de fuite le 4 décembre 2018, la société mandaté pour ce faire ayant rédigé un rapport détaillé et des photographies commentées avec suggestion de réparation et la facture de cette intervention datant du 14 décembre 2018.
— réalisé les travaux en février 2019 suivant facture adressée au syndicat des copropriétaires de la résidence Haute Rive.
Elle en conclut qu’au jour de la délivrance de l’assignation, le syndicat des copropriétaires de la
résidence Haute Rive disposait de l’ensemble des démarches entreprises par la SCI BDDM pour la réalisation des travaux et que la procédure de référé n’avait pas lieu d’être.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2019 le Syndicat des copropriétaires de la résidence Haute Rive demande à la cour de :
Vu les articles 808 et 809 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 29 avril 2019,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que SCI BDDM communique seulement la facture Woliner en date du 14 décembre 2018 et la facture de l’entreprise Z.I.E. du 16 mars 2019,
CONSTATER la SCI BDDM n’a pas communiqué les attestations d’assurances, ni le rapport WOLINER recherche de fuites, ni d’autres éléments permettant de vérifier si les travaux ont permis de mettre un terme aux infiltrations et ont été réalisés dans les règles de l’art,
CONSTATER que, malgré la résistance abusive de la SCI BDDM, le Syndicat des copropriétaires Haute Rive a pu produire aux débats le rapport de la société Nouvelle Victor Woliner du 17 décembre 2019,
CONTATER que la société Nouvelle Victor Woliner a préconisé la réfection de l’étanchéité complète de la terrasse,
CONSTATER que la société Nouvelle Victor Woliner n’a pas réalisé les travaux nécessaires de réparation de la terrasse afin de mettre un terme aux infiltrations,
Par conséquent,
CONFIRMER l’Ordonnance du 29 avril 2019 en toutes ses dispositions.
DEBOUTER la SCI BDDM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SCI BDDM à payer au Syndicat des copropriétaires Haute Rive la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI BDDM aux entiers dépens distraits au profit de Maître Y Z-A de la SCP Badie-Z-A & Juston, Avocats associés à la Cour d’Appel-en-Provence, sous sa due affirmation de droit.
Elle affirme que la SCI BDDM n’a pas fait effectuer les travaux de réparation nécessaires afin de mettre un terme aux infiltrations, c’est-à-dire qu’elle n’a pas procédé à la réfection de l’étanchéité complète conformément aux préconisations de la société Nouvelle Victor Woliner.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort clairement de l’historique des faits que, contrairement à ses allégations, la SCI BDDM n’a pas été diligente puisqu’elle a attendu 9 mois pour réagir au premier courrier recommandé du syndic en date du 30 janvier 2019 et mandater une entreprise pour effectuer une recherche de fuite sur la terrasse. Cette recherche de fuite a bien été réalisée par la société Nouvelle Victor Woliner le 4 décembre 2018.
La SCCI BDDM, qui était défaillante lors de l’audience qui s’est tenue devant le juge des référés le 1er avril 2019, ne rapporte pas la preuve qu’elle avait adressé au syndicat des copropriétaires de la résidence Haute Rive les devis et factures afférents aux réparations à la date de l’assignation du 20 mars 2019, la copie d’une lettre simple versée aux débats datée du 25 mars 2019 étant postérieure et rien n’indique qu’elle ait été reçue par le syndicat des copropriétaires.
Concernant les travaux effectués, le devis du 11 janvier 2019 et la facture datée du 14 février 2019 de la SARL ZIE (Zuccala Isolation Etanchéité), portant sur des travaux de 'révision de tous les points infiltrants de la terrasse et traitement de toutes les fissures’ sont insuffisants à démontrer que ces travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, qu’ils ont mis fin aux infiltrations et bénéficient d’une assurance décennale, comme la loi l’exige et le premier juge l’a ordonné.
Les travaux 'de révision de tous les points infiltrants de la terrasse et traitement des fissures’ apparaissent en outre insuffisants au regard des recommandations faites par la société Nouvelle Victor Woliner, qui dans son rapport du 5 décembre 2018, a préconisé la réfection de l’étanchéité complète de la terrasse.
L’attestation de la SARL ZIE indiquant avoir effectué les travaux de traitement de fissures de la terrasse sud de M. X suite au rapport de l’entreprise de recherches de fuites Woliner ne démontre pas que les travaux d’étanchéité préconisés ont été réalisés.
Il apparaît donc que c’est à juste titre que le juge des référés a condamné la SCI BDDM à communiquer des devis des travaux engagés ainsi que l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale de l’entreprise et à faire effectuer les travaux de réparation de la terrasse afin de mettre un terme aux infiltrations, et à justifier de l’achèvement des travaux par la production d’une facture ou d’une attestation de l’entreprise mandatée par ses soins, et ce sous astreinte de 150€ par jour, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance et ce, pendant une durée de 4 mois.
En revanche l’obligation de faire procéder par l’intermédiaire d’une société spécialisée et assurée à la recherche de fuite sur la terrasse litigieuse n’était pas nécessaire en l’état des pièces communiquées au débat.
Il doit être fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Haute Rive.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance, à l’exception de sa disposition ayant condamné la SCI BDDM à faire procéder par l’intermédiaire d’une société spécialisée et assurée à la recherche de fuite sur la terrasse litigieuse dont elle a la jouissance,
Condamne la SCI BDDM aux dépens et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Y Z-A de la SCP Badie-Z-A & Juston ;
Condamne la SCI BDDM à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Haute Rive la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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