Infirmation partielle 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 15 déc. 2021, n° 19/08581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08581 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 juin 2019, N° F16/10691 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2021
(n° 2021/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08581 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOAB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/10691
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-oudard DE PREVILLE, avocat au barreau de PARIS,
toque : B0502
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été embauché par la Société Générale S.A. à effet du 4 septembre 2012 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de conseiller gestion de patrimoine, une convention individuelle de forfait annuel en jours ayant été conclue entre les parties. La convention collective nationale de la banque est applicable à la relation de travail.
M. X a été convoqué le 28 juin 2016 à un entretien préalable fixé le 6 juillet 2016 en vue d’un éventuel licenciement.
Son licenciement pour faute lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2016.
Par lettre datée du 27 juillet 2016, M. X a saisi la commission paritaire de recours interne.
Connaissance prise de l’avis émis par la commission paritaire de recours interne le 25 août 2016, l’employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2016, a de nouveau notifié son licenciement à M. X.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 18 octobre 2016 qui, par jugement du 17 juin 2019, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à payer à la Société Générale 50'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et a débouté la Société Générale du surplus de ses demandes.
Le 26 juillet 2019, M. X a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— fixer son salaire moyen à 3.661,64'euros bruts';
— requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— condamner la Société Générale à lui verser les sommes de :
* 83.076'euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
* 21.966'euros à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement de l’employeur à son
obligation de sécurité';
* 2.000'euros pour manquement à l’obligation de tenu d’un entretien professionnel et de formation';
* 21.966'euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi (perte d’emploi et déloyauté de l’employeur)';
— dire que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de la décision pour les dommages-intérêts';
— condamner la Société Générale à lui verser la somme de 5.000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la Société Générale demande à la cour de :
A titre incident,
— infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a déclaré recevables les demandes additionnelles de M. X';
— dire et juger que les demandes additionnelles au titre de la violation de l’obligation de sécurité et de l’entretien professionnel sont irrecevables en l’absence de lien avec ses prétentions originaires';
A titre principal,
— dire et juger que les faits invoqués sont réels et que leur gravité justifiait un licenciement pour faute';
— dire et juger qu’elle n’a pas commis de manquements au titre de l’obligation de sécurité et de l’entretien professionnel';
— confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes';
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que M. X ne démontre pas la réalité ni l’importance des préjudices qu’il invoque';
En conséquence,
— réduire ses demandes à de plus justes proportions, étant précisé que le minimum prévu par l’article L.1235-3 alinéa 2 du code du travail s’élève à 24.861'euros';
En tout état de cause,
— condamner M. X à lui verser la somme de 3.500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 7 septembre 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilté des demandes additionnelles de M. X
La Société Générale demande l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes qui, sans spécialement statuer sur les moyens d’irrecevabilité, a déclaré recevables les demandes additionnelles de M. X formées en cours de procédure en l’en déboutant.
M. X n’a pas conclu sur ce point.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 18 octobre 2016, soit postérieurement au 1er août 2016, date depuis laquelle a cessé de recevoir application le principe d’unicité de l’instance.
Par conclusions du 5 juillet 2018 il a saisi le conseil de prud’hommes de demandes nouvelles afférentes à un manquement de la Société Générale à son obligation de sécurité de résultat et à l’entretien professionnel, relatives donc à l’exécution du contrat de travail.
Ayant initialement saisi le conseil de prud’hommes de demandes exclusivement liées à la rupture du contrat de travail, M. X ne justifie pas que ses demandes additionnelles se rattachent à ses prétentions originaires par un lien suffisant comme l’exige l’article 70 du code de procédure civile.
Elle sont irrecevables et le jugement entrepris, qui l’a débouté, sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief au salarié d’avoir tenu des propos inappropriés, irrespectueux, voire menaçants à son supérieur hiérarchique lors d’une conversation téléphonique le 4 juin 2016.
Elle relève que ce n’est pas la première fois qu’il adopte un tel comportement, deux collègues ayant indiqué qu’il tenait régulièrement des propos dévalorisants à leur égard et que de tels comportements sont en totale contradiction avec les valeurs de respect et d’éthique de l’entreprise et nuisent sensiblement au bon fonctionnement de l’équipe.
Il n’est nullement fait grief à M. X d’avoir quitté son poste de travail une heure avant la fermeture de l’agence, mais bien d’avoir surréagi à l’appel téléphonique de son supérieur lorsque celui-ci lui avait demandé où il se trouvait.
Pour justifier la virulence et les propos inadaptés tenus par M. X à M. Y, l’employeur verse aux débats la main courante que celui-ci a établi le jour-même à la suite de l’incident, ce qui accrédite la déstabilisation et l’inquiétude du supérieur hiérarchique de M. X face à la démesure de sa réaction et aux menaces proférées.
Dans l’attestation qu’il a par ailleurs établie, M. Y décrit l’emportement du salarié, ses rappels répétés à la suite de coupures de communication liées à son déplacement, ainsi que les termes désobligeants et humiliants employés, remettant en cause ses compétences managériales, outres ses menaces proférées .
Si M. X le conteste, tout en convenant d’une mésentente avec son supérieur, il n’établit pas que celui-ci le poursuivait de sa vindicte par les pièces qu’il verse aux débats, même s’il apparaît que M. Z est intervenu pour mettre fin à un conflit négatif de compétence dans l’exécution d’une tâche l’opposant avec des salariées de l’agence de Ville d’Avray, en lui donnant tort.
Si M. X impute cette situation aux limites techniques qu’il prête à ses interlocutrices, les attestations circonstanciées de Mmes D E et de Mme A établissent sa particulière réactivité à tout propos pouvant lui sembler relever d’une instruction, et une propension à prendre pour des ordres illégitimes ou des sollicitations injustifiées leurs demandes, y compris celles relevant de son coeur de métier.
Aucun doute ne saurait profiter au salarié quant à la manière inadaptée et méprisante qu’il peut avoir de s’adresser à ses interlocuteurs, dès lors que la Société générale établit qu’il s’est aussi manifesté en d’autres occasions. Ainsi un couple de clients s’est plaint qu’il persiste à appeler le mari, malgré le refus qui lui avait été opposé qu’il le dérange pendant son temps de travail, au motif que son épouse ne comprendrait rien.
Sa capacité à tenir des propos inadaptés est surabondamment confirmée par le fait qu’alors qu’il se prévalait indûment d’un diplôme sur Linkedin (un DU ne pouvant en aucun cas être assimilé à un master 2), il a osé répondre au Professeur Tixier, de l’université de Clermont Auvergne, codirecteur du master 2 Expert en Gestion de patrimoine qui le priait de ne pas usurper cette qualité, de mieux consacrer son temps le samedi matin en se trouvant une femme pour surmonter sa frustration.
Le licenciement de M. X, pour les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, est donc justifié par une cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct
M. X forme une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa perte d’emploi et de la déloyauté de l’employeur.
S’il justifie avoir vainement accompli de multiples démarches pour retrouver un emploi, il ne verse aucune pièce pour caractériser un comportement fautif de son ex-employeur, la lettre qu’il lui a adressée pour lui faire grief de donner de mauvais renseignements sur lui à ses potentiels recruteurs ne le caractérisant pas.
Il sera débouté de sa demande.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. X sera condamné aux dépens de l’instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
M. X sera condamné à verser à la Société Générale une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement en ce qu’il a jugé M. X recevable en ses demandes de dommages et intérêts au titre de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et à l’entretien professionnel,
LE CONFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
DIT que M. X est irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts au titre de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et à l’entretien professionnel;
CONDAMNE M. X aux dépens ;
CONDAMNE M. X à payer à la Société Générale la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. X de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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