Confirmation 22 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 22 mai 2019, n° 18/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00049 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 27 novembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JR/LR
ARRÊT N° 263
N° RG 18/00049
N° Portalis DBV5-V-B7C-FLMC
X
C/
SA G C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 MAI 2019
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2017 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
ayant pour avocat plaidant Me Jimmy SIMONNOT, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMEE :
SA G C
N° SIRET : 546 350 216 00026
[…]
85190 F
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Pascale COUTURIER de la SELARL ALINEA PASCALE COUTURIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur J K
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Monsieur J K, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****************
EXPOSE DU LITIGE :
M. X a été engagé par la société Etablisements C aux fonctions de chauffeur poids-lourds niveau A échelon 2, dans le cadre de contrats de mission à compter du 7 juillet 2012 jusqu’au 3 août 2012 puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2012. La convention collective applicable est celle des ouvriers des industries de carrière et de matériaux. Sur ses trois derniers mois d’activité (août à octobre 2016), le salaire mensuel moyen brut de M. X s’est élevé à la somme de 1912,32€. Par lettre du 8 mars 2013, M. X a écrit à son employeur pour se plaindre que ses heures de travail ne lui étaient pas intégralement rémunérées après vérification des données numériques de sa carte conducteur. Saisi des difficultés rencontrées par les salariés de la société Etablissements C, l’inspection du travail a effectué un contrôle sur la période mars 2014-février 2015. Estimant être victime de représailles suite à l’intervention de contrôle de l’inspection du travail, de la dégradation de ses conditions de travail et de ne pas être payé de ses heures effectives de travail, M. X a saisi la juridiction prud’homale par requête du 29 février 2016 pour être rétabli dans ses droits. M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 décembre 2016 à effet du 30 décembre suivant.
Par jugement du 27 novembre 2017 en départage, le conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon a débouté M. X de ses demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail et a jugé que la prise d’acte devait produire les effets d’une démission.
M. X a fait appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2017.
M. X demande l’infirmation du jugement et, statuant à nouveau ;
— la condamnation de la société G C à lui payer la somme de 829,62€ bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 82,96€ bruts au titre des congés payés afférents
— la condamnation de la société G C à lui payer la somme de 11473,92€ nets à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé
— qu’il soit jugé que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail du 23 septembre 2016 est justifiée par les manquements graves de la société G C à ses obligations contractuelles et qu’elle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— la condamnation en conséquence de la société G C à lui payer:
.indemnité compensatrice de préavis : 3824,64€ bruts
.congés payés afférents : 382,46€ bruts
.indemnité légale de licenciement : 1721,09€ nets
.dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20000€ nets de CSG et CRDS
— la condamnation de la société G C aux dépens et à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société G C demande la confirmation du jugement
la condamnation de M. X aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur le rappel de salaire :
M. X fait valoir que son contrat de travail dispose que sa durée de travail correspond à l’horaire collectif fixé par l’entreprise et qu’à titre d’information, cette durée est de 35 heures par semaine et 3 heures supplémentaires rémunérées à 125% ; que ces dispositions sont plus favorables que celles de la convention collective qui prévoit un paiement majoré pour les huit premières heures supplémentaires effectuées au delà de 40 heures et un paiement majoré de 50% pour celles effectuées au-delà (son §14) puisque la majoration intervient ici dès la 36e heure de travail ; qu’aux termes du §17 – 4° de la convention collective des ouvriers des industries de carrières et de matériaux, le bulletin de paie doit comporter les mentions légales, à savoir notamment la période et le nombre d’heures de travail auxquels correspond la rémunération versée, avec la mention le cas échéant et de manière séparée des heures payées au taux normal et de celles comportant une majoration au titre des heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d’heures correspondant, avec la précision qu’il ne peut être exigé, au moment de la paie, aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que le total des espèces remises au travailleur correspond bien au montant de la rémunération nette indiquée sur le bulletin de paie ; qu’en application de l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable et qu’en l’espèce, en l’absence de tout rappel à l’ordre ou de sanction pour mauvaise manipulation des disques chronotachygraphes ou de renseignements erronés portant sur les suivis de transports, il appartient à la société employeur d’apporter la preuve que les éléments qu’il a enregistrés sont erronés ; qu’il a effectué un contrôle précis sur le mois de février 2013, à l’aide des tickets d’impression de sa carte conducteur, qui fait apparaître que la synthèse conducteur a été
unilatéralement rectifiée par la société Etablissements C, la comparaison du chronotachygraphe et des heures données par l’entreprise faisant apparaître une différence de 3h26 ; qu’il a alerté son employeur le 8 mars 2013 et n’a pas obtenu de réponse à sa réclamation; qu’il a relevé d’importantes anomalies sur la période de mars 2014 à février 2015, le contrôle de l’inspection du travail ayant permis de mettre en évidence des différences entre les heures de travail ressortant des cartes conducteurs des chauffeurs et celles déclarées par l’employeur (synthèse conducteurs et tableaux de contrôle) ; que des différences apparaissent entre les temps de mise à disposition sur les synthèses conducteurs fournis par l’entreprise et ceux donnés par les cartes conducteurs ; que sur la même période de mars 2014 à février 2015, 26 heures et 25 minutes ont été portées sur les synthèses alors qu’elles n’existent pas sur les enregistrements de la carte conducteur ; qu’il en résulte que la société Etablissements C procède à la modification unilatérale des données de la carte conducteur, sans mise en garde ou demande d’explication préalable adressée au salarié tandis qu’elle lui imposait en violation du §17 de la convention collective un émargement interdit et sans moyen de contrôle préalable ; que les explications données par la société Etablissements C à l’inspection du travail du 25 septembre 2015 ne sont pas probantes (panne de camions et longue attente sur un chantier), alors qu’il signalait toute erreur d’enregistrement qu’il avait pu commettre ; que l’inspection du travail a établi un tableau synthétisant les semaines travaillées au-delà de 35 heures, les heures supplémentaires réellement effectuées et les heures supplémentaires majorées à 50% qui révèle un total de 207,76 heures supplémentaires dont 16,092 heures majorées à 50% alors que ses bulletins de salaire font apparaître 13 heures supplémentaires x 12 mois, soit 156,25 heures payées au détriment de toutes les autres (51,76 heures) et l’absence d’heures majorées à 50% ; qu’aucune imputation unilatérale d’heures n’est justifiée, en sorte qu’il y a lieu de procéder à une estimation des heures supplémentaires dues, effectuée sur la base du contrôle de l’inspection du travail, dont il résulte un reliquat de 21 heures supplémentaires dont il est en droit de réclamer le paiement, outre le même nombre d’heures supplémentaires sur la période de mars 2015 à février 2016, sur la base des taux majorés de 13,06€ et 13,25€ bruts sur chaque période successive, soit 274,31€ et 277,06€ bruts et un rappel de salaire sur la période de mars 2015 à février 2016 de 278,25€ bruts, soit au total la somme de 829,62€ bruts outre celle de 82,96€ bruts au titre des congés payés afférents.
La société Etablissements C rétorque que M. X percevait une rémunération mensualisée sur la base de 151,67 heures outre 13 heures supplémentaires majorées à 25%, réparties du lundi au vendredi ; qu’elle suit les temps de travail des chauffeurs pour organiser au mieux le transport des matériaux en établissant un relevé mensuel qu’elle leur remet en le soumettant à leur signature avec le bulletin de salaire ; que M. X a signé ses feuilles de synthèse horaires, de son engagement jusqu’en septembre 2015 ; qu’il n’a pas signé les feuilles de synthèse des mois d’octobre et novembre 2015 puis a re-signé ses feuilles mensuelles à compter du mois de janvier 2016 ; que M. X a affirmé que les synthèses ne correspondaient pas à son temps de travail et a déclenché un contrôle de l’inspection du travail effectué les 27 et 29 avril et 11 juin 2015 ; qu’elle a adressé à l’inspection du travail un courrier explicatif le 3 février 2016 comportant le détail des heures de travail de M. X qui est demeuré sans suite;
qu’elle peut se prévaloir des dispositions des articles L3171-2 et D3171-8 du code du travail, ensemble le décret n°2006-408 du 6 avril 2006 et l’article L3315-1 du code des transports, précisant qu’elle emploie trois chauffeurs dont les horaires dépendent des horaires d’ouverture de la carrière ; que chaque chauffeur reçoit un planning la veille de chaque jour travaillé et une fiche lui indiquant le début de son horaire de travail, les matériaux à transporter, les lieux de livraisons, les horaires des chantiers et la fréquentation éventuelle du site par d’autres G; qu’elle exige des chauffeurs le respect de la législation routière, des temps de conduite et de coupure, le respect des horaires d’ouverture de la carrière ou des chantiers et celui de la pause d’une heure trente le midi ; que l’ensemble de ces règles sont communiquées aux chauffeurs dans le livret de sécurité ; que les attentes avant les horaires d’ouverture ne sont pas prises en compte comme temps de travail, les chauffeurs pouvant adapter cependant leurs horaires de départ le matin et l’après-midi après la pause repas, en fonction de l’heure à laquelle ils peuvent entrer en carrière pour faire charger le camion et accéder aux chantiers pour le décharger ; que par tolérance, elle autorise les chauffeurs à réduire à 45
minutes la pause repas pour terminer leur journée plus tôt, à la condition que la reprise du camion (temps de conduite égalant un temps de travail effectif) soit suivie d’une opération de chargement ou de déchargement et non pas d’un temps d’attente (temps non productif) avant une opération de chargement ou de déchargement; que chaque soir, la personne affectée au service transport contrôle le déroulé de la journée de chaque chauffeur suivant les directives, pointe le rapport journalier d’activité en retour et remet au chauffeur la feuille de route du lendemain ; que le sélecteur d’activités du camion ne peut être le reflet exact des temps de travail effectif des chauffeurs puisque celui-ci n’a pas une autonomie totale dans sa journée de travail et doit respecter les règles fixées tenant compte des horaires d’ouverture et de fermeture de la carrière et d’accès aux chantiers ; qu’elle ne procède à aucune correction des disques, les heures y figurant étant seulement relevées et transcrites sur la synthèse conducteur qui est mensuellement transmise avec le bulletin de salaire et soumise à sa signature dans des conditions qui ne sont pas contraires aux dispositions du §17 de la convention collective; que chaque chauffeur peut contester la synthèse dans un délai de 15 jours et disposer de toutes les informations nécessaires ; que M. X n’a jamais contesté ses synthèses et ne se fonde en sa réclamation que sur les résultats du premier contrôle de l’inspection du travail (le courrier de l’inspecteur du travail à M. X du 25 juin 2015) qui n’a donné lieu à aucune sanction, l’inspection du travail disposant des explications suffisantes par son courrier des 26 juin 2015 et 3 février 2016; qu’elle a respecté les exigences légales en matière de durée du travail et de contrôle des temps de travail de M. X, en sorte qu’il y a lieu à confirmation du jugement.
La société Etablissements C ajoute que M. X a été rémunéré sur la base de 38 heures par semaine, soit 164,67 heures en moyenne mensuelle, ses bulletins de paie établis et payés sur la base de 151,67 heures au taux horaire de base outre 13 heures supplémentaires au taux horaire majoré de 25%, conformément aux dispositions de l’article L3121-23 du code du travail qui dispose que les G dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à 35 heures peuvent mensualiser les heures supplémentaires comprises entre 35 heures et cette durée, celles effectuées au-delà de 38 heures hebdomadaires étant identifiées et portées mensuellement, majorations incluses, dans un compteur d’heures individuel et prises en repos compensateurs de remplacement ou payées selon les nécessités du service ; que les salariés disposent en permanence de leurs états d’heures, arrêtés à chaque fin d’année civile ; que M. X a été payé de 20 heures supplémentaires en octobre 2013 au taux de 13,062€ pour un montant de 261,25€ et de 40 heures supplémentaires en décembre 2013 au même taux soit 522,50€ ; qu’au 31 décembre 2013, son solde de 18,72 heures supplémentaires a été maintenu et a été reporté dans le tableau de suivi des heures en janvier 2014 ; que M. X a été rémunéré de 10 heures en janvier 2014 au taux de 13,062€ pour un montant de 130,63€, de 10 heures en juillet 2014 au taux de 13,25€ pour un montant de 132,50€, de 10 heures en septembre 2014 au même taux soit 132,50€ et de 15 heures au même taux en octobre 2014 soit 198,75€ ; qu’au 31 décembre 2014, le solde de 14,80 heures supplémentaires a été reporté dans le tableau de suivi des heures en janvier 2015 ; qu’en 2015, M. X a été rémunéré de 20 heures en avril au taux de 13,25€ soit 265€, de 10 heures en juin au même taux soit 132,50€, de 20 heures en juillet au même taux soit 265€, de 20 heures en septembre au même taux soit 265€, le solde de 36,80 heures ayant été payé en totalité en décembre 2015 au taux de 13,25€ pour un total de 487,60€ ; que M. X n’étaye pas sa demande en paiement d’heures supplémentaires, raisonnant pas extension en considérant qu’un décompte établi sur la période du 1er au 15 février 2013 suffit à fonder sa demande sur trois ans, ce qui est fantaisiste alors surtout qu’il résulte du rapport de l’inspection du travail qu’il a été rémunéré de mars 2014 à février 2015 sur un cumul de 1669,02 heures alors qu’il a été rémunéré sur la base de 1769,46 heures, ce dont il se déduit l’existence d’un trop-perçu de 100,4 heures.
§
M. X verse aux débats ses contrats de mission temporaire et son contrat de travail à durée indéterminée du 3 septembre 2012 à effet du même jour, sa lettre du 8 mars 2013 portant contestation de son bulletin de paie correspondant à sa période de travail du 1er au 28 février 2013 pour non-respect de son temps de travail effectif après vérification de son temps de travail sur les données numériques, la lettre des trois salariés chauffeurs de la société C adressée le 19 mars 2013 à la contrôleuse du travail, le rapport du contrôleur du travail du 26 juin 2015 (pièce 6) adressé à M. X mentionnant en point 7 : conclusion : 'en ce qui concerne l’information relative à la durée du travail que l’entreprise communique sur les documents réglementaires (bulletins de salaire, contrôle des heures et synthèse), les modalités choisies font apparaître des différences entre le temps de travail effectif, le temps de travail déclaré et le temps de travail rémunéré, notamment en ce qui concerne les heures de travail supplémentaires. J’ai demandé à votre employeur de me communiquer les méthodes de calcul et de stockage des heures supplémentaires pour le 1er octobre 2015. Ensuite, j’ai constaté, sur la période mars 2014-février 2015 inclus, un reliquat de 20,91 heures supplémentaires à 25% à votre bénéfice au vu du nombre d’heures supplémentaires déclarées par l’entreprise sur une année et après déduction des compléments et des salaires sur la même période (soit 211,91 heures supplémentaires effectuées auxquelles ont été déduites 156 heures supplémentaires payées et 35 heures au titre des compléments). J’ai demandé à l’entreprise de vérifier mes calculs et, le cas échéant, de vous créditer de 20,91 heures supplémentaires à 25% pour le 1er octobre 2015. Le fait de ne pas indiquer la base de calcul du salaire servant à établir la rémunération de manière précise et de ne pas mentionner le niveau et l’échelon du salarié sur un bulletin de salaire constitue une infraction à l’article R3243-1 du code du travail. J’ai demandé à votre employeur de vous fournir sans délai des bulletins de salaire conformes pour le 1er octobre 2015. De grandes différences existent entre les temps de disponibilité (ou mise à disposition) inscrits sur votre synthèse conducteur et ceux existants sur votre carte conducteur. Les temps de disponibilité émanant de votre carte conducteur sont moindres. Ce point rejoint mes remarques précédentes sur les différences constatées entre les temps déclarés, ceux rémunérés et ceux émanant de votre carte conducteur… j’ai demandé à votre employeur de me justifier des écarts pour le 1er octobre 2015.', une synthèse manuscrite conducteur de comparaison des heures réelles sur le chronotachygraphe et celles données par l’entreprise, sur la période du 4 au 22 février 2013 (pièce 7), les tableaux de contrôle des années 2012 à 2015 signés par le salarié (pièce 8), les fiches de synthèse conducteur de septembre 2012 à septembre 2015 signés par le salarié (pièce 9), ses bulletins de paie (pièce 11) , l’attestation de M. Y qui déclare avoir travaillé en qualité d’intérimaire dans la société C de juin 2013 à janvier 2014 et avoir rencontré des difficultés dans la déclaration de toutes ses heures de travail , l’attestation de M. Z, qui explique avoir travaillé trois ans au sein de la société C et avoir été confronté à des problèmes concernant ses temps de conduite et de repos qu’il fallait effectuer pendant des temps de chargement (travail), ajoutant ne pas avoir effectué de temps de coupure, ce qui a conduit l’entreprise à mettre un terme à la relation de travail, la lettre du 8 juillet 2016 (pièce 14) adressée à M. X par la société C en ces termes : 'nous… vous confirmons le déroulé des faits de la journée du 23 juin comme vous l’avez sollicité verbalement. Lundi 20 juin, vous avez contacté Madame A secrétaire au bureau vers 7 heures en indiquant que vous ne pouviez pas venir travailler car vous aviez mal au cou et que vous alliez voir votre médecin. Le soir même, vers 17h30, vous avez appelé Monsieur B responsable du service transports, pour l’informer que vous étiez en arrêt maladie jusqu’au mercredi 22 juin inclus. Monsieur B vous a demandé de l’appeler le mercredi 22 juin en début d’après-midi, pour l’organisation du planning des transports du jeudi 23, ce que vous n’avez fait qu’à 17h00. Faute d’avoir eu de vos nouvelles en début d’après-midi comme convenu, Monsieur B vous a expliqué qu’il avait planifié un salarié intérimaire le lendemain et qu’un tracteur routier était tombé en panne le jour même. Vous avez rappelé la société vers 17h45 pour savoir comment serait décomptée cette journée. Madame C vous a signalé que cette journée serait décomptée en congés payés. Le jeudi 23 juin, vous êtes tout de même venu à l’entreprise à 7h00 indiquant à madame A que vous preniez les clés du camion routier que vous utilisez pour récupérer vos affaires personnelles. Vous avez ensuite constaté la panne du tracteur puis vous êtes allé voir Monsieur L C qui vous a répété ce qui vous avait déjà été dit la veille. Vous savez que pour répondre aux besoins de nos clients, organiser les transports et les affectations des chauffeurs sur les tournées, nous sommes contraints de planifier les journées de travail la veille, dans la mesure du possible. La panne du tracteur (aléa imprévu) et votre appel téléphonique tardif à la société pour nous informer de votre reprise ont perturbé l’organisation mais nous pensions que, compte tenu de l’échange que vous aviez eu avec Mme C, nous avions trouvé un accord. C’est la raison pour laquelle M.
C vous a confirmé votre journée de congé. A aucun moment, votre départ de l’entreprise n’a été évoqué.' , la lettre du 28 septembre 2016 (pièce 15) adressée à M. X par la société C rédigée en ces termes : 'Nous déplorons une nouvelle fois avoir à vous rappeler les obligations inhérentes à vos fonctions de chauffeur au sein de notre société. Comme cela vous est indiqué sur 'le livret de sécurité des nouveaux arrivants’ dans le paragraphe 'obligations professionnelles et engagement’ joint à votre contrat de travail et signé entre nous le 3 septembre 2012, nous vous rappelons que 'le salarié en tant que chauffeur routier est responsable de son ensemble (tracteur et remorque) et de son chargement.' Nous vous avons confié depuis le mois de juin dernier une remorque neuve 3 essieux acier de type Fruhauff immatriculée DR789XK. Lors de la mise en route de ce matériel, il vous a été précisé que le graissage des pivots de benne et de la barre anti-encastrement devait être effectué chaque fin de semaine selon les préconisations du constructeur. Il nous a été rapporté que vous ne respectiez pas cette consigne bien que l’un de vos collègues, utilisant le matériel, vous a, à plusieurs reprises, alerté à ce sujet. De plus, le service transport vous a indiqué à diverses reprises qu’il fallait procéder à un nettoyage sérieux de la benne après avoir transporté du déblai provenant de la société Libaud, car la laitance béton abîme de manière importante l’acier des bennes. Le 26 septembre dernier, vous avez évacué du déblai de la société Libaud sur notre site de la carrière et bien que vous ayez passé 15 minutes en carrière à la station de lavage, la benne n’était pas propre comme elle aurait dû l’être. Nous vous rappelons que vous devez entretenir comme vos collègues le matériel qui vous est confié par la société et ne pas systématiquement déléguer l’entretien courant au service mécanique qui plus est particulièrement chargé des gros entretiens et des réparations. Enfin, nous profitons de la présente pour vous rappeler qu’il vous faut également procéder à un nettoyage régulier des gravillons tombés sur les gardes boue de la benne du tracteur, afin d’éviter autant que faire se peut lors de la circulation sur route, des projections de graviers sur la chaussée, susceptibles de provoquer des incidents avec d’autres usagers de la route. En conséquence, nous vous intimons l’ordre pour l’avenir de vous conformer à ces consignes d’entretien et de nettoyage, ce qui est indispensable au maintien en parfait état du matériel.' , la lettre du 2 mai 2016 (pièce 18) adressée à M. X par la société C rédigée en ces termes: 'Vous avez approvisionné un chantier pour notre client EHTP sur la commune de Saint-M N de vie les 26, 27 et 28 avril dernier. Nous vous avons demandé de respecter les horaires de travail du chantier qui était de 8h00 à 18h00 avec une coupure d’une heure le midi. Le service transports vous a, le mercredi 27 avril au soir, signalé que vous deviez impérativement couper une heure le midi. A la lecture de votre chronotachygraphe du jeudi 28 avril, il apparaît que vous avez effectué une coupure de 51 minutes et non d’une heure comme cela vous est demandé. Vous étiez trois semi-remorques à approvisionner ce chantier et vous êtes le seul à ne pas avoir respecté notre organisation. Nous vous rappelons que vous devez impérativement respecter nos consignes, ce qui vous a déjà été rappelé.' , la lettre de M. X (pièce 19) du 7mai 2016 adressée à la société C dans laquelle le salarié conteste que le service transports lui ait signalé qu’il devait couper une heure mais seulement de respecter les horaires de chantier qui lui avaient été donnés, ajoutant qu’il ne voyait pas comment respecter en le faisant partir à 8 heures (le 26, le 27 et le 28) et expliquant : 'Il n’y a que le lundi 2 mai où le service transports m’a demandé de prendre une heure le midi pour les enrochements livrés à Aytré. Encore une fois, je pense faire correctement mon travail pour satisfaire au mieux vos clients, allant même jusqu’à me mettre en coupure pendant les chargements d’enrochements pour Loix en Ré, toujours à votre demande notées sur les feuilles de journée.', la lettre de la société C du 13 mai 2016 (pièce 20) adressée à M. X en ces termes : 'Nous revenons sur les termes de votre courrier du 7 mai reçu le 9 mai. Vous nous confirmez que le chef de chantier de la société EHTP vous a notifié, le 26 avril au matin, les horaires de travail 8h-18h et une heure le midi, ce que le service transports, à la lecture de vos disques, vous a à nouveau demandé de respecter le mercredi 27 avril au soir. Il ne vous a jamais été dit que vous ne faisiez pas correctement votre travail, mais nous n’avons de cesse de vous demander de respecter notre organisation, que les demandes émanent de notre part et/ou de la part de nos clients. Sur votre courrier, vous évoquez le chantier de Loix en Ré et vous nous écrivez 'allant même jusqu’à me mettre en coupure pendant les chargements d’enrochements pour Loix en Ré, toujours à votre demande notée sur les feuilles de journée', ce qui est tout à fait exact et justifié. A toutes fins utiles, nous vous rappelons que ces temps de coupure vous ont été payés sur vos bulletins de salaire des mois de février, mars et avril 2016, voir ligne 'prime chargement Loix en Ré'. Vous pourrez noter aussi qu’un complément vous a été rémunéré sur le mois de mars 2016 d’un montant de 132,50€ représentant 10 heures supplémentaires réglées à votre taux horaire majoré de 25% ( 10 heures x 13,25€ = 132,50€).', l’attestation de Mme D, gérante de la société nouvel employeur de M. X, qui déclare ne pas pouvoir envoyer ce dernier rouler en location ou charger des matériaux pour son compte à la carrière C, du fait de son camion serait renvoyé, ce qui lui a été téléphoniquement déclaré par Mme C courant mars 2017, du fait du litige existant avec M. X , la lettre de M. X du 23 décembre 2016 (pièce 21) emportant la prise d’acte du salarié dans les termes suivants : 'en effet, depuis de nombreux mois, les conditions de mon contrat de travail sont difficiles et déplorables. La procédure prud’homale n’a rien changé… au contraire. Je ne suis pas capable de supporter vos agissements. Mon médecin traitant m’a imposé un arrêt de travail après avoir constaté que j’étais à bout par votre faute. Je suis donc obligé de rompre mon contrat de travail.'
La société Transports C verse aux débats, outre les pièces précitées, la lettre du 4 décembre 2015 d’avertissement dans laquelle elle informe M. X de ses manquements dans l’exécution de son contrat de travail (7 infractions à la réglementation sociale européenne entre mars 2014 et février 2015 sur les temps de conduite-infraction au règles de repos le 27 novembre 2015-mauvaise gestion du temps de travail et non-respect des consignes le 2 novembre 2015 avec le déclenchement du disque 10 minutes au dépôt avant de partir pour le chargement du camion en carrière (et 8 minutes le 12 novembre 2015)-gestion incohérente des durées de travail le même jour (réactivation du disque 5 minutes après son arrivée au dépôt sans raison-dysfonctionnements dans le nettoyage du matériel les 6, 9 et 10 novembre 2015-protestation du client Unibéton lors de la livraison effectuée le 7 octobre 2015 et la réponse de M. X du 16 décembre 2015, sa lettre du 29 juin 2015 concernant l’absence non justifiée de M. X le même jour pour finir la couverture de sa maison, sa lettre du 18 novembre 2016 concernant le congé naissance et les jours de congés paternité demandés pour obtenir une augmentation de deux jours pourtant accordés, sa lettre du 25 septembre 2015 à la DIRECCTE dans laquelle elle explique : 'Concernant l’affichage de la durée du travail et nos bulletins de salaire, vous nous indiquez des différences entre le temps de travail effectif, le temps de travail déclaré et le temps de travail rémunéré… nous rémunérons nos effectifs sur la base de 38 heures par semaine ce qui explique une rémunération mensuelle de 164,67 heures décomposées de 151,67 heures au taux normal et 13 heures au taux supplémentaire de 25%. Le temps de travail effectif est le temps relevé à la lecture des disques de nos salariés chauffeurs et le temps de travail déclaré se compose du temps relevé à la lecture des disques après vérification par notre service transport augmenté des heures autres que la conduite (par exemple un salarié parti en formation professionnelle) et diminuée du non-respect des heures indiquées par notre service transport ou du non-respect de la coupure journalière obligatoire ou d’erreurs de manipulations du sélecteur d’activité des chronotachygraphes. Nos salariés sont informés de ces modifications par le livret de sécurité des nouveaux arrivants qui est signé lors de leur embauche et par les relevés d’heures que nous leur remettons mensuellement avec leur bulletin de salaire et qui sont signés par eux tous les mois… Concernant M. X, vous nous indiquez trouver un reliquat de 20,91 heures entre mars 2014 et février 2015. Après vérification, nous ne comprenons pas cette différence. Nous vous transmettons ci-dessous un tableau récapitulatif des heures de Monsieur E X de la période concernée… Suite au dernier contrôle de vos services que nous avions eu en mars 2011 avec M. O P, contrôleur du travail, il nous avait été indiqué que nous pouvions dans le cadre de l’article L3122-27 du code du travail récupérer des heures pour octroyer des ponts ou faire face à la perte de temps due aux intempéries puisque les salariés dépendant de la convention collective 'Industries Carrière et Matériaux’ ne bénéficient pas de caisse d’intempéries… Concernant le traitement des données conducteurs, afin de faciliter la lecture des disques de nos chauffeurs, le service transport modifie les temps de travail exclusivement en cas de panne de nos camions ou en cas d’attente très importante sur un chantier. Il n’est en aucun cas une falsification de disque puisque ces temps de mise à disposition sont intégrés au temps de service de nos chauffeurs et ils sont rémunérés au même titre que les temps de conduite. Cependant, nous voulons bien prendre note de votre remarque et la mettons en application à partir de ce jour. Concernant la réglementation sociale européenne, nous sommes tout à fait conscients que nous devons veiller au temps de conduite afin
d’éviter des drames sur la route. Nous effectuons uniquement du transport local de nos propres matériaux de notre carrière. Nos salariés travaillent du lundi au vendredi et doivent respecter leur coupure selon la législation des transports. Nos chauffeurs partent du dépôt le matin et rentrent le soir. De plus, leur activité leur laisse une large autonomie d’appréciation. Ils leur arrivent parfois d’oublier de mettre le sélecteur d’activités en coupure du midi. Nous vous joignons pour preuve la copie de la feuille de journée du 19 juin 2014 de Monsieur E X annotée par ses soins. Nous vous indiquons que notre carrière et les chantiers de travaux publics que nous approvisionnons sont fermés entre 12h00 et 13h30.' et celle du 3 février 2016 dans laquelle elle explicite son organisation dans les termes suivants : '(le chauffeur) peut générer des heures supplémentaires qui ne correspondent pas à la réalité. Ces pratiques sont récurrentes et nous contraignent à vérifier quotidiennement les disques et à retraiter le relevé horaire qui en résulte lorsque cela est nécessaire. Dans ce cas, dans un souci de bonne gestion et d’équité avec les autres salariés, les temps qui ne correspondent pas à des temps de travail mais qui ressortent comme tel à la lecture du disque sont identifiés… Concernant le nombre d’heures supplémentaires réellement effectuées, elles figurent sur le document que nous joignons mensuellement aux bulletins de salaire et qui est signé par nos salariés… Cette synthèse fait le relevé de toutes les heures effectuées par le salarié. Elle peut être contestée par écrit dans les 15 jours conformément à ce qui est indiqué sur le livret sécurité… les heures supplémentaires qui devaient être payées au taux majoré de 50% sont tout d’abord majorées à 50% sur un tableau annexe de préparation de la paie puis recalculées en horaire développé à 25% pour augmenter le quantième d’heures payées à 25%, seule cette rubrique étant accessible… Nous vous joignons un exemplaire des nouveaux bulletins à titre d’exemple. Nous vous confirmons qu’à partir du 1er janvier 2016, toutes les heures effectuées au taux de 50% apparaîtront sur nos nouveaux bulletins… Vous nous joignez l’intégralité des temps sur une année et provenant de votre logiciel. A la lecture de ce document, il s’avère que M. X aurait effectué de mars 2014 à février 2015 selon le total de TE (travail effectif) que vous avez relevé un cumul de 1669,02 heures… nous avons procédé à un nouveau contrôle de ces horaires et nous vous confirmons… que M. X a effectué 1769,46 heures sur la période donnée et a été rémunéré de 1763,84 heures.
Le premier juge a relevé que la réglementation applicable pour les conducteurs routiers d’une entreprise de carrière résulte à la fois de la convention collective carrière et matériaux et de la réglementation sociale européenne des transports; que la société C emploie trois chauffeurs poids lourds qui conduisent des véhicules de plus de 3,5 tonnes et qui sont donc soumis à l’utilisation du chonotachygraphe ; que ces trois chauffeurs ne sont pas affectés à des transports sur de longues distances puisque leurs tâches consistent à s’approvisionner dans les carrières de l’entreprise principalement au lieu-dit la Gombretière à La Roche-sur-Yon, le siège social de l’entreprise étant à F et à décharger sur des chantiers situés dans leur quasi-totalité dans le département de la Vendée ; que si l’amplitude des chauffeurs est identique aux autres salariés, leurs tâches sont très différentes puisqu’ils doivent assurer des chargements et des trajets entre les carrières, les différents chantiers dépendant des horaires d’ouverture et de l’avancée des constructions ; qu’il est établi et non contesté que lors de l’embauche, il a été fourni à M. X un document appelé 'livret de sécurité’ qui prévoit de manière détaillée le déroulement de l’emploi, rappelant que les horaires d’ouverture de la carrière ou des chantiers doivent être respectés tout en instituant le principe selon lequel les attentes avant les horaires d’ouverture ne sont pas prises en compte comme temps de travail et que les attentes sur les chantiers doivent être motivées ; que le livret de sécurité rappelle également les obligations relatives à la manipulation correcte du sélecteur du chronotachygraphe analogique ou numérique, toute mauvaise manipulation devant donner lieu à rectification.
Le premier juge a rappelé ensuite les horaires de travail soit :
7 heures 30 – 17 heures avec une coupure d’une heure trente et avec des horaires différenciés en hiver et en été, de la carrière et d’approvisionnement sur le chantier (pièce 9 de la société C)
horaires d’ouverture de la carrière :
hiver : 7h30-12h / 13h30-17h
été : 7h30-12h / 13h30-17h30
horaires d’approvisionnement sur le chantier :
hiver : du lundi au jeudi 8h15-12h / 13h30-17h15 et vendredi 8h15-12h / 13h30-16h30
été : du lundi au jeudi 8h15-12h : 13h30-17h45 et vendredi 7h45-12h / 13h30-16h30 sauf approvisionnements des chantiers présentant un caractère d’urgence nécessitant des directives particulières.
Il a relevé que le contrôle du temps de travail et du respect des horaires est réalisé par la société C au moyen de l’examen du chronotachygraphe, cette dernière déclarant qu’elle est ainsi amenée à évaluer ce temps de travail effectif à une durée moindre que celle 'déclarée’ par le salarié par la sélection du mode 'repos', 'conduite’ ou 'mise à disposition', procédé qui n’apparaît pas critiquable dès lors que le pouvoir de direction de l’employeur l’autorise à faire respecter les horaires de travail qu’il détermine. Il en a déduit que dans ces conditions, les opérations de contrôle de la société C quant à la durée du travail des chauffeurs étaient conformes aux textes en vigueur et notamment à l’article L3171-2 du code du travail selon lequel, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective pour chacun des salariés concernés.
Le premier juge a ensuite rappelé le contenu du paragraphe 17 de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955, qui a fait l’objet d’un arrêté d’extension le 13 décembre 1960 et a connu de nombreux avenants, intitulé 'paie et bulletin de paie', qui énonce qu’il ne peut être exigé, au moment de la paie, aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que le total des espèces remises au travailleur correspond bien au montant de la rémunération nette indiquée sur le bulletin de paie. Il a relevé qu’en l’espèce, la remise d’un tableau récapitulatif du temps de travail au salarié à la fin de chaque mois est soumise à une procédure de validation par le salarié, qui peut la contester dans le délai de 15 jours ; qu’il n’est aucunement prévu dans le contrat de travail du salarié, ni soutenu par celui-ci, que l’approbation de ce tableau conditionne le versement du salaire ; que le délai de 15 jours ouvert au salarié empêche d’ailleurs la mise en place d’un préalable illicite de ce type et qu’il n’est pas non plus établi que la contestation remet en cause le versement du salaire, ce dont il a déduit que la procédure suivie par la société C n’est pas critiquable.
Sur l’ensemble de cette analyse, le premier juge doit être approuvé au regard de l’ensemble des explications des parties et des pièces versées aux débats et évoquées précédemment.
En application de l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Il appartient ensuite à l’employeur de prouver la réalité des horaires effectués.
S’agissant des irrégularités invoquées par M. X quant au décompte de la durée du travail, le premier juge a rappelé les dispositions de l’article L3171-4 du code du travail et les règles de preuve applicables puis a rappelé que durant les quatre années pendant lesquelles M. X à travaillé pour le compte de la société C, il n’a jamais utilisé la procédure de contestation contractuelle et qu’il s’est contenté de protester contre le bulletin de salaire du 2 mars 2013 et de refuser de signer les relevés mensuels établis par l’employeur pendant trois mois ; que les documents relatifs à la durée du travail du salarié ont fait l’objet d’un examen par l’Inspection du travail, étant précisé que les heures supplémentaires s’apprécient dans le cadre de la semaine au titre de l’article L3121-2 du code du travail, ce décompte étant subordonné pour un chauffeur au contrôle du chronotachygraphe ; que le fondement de la demande de M. X est la première lettre d’observations du contrôleur du travail le 28 juin 2015 qui a relevé dans un premier temps 20,91 heures supplémentaires non comptabilisés au détriment de M. X ; que la société C a fourni tous les documents justificatifs quant à la durée de travail des chauffeurs poids lourds à l’Inspection du travail qui, non seulement, en a pris connaissance mais en a fait une reproduction pour la période de février 2014 à mars 2015 (pièce 23 de la société C); que toutes les prétentions de M. X sont fondées sur ce premier contrôle, étendu ensuite aux années antérieures et postérieures, sans tenir compte des échanges de courriers entre l’employeur et le contrôleur du travail ; que les rappels de salaires sollicités par M. X portent sur 21 heures supplémentaires au taux de 25% pour les périodes de février 2013 à février 2014, de mars 2014 à février 2015, de mars 2015 à février 2016 (page 10 des conclusions du salarié) ; que s’agissant des anomalies relevées par M. X pour février 2013 à mars 2014, celui-ci s’est contenté de faire état des différences entre le travail effectif qu’il avait accompli et celui relevé par l’employeur sans justifier avec des dates précises les raisons des écarts, chantier par chantier, les éventuels trajets litigieux et la non-prise en compte de certains temps de travail; que de plus, s’il a établi de manière manuscrite les écarts qu’il a relevés uniquement sur le mois de février 2013, ce document ne semble jamais avoir été l’objet d’une discussion et d’une demande d’explication auprès de son employeur (pièce 7 du demandeur), les écarts par mois étant par ailleurs minimes et semblant s’expliquer principalement par un début de travail différent de celui prévu par l’employeur et par des divergences sur la durée de la pause du midi; que M. X a mis en fonctionnement le chronotachygraphe avant l’ouverture du chantier ou de la carrière et a réduit le temps de pause imposé par l’employeur, engendrant de ce fait une durée de travail plus importante; qu’il résulte des pièces soumises que c’est à bon droit que l’employeur a ainsi rétabli une durée de travail conforme aux règles qu’il a édictées ; que la liberté du salarié dans la prise de pause méridienne n’emporte pas la possibilité de choisir à son gré son temps de travail journalier ; qu’il faut encore noter que la durée du travail de M. X comprend des heures supplémentaires à 25% puisqu’il est rémunéré sur la base de 168 heures de travail par mois soit 13 heures supplémentaires, donnée qui n’avait pas été prise en compte dans un premier temps par le contrôleur du travail ; que s’agissant de la période postérieure au 24 mars 2014, le contrôleur du travail qui a pu consulter les documents relatifs à la durée du travail des salariés dont il a fait une copie et a rendu les documents à l’entreprise le 16 juin 2015 a, dans un courrier du 16 octobre 2015, confirmé sa position quant à l’existence non plus d’heures supplémentaires au taux de 25% mais au taux de 50% ; que toutefois, en réponse, il a reçu une explication de la société C du 3 février 2016 de dix pages, abordant notamment la situation de M. X (pièce 7 de la société C) ; que l’administration a ainsi établi un décompte selon lequel le salarié aurait travaillé entre mars 2014 et février 2015 un cumul de 1669,02 heures, alors même que les décomptes de l’employeur portaient à 1763,84 heures la rémunération versée sur un total de 1769,46 heures, la différence s’expliquant par les éléments suivants :
— en juin 2014 : retrait de 7,60h au titre de la journée de solidarité
— en janvier 2015 : ajout de 42 heures correspondant à des journées de formation
— en juin 2014 : le chronotachygraphe est resté en fonctionnement le 19 juin 2014 justifiant un retrait de 7,60 heures
— juillet / août 2014 : non-respect de la coupure de 1h30 (limitée à 49 minutes)
— octobre 2014 : les heures supplémentaires à 50% évoquées par le contrôleur du travail soit 14h05 ne sont pas fondées dès lors que le salarié n’a pas coupé le disque ayant fini son travail à 23h30 alors qu’aucun salarié ne travaille de nuit, l’entreprise et les carrières étant fermées
— novembre 2014 et janvier 2015 : non-respect de la coupure de une heure.
Ce point est détaillé dans le courrier de la société Transport C du
03 février 2016 adressé à l’Inspection du travail.
Le premier juge a relevé que M. X avait été rémunéré, selon la société C, 1763,84 heures + 5,62 heures, portées sur un compte créditeur soit un total de 1763,84 heures alors que le calcul du contrôleur du travail était fondé au départ sur 1669,02 heures mais que, suite à ces explications et donc postérieurement au mois de février 2016, aucune observation, aucune mise en demeure, aucune explication complémentaire, aucune demande de régularisation, aucun procès-verbal n’avaient été établis par l’Inspection du travail ; que M. X n’avait pas été destinataire d’un courrier postérieur à cette date lui faisant part du maintien des irrégularités initialement constatées par le service de l’Inspection du travail ; que le courrier détaillé de l’employeur a été versé à la procédure et a pu faire l’objet d’un débat contradictoire pour le contester, ce qui a été fait mais de manière succinte en reprenant les observations initiales du contrôleur du travail et sans préciser à quelles dates le salarié avait travaillé au-delà de 38 heures par semaine, ce qui pouvait justifier une majoration des heures supplémentaires au-delà de 50%; qu’enfin, aucun décompte par semaine des heures de travail ouvrant droit à une majoration de 50% n’était produit ou encore détaillé par M. X ce dont il résultait que la demande de rappel de salaire sollicitée sur la période mars 2014 / février 2015 n’était pas fondée et les prétentions, non seulement sur cette période mais également par analogie, sur les périodes antérieures et postérieures devaient être rejetées.
L’ensemble des pièces versées aux débats permet de décrire l’organisation de la société Transport C concernant le calcul du temps de travail de chaque salarié chauffeur au regard des contraintes réglementaires et des horaires d’ouverture de la carrière et des chantiers, la DIRECCTE ayant seulement exigé la régularisation des bulletins de paie pour faire apparaître les heures supplémentaires payées à 50%, injonction à laquelle il a été satisfait. On doit admettre que M. X, en ce qu’il ne se réfère qu’à une comparaison sur une quinzaine de jours de ses horaires de travail et à des demandes d’explications de l’Inspection du travail au sujet desquelles la société Transport C a fourni les justifications utiles, pour présenter par extrapolation une revendication sur trois ans, n’étaye pas suffisamment sa demande et , en tout état de cause, à supposer qu’on considère sa demande suffisamment étayée,que la société Transport C a apporté toutes les explications et justificatifs utiles pour démontrer la réalité des horaires de travail de M. X. Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement qui a débouté M. X de sa demande.
Sur l’infraction de travail dissimulé :
M. X fait valoir au visa des articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail que les heures de travail déclarées par la société Etablissements C sur les tableaux de contrôle sont différentes des heures relevées par les appareils de contrôle au vu des cartes conducteurs et des heures rémunérées, les bulletins de salaire mentionnant quant à eux de manière systématique un nombre de 164,67 heures de travail, quelle que soit la période de paie, qu’entre les mois de mars 2014 et février 2015, 51,76 heures supplémentaires majorées à 25% et 16,092 heures supplémentaires à 50% n’ont pas été payées, les heures supplémentaires n’ayant jamais été mentionnées sur les bulletins de salaire ; que le relevés d’heures ont été volontairement modifiées par la société Etablissements C ( courrier de l’inspection du travail du 16 octobre 2015), ce qu’elle a confirmé dans sa réponse à l’inspecteur du travail du
03 février 2016, en prétextant qu’il se serait agi de corriger les écarts des chauffeurs qui ne manipulaient pas correctement leur appareil d’enregistrement et que les chauffeurs ont accepté ces modifications en signant les synthèses présentées, alors que les chauffeurs et lui-même n’avaient aucun moyen de contrôler ces synthèses puisque les éléments qui en constituaient le support étaient conservés par l’employeur et ne leur ont pas été communiqués ; qu’il a été admis qu’il n’avait commis aucune erreur de manipulation et qu’il a toujours été conforté dans le fait que son enregistrement du temps de travail était correct et ne justifiait pas de modification unilatérale de l’employeur ; que la société Etablissements C devait faire preuve de transparence en lui communiquant une liste de ses prétendues erreurs sans procéder à des changements unilatéraux et en révélant ainsi sa volonté de dissimulation ; qu’il n’a eu d’autre choix que de conserver son emploi en effectuant ses missions sans certitude quant au crédit accordé aux déclarations de la société Etablissements C, mettant à mal la relation de confiance entre les parties ; que son compteur d’heures a été remis à zéro sans aucune régularisation tandis que des pressions ont été exercées et de reproches émis injustifiés à son encontre ; qu’il est donc bien fondé à réclamer le paiement de la somme de 11473,92€ nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
La société Etablissements C rétorque qu’elle justifie établir le détail journalier des heures de travail accomplies en corrigeant les écarts et en établissant un récapitulatif mensuel remis à la signature du salarié pour information, vérification et contestation éventuelle ; que les heures supplémentaires sont lissées (13 heures mensuelles) et font l’objet d’un paiement majoré à 25% dans le cadre de la mensualisation, les heures effectuées en dépassement faisant l’objet d’un tableau de suivi et d’un paiement ou d’une récupération avec majoration ; que M. X ne peut prétendre à la commission de l’infraction de travail dissimulé, ce qu’à confirmé l’inspection du travail.
§
Le premier juge au visa de l’article L8221-5 du code du travail, a relevé que les heures de travail effectives de M. X figurent sur ses bulletins de paie ainsi que les heures devant faire l’objet d’une rémunération à hauteur de 50%, la société C ayant fait le choix s’agissant de cette catégorie d’heures supplémentaires, de les mettre à part dans l’attente d’un solde de 20 heures, afin de les attribuer soit sous forme de repos compensateur, soit sous forme de rémunération ; que dans l’hypothèse où le cumul n’atteint pas 20 heures, le solde est fait en fin d’année, cette pratique s’appliquant à compter de l’année 2015 ; que cette répartition a fait l’objet d’une information par la société C à l’Inspection du travail dans son courrier du 16 février 2016 et n’a pas donné lieu à des observations ni à une demande de régularisation alors que la totalité des documents relatifs à la durée du travail des chauffeurs ont été communiqués et analysés ; que dans ces conditions, toutes les heures travaillées figurent sur les bulletins de salaire en sorte que l’infraction de travail dissimulé n’est pas constituée.
M. X a été débouté de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, en sorte que sa demande en paiement d’indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée, précision donnée au surplus que la contestation portait sur le mode opératoire du décompte du temps de travail au sein de la société Transports C dont il a été démontré que sa mise en oeuvre ne donnait pas lieu à non-déclaration volontaire d’une partie du temps de travail de M. X.
Sur la prise d’acte de la rupture :
M. X fait valoir qu’il a pris acte de la rupture par lettre du 23 décembre 2016, en raison des manquements graves de la société Etablissements C en matière de rémunération et du fait de l’entreprise de déstabilisation entreprise à son égard, recevant de multiples courriers en recommandé à compter du mois de mars 2015 portant avertissements et mises en garde injustifiés; que l’avertissement du 4 décembre 2015 de la société employeur avait pour but de la dédouaner des manquements constatés par l’inspection du travail, révélant le contrôle de son activité minute par minute les 2, 6, 9, 10 et 12 novembre et 7 octobre 2015, alors qu’elle savait que les contraintes
techniques , mécaniques et matérielles ne permettent pas aux chauffeurs de pointer à la minute près et de réaliser leurs prestations dans des temps minimaux de manière systématique ; que par courrier du 2 mai 2016, il lui a été reproché de ne pas respecter un temps de coupure suffisant durant la pause déjeuner (51 minutes au lieu d’une heure), ce qu’il a fait à compter de la demande du service transport, précision donnée que sur les jours précédents, il a fait en sorte de respecter les horaires de chantiers avec des contraintes qui ne lui permettaient pas d’être à l’heure, si la coupure déjeuner était trop longue; qu’il a été placé d’office en congés payés sur la journée du 23 juin 2016 à l’issue d’un arrêt de travail pour maladie, alors qu’il s’était présenté à l’entreprise pour y reprendre son travail ; qu’il lui a été reproché dans le courrier du 28 septembre 2016 le non-respect d’un livret de sécurité s’agissant de l’entretien des engins ; qu’il a été soumis à un climat psycho-social dangereux pour sa santé et sa sécurité, l’empêchant de continuer son travail sans mettre en péril sa santé.
M. X demande le paiement des sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis (deux mois) : 3824,64€ bruts, outre celle de 382,46€ bruts au titre des congés payés afférents
— indemnité légale de licenciement : 1912,32€ x 1/5e x 4,5 ans = 1721,09€ nets
— dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse : 20000€ nets de CSG et CRDS au regard de l’attitude de la société Etablissements C même au-delà de la rupture.
La société Etablissements C rétorque que M. X ne justifie pas la réalité de son préjudice et que sa prise d’acte n’est pas justifiée en l’absence de manquements suffisamment graves de nature à rendre impossible la continuation de la relation de travail ; qu’au moment de la saisine de la juridiction prud’homale, M. X ne considérait pas les manquements de son employeur suffisamment graves pour fonder la prise d’acte ; que M. X a cherché régulièrement à s’affranchir des règles de l’entreprise, la contraignant à exercer son pouvoir de direction par ses lettres des 29 juin et 4 décembre 2015, 2 et 13 mai, 8 juillet et 28 septembre 2016 (absence injustifiée du 29 juin 2015 pour achever la couverture de son toit, avertissement pour non-respect des règles d’enregistrement du temps de travail et dysfonctionnements dans les opérations de nettoyage du matériel à l’origine de l’insatisfaction d’un client, rappel des consignes sur la gestion du temps de travail en raison des contraintes d’un chantier, avis d’absence tardive ayant perturbé l’entreprise, congé de paternité et congé pour événement familial demandés les 14 octobre et 10 novembre 2016 par inversion avant la naissance de l’enfant intervenu le 19 novembre 2016 et pour bénéficier de deux jours supplémentaires) ; qu’elle n’a jamais refusé les livraisons demandées par la société Longepee qu’elle n’a jamais informée du contentieux l’ayant opposé à son ancien salarié.
§
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse quand les faits la justifient.
Le premier juge, pour décider que la prise d’acte devait s’analyser en une démission et non comme ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a relevé qu’il résultait des développements précédents que la comptabilisation du véritable temps de travail de M. X ne peut être remise en cause et que le rappel des consignes concernant les horaires imposés par l’employeur était justifié ; que M. X ne démontre pas en quoi les avertissements adressés par son employeur constituent des comportements fautifs , les documents versés aux débats ayant permis d’apprécier la pertinence de ces mises en garde; que M. X n’établit pas non plus en quoi la poursuite de la relation de travail était impossible, d’autant qu’il a notifié à son employeur la prise
d’acte de la rupture de son contrat de travail trois jours après la reprise du travail, consécutive à un congé de paternité pris alors que la date de la naissance n’était pas connue et à un arrêt de travail.
Il y a lieu à confirmation du jugement, en l’absence de manquement de la part de la société Transport C s’agissant de la comptabilisation du temps de travail de M. X, lequel ne conteste pas utilement les avertissements qui lui ont été notifiés et qui ne peut pas davantage se plaindre des rappels à l’ordre qui lui ont été adressés s’agissant du respect des consignes applicables dans l’entreprise, s’agissant notamment du nettoyage des matériels, de l’utilisation du chronotachygraphe et de la durée de la pause de midi. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a décidé que la prise d’acte de M. X devait produire les effets d’une démission.
M. X doit être condamné aux dépens, l’équité commandant dire n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel et dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024
- Décret n°2006-408 du 6 avril 2006
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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