Confirmation 4 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 4 oct. 2017, n° 16/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/01001 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 4 avril 2016, N° 2015/09564 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François RIFFAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 04 Octobre 2017
RG N° : 16/01001
ST
Arrêt rendu le quatre octobre deux mille dix sept
Sur APPEL d’une ordonnance rendue le 04 avril 2016 par le juge commissaire du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2015/09564)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. E RIFFAUD, Président
M. E KHEITMI, Conseiller
M. Sébastien TALENTI, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Me D-E F
[…]
[…]
agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CRTF 63 dont le siège est sis 44 place d e J a u d e 6 3 0 0 0 C L E R M O N T F E R R A N D , S A R L i m m a t r i c u l é e a u R C S d e CLERMONT-FERRAND sous le n° 694 022 350, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 02/03/2016
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Sandrine ZARKA-EDERY, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
APPELANT
ET :
M. X Y
[…]
[…] agissant ès qualités d’ancien gérant de la SARL LE RICHELIEU
Non représenté – assigné à personne le 08/06/2016
arrêt notifié
SELARL A
[…]
[…]
agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE RICHELIEU dont le siège social est […], SARL immatriculée au R.C.S de CLERMONT FERRAND sous le […].
Représentant : la SCP SAGON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SA immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 507 976
[…]
[…]
prise en le personne de son Directeur Général domicilié ès qualités audit siège social
Représentant : la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
LE PROCUREUR GENERAL
[…]
[…]
[…]
Non représenté à l’audience
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 06 Septembre 2017 Monsieur TALENTI a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 04 octobre 2017.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 octobre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. E RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Maître Z A, es-qualités de liquidateur de la SARL LE RICHELIEU, placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 mars 2013 du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à la suite de la résolution du plan de continuation adopté le 29 mai 2009, a déposé au greffe le 9 juillet 2015 l’état des créances de cette procédure, publié au BODACC par insertion du 16 août 2015.
Par un jugement prononcé le 25 juin 2013, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a homologué le plan de cession de la SARL LE RICHELIEU au profit de Monsieur B C pour le compte d’une société à constituer, en l’espèce la SARL CRTF 63.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND le 14 septembre 2015, la SARL CRTF 63 a saisi le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL LE RICHELIEU d’une contestation tendant à voir constater que la créance de la SA LA LYONNAISE DE BANQUE ' CIC devait être considérée comme échue et ne pouvait dès lors lui être transférée au visa de l’article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce.
Par jugement prononcé le 2 mars 2016, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL CRTF 63 ; Maître D-E F, mandataire judiciaire, étant désigné en qualité de liquidateur.
Par ordonnance réputée contradictoire prononcée le 4 avril 2016, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL LE RICHELIEU a dit que la créance déclarée par le CIC LYONNAISE DE BANQUE était à échoir à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LE RICHELIEU prononcée le 25 mars 2013 et a, en conséquence, débouté la SARL CRTF 63 de sa requête et dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maître D-E F, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CRTF 63, a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 18 avril 2016.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 13 juillet 2016, Maître D-E F, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL CRTF 69, demande à la Cour de :
' infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 4 avril 2016,
' modifier l’état des créances déposé le 9 juillet 2015 en ce qu’il a rejeté la créance de la société LA LYONNAISE DE BANQUE – CIC,
' admettre en conséquence la créance de la société LA LYONNAISE DE BANQUE – CIC d’un montant de 282 274,26 euros à titre échu,
' débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes,
' condamner la société LA LYONNAISE DE BANQUE ' CIC à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Il soutient qu’en procédant à une seconde déclaration de créances suite à la résolution du plan de continuation alors qu’elle n’en avait pas l’obligation en application de l’article L. 626-27 III du Code de commerce, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE – CIC a considéré que sa créance était échue. Elle invoque le fait que la SA LA LYONNAISE DE BANQUE ' CIC, en sa qualité de professionnelle, ne pouvait pas ignorer la portée juridique de cette seconde déclaration. Il précise encore que Maître Z A, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL LE RICHELIEU, a également considéré dans une lettre du 06 avril 2009 que la créance en cause était échue.
Par des conclusions déposées au greffe le 31 août 2016, le ministère public indique ne pas avoir d’observations à formuler dès lors que le recours ne soulève pas de questions d’ordre public ou d’application de la loi.
La SELARL A, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE RICHELIEU, n’a pas constitué Avocat et n’a pas conclu.
Monsieur X Y n’a pas constitué Avocat et n’a pas conclu.
Par ordonnance prononcée le 11 octobre 2016, le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 909 du Code de procédure civile, a déclaré irrecevables les conclusions d’intimée notifiées par la SA LA LYONNAISE DE BANQUE au moyen du RPVA le 20 septembre 2016.
Il est renvoyé pour l’exposé complet des demandes et observations des parties à leurs dernières conclusions déposées le 13 juillet 2016 et le 31 août 2016.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il y a lieu de préciser que par un arrêt contradictoire prononcé le 5 octobre 2016, la Cour d’appel de RIOM a notamment fixé la créance privilégiée de la SA LYONNAISE DE BANQUE ' CIC au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CRTF 63 à la somme de 263.212,68 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 7,08 % l’an calculés sur le capital de 213 719 euros à compter du 24 février 2014.
La créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE – CIC, objet de l’arrêt du 5 octobre 2016, est celle qui a été rejetée de l’état des créances de la SARL LE RICHELIEU par Maître Z A, es-qualités ; rejet qui a été contesté par le liquidateur judiciaire de la SARL CRTF 63 dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, il apparaît que les demandes de Maître D-E F ne peuvent qu’être rejetées en ce qu’elles sont manifestement contradictoires avec l’arrêt susvisé du 5 octobre 2016 qui a acquis autorité de chose jugée.
Au surplus, l’article L. 626-27, III du Code de commerce dispose qu’après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés, les créances inscrites à ce plan étant admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.
Le fait pour un créancier de procéder, nonobstant les dispositions de l’article L 626-27 III précité, à une nouvelle déclaration de sa créance n’est pas prohibé, cette seconde déclaration de créance n’ayant pas pour conséquence de modifier la nature juridique de la créance.
L’ordonnance critiquée sera donc confirmée.
Maître D-E F, ès qualités , qui succombe à l’appel, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Confirme l’ordonnance déférée du 06 avril 2016 en toutes ses dispositions ;
Condamne Maître D-E F, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CRTF 63, aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
[…]
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