Confirmation 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 19 mars 2021, n° 19/05081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05081 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 28 octobre 2019, N° 19/00061 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. DECHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
.
19/03/2021
ARRÊT N°161/21
N° RG 19/05081 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NKGE
CD/DN
Décision déférée du 28 Octobre 2019 – Tribunal de Grande Instance de FOIX (19/00061)
Y Z
Organisme CPAM ARIEGE
C/
A X
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
CPAM ARIEGE
[…]
[…]
représentée par Me Sophie VOINCHET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur A X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de M. C D (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2021, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseillère
A. MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A X employé depuis le 1er août 2001 en qualité d’adjoint technique principal par la société Smdea a été victime le 30 septembre 2016 d’un accident de trajet pris en charge au titre de la législation professionnelle, dont la caisse l’a déclaré consolidé à la date du 3 juin 2018.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège a fixé le 27 août 2018 à 7% son taux d’incapacité permanente partielle.
M. X a saisi le 28 décembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation de ce taux, après décision d’incompétence de la commission de recours amiable du 22 novembre 2018.
Par jugement en date du 28 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Foix, pôle social, statuant après dépôt du rapport de la consultation ordonnée le 27 mai 2019, a:
* fixé à 50% le taux d’incapacité permanente partielle de M. X (dont 10% à titre médical et 40% à titre professionnel),
* dit que chaque partie supportera ses propres dépens s’il en est.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 2 février 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* 'constater’ que la demande d’infirmation portant sur le chef de jugement du taux médical de 10% est irrecevable,
* 'constater’ que le taux professionnel est surévalué en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale et la jurisprudence,
* infirmer ce taux socio-professionnel de 40%,
* débouter M. X de toutes ses demandes.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 4 janvier 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. X demande à la cour de porter son taux d’incapacité permanente partielle à 80 %, la prise en compte du coefficient professionnel étant incluse et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Contrairement à ce que soutient la caisse primaire d’assurance maladie l’intimé est recevable dans le cadre de ses conclusions à solliciter par infirmation du jugement entrepris la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à un pourcentage supérieur à celui retenu par les premiers juges, une telle demande s’analysant en un appel incident.
L’incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ainsi, le taux d’incapacité doit s’apprécier à partir de l’infirmité dont la victime est atteinte et d’un correctif tenant compte de l’incidence concrète de cette infirmité sur son activité professionnelle.
L’article R.434-31 du code de la sécurité sociale fait obligation au service médical de la caisse, lorsqu’il estime que l’incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l’exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, de recueillir l’avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant la victime à cet employeur, en lui adressant une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur laquelle le médecin du travail mentionne les constatations et observations par lui faite lors de la visite de reprise prévue à l’article R.241-51 du code du travail et qui sont relatives à l’aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou la nécessité d’une réadaptation, le médecin-conseil devant ensuite exprimer dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l’ensemble des éléments d’appréciation figurant au dossier.
Par application des alinéas 1 et 3 de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, la caisse se
prononce sur l’existence d’une incapacité permanente partielle, et le cas échéant sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, et notifie immédiatement sa décision motivée par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception.
La caisse expose ne pas remettre en cause l’évaluation des séquelles retenue par les premiers juges au plan médical, soit à 10%, et soutient que l’évaluation de l’incidence professionnelle a été surévaluée, les premiers juges ayant tenu compte du licenciement pour inaptitude consécutif à l’accident de trajet sans rechercher les aptitudes professionnelles permettant une reconversion et l’exercice d’un nouveau métier.
M. X lui oppose avoir été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, être âgé de 62 ans et avoir pris sa rentraite le 1er août 2020. Il soutient qu’eu égard à ses séquelles, le taux d’incapacité médical doit être fixé à 30% et celui de l’incidence professionnelle à 50%, compte tenu de la reconnaissance de sa situation de travailleur handicapé.
En l’espèce, M. X, était âgé de 60 ans à la date de consolidation de son accident de trajet-travail ayant occasionné une lombalgie intense, un oedème testiculaire et une cruralgie gauche, ayant eu pour conséquence un tassement vertébral L4. Le médecin consultant relève par ailleurs des pincements dégénératifs en L4-L5 sans préciser toutefois s’ils constituent une séquelle de l’accident.
Le médecin consultant a retenu au titre de l’incidence médicale un taux de 10%, retenu par les premiers juges, que la caisse ne conteste pas. Si M. X estime ce taux insuffisant pour autant il ne soumet pas à l’appréciation de la cour d’éléments médicaux de nature à contredire l’avis du consultant.
L’incidence médicale de 10% doit donc être confirmée.
Le barème précise que pour l’appréciation 'des aptitudes et qualification professionnelles', la notion de qualification se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et que les aptitudes sont les facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
M. X soutient que le médecin du travail l’a déclaré inapte lors de la visite de reprise du 12 juin 2018 et avoir été licencié le 4 septembre 2018.
Il ne verse aux débats aucun élément médical sur son état de santé à la date de consolidation, ne justifie ni de ses diplômes ni de ses aptitudes professionnelles et reconnaît avoir pris sa rentraite le 1er août 2020.
Il est établi en l’état de ces éléments qu’il n’a plus pu reprendre une activité professionnelle entre la date de sa consolidation et son admission à la retraite.
Eu égard à ses séquelles physiques, il n’est pas contestable que M. X n’a pu occuper aucun emploi requérant des capacités physiques, alors qu’il disposait manifestement de peu de qualification professionnelle.
Les premiers juges ont retenu que M. X occupait un emploi d’agent d’exploitation au service des eaux à temps partiel exigeant des efforts physiques plus ou moins marqués, et la cour considère effectivement que son état séquellaire justifie le taux de 40% au titre de l’incidence professionnelle qu’ils ont retenu, les parties ne soumettant à son appréciation aucun élément de nature à justifier que l’incidence professionnelle soit fixée à un autre taux.
Il s’ensuit que le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident trajet-travail dont a été victime le 30 septembre 2016 M. X doit être fixé à 50 % (soit 10% au titre de l’incidence
médicale et 40% au titre de l’incidence professionnelle).
Le jugement entrepris doit en conséquence être intégralement confirmé.
Succombant en ses prétentions la caisse primaire d’assurance maladie du Lot doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Dit M. X recevable en son appel incident,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et K. BELGACEM, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM C. DECHAUX
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