Confirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 22 mars 2022, n° 22/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 22/00190 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
le :
Exp + CE à :
- Me
- Me
Exp à :
-
-
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 MARS 2022
N° – 6 Pages
Numéro d’Inscription au répertoire général : N° RG 22/00190 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DNWT;
RÉFÉRÉ
NOUS, A B, Premier Président de la Cour d’Appel de BOURGES :
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
I – S.A.R.L. FOREST IMMO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
- SCI DES AULNETTES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
- S.A.R.L. SMBI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
[…]
représentées par Me CHAMBOULIVE de la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
A :
II – S.A.R.L. MAISON DES FORESTINES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par AARPI CC&C AVOCATS, avocats au barreau de Paris,
ORDONNANCE DU 22 MARS 2022
N° – Page 2
La cause a été appelée à l’ audience publique du 15 Février 2022, tenue par Madame le Premier Président, assistée de Madame Z, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Madame le Premier Président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance contradictoire au 22 Mars 2022, par mise à disposition au Greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Par ordonnance de référé en date du 27 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Bourges a ordonné aux sociétés FOREST IMMO, SCI DES AULNETTES et SMBI de suspendre les travaux réalisés par elles au sein de l’immeuble dénommé « La Maison de la Forestine » et qui auraient pour effet de modifier, directement ou indirectement la forme, la superficie, les accès, les fonctionnalités ou l’un quelconque des accessoires des locaux donnés à bail à la SARL LA MAISON DES FORESTINES par rapport à l’état des locaux donnés à bail avant l’incendie survenu le 4 avril 2015 jusqu’à ce qu’une décision exécutoire soit rendue concernant les demandes à venir devant le tribunal judiciaire de Bourges par la SARL LA MAISON DES FORESTINES sur son droit au bail, et ce dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 1.000 euros par jour de travaux constaté passé ce délai. Il a en outre ordonné aux sociétés
FOREST IMMO, SCI DES AULNETTES et SMBI de suspendre la commercialisation des logements de
l’immeuble dénommé « La Maison de la Forestine » qui aurait pour effet de modifier, directement ou indirectement la forme, la superficie, les accès, les fonctionnalités ou l’un quelconque des accessoires des locaux donnés à bail à la SARL LA MAISON DES FORESTINES par rapport à l’état des locaux donnés à bail avant l’incendie survenu le 4 avril 2015 jusqu’à ce qu’une décision exécutoire soit rendue concernant les demandes à venir devant le tribunal judiciaire de Bourges par la SARL LA MAISON DES FORESTINES sur son droit au bail, et ce dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 1.000 euros par jour. Il a rejeté les demandes de consignations et les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les ordonnances de référés sont exécutoires de droit par provision.
Par déclaration au greffe en date du 2 février 2022, la SARL FOREST IMMO et la SARL MBI ont relevé appel de la décision.
Par acte délivré le 7 février 2022, la SARL FOREST IMMO, la SCI DES AULNETTES, la SARL SMBI ont assigné la SARL LA MAISON DES FORESTINES devant le premier président de la cour d’appel de
Bourges, statuant en référé, sur le fondement des articles 514-1 et 514-5 du code de procédure civile, et ce en raison des moyens sérieux d’annulation et de réformation de l’ordonnance de référé, en ce que la décision prononcée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. A titre
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N° – Page 3
subsidiaire, elles demandent à ce que la MAISON DES FORESTINES consigne une somme de 1.000.000
d’euros auprès de la CARPA CENTRE LOIRE jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur l’existence ou non
d’un bail. Elles sollicitent une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la SARL MAISON DES FORESTINES considère irrecevables les demandes principales et subsidiaires des demandeurs pour défaut de pouvoir juridictionnel du Premier Président de la cour d’appel de
Bourges, et irrecevable le moyen reposant sur le défaut d’observations sur l’exécution provisoire en première instance. A titre subsidiaire elle conclut au rejet de toutes les demandes et sollicite une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le premier président :
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge du fond peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Par exception, il ne peut toutefois, écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. En l’espèce, le juge des référés ne pouvait écarter l’exécution provisoire de droit et l’on ne peut tenir rigueur au défendeur en premier instance de ne pas avoir présenté d’observations aux fins de voir écarter cette exécution provisoire de droit.
L’article 514-3 du code de procédure civile, n’exclut pas l’intervention du premier président même lorsque la décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit. Ce pouvoir n’ayant jamais été contesté dans le cadre de la rédaction antérieure, il en est de même dans la nouvelle rédaction d’autant qu’elle trouve application dès lors que le premier président peut désormais apprécier les chances sérieuses de réformation ou d’annulation de la décision attaquée, et qu’il peut également évaluer les conséquences manifestement excessives que peut entraîner la mesure provisoire prise dans l’intérêt d’une seule partie.
En conséquence la demande présentée est recevable.
Sur le bien fondé de la demande :
L’immeuble dénommé la Maison des Forestines est situé 1-3, place CUJAS à Bourges. Il a été construit en
1884 pour y abriter un local de fabrication et de commercialisation de confiseries. Après avoir fait l’objet de plusieurs cessions, le 29 janvier 2021, le centre hospitalier Jacques C’ur a cédé à la SA FOREST IMMO, pour
450.000 euros, l’immeuble sinistré suite à un incendie survenu le 4 avril 2015 et un nouveau sinistre en février
2020, ne comprenant ni meubles ni objets mobiliers, précisant que le bien était inutilisable à l’exception d’une partie occupée par la société « L’opticien Afflelou », et rappelant que la
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N° – Page 4
convention signée par la ville de Bourges s’engageant à mettre à disposition un sous-sol pour servir d’atelier et de lieu de commercialisation avait été résiliée.
Les parties s’opposent sur l’existence d’un droit au bail au profit de la SARL LA MAISON DES
FORESTINES.
La SARL LA MAISON DES FORESTINES revendique un droit au bail dans cet immeuble considérant que le bail conclu en 1896 par la famille Tavernier a systématiquement été renouvelé et ce jusqu’à la date du sinistre, le commerce occupant près de 30 % de la surface totale de l’immeuble. Suite au sinistre, la SARL LA
MAISON DES FORESTINES a été contrainte d’installer son unité de production et ses locaux de stockage à
MEHUN SUR YEVRE et sa commercialisation dans un local externe. La SARL MAISON DES
FORESTINES rappelle qu’elle a signifié le 28 décembre 2016 au centre hospitalier Jacques C’ur une demande de renouvellement du bail pour une période de neuf ans, commençant à courir le 1er janvier 2017 pour se terminer le 1er janvier 2026, et qu’à défaut de contestation le bail est renouvelé jusqu’au 1er janvier 2026.
La SARL FOREST IMMO fait valoir que l’immeuble a été vendu libre d’occupation du fait de la résiliation de plein droit intervenue entre le centre hospitalier Jacques C’ur et la SARL MAISON DES FORESTINES, en application des dispositions de l’article 1722 du code civil., Au moment de la vente, la SARL MAISON DES
FORESTINES a rejeté toutes les négociations et propositions présentée par le nouveau propriétaire pour signer une promesse de bail, et ce malgré la médiation de la ville de Bourges.
Une expertise a été confiée à M X, expert qui a attribué le départ de l’incendie au dysfonctionnement
d’un équipement de cuisine de la brasserie occupant une partie du rez de chaussée. L’expert a autorisé la remise en état du bâtiment fin mars 2018.
Par ordonnance de référé en date du 6 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif a déclaré irrecevable la requête présentée par la SARL MAISON DES FORESTINES pour voir ordonner la suspension du permis de construire, en l’absence de démonstration de qualité pour agir. Par jugement en date du 12 novembre 2021, le tribunal administratif a confirmé la régularité du permis de construire. La SARL MAISON
DES FORESTINES a interjeté appel et l’affaire est actuellement pendante devant la cour administrative
d’appel de Versailles.
Les travaux se sont poursuivis sous la maîtrise d’ouvrage de la SARL FOREST IMMO.
Par assignation en référé d’heure à heure délivrée le 7 janvier 2022, la SARL MAISON DES FORESTINES a saisi le juge des référés pour voir suspendre les travaux. Et par assignation en date du 14 janvier 2022, la
SARL MAISON DES FORESTINES a saisi le tribunal judiciaire pour voir reconnaître la validité de son droit au bail.
Il convient de rappeler que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
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N° – Page 5
L’ordonnance de référé a été rendue le 27 janvier 2022 suite à l’assignation délivrée le 7 janvier 2022 par la
SARL MAISON DES FORESTINES sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile qui prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur l’appel de l’ordonnance de référé, la cour d’appel devra se prononcer sur la réalité de la notion d’urgence.
Force est de constater que le permis de construire a été déposé le 2 janvier 2020 afin de permettre la réhabilitation de l’immeuble et la création de 21 logements, que les travaux sont en cours depuis de nombreux mois et que la SARL MAISON DES FORESTINES a attendu l’annonce d’une fin proche des travaux pour engager son action en référé soit près de deux ans après.
La demande en outre se heurtait manifestement à des contestations sérieuses en raison du litige opposant les parties sur le droit à revendication d’un droit au bail.
Enfin le juge des référés doit prendre des mesures provisoires limitées dans le temps et réalisables. Ainsi en fixant la durée de sa mesure à la décision définitive qui pourrait être rendue sur la réalité ou non d’un droit au bail au profit de la SARL MAISON DES FORESTINES, alors même que l’action en première instance vient
d’être engagée et est toujours au stade de la mise en état, la durée de la mesure est incertaine et peut s’avérer pouvoir durer des mois et des années si les parties engagent toutes les procédures de recours à leur disposition.
La mesure provisoire deviendrait alors pérenne. En limitant la mesure ou superficie revendiquée par la SARL
MAISON DES FORESTINES, elle aurait en fait pour effet de paralyser la totalité du chantier de rénovation dans la mesure où les travaux sont conçus par lots (couverture, électricité, etc. .. Sur l’ensemble de l’immeuble, et ne peuvent être réalisés partiellement.
La mesure provisoire ordonnée risque de s’ancrer dans le temps et d’atteindre 70% de la superficie de
l’immeuble non concernée par le litige. En l’absence d’urgence et en présence de contestations sérieuses il existe des chances sérieuses de réformation de l’ordonnance de référé.
Le premier président doit apprécier si l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. C’est une appréciation souveraine relevant de la compétence du premier président qui doit prendre en compte les facultés de paiement de la partie condamnée ou les facultés de remboursement de son adversaire.
En l’espèce l’immeuble fait l’objet d’un projet de réhabilitation et de rénovation avec la création de logements.
Seul 30% de la superficie est concerné par le litige. La SARL MAISON DES FORESTINES a délocalisé son activité et commercialise sa production depuis maintenant 7 années. La poursuite des travaux n’aurait aucun impact sur sa situation financière et commerciale. Seules les conditions de sa réintégration éventuelle ou non au sein de l’immeuble devant être tranché dans les décisions à venir, et notamment par le versement d’une indemnité d’éviction. Sur ce dernier point la situation financière de la SARL FOREST IMMO n’est pas mise en cause.
Par contre l’interruption des travaux peut avoir des conséquences financières et économiques très importantes pour toutes les parties et entreprises concernées par le projet que ce soit le maître d’ouvrage, les sociétés crées pour la promotion et la vente des lots, pour les acquéreurs qui ont signé des promesses de vente et engagé des crédits immobiliers, mais aussi pour les entreprises mandatées pour
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les travaux. Il est manifeste qu’un retard de plusieurs mois entraînera des ruptures de marchés et des annulations de contrats, des paiements de pénalités, des indemnisations ou remboursements, de nature à mettre en péril économiquement l’un ou l’autre de ces acteurs. En cas de réformation de l’ordonnance attaquée, le montant des réparations serait difficilement supportable pour la SARL MAISON DES FORESTINES.
Le premier président constate que l’exécution de la mesure provisoire ordonnée par l’ordonnance de référé aurait des conséquences manifestement excessives et qu’il convient de suspendre cette exécution provisoire.
L’équité commande d’allouer une indemnité de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL MAISON DES FORESTINES assumera la charge des entiers dépens de la procédure de référé, comme y succombant.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable en la forme l’action en référé.
Sur le fond, fait droit à la demande.
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Bourges le 27 janvier 2022, dans l’affaire opposant La SARL MAISON DES
FORESTINES à la SARL FOREST IMMO, la SCI DES AULNETTES, la SARL SMBI.
CONDAMNONS la SARL MAISON DES FORESTINES à payer à la SARL FOREST IMMO, la SCI DES
AULNETTES, la SARL SMBI la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la SARL MAISON DES FORESTINES à la charge des entiers dépens de la procédure en référé.
Ordonnance rendue le 22 Mars 2022, par Madame A B, Premier Président qui en a signé la minute avec Madame A. Z, greffier.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
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