Infirmation 4 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 4 juil. 2017, n° 17/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00281 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 25 janvier 2017, N° 16/796 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique VAN GAMPELAERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AVIVA ASSURANCES, SA POLYCLINIQUE DU PARC, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
VVG/DB
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 17/00281
Ordonnance du magistrat chargé de la MEE du 25 Janvier 2017
Cour d’Appel d’ANGERS – RG N° 16/796
ARRET DU 04 JUILLET 2017
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame D-E F épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me BENACEUR-PETIT substituant Me Jacques MARCHAND de la SCP QUINIOU – MARCHAND – LE ROUX-COULON- BENACEUR PETIT-, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :
LA SA POLYCLINIQUE DU PARC
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me CHEVALLIER substituant Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau d’ANGERS
XXX
XXX
Représentée par Me CHEVALLIER substituant Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau d’ANGERS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Mai 2017 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame B C, Conseiller, faisant fonction de Président qui a été préalablement entendu en son rapport et devant Madame MONGE, conseiller.
Ces magistrats onta rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame B C, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Y
ARRET : par arrêt réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 04 juillet 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique B C, Conseiller, faisant fonction de Président et par auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 janvier 2009, alors qu’elle se rendait au laboratoire d’analyses de la Polyclinique du Parc à Cholet, Mme X a fait une chute sur la passerelle extérieure d’accès à la Polyclinique.
A la suite de cette chute, Mme X a présenté une luxation et une fracture de l’épaule gauche.
Soutenant que sa chute avait été provoquée par le tapis recouvrant la passerelle de la Polyclinique, Mme X a obtenu en référé, par ordonnance du 12 avril 2012, une expertise médicale, au contradictoire de la Polyclinique, de l’assureur de cette dernière, la société Aviva assurances et de la CPAM du Maine et Loire.
L’expert a déposé son rapport le 28 août 2012.
Mme X a alors fait assigner la Polyclinique, la société Aviva assurances et la CPAM du Maine et Loire pour voir déclarer la Polyclinique responsable des conséquences dommageables de sa chute.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle sollicitait, notamment, la condamnation in solidum de la Polyclinique et de son assureur à lui payer une somme de 123 266,16 euros dont certains postes de préjudice soumis au recours de l’organisme social.
La Polyclinique et la société Aviva assurances ont conclu au débouté, contestant la responsabilité de la première dans la survenance de l’accident.
Subsidiairement, elles ont conclu à la minoration des indemnités sollicitées.
La CPAM, sous réserve de ce qui serait jugé sur les responsabilités encourues, à solliciter la condamnation de la Polyclinique et de la société Aviva assurances à lui payer la somme de 9 217,37 euros au titre de ses débours et la somme de 1037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Par jugement du 1er février 2016, le tribunal de grande instance a débouté Mme X et la CPAM de leurs demandes.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que la responsabilité de la Polyclinique ne pouvait être retenue, ni sur le fondement de l’article 1184 du code civil, ni sur celui de l’article 1382 du même code, dans leur rédaction applicable à la cause.
Par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2016, Mme X a interjeté appel de cette décision, intimant:
XXX,
— la CPAM de Maine et Loire,
— la société Aviva assurances .
Par avis du 2 juin 2015, il a été demandé à Mme X, au visa de l’article 902, de procéder par voie de signification, dans le mois de l’avis, à l’égard de la CPAM qui n’avait pas constitué avocat.
Mme X a conclu le 15 juin 2016.
La Polyclinique et son assureur ont conclu le 1er août 2016.
Le 5 août 2016, la Polyclinique et son assureur ont fait signifier leurs conclusions à la CPAM défaillante.
Le 4 octobre 2016, le conseiller de la mise en état a invité les parties constituées à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel, au visa des dispositions des articles 911 et 911-1 du code de procédure civile, faute pour l’appelante d’avoir fait signifier ses conclusions à la CPAM défaillante.
Le 6 octobre 2016, l’appelante a fait assigner la CPAM devant la cour pour lui voir rendre opposable l’arrêt à intervenir.
Cette dernière n’a pas plus constitué avocat.
Aux termes d’une ordonnance du 25 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’ensemble des parties.
Pour statuer en ce sens il a retenu que l’appelante n’avait signifié sa déclaration d’appel à la CPAM défaillante que le 15 novembre 2016, soit plus d’un mois après l’avis du greffe du 2 juin 2016 et que, le litige étant indivisible entre les parties, la caducité totale de la déclaration d’appel devait venir sanctionner la carence de l’appelante.
Par requête du 6 février 2017, l’appelante a déféré à la cour la décision du conseiller de la mise en état.
A l’audience du 29 mai 2017 à laquelle l’affaire a été évoquée, l’appelante a conclu à l’infirmation de l’ordonnance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir:
— qu’elle ne forme aucune demande aucune demande à l’égard de la CPAM de sorte qu’elle n’avait nulle obligation de lui signifier ses conclusions,
— que l’assignation qu’elle a délivrée à la CPAM satisfait à suffisance aux exigences de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, primant les exigences réglementaires du code de procédure civile, qui prévoit que l’appel des caisses en déclaration de jugement commun peut se faire en tout état de la procédure.
Elle considère que, dès lors, aucune caducité n’est encourue.
A titre subsidiaire, elle fait observer que la caducité ne pourrait être , en toute hypothèse, que partielle.
Elle soutient ainsi que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’appel n’est nullement indivisible.
La Polyclinique et la société Aviva Assurances concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Ils exposent que la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la CPAM s’impose au regard des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
Ils ajoutent que le litige est indivisible.l’article L 376-1 du code de procédure civile imposant l’appel à la cause de l’organisme social, sous peine de nullité du jugement sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 902 du code de procédure civile dispose :
'(…) En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.(…)'
Aux termes de sa déclaration d’appel du 16 mars 2016, Mme X a intimé la CPAM de Maine et Loire.
Dès lors que la CPAM était intimée et défaillante , l’article L 376-1 du code de sécurité sociale, en ce qu’il prévoit que l’appel des organismes de sécurité sociale en déclaration de jugement commun peut se faire en tout état de la procédure, ne dispensait pas Mme X de se conformer, à l’égard de la CPAM, aux règles de procédure applicables en matière d’appel et plus particulièrement à celles de l’article 902 du code de procédure civile
En l’espèce il est constant que Mme X n’a pas fait signifier sa déclaration d’appel à la CPAM de
Maine et Loire dans le délai d’un mois qui a suivi l’avis d’avoir à le faire qui lui a avait été adressé par le greffe.
Sur ce seul constat, c’est à juste titre que le conseiller de la mise en état, a retenu, en application de l’article 902, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la CPAM, le fait que l’appelante ne demande rien à l’organisme social étant, sur ce point, sans effet.
Par application combinée des articles 902 et 553 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel n’emporte caducité à l’égard de tous qu’en cas d’indivisibilité de l’appel.
L’indivisibilité de l’appel ne s’entend qu’au cas où il existerait une impossibilité, tenant à leur contrariété irréductible, d’exécuter simultanément le jugement de première instance et l’arrêt d’appel.
L’indivisibilité ne peut ainsi être retenue que si une partie ne peut exécuter l’une des décisions sans méconnaître l’autre.
L’action intentée par Mme A en première instance, puis devant la cour, est une action en réparation en ce qu’elle tend à obtenir paiement par la société Polyclinique et son assureur, de dommages intérêts.
En première instance la CPAM avait, pour son compte, formé elle aussi une demande en paiement au titre de ses débours.
Le premier juge les a certes toutes deux déboutées de leurs demandes en paiement, après avoir retenu que la responsabilité de la Polyclinique n’était pas engagée.
Cependant, la décision de première instance, en ce qu’elle a débouté la CPAM de sa demande, n’empêcherait pas pour autant Mme X de faire exécuter, le cas échéant, un arrêt de la cour prononçant, à son profit une condamnation à l’encontre de la Polyclinique et de son assureur qu’elle déclarerait tenus à indemnisation, étant observé que, pour le cas où la cour viendrait à retenir la responsabilité de la Polyclinique, elle sera en mesure de liquider le préjudice de la victime dès lors que celle-ci produit, pour permettre d’établir l’assiette du préjudice soumis à recours, le décompte des débours de l’organisme social.
Pour soutenir que l’appel est indivisible et qu’une caducité totale devrait être prononcée, les intimés se prévalent, pour leur part, des dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité qui font obligation à la victime d’appeler l’organisme social en déclaration de jugement commun.
Cependant, en cas de non respect de l’obligation qui précède, l’article L 376-1 dispose que la nullité du jugement pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
Il en résulte, a contrario, que les prétentions de la victime peuvent, certes à ses risques et périls d’une éventuelle action en nullité, être examinées par la cour même lorsque la déclaration d’appel a été déclarée caduque à l’égard de l’organisme social.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a déclaré l’acte d’appel caduc en son entier.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire:
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré caduque à l’égard de toutes les parties la déclaration d’appel de Mme X du 16 mars 2016,
statuant à nouveau,
Prononce la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la seule CPAM de Maine et Loire,
Dit n’ y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel à l’égard des autres intimés.
Dit que les dépens de la présente en déféré suivront le sort de ceux de l’instance principale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. Y V. B C
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